Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 19 décembre 2017, n° 16/01467

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 déc. 2017, n° 16/01467
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/01467
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montauban, 15 février 2016, N° 15/00569
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

19/12/2017

ARRÊT N° 17/801

N°RG: 16/01467

MLA/OS

Décision déférée du 16 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 15/00569

M. M. X

D Z

C/

E H A G

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANT

Monsieur D Z

Coymes

[…]

Représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

Madame E H A G

[…]

[…]

Représentée par Me K-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014842 du 23/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

M. Y, conseiller

[…], conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par C. GUENGARD, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. D Z et Mme. E A G se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Bardigues (82340), après avoir conclu le 7 juillet 2008 un contrat de mariage soumettant les époux sous le régime le régime de la communauté universelle.

Par jugement du 10 juillet 2014, le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 octobre 2015.

Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2015, M. D Z a fait assigner Mme. E F G devant le tribunal de grande instance de Montauban au visa des articles 1116 et 1382 du Code civil, aux fins d’annulation du contrat de mariage pour dol.

*

Par jugement contradictoire en date du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a :

— dit que la demande de D Z n’était pas prescrite,

— débouté D Z de toutes ses demandes,

— débouté E A G de sa demande reconventionnelle,

— condamné D Z à payer à E A G la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné D Z aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à Me Turella-Bayol, qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

*

Le 21 mars 2016, M. D Z a relevé appel général de cette décision.

*

Aux termes des écritures reçues le 12 décembre 2016, M. Z demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :

— annuler le contrat de mariage conclu le 7 juillet 2008 par devant Maître K-L M, notaire à Lavit de Lomagne, soumettant les époux au régime de la communauté universelle,

— dire en conséquence que les époux sont soumis au régime de la communauté légale,

— condamner Mme A G à payer à M. D Z la somme de 25.000 € sur le fondement des articles 1116 et 1382 du Code Civil,

— débouter Mme A G de l’ensemble de ses prétentions.

— condamner Mme A G à payer à M. D Z la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Il soutient que Mme A G invoque à tort la prescription de son action et il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur engendrée par le dol a cessé et où celui -ci a pu être découvert. Pour se prononcer sur l’existence d’un vice de consentement en la personne du cocontractant au moment de la formation du contrat, le juge peut faire état d’éléments d’appréciation postérieurs à cette date. C’est au mois de mai 2011 que

M. Z a compris que son épouse l’avait manipulé (procès verbal d’abandon du domicile conjugal du 26 mai 2011 et constat d’adultère du 10.9.2011, attestation de la soeur de Mme A ).

Sur le fond ,Mme A a profité de l’état de faiblesse de M. Z lequel était en arrêt maladie pour dépression en 2008.

Il verse au débat des attestations révélant que Mme A :

*s’est intéressée de près au patrimoine de celui qui allait devenir son mari,

*manipulatrice, profitait de cet état pour forcer M. Z à prendre certaines décisions où il n’avait pas toujours son intérêt,

*a usé de tous les mensonges possibles pour faire croire à un prétendu état de fortune qu’elle ne possédait pas, a accusé le fils de M. Z de vol d’un collier, à faire croire qu’elle était atteinte d’un cancer de l’utérus, pour l’amener ainsi à renier ses enfants et à créer un sentiment de protection vis à vis de son épouse.

La mauvaise foi et l’intention dolosive de l’épouse est également révélée par son comportement déloyal et ingrat pendant la durée du mariage.

Sans les manoeuvres dolosives de Mme A, M. Z n’aurait pas consenti à signer le contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle.

La nullité du contrat de mariage doit être prononcée. En outre, l’attitude de Mme A, d’une particulière gravité lui cause d’importants préjudices justifiant la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

*

Par dernières écritures reçues le 5 août 2016, Mme A G demande à la Cour de :

— déclarer irrecevable l’action présentée par Monsieur Z comme étant prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil, réformant en cela la décision attaquée ;

Si par impossible la prescription n’était pas retenue par la Cour :

Sur le fond :

— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de

M. C fondées sur le dol en annulation du contrat de mariage conclu le 7 juillet 2008 et l’application du régime de communauté légale,

— confirmer le jugement du Tribunal en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Z sur le fondement de l’article 1116 et 1382 du Code Civil,

*Sur appel incident, concernant les dommages et intérêts sollicités par Mme A G sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil :

— condamner M. Z à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Mme A soutient que :

* le contrat attaqué est du 7 juillet 2007, l’assignation est du 5 juin 2015 ; l’action est donc largement prescrite. Les pseudos manoeuvres et mensonges qui auraient été déterminants du consentement de M. Z ne sont aucunement établis. Ils ne peuvent de toute façon concerner que des faits qu’il ne pouvait ignorer avant la souscription du contrat de mariage ou des faits postérieurs à la souscription du contrat.

*Sur le fond ,le tribunal a justement apprécié l’absence de manoeuvres ayant existé avant le mariage.

Le contrat est passé devant le notaire de M. Z, qui a reçu les parties. M. C ne prétend pas ne pas avoir mesuré l’étendue de son obligation.

Aucune pièce ne permet de dire que Mme A ait menti au sujet de son patrimoine immobilier au Portugal et il ne démontre aucunement, en tout état de cause, que ceci ait été déterminant de son consentement.

Aucune preuve de manoeuvre ou de mensonge ayant surpris son consentement n’est rapportée. Les pièces versées au débat ainsi que les attestations sont produites pour les besoins de la cause.

Les témoins sont unanimes pour décrire M. Z comme étant calme, serein, réfléchi, sachant ce qu’il fait.

*L’action de M. Z excède la simple méprise dans l’étendue d’un droit. La plupart des pièces

produites sont des éléments relatifs à une procédure de divorce. Mme A est bien fondée dans sa demande en dommages et intérêts.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

*Sur la prescription

S’agissant de l’action en nullité d’un acte juridique ou d’une convention pour dol, le délai de prescription quinquennale court à compter de la découverte du vice allégué, au terme des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil applicable au présent litige, et non à compter de l’acte litigieux.

Il convient de retenir que M. Z invoque des faits découverts en mai 2011 lors de la séparation du couple.

L’assignation en nullité du contrat de mariage ayant été diligentée le 5 juin 2015, l’action n’est donc pas prescrite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

* Sur la nullité du contrat de mariage

En vertu des dispositions de l’ancien article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La charge de la preuve incombe au demandeur à l’action.

Il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de ces manoeuvres dolosives ayant existé lors de la formation et conclusion de la convention soit en l’espèce du contrat de mariage du 7 juillet 2008.

Il est versé au débat des attestations invoquant de manière vague le fait que Mme A G aurait menti sur son état de fortune en 2006 en ayant déclaré avoir du patrimoine au Portugal. Outre le fait qu’aucune date n’est indiquée, il convient de relever qu’en tout état de cause, M. Z s’est rendu au Portugal par la suite, avant son mariage et qu’il était parfaitement à même, si ce fait était déterminant pour lui, de vérifier la véracité de simples propos. Ces derniers ne peuvent aucunement être constitutifs d’une manoeuvre dolosive.

Il en est strictement de même s’agissant de la fausse accusation de vol d’un bijoux émise par Mme A G envers le fils de M. Z.

Quant à l’état dépressif de M. Z avant le mariage, il convient de relever que celui-ci verse une seule pièce médicale soit un certificat du 26.7.2011 émanant d’un médecin généraliste certifiant l’avoir vu à plusieurs reprises et ayant pu constater 'une situation de fragilité psychologique et de symptomatologie dépressive dans un contexte réactionnel à des préoccupations personnelles '. Ce certificat ne démontre en rien un état de fragilité antérieur au contrat de mariage de 2008.

Quant aux attestations produites au débat, elles évoquent seulement un état dépressif de M. Z en 2006. La Cour observe que ce dernier s’est séparé de sa compagne à cette date, avant de rencontrer son épouse. Enfin, et surtout, M. Z ne démontre aucunement avoir été dans un état de fragilité psychologique lors de la conclusion du contrat de mariage, deux ans après.

Comme l’ont relevé les premiers juges, M. Z produit de nombreuses attestations au débat le décrivant comme un homme calme, réfléchi et posé

Il était donc parfaitement à même d’appréhender les conséquences du régime matrimonial choisi, acte dressé devant notaire, le contraire n’étant d’ailleurs pas soutenu.

Tous les autres faits invoqués postérieurs au mariage (mensonge de l’épouse sur une prétendue maladie, comportement intéressé de l’épouse ) ne viennent en rien démontrer l’existence de manoeuvres dolosives antérieures au contrat de mariage ayant déterminé M. Z à contracter

M. Z doit donc être débouté de sa demande en nullité du contrat de mariage pour dol et de sa demande en dommages et intérêts subséquente.

*Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

A juste titre , les premiers juges ont rejeté cette demande formulée par Mme A G en relevant l’absence d’abus de droit, M. Z ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits.

Il convient de débouter Mme A G de sa demande en dommages et intérêts et de confirmer la décision entreprise.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de M. Z et l’a condamné à verser la somme de 1000 euros à Mme A G au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z succombant en son recours, supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité commande le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Mme A G devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l’appel de M. D Z.

Le dit mal fondé.

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Rejette toute demande plus ample.

Condamne M. D Z aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. FOLTYN C. GUENGARD.

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