Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mai 2019, n° 15/05988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 24 mai 2019, n° 15/05988
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/05988
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 12 novembre 2015, N° 21301381
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

24/05/2019

ARRÊT N°170/19

N° RG 15/05988

N° Portalis DBVI-V-B67-KWUW

CD/ND

Décision déférée du 13 Novembre 2015 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21301381)

[…]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE […]

C/

A X

SAS BOURDARIIOS

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e chambre sociale – section 3

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE

[…]

[…]

[…]

représentée par M. C D (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉS

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Mme E F (G H SUD AUCAMVILLE) en vertu d’un pouvoir spécial

SAS BOURDARIIOS venant aux droits de la SARL

ENTREPRISE LOUGE

[…]

[…]

représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Le 25 juin 2009, M. A X, employé en qualité de maçon, puis de maçon charpentier, depuis le 1er juin 1992 par la société Correa Louge, aux droits de laquelle se trouve la société Bourdarios, a déclaré le 25 juin 2009 être atteint de deux maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs droits et affection péri-articulaire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) toutes deux relevant du tableau n°57 A, que la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse a déclaré M. X consolidé:

* à la date du 31 décembre 2012, pour sa maladie de l’épaule droite, en lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, taux maintenu par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 10 octobre 2013,

* à la date du 30 mai 2012, pour sa maladie de l’épaule gauche, en lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, porté à 13 % par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse.

M. X a saisi, après échec de la procédure de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale les 14 et 17 octobre 2013, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ses maladies affectant chacune de ses épaules.

Par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, après avoir joint les procédures, a:

* jugé que les maladies professionnelles déclarées par M. X le 25 juin 2009 sont dues à la faute inexcusable de la société Bourdarios,

* fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à M. X, sur la base d’un taux de 10 %, en ce qui concerne l’affection de l’épaule droite, et de 13 % pour la pathologie de l’épaule gauche,

* avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,

* alloué à M. X une provision de 3 000 euros,

* jugé que la Caisse primaire d’assurance maladie assurera le paiement des sommes dues à la victime et en récupérera le montant auprès de la société Bourdarios, et que s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente allouée à M. X en ce qui concerne l’épaule gauche, l’action récursoire de la caisse ne s’exercera que dans la limite du taux de 6 %,

* condamné la société Bourdarios à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées au greffe le 28 mars 2019, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, après avoir confirmé son désistement d’appel portant sur le taux d’incapacité permanente partielle applicable pour l’exercice de son action récursoire, demande à la cour de:

— 'constater’ que M. X remplit les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que ses pathologies sont imputables à son activité professionnelle,

— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, et sollicite la confirmation du jugement entrepris,

— rejeter toute demande tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 3 avril 2018, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Bourdarios conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les maladies de l’épaule droite et de l’épaule gauche de M. X étaient dues à la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle demande à la cour:

* de statuer ce que de droit sur la majoration de la rente accident du travail du salarié s’agissant de l’épaule droite,

* confirmer le jugement entrepris sur la limitation du recours subrogatoire de la caisse concernant la majoration du taux de la tente accident du travail pour l’épaule gauche au taux de 6 %, et sur la mission expertale,

* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une provision à M. X,

* rejeter toute demande provisionnelle du salarié, ainsi que toute demande de condamnation de l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* la dispenser du paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale,

* dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Sur l’audience du 28 mars 2019, elle a indiqué maintenir son appel incident.

Par conclusions visées au greffe le 27 mars 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

MOTIFS :

Le désistement par la caisse de son appel principal formalisé par courrier en date du 20 novembre 2018 est sans incidence sur l’appel incident de la société Bourdarios résultant de ses conclusions déposées le 3 avril 2018.

* sur le caractère professionnel des maladies déclarées par M. X:

Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.

A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.

La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge.

Dans le cadre du litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la

société Bourdarios conteste la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par son salarié, motif pris du non-respect du délai de prise en charge de 7 jours, le certificat médical initial en date du 5 juin 2019 étant le seul certificat établi sur l’imprimé Cerfa 1138*02 auquel renvoie l’arrêté du 28 juillet 2008, alors qu’il résulte des rapports d’enquête administrative que l’exposition au risque professionnel a cessé le 29 avril 2009.

M. X et la caisse lui opposent que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle du 30 avril 2009, les autres conditions du tableau 57 A étant remplies.

La discussion qui oppose les parties sur le caractère professionnel des deux maladies déclarées est donc circonscrite à la seule condition tenant au délai de constatation de la maladie imparti par le tableau 57 A.

Dans sa version issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991 applicable au présent litige, ce tableau, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail' affectant l’épaule, désigne comme maladie 'l’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)' en précisant que le délai de prise en charge est fixé à 7 jours et que les travaux susceptibles de la provoquer sont les 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule'.

S’il est exact que le 'certificat médical en vue d’une déclaration de maladie professionnelle' en date du 5 juin 2009, établi par le Dr Y, mentionne 'affection périarticulaire coiffe des rotateurs épaule gauche' en précisant que la première constatation médicale est en date du 30 avril 2009, alors que M. X n’a déclaré ces maladies affectant ses deux épaules, que le 25 juin 2009, avec un imprimé Cerfa, surchargé en ce qui concerne sa date, comportant le cachet et la signature du Dr Z, et la mention manuscrite à hauteur du paraphe de ce praticien: 'suite appel service maladie professionnelle', force est cependant de constater que la date du 30 avril 2019 se situe le lendemain de la date de la cessation d’exposition au risque, retenue lors de l’enquête administrative, date qui n’est pas contestée, et qui correspond également au début de l’arrêt de travail prescrit ainsi que cela résulte du relevé de la caisse, arrêt de travail prolongé ensuite dans le cadre de la maladie professionnelle jusqu’au 31 décembre 2012 (soit jusqu’à la date de consolidation retenue).

De plus, il est exact que le certificat médical matérialisant la première constatation médicale n’est soumis à aucune condition de forme.

Par conséquent les deux maladies déclarées le 25 juin 2009 par M. X remplissent donc bien les conditions posées par le tableau 57 A.

* sur la faute inexcusable:

Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Antérieurement au 1er mai 2008, l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, lui faisait obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production qui doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.

L’article R.4541-9 du code du travail applicable à compter du 1er mai 2008, dispose par ailleurs que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R.4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que les charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que sa maladie professionnelle présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

M. X soutient que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en lui faisant effectuer des tâches répétitives de manutention manuelle de charges lourdes sans avoir évalué ce risque et sans l’avoir prévenu, que ce soit dans le document unique d’évaluation des risques dont il n’est pas justifié ou en mettant à sa disposition des équipements mécaniques permettant de le limiter, alors qu’il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience tant en raison:

— des dispositions du code du travail relatives à la manutention manuelle,

— de la reconnaissance de ce risque depuis le 9 novembre 1972 par un tableau de maladie professionnelle,

— de recommandations de l’INRS depuis 1995,

— de maladie professionnelle antérieurement déclarées, puisque le médecin du travail a écrit le 5 janvier 2009, que dans l’entreprise deux autres salariés ont présenté pour la même raison une maladie professionnelle.

La société Bourdarios lui oppose qu’il ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes à l’origine de sa maladie professionnelle, ces circonstances étant indéterminées, et qu’occupant un poste de maçon charpentier niveau 3 position 2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment (pour les entreprises de plus de 10 salariés), autorisé à assurer un tutorat des apprentis et nouveaux embauchés, le port de charges lourdes n’était pas systématiquement manuel et la manutention manuelle était ponctuelle et non habituelle. Les éléments du dossier médical du salarié tenu par la médecine du travail, qui sont des éléments confidentiels dont il n’a pas eu connaissance, ne peuvent justifier la reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est reprochée, et le salarié ne prouve pas avoir été amené à porter des charges d’un poids supérieur à la réglementation résultant de l’article R.4541-9 du code du travail, la référence dans le courrier du médecin du travail à deux salariés en maladie professionnelle pour les mêmes raisons étant indifférente, dès lors que la conscience du danger de l’employeur doit s’apprécier concrètement au regard des circonstances dans lesquelles la maladie

professionnelle est prise en charge.

En l’espèce, le rapport d’enquête administrative retient qu’en sa qualité de compagnon maçon dans la rénovation du patrimoine, M. X a effectué des tâches dans le bâti et le crépi, impliquant notamment:

— la manipulation manuelle de la pierre, au dépôt, sur des palettes avant chargement sur le camion au moyen d’un élévateur, puis son déchargement au chantier,

— la manipulation de sacs de ciment ou de chaux d’un poids de 25 kg pour les vider dans la bétonnière,

— de monter le ciment et la pierre à la poulie à la force des bras,

— d’enlever puis remonter les tuiles de charpente en toiture,

et que les gestes que le salarié est amené à faire sollicitent ses deux épaules, avec des mouvements répétés et forcés de l’épaule droite associés à une posture, voire des deux épaules lors de la projection du crépi ou du brossage, des mouvements d’antéflexion et d’abductions au-delà de 60° associés à des postures prolongées, des mouvements verticaux avec charge lors de l’utilisation de la poulie pour l’élévation des matériaux et du soulèvement de charges.

Les ports de charges et les mouvements ainsi décrits par l’enquêteur ne sont contredits par aucune pièce de l’employeur. Or de telles tâches, qui correspondent à celles de la liste limitative du tableau, sont de nature à avoir provoqué les deux maladies dont souffre le salarié.

La société Bourdarios ne justifie pas avoir évalué, ni prévenu les risques afférents au poste de travail occupé par son salarié, et elle est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne son obligation de prévention des risques et de l’organisation qu’il lui incombait de mettre en place, pour éviter que le poste de travail de son salarié, tel qu’elle l’avait organisé, l’expose à ce risque de maladie professionnelle, faute de verser aux débats:

— le document unique d’évaluation des risques qu’elle a l’obligation d’établir,

— et de justifier de la mise en oeuvre d’actions de prévention et de l’existence de méthodes de travail destinées à garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé de son salarié.

Or elle ne pouvait ignorer l’existence du risque auquel M. X était ainsi exposé en raison même de la nature de son activité d’entreprise spécialisée dans le bâtiment, et de l’existence d’antécédents de maladies professionnelles de même nature, ainsi que cela résulte de la transmission du médecin du travail en date du 5 janvier 2009.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Bourdarios dans les deux maladies professionnelles déclarées le 25 juin 2009 par M. X.

* Sur les conséquences de la faute inexcusable:

— à l’égard de M. X:

Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà

des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente.

Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

La Caisse primaire d’assurance maladie a attribué à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour la maladie professionnelle affectant l’épaule droite, et pour celle affectant l’épaule gauche, ce taux initialement attribué de 6 %, a été porté à 13 % par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 19 février 2013.

La cour estime justifiée la fixation, par les premiers juges, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de la majoration de la rente servie à la victime à son taux maximum sur la base des taux ainsi rappelés.

L’expertise médicale ordonnée, effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables des maladies professionnelles, doit également être confirmée.

Compte tenu des éléments médicaux résultant des expertises reprises par les deux jugements du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse, la cour considère que l’indemnité provisionnelle de 3 000 euros allouée par les premiers juges est justifiée et doit être confirmée en son principe et en son montant.

Par ailleurs, l’indemnité allouée à M. X par le jugement entrepris, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est justifiée par l’équité et doit également être confirmée.

— concernant l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie:

Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.

Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.

Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à récupérer le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut cependant s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale sur le taux d’incapacité permanente de la victime est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.

Or en l’espèce et dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle notifié par la caisse est devenu définitif pour la maladie professionnelle affectant l’épaule :

— droite: taux de 10 % ,

— gauche: taux de 6 %, le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 19 février 2013, qui a porté ce taux à 13 % ayant été rendu dans le cadre d’une instance opposant la caisse au salarié.

Par conséquent, dans le cadre de son action récursoire la caisse ne pourra, ainsi qu’elle le reconnaît dans le dernier état de ses conclusions consécutives à son désistement d’appel, récupérer les sommes allouées au titre de la majoration de rente que sur la base du taux de 10 % pour l’épaule droite et de 6 % pour l’épaule gauche ainsi que retenu très exactement par les premiers juges.

Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens, et les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société Bourdarios.

PAR CES MOTIFS,

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

— Condamne la société Bourdarios aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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