Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 décembre 2020, n° 18/04268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2020, n° 18/04268
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/04268
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 7 octobre 2018, N° 2018J13
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

16/12/2020

ARRÊT N°450

N° RG 18/04268 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSCD

I. MARTIN DE LA MOUTTE/CT

Décision déférée du 08 Octobre 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J13

LEBOULANGER

X Z

C/

SARL SABATIER PATRICK

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur X Z

[…]

[…]

Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL SABATIER PATRICK Société à Responsabilité Limitée au capital social de 8000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 408 414 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

S. TRUCHE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, C. OULIE lors des débats :

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE , greffier de chambre.

Exposé du litige :

Monsieur X Z a acquis le 4 mars 2014 pour les besoins de son activité professionnelle de traiteur un véhicule d’occasion Renault Master immatriculé BF 021 FF .

Ayant constaté un dysfonctionnement, il a le 14 août 2014 confié son véhicule à la Sarl Sabatier qui a remis en état le groupe frigo pour un montant total de 3.105,60 € ;

Le 25 juillet 2015, Monsieur Z a constaté une nouvelle panne du groupe frigo.

Le 31 juillet 2015, il a confié son véhicule à la société Ballarin qui a diagnostiqué une usure anormale du désydrateur et la panne du compresseur du dispositif frigorifique ; Elle a procédé au remplacement du compresseur.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2015, M. Z a mis en demeure la société Sabatier de prendre en charge le coût des réparations réglées à la société Ballarin, soit la somme de 1.568,95 € ttc.

Par courrier du 25 septembre 2015, la société Sabatier s’est opposée à cette demande.

Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce, saisi à la requête de Monsieur Z a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y;

L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2017.

Monsieur Z a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d’une demande formée à l’encontre de la Sarl Sabatier Patrick tendant à voir la responsabilité de cette dernière retenue et à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.568,95 € outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2015, ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de la perte d’exploitation, 2.000 € au titre du préjudice moral, 1.000 € au titre de la résistance abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 octobre 2018, le Tribunal a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;

Le tribunal a notamment estimé que la preuve du caractère inappropriée de l’intervention du défendeur comme cause de la deuxième intervention n’était pas apportée, l’important délai entre les deux interventions renforçant cette obligation de preuve.

Par déclaration en date du 16 octobre 2018, Monsieur X Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 1 568.95 € et de ses autres demandes, qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle l’a condamné aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions signifiées le 24 août 2020, M. X Z demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 ancien et 1103 nouveau, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil de :

Réformer le Jugement et ;

Homologuer le rapport d’expertise judiciaire en cela qu’il n’a rien de contraire aux

présentes,

Débouter la Société Sabatier Patrick de l’ensemble de ses demandes,

Dire et juger que la Société Sabatier Patrick a engagé sa responsabilité

contractuelle,

Condamner la même au paiement des sommes suivantes ;

. 1 568.95 € outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2015,

. 1 000.00 € au titre de la perte d’exploitation,

. 2 000.00 € à titre de préjudice moral,

. 1 000.00 € au titre de la résistance abusive,

Condamner la Société Sabatier Patrick au paiement de la somme de 3 000.00 € au

titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’expertise judiciaire et de première instance.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’origine de la panne est établie par le rapport d’expertise, la facture de travaux de la société Ballarin, l’attestation de son gérant évoquant une usure anormale du désydrateur, étonnante en ce que celui-ci doit être changé en même temps que le compresseur ;

Il soutient qu’à l’inverse, les dénégations de la société Sabatier ne sont étayées que par les seules attestations de son gérant et d’un subordonné ainsi que par un devis ad hoc, établi postérieurement à l’introduction de la procédure et qui ne lui a jamais été soumis.

Par conclusions signifiées le 13 janvier 2020, la Sarl Sabatier Patrick demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;

Condamner Monsieur X Z aux entiers dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel, ainsi que la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles d’appel au profit de la Sarl Sabatier Patrick ;

Elle fait valoir qu’on ne peut lui reprocher de ne pas être intervenue dans les 24 heures puisque Monsieur Z a refusé le contrat d’entretien qui lui avait été proposé ; qu’elle n’a utilisé aucun produit de rinçage et que par conséquent, elle n’est pas responsable du défaut de purge;

Elle relève que dès lors que l’expert n’a pas analysé le liquide, il n’est pas possible de conclure qu’il aurait utilisé ce produit, sans le purger ;

Il indique avoir accompli son exécution contractuelle puisque le véhicule qui lui a été confié en 2014 a été remis en état de marche et a fonctionné pendant 11 mois ; il estime qu’il n’existe aucun lien causal entre le non-respect des préconisations constructeur qui lui est reproché par l’expert et la panne survenue ;

S’agissant du préjudice, il estime que la facture Ballarin ne peut être mise à sa charge puisque Monsieur Z ne lui a pas laissé le temps d’intervenir et que ce dernier ne peut évaluer forfaitairement son préjudice d’exploitation.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DECISION :

En droit, le garagiste supporte, s’agissant de la réparation des véhicules de ses clients, une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Il est admis en revanche que le client supporte pour sa part la charge de la démonstration de ce que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu et que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

S’il n’est pas contesté qu’à l’issue des réparations effectuées par la Sarl Sabatier en août 2014 dont l’objet était la remise en état du groupe frigo, celui-ci était bien en état de marche, cette circonstance n’exonère pas le garagiste de sa responsabilité pour la panne survenue ultérieurement sur le même organe, dès lors qu’elle présente un lien avec son intervention ;

L’expert a constaté à l’ouverture du compresseur, la présence d’un liquide de couleur noire, chargé de particules métalliques. Il relève que la viscosité de ce liquide ne s’apparente pas à de l’huile mais plutôt à un produit de nettoyage / rinçage, lequel est corrosif.

L’expert a ainsi estimé s’agissant de l’origine de la panne principale que lors de l’intervention de la Sarl Sabatier, le produit de rinçage / nettoyage n’a pas été correctement purgé, ce qui a eu pour effet, à bref délai, de gripper le moteur par défaut de graissage.

L’expert a également estimé que le déshydrateur aurait dû être remplacé mais que cette défaillance n’est pas à l’origine de la panne de groupe frigorifique.

Il a conclu que les réparations effectuées par les établissements Sabatier, facturées pour 3.105, 50 €

n’ont pas été réalisées selon les règles de l’art.

Le lien entre l’intervention de la Sarl Sabatier et la panne constatée au mois de juillet 2015 apparaît ainsi suffisamment établi et dispense le demandeur de la démonstration d’une faute imputable à la société intimée, même si cette faute se déduit également des conclusions expertales.

La Sarl Sabatier ne peut se borner à soutenir qu’elle n’a pas utilisé de produit de rinçage (ce que l’expert a estimé très contestable, le rinçage étant toujours nécessaire pour éliminer les résidus liés au serrage du moteur) ou encore reprocher à l’expert de ne pas avoir analysé le liquide dont la présence a été constatée puisque les caractéristiques visibles de ce produit ont permis d’estimer qu’il ne s’agissait pas d’un lubrifiant mais d’un bien d’un produit de rinçage, nécessairement corrosif.

La circonstance que l’avarie serait intervenue 11 mois après l’intervention du garagiste, ce qui constitue incontestablement un délai relativement important, est ici suffisamment expliquée par l’activité professionnelle de traiteur de Monsieur Z, qui présentant un caractère saisonnier limite l’utilisation du matériel en période hivernale, ce que l’expert a très pertinemment retenu, et par la circonstance que le compresseur est beaucoup moins sollicité au cours de la saison froide.

L’expert a ainsi estimé que l’apparition des désordres au mois de juillet 2015 était compatible avec l’utilisation du véhicule par Monsieur Z limitée à 47 jours entre août 2014 et juillet 2015 (page 10 du rapport d’expertise).

Il sera relevé par ailleurs que les conclusions expertales sont cohérentes tant avec les constatations effectuées par le garage Ballarin à l’occasion de son intervention sur le véhicule puisqu’une absence totale d’huile avait alors été constatée qu’avec l’absence de facturation d’huile par la Sarl Sabatier à l’occasion de son intervention, telle qu’elle a été relevée par l’expert qui a souligné que cette huile était pourtant nécessaire.

C’est enfin de façon inopérante que la Sarl Sabatier conteste avoir refusé d’intervenir à l’occasion de la seconde avarie en juillet 2015, aucune conséquence n’étant déduite de ce refus d’intervention.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité de la Sarl Sabatier Patrick n’était pas engagée.

Monsieur Z justifie de son préjudice correspondant au coût des travaux qui lui ont été facturés par la société Ballarin, soit la somme de 1.568, 95 €;

S’agissant d’une condamnation indemnitaire, les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

A défaut d’établir qu’il a été empêché de satisfaire à une ou plusieurs commandes pendant la période d’indisponibilité de son véhicule, il n’établit en revanche, ni la réalité, ni l’ampleur de sa perte d’exploitation laquelle ne peut faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire;

Il n’établit pas plus le principe d’un préjudice moral et sera débouté de ces demandes.

La résistance à une action en justice constitue par principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention malveillante qui n’est pas caractérisée en l’espèce ; Monsieur X Z sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive.

Partie perdante, la Sarl Sabatier Patrick supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise de et devra indemniser Monsieur Z du montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits lesquels peuvent être évalués à la somme de 2.000 €.

.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Sarl Sabatier Patrick à payer à Monsieur X Z la somme de 1.568, 95 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute Monsieur X Z de ses plus amples demandes indemnitaires ;

Y ajoutant ;

Condamne la Sarl Sabatier Patrick à payer à Monsieur X Z la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Sabatier Patrick aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la Scp Vaysse-Lacoste-Axisa sur son affirmation de droit.

Le Greffier Le Président

.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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