Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 septembre 2021, n° 20/02993

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 7 sept. 2021, n° 20/02993
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/02993
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 octobre 2020, N° 20/00612
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

07/09/2021

ARRÊT N°736/2021

N° RG 20/02993 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZNI

CBB/CD

Décision déférée du 08 Octobre 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 20/00612)

Mme X

S.A.S. ATRIUM DEVELOPPEMENT

Société SCCV LE TRAVELER

C/

S.A.S. SEG FAYAT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTES

S.A.S. ATRIUM DEVELOPPEMENT

[…]

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SCCV LE TRAVELER

[…]

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

S.A.S. SEG FAYAT

[…]

[…]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claire SAINT JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière située à Legevin, la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveller ont confié à la

SAS Seg Fayat la réalisation':

— du lot désamiantage et démolition suivant un marché de travaux en date du 29 mars 2019,

— du lot travaux préparatoires selon marché du 17 juillet 2019,

— du lot gros 'uvre et charpente bâtiments 1 et 3 selon marchés du

15 octobre 2019 gros 'uvre et charpente bâtiment 3,

— et du lot VRD selon marché du 10 décembre 2019.

Par courrier en date du 10 mars 2020, la SAS Seg Fayat a mis en demeure la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler de fournir des garanties de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil et de régler les sommes restant dues au titre des travaux réalisés.

Le 20 avril 2020, la SAS Atrium Développement adressait à la SAS Sag Fayat une lettre de change à échéance de 45 jours d’un montant de

1 063 176 euros.

Par courrier en date du 22 avril 2020 réitéré le 30 avril 2020, la SAS Sag Fayat a notifié à la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler son refus de ce mode de règlement ainsi que la suspension de ses obligations contractuelles et sollicitait la production de garanties de paiement.

PROCÉDURE

Par acte en date du 28 mai 2020, la SAS Seg Fayat a fait assigner la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la communication des garanties de paiement des sommes réclamées sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2020, le juge a':

— condamné la SA Atrium Developpement à garantir le paiement de la somme de 9.469,46 euros TTC au titre du marché Démolition désamiantage en date du 29 mars 2019 par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

— condamné la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 1.131.144,80 euros TTC au titre du marché Travaux préparatoires-Structures et ascenseurs bâtiment 4 en date du 17.07.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de

3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

— condamné la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 1.697.706,46 euros TTC au titre du marché Gros 'uvre et charpente bâtiment 1 en date du 15.10.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

— condamné la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 1.880.519,48 euros TTC au titre du marché Gros 'uvre et charpente bâtiment 3 en date du 15.10.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

— condamné la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 900.000 euros TTC au titre du marché VRD en date du 10.12.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

— condamné la SAS Atrium Developpement et la SCCV Le Traveler à payer

chacune à la SAS Seg Fayat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les autres demandes,

— condamné la SAS Atrium Developpement et la SCCV Le Traveler in solidum aux dépens.

Par déclaration en date du 5 novembre 2020, la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler ont interjeté appel de la décision. L’ordonnance est contestée en ce qu’elle a condamné':

— la SA Atrium Developpement à garantir le paiement de la somme de 9.469,46 euros TTC au titre des marché Démolition désamiantage en date du 29 mars 2019 par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Feg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,

— la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de

1.131.144,80 euros TTC au titre du marché Travaux préparatoires-Structures et ascenseurs bâtiment 4 en date du 17.07.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de

3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,

— la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de

1.697.706,46 euros TTC au titre du marché Gros oeuvre et Charpente Bâtiment 3 en date du 15.10.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,

— la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de

900.000 euros TTC au titre du marché VRD en date du 10.12.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

— la SAS Atrium et la SCCV Le Traveler à payer chacune à la SAS Seg Fayat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler, dans leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2020, demandent à la cour au visa des articles 1218 et 1799-1 du Code civil,de':

— constater que la pandémie Covid 19 a constitué un élément de force majeure expliquant le retard de la production des garanties de paiement,

— prendre acte de la bonne foi de la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler,

— prendre acte que la SCCV Le Traveler va prochainement être contrainte de résilier l’ensemble des marchés relatifs aux Bâtiments 1, 3, 4 et VRD souscrits auprès de la SAS Seg Fayat,

— donner acte à la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler de ce qu’elles se réservent le droit de solliciter devant le juge du fond la réparation du préjudice que le comportement de la SAS Seg Fayat leur a causé en abandonnant le chantier,

— réformer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2020 en ce qu’elle a condamné :

*la SA Atrium Developpement à garantir le paiement de la somme de 9.469,46 euros TTC au titre

des marché Démolition désamiantage en date du 29 mars 2019 par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Feg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,

*la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 1.131.144,80 euros TTC au titre du marché Travaux préparatoires-Structures et ascenseurs bâtiment 4 en date du 17.07.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de

3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,

*la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 1.697.706,46 euros TTC au titre du marché Gros oeuvre et Charpente Bâtiment 3 en date du 15.10.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,

*la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de

900.000 euros TTC au titre du marché VRD en date du 10.12.2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

*la SAS Atrium et la SCCV Le Traveler à payer chacune à la SAS Seg Fayat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

— dire et juger que les sociétés SCCV Le Traveler et SAS Atrium ont en réalité apporté l’ensemble des garanties requises par l’article 1799-1 du Code civil,

— dire et juger que les garanties apportées par les sociétés SCCV Le Traveler et SAS Atrium par le biais de la société S2C sont parfaitement valables au sens de l’article 1799-1 du Code civil,

— dire et juger que la SAS Seg Fayat a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en refusant de signer les garanties de paiement pour les quatre marchés litigieux,

— dire et juger que la SAS Seg Fayat a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en refusant de signer la lettre de change en date du 17 avril 2020 proposée par la SAS Atrium Developpement,

— condamner la SAS Seg Fayat à régler à la SAS Atrium Developpement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la SAS Seg Fayat à régler à la SCCV Le Traveler la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la SAS Seg Fayat aux entiers dépens.

La SAS Seg Fayat, dans ses dernières conclusions en date du

14 janvier 2021, demande à la cour, au visa des articles 835 du Code de procédure civile,1799-1 du code civil,1 du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999,de':

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les maîtres d’ouvrage à fournir les garanties de paiement dues à la SAS Seg Fayat.

Statuant à nouveau quant aux quantum en raison de l’évolution du litige intervenue depuis l’ordonnance,

— ordonner à la SCCV Le Traveler de garantir le paiement de la somme de 427.841,60 ' TTC au titre du marché Travaux préparatoires ' Structure et ascenseurs bâtiment 4 en date du 17 juillet 2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte de 500 ' par jour, à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— ordonner à la SCCV Le Traveler de garantir le paiement de la somme de 1.311.075,91 ' TTC au titre du marché Gros 'uvre et charpente bâtiment 1 en date du 15 octobre 2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte de 500 ' par jour, à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— ordonner à la SCCV Le Traveler de garantir le paiement de la somme de 1.229.615,44 ' TTC au titre du marché Gros 'uvre et charpente bâtiment 3 en date du 15 octobre 2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte de 500 ' par jour, à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— ordonner à la SCCV Le Traveler de garantir le paiement de la somme de 873.907,44 ' TTC au titre du marché VRD en date du 10 décembre 2019, par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte de 500 ' par jour, à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— se réserver la liquidation de l’astreinte,

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveler au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,

— condamner en outre la SCCV Le Traveler au paiement d’une somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner au règlement des dépens de la procédure d’appel.

MOTIVATION

La SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveller reconnaissent le retard dans la souscription des garanties de paiement mais l’expliquent par la situation de confinement de mars à mai 2020 qui a empêché d’atteindre le taux de commercialisation de 50'% du programme qui conditionnait d’un commun accord entre les parties, la production des garanties.

Ce taux ayant été atteint en juin 2020, elles ont pu obtenir une garantie de la part de S2C, plafonnée à 4 millions d’euros ainsi qu’un crédit hypothéqué de 2 millions d’euros dont 1,5 million disponible'; ayant déjà réglé 921'197,82 euros hors-taxes, sur les 5'950'564 ' hors-taxes du montant total des marchés, il ne restait plus qu’à régler la somme de 3'524'621 ' hors-taxes qui alors, était entièrement couverte par la garantie de paiement accordée par l’assureur S2C. Il n’existait donc aucun risque d’impayés. Le refus d’accepter la lettre de change était donc abusif.

Dès le 10 juin 2020, la SCCV Le Traveller a apporté les garanties de paiement pour les 4 lots mais la SAS Seg Fayat a là aussi, refusé de les signer, alors que l’article 1799-1 du code civil n’exige pas des garanties bancaires exclusivement.

Actuellement, tous les lots sont soit vendus soit réservés, seul le bâtiment 2 est en suspens. Et la SAS Seg Fayat a été intégralement payée le 7 octobre 2020 pour les travaux réalisés pour le compte de la SAS Atrium Développement.

Considérant l’abandon de chantier depuis juillet 2020 alors qu’elle est payée intégralement des travaux réalisés depuis cette date l’ordonnance de référé sera caduque puisqu’elles se réservent le droit d’assigner devant le juge du fond en résiliation et indemnisation du préjudice subi. Dès lors l’astreinte n’a plus aucun intérêt et ce d’autant que l’obligation de garantie était déjà remplie à la date où le juge a statué.

La SAS Seg Fayat rappelle quant à elle qu’aux termes de l’article 4.5 des conditions générales tant que l’entrepreneur demeure impayé alors que les travaux sont exécutés et qu’aucune garantie ne lui a

été fournie, il peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet. Il ne s’agit donc pas d’un abandon de chantier mais de l’application d’une mesure provisoire légale. Et elle n’a toujours pas été attraite en justice en résiliation des marchés.

L’article 1799-1 du Code civil prévoit que le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsqu’elles dépassent 12'000 ' ce qui le cas en l’espèce. Et il peut demander cette garantie à tout moment. C’est donc une obligation de faire qui repose sur le maître d’ouvrage dont il est possible de demander l’exécution sous astreinte, en référé.

Au jour de l’assignation il restait dû au titre du marché du lot démolition consenti par la SAS Atrium Développement la somme de

9 469,40 TTC'; mais les dernières situations de travaux ayant été réglées ; il n’y a donc plus de sommes à garantir.

Concernant les marchés consentis par la SCCV Le Traveller les sommes qui sont calculées sur le montant du marché initial et ses avenants, doivent être actualisées en raison des paiements réalisés.

Elle constate que le programme immobilier a été lancé sans garantie de paiement ni garantie d’achèvement en violation de l’article 1799-1 du Code civil qui est d’ordre public, alors qu’elles sont exigibles dès la signature des marchés lesquels en l’espèce ont été passés entre mars et décembre 2019 soit avant le confinement intervenu en mars 2020, les maîtres de l’ouvrage reconnaissant ne les avoir demandés qu’en juin 2020. Elle conteste tout accord contraire.

Devant la cour il est produit des garanties signées par le maître d’ouvrage mais qui ne sont pas conformes à leurs obligations tirées de l’article 1 du décret du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du Code civil .

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1799-1 du code civil d’ordre public et l’article 1er du décret d’application du 30 juillet 1999 disposent que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent la somme de 12 000'.

Cette garantie est calculée sur le prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion du contrat. Elle est exigible dès la signature du marché et peut donc être sollicitée à tout moment même en cours d’exécution jusqu’à la fin du chantier tant qu’il n’est pas soldé. La garantie doit donc couvrir le montant de la créance due à l’entrepreneur et permettre l’apurement complet de la créance résultant de l’exécution du marché de travaux. Et lorsque la garantie de paiement est sollicitée en cours d’exécution, elle a pour assiette les sommes encore dues par le maître de l’ouvrage, les sommes déjà payées étant logiquement exclues.

Il ne peut être dérogé à cette obligation d’ordre public par une clause contractuelle de sorte que ni l’état d’urgence sanitaire bien postérieur à la signature des marchés, ni les efforts dans la recherche de financement en cours d’exécution ni un éventuel accord ne peuvent pallier l’absence de garantie financière à première demande.

Il n’est pas contesté en l’espèce que le montant des marchés est bien supérieur à 12 000' et que la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveller n’ont pas fourni une telle garantie pour l’ensemble des marchés dès leur conclusion alors que ni les cinq marchés de travaux ni leurs avenants ne limitent la clause de garantie de paiement ni n’en conditionnent la production à la commercialisation de 50'% du programme.

Et contrairement aux affirmations des appelantes, la SAS Seg Fayat produit les courriers envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception les 13 novembre 2019 et 9 janvier 2020 et le courriel du 14 février 2020 réclamant la communication des garanties de paiement pour l’ensemble de ces

marchés. Ces demandes formulées dès le 13 novembre 2019 n’étaient donc pas prématurées comme elles l’affirment.

L’obligation pour la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveller de souscrire une garantie de paiement et d’en justifier à première demande n’est donc pas contestable.

Elles soutiennent qu’elles ont répondu à cette obligation par la production de la garantie financière d’achèvement du 10 juin 2020 concernant les 4 marchés de travaux conclus entre la SAS Seg Fayat et la SCCV Le Traveller les 15 octobre, 17 juillet 2019 et 10 décembre 2019, signées par la Compagnie S2C Spa et la SCCV Le Traveller.

Il s’en déduit qu’elle n’a donc jamais produit ni conclu une garantie de paiement pour le marché de travaux consenti le 29 mars 2019 avec la SAS Atrium Développement. A la date de l’assignation, au regard des paiements réalisés, il n’est pas contesté qu’il restait dû 9 469,46' TTC. La décision qui, le 8 octobre 2020 a condamné les appelantes sous astreinte à produire une garantie de paiement portant sur cette somme au titre de ce contrat était donc justifiée. Mais dès lors qu’ aujourd’hui la SAS Seg Fayat reconnaît être intégralement payée de ce contrat depuis le 7 octobre 2020, la demande de garantie de paiement est devenue inutile de sorte que la cour devant statuer à la lumière des faits survenus en cours d’instance en application de l’article 561 du code de procédure civile, la décision doit être réformée sur ce point.

Concernant les quatre autres contrats consentis par la

SCCV Le Traveller, celle-ci produit devant la cour les contrats signés avec la S2C le 10 juin 2020.

Toutefois, la garantie devant couvrir le montant de la créance due à l’entrepreneur et permettre l’apurement complet de la créance résultant de l’exécution des travaux, elle ne peut avoir un caractère partiel ou conditionnel. Or, ces contrats comportent des clauses de limitation dans le temps incompatibles avec les exigences de l’article 1799-1 du code de la construction et de l’habitation’car:

— soit la durée dépend de l’achèvement des travaux cf l’article 2 qui prévoit notamment son extinction automatique 120 jours après la déclaration d’achèvement des travaux ou dès la signature du décompte général définitif par l’entreprise,

— soit le contrat prévoit en plus de l’article 2, au paragraphe «'Clause'» une date d’échéance fixe au 30 novembre 2021 comme c’est le cas des trois contrats de garantie de paiement des marchés du 15 octobre 2019 Lot gros oeuvre Bâtiment 3 d’un montant de 1 880 519,47' TTC, du 17 juillet et du

10 décembre 2019.

Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés juge de l’évidence de se livrer à une interprétation des clauses d’un contrat. Et s’il appartient au demandeur à une obligation de faire d’en établir l’existence, c’est au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.

Or, dès lors que le maître de l’ouvrage ne produit pas une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du code civil alors sa contestation de l’obligation n’apparaît pas sérieuse.

Dans ces conditions la décision sera confirmée sauf d’une part, à actualiser le montant de la garantie exigée pour chaque contrat en fonction des paiements réalisés ainsi qu’il sera visé au dispositif et d’autre part, à supprimer l’exigence d’une caution bancaire que l’article 1er alinéa 3 du décret d’application du 30 juillet 1999 n’exige pas.

Il n’y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.

PAR CES MOTIFS

— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sauf':

* en ce qu’elle a condamné la SA Atrium Developpement à garantir le paiement de la somme de 9.469,46 euros TTC au titre du marché Démolition désamiantage en date du 29 mars 2019 par la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de

3 mois, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

* à actualiser le montant des sommes à garantir,

Statuant à nouveau de ces chefs’et y ajoutant:

— Déboute la SAS Seg Fayat de sa demande de production d’une garantie de paiement concernant le marché de travaux du lot Démolition et Désamiantage du 29 mars 2019.

— Condamne la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 427 841,60 euros TTC au titre du marché Travaux préparatoires-Structures et ascenseurs bâtiment 4 en date du 17.07.2019, par la fourniture d’une garantie de paiement au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de

3 mois, à compter du 8e jour suivant la signification du présent arrêt.

— Condamne la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de

1 311 075,91euros TTC au titre du marché Gros 'uvre et charpente bâtiment 1 en date du 15.10.2019, par la fourniture d’une garantie de paiement au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 8e jour suivant la signification du présent arrêt.

— Condamne la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de

1 229 615,44 euros TTC au titre du marché Gros 'uvre et charpente bâtiment 3 en date du 15.10.2019, par la fourniture d’une garantie de paiement au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,

à compter du 8e jour suivant la signification du présent arrêt.

— Condamne la SCCV Le Traveler à garantir le paiement de la somme de 873 907,44 euros TTC au titre du marché VRD en date du 10.12.2019, par la fourniture d’une garantie de paiement au bénéfice de la SAS Seg Fayat, et à en justifier sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 8e jour suivant la signification du présent arrêt.

— Confirme l’ordonnance pour le surplus.

— Dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte.

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveller à verser à la SAS Seg Fayat la somme de 4000'.

— Condamne la SAS Atrium Développement et la SCCV Le Traveller aux dépens d’appel.

— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 septembre 2021, n° 20/02993