Cour d'appel de Versailles, du 25 février 1999

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 463 du NCPC, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sur la requête qui doit lui être adressée un an au plus tard après que sa décision soit passée en force de chose jugée ; la décision rendue est alors mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.Les dispositions issues d’une requête en omission de statuer, auquel il a été fait droit, n’ont d’autre vocation que de s’adjoindre à celle figurant dans le jugement précédent, pour aboutir, après correction du vice qui l’affectait, à une décision judiciaire unique dont les deux décisions la composant sont soumises à un régime identique de voies de recours.Dès lors qu’en application de l’article 272 du code précité, une décision ordonnant expertise ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, la recevabilité de l’appel du jugement rendu sur une requête en omission de statuer, formée du chef du jugement ayant ordonné l’expertise, est nécessairement soumise à l’appréciation du premier président ; à défaut d’avoir été autorisé, l’appel immédiat de ce jugement doit être déclaré irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 25 févr. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006934751

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE :

A la suite de pollutions atmosphériques survenues sur la zone portuaire du Havre en mai et juin 1993, la SA NISSAN FRANCE, la société de droit hollandais NISSAN EUROPE et la société de droit japonais NISSAN FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD, arguant des dégâts affectant de très nombreux véhicules stockés sur un parc situé en ce lieu, ont engagé une action indemnitaire à l’encontre de la SA ELF ATOCHEM devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Par jugement rendu le 02 février 1996, cette juridiction a ordonné une expertise sur les désordres confiée à Monsieur X….

La société ELF ATOCHEM, a présenté, le 22 avril 1996, une requête en omission de statuer que le tribunal a, par décision du 25 juillet 1996, rejetée, en déboutant les sociétés NISSAN de leur demande en dommages et intérêts, en leur allouant à chacune une indemnité de 5.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en la condamnant aux dépens.

La société ELF ATOCHEM a relevé appel de ce second jugement, puis a saisi, par assignation en référé, le Premier Président de la Cour aux fins d’être autorisée à exercer ce recours en application des articles 4, 5, 463 et 272 du Nouveau Code de Procédure Civile et a été déboutée de cette demande par ordonnance en date du 25 octobre 1996.

La société ELF ATOCHEM a conclu au fond en réitérant ses prétentions. Les sociétés NISSAN ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel immédiat formé par la société ELF ATOCHEM.

Par ordonnance du 11 septembre 1997, le Conseiller de la Mise en Etat a rejeté leur demande, les a condamnés in solidum à verser à la

société ELF ATOCHEM une indemnité de 2.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

La société ELF ATOCHEM conteste l’exception d’irrecevabilité d’appel réitérée devant la Cour par les sociétés NISSAN en soutenant que la demande d’autorisation d’interjeter appel en référé était seulement conservatoire, le jugement attaqué du 25 juillet 1996 n’étant pas avant dire droit puisque il a également statué sur une demande en dommages et intérêts, comme l’avaient d’ailleurs estimé les sociétés NISSAN dans le cadre de l’instance en référé.

Elle ajoute que l’ordonnance du Premier Président du 25 octobre 1996 n’est pas de nature à contredire la recevabilité de l’appel par elle formé directement dès lors que les décisions de référé n’ont pas autorité de chose jugée au principal et se réfère aux motifs retenus par le Conseiller de la Mise Etat pour étayer sa thèse.

Elle fait valoir qu’elle est, en tout état de cause, recevable à régulariser un appel nullité en raison de la violation par le tribunal des dispositions de l’article 5 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de rejeter toutes les prétentions des sociétés NISSAN et de compléter le dispositif du jugement rendu le 02 février 1996 en disant que les opérations d’expertise ne pourront être entreprises et poursuivies qu’après mise en cause par les sociétés NISSAN de l’ensemble des industriels de la zone portuaire du Havre en application de l’article 332 du Nouveau Code de Procédure Civile et en enjoignant aux sociétés NISSAN de régulariser ladite mise en cause préalablement à l’ouverture et à la poursuite des opérations d’expertise.

Elle sollicite, en outre, une indemnité de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les sociétés NISSAN concluent pour leur part à l’irrecevabilité de l’appel de la société ELF ATOCHEM et subsidiairement à son mal fondé et réclament une indemnité de 50.000 francs pour frais irrépétibles.

Elles opposent que le jugement du 02 février 1996 étant avant dire droit, le jugement déféré est soumis aux dispositions de l’article 272 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, exigeant que l’appel soit autorisé par le Premier Président ce qui n’a pas été le cas, en l’espèce, sans que la société ELF ATOCHEM ne puisse se prévaloir sur ce point de la décision rendue par le Conseiller de la Mise en Etat.

Elles considèrent l’appel nullité irrecevable en indiquant qu’il n’est ouvert qu’en l’absence de toute voie de recours et en tout cas mal fondé, puisqu’il est reproché seulement la violation par le tribunal d’une règle de fond et non d’un principe fondamental.

Elles objectent subsidiairement que le tribunal n’a pas omis de statuer aux termes de son premier jugement dès lors qu’il n’a pas statué au fond, et qu’en toute hypothèse, en ayant exclusivement ordonné une expertise, il disposait d’une totale liberté pour déterminer la mission du technicien et les modalités de cette mesure

d’instruction.

Elles soulignent que les parties dont la société ELF ATOCHEM demande la mise en cause ne sont pas identifiées et que cette prétention est dépourvue d’intérêt eu égard à la modification des installations des industriels innomés depuis les faits, comme à l’exécution de l’expertise depuis plus de deux ans.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 1998.

MOTIFS DE L’ARRET :

Considérant que les ordonnances du Conseiller de la Mise en Etat n’ayant pas l’autorité de la chose jugée au principal en application des articles 775 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision prise par ce magistrat à propos de la recevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 911 du même code peut être mise en cause devant la formation collégiale de la Cour.

Considérant que le jugement rendu le 02 février 1996 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE qui a exclusivement ordonné une expertise constitue une décision avant dire droit qui n’aurait pu être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du Premier Président de la Cour et sous la condition de justifier d’un motif grave et légitime conformément aux dispositions des articles 545 et 272 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant qu’aux termes de l’article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer, sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sur la requête qui doit lui être présentée un an au plus tard après que sa décision soit passée de force de chose jugée, la décision rendue étant mentionnée

sur la minute et les expéditions du jugement, notifiée comme lui et donnant ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Considérant qu’en vertu tant des ces prescriptions, que du nécessaire parallélisme des formes devant exister entre la première décision et la seconde rendue sur requête en omission de statuer dès lors que s’il y est fait droit, ses dispositions ont pour seule vocation de s’adjoindre à celles figurant dans le jugement précédent pour aboutir, en définitive, après avoir remédié au vice l’affectant, à une décision judiciaire unique, les deux jugements sont soumis à un régime identique de voies de recours.

Considérant qu’il suit de là que le second jugement du 25 juillet 1996 du tribunal saisi d’une requête en omission de statuer devait suivre les mêmes voies de recours que celles qui étaient ouvertes au premier prononcé, le 02 février 1996, sans que la demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive des sociétés NISSAN ne puisse, en aucun cas, les modifier et relevait donc comme celui antérieurement rendu des dispositions de l’article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant d’ailleurs, que la société ELF ATOCHEM a saisi le Premier Président de la cour sur le fondement de ce texte, mais a été déboutée de sa demande d’autorisation d’interjeter appel par ordonnance du 25 octobre 1996 au motif qu’il n’existait pas pour elle de motif grave et légitime de recours au sens de l’article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que le Premier Président est, en outre, seul compétent pour apprécier la recevabilité de la demande formée à cette fin.

Que par conséquent, l’appel immédiat de la société ELF ATOCHEM est irrecevable à défaut d’avoir été autorisé par le Premier Président.

Considérant qu’il en est de même de l’appel nullité invoqué en dernier lieu par cette société dès lors que l’exercice d’un tel recours suppose qu’aucune voie de recours particulière ne soit ouverte et qu’en la cause, la voie de l’appel subordonné à l’autorisation du Premier Président était offerte à la société ELF ATOCHEM, tandis qu’elle conserve, de surcroît, la possibilité d’interjeter appel du jugement avant dire droit lors du prononcé du jugement sur le fond.

Considérant que l’équité commande d’allouer aux intimées une indemnité complémentaire de 20.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que la société ELF ATOCHEM dont l’appel est irrecevable et qui supportera les entiers dépens n’est pas fondée en sa prétention au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

 – DECLARE la SA ELF ATOCHEM irrecevable en son appel,

 – LA CONDAMNE à verser aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

 – LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT
M. T. GENISSEL

F. ASSIÉ

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