Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2008, n° 07/02475

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5 juin 2008, n° 07/02475
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/02475
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 15 mars 2007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12e chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2008

R.G. N° 07/02475

AFFAIRE :

— S.A.R.L. F X

— Société A

— Société A E SUD

— Société A ILE DE FRANCE

— S.A.R.L.A.U. A MEDICAL

— S.A.R.L. A G

C/

Société de droit étranger Z CREDIT INSURANCE NV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 5

N° RG : 2006F05466

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

Me Farid SEBA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

— S.A.R.L. F X

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070419

Plaidant par Me Jean Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS

— Société A

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070419

Plaidant par Me Jean Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS

— Société A E SUD

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070419

Plaidant par Me Jean Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS

— Société A ILE DE FRANCE

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070419

Plaidant par Me Jean Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS

— S.A.R.L.A.U. A MEDICAL

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070419

Plaidant par Me Jean Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS

— S.A.R.L. A G ayant pour nom commercial TAGA MEDICAL

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070419

Plaidant par Me Jean Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Société de droit étranger Z CREDIT INSURANCE NV venant aux droits de la société L’ETOILE COMMERCIALE

ayant son siège 'LE WILSON’ XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0011650

Plaidant par Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2008, Madame Sylvie MANDEL, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame C D

****************

La SARL A est la maison mère de huit filiales dont A E SUD, A G, F X, A ILE DE FRANCE, A MEDICAL qui sont toutes des entreprises de travail temporaire.

A ce titre, elles sont soumises à l’obligation de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de leur part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités et des cotisations obligatoires.

De son côté, la société Z CREDIT INSURANCE NV qui vient aux droits de la société L’ETOILE COMMERCIALE, a pour objet de délivrer des cautions ou garanties dans les domaines les plus divers et notamment pour les entreprises de travail temporaire.

La SARL A était cautionnée depuis le 30 juin 2003 par L’ETOILE COMMERCIALE, la société F X l’était depuis le 1er octobre 2005 et A E SUD et A G depuis le 1er mars 2006.

Les cautions étant délivrées pour une durée d’un an sans renouvellement par tacite reconduction, Monsieur Y gérant des différentes sociétés A a rencontré début juin 2006 les responsables de Z afin de réexaminer le montant des garanties financières pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 pour les sociétés A, F X, A E SUD et A G et pour demander à Z de garantir deux autres filiales A IDF et A MEDICAL précédemment garanties par AXA.

Plusieurs réunions ont eu lieu entre les parties au cours du mois de juin et juillet 2006 mais les rapports se sont détériorés notamment à propos des conditions de garantie exigées pour les sociétés A IDF et A MEDICAL. Le 29 juin 2006, date de signature des contrats de garantie, Z a refusé de remettre physiquement les attestations de garantie financière pour les sociétés A IDF et A MEDICAL et le 10 juillet 2006, elle a résilié les quatre contrats la liant aux sociétés A, F X, A E SUD, A G avec un préavis de 30 jours à effet au 10 octobre 2006 et le même jour elle en a informé l’inspection du travail.

C’est dans ces circonstances que les sociétés A ont assigné selon la procédure à jour fixe, par exploit en date du 8 décembre 2006 la société Z devant le tribunal de commerce de Nanterre pour rupture abusive de relations contractuelles. Dans le dernier état de leurs écritures, elles sollicitaient la condamnation de Z au paiement des sommes suivantes :

— à A la somme de 627.694,06 euros, à A E SUD, A G et F la somme de 101.507,41 chacune, à A IDF la somme de 250.000 euros et à A MEDICAL la somme de 100.000 euros,

— subsidiairement, à A la somme de 622.370,61 euros, à A E SUD, A G et F la somme de 100.641,74 euros chacune dès lors qu’Z effectuera le remboursement prorata temporis (des commissions afférentes à la période du 10 octobre 2006 au 30 juin 2007) et remettra l’attestation de garantie à ces quatre sociétés pour la période comprise entre le 1er juillet et le 10 octobre 2006.

Z a conclu au rejet des demandes et demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engageait à rembourser les commissions afférentes à la période du 10 octobre 2006 au 30 juin 2007. Subsidiairement elle a conclu au rejet des demandes en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 16 mars 2007 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a dit qu’en refusant de délivrer les garanties afférentes aux SARL A MEDICAL et A ILE DE FRANCE, dans les conditions convenues, Z avait rompu abusivement les relations contractuelles mais qu’en revanche Z n’avait pas résilié abusivement les contrats la liant aux sociétés A, A E SUD, A G et F X. Il a condamné Z à payer à titre de dommages et intérêts aux sociétés A ILE DE FRANCE et A MEDICAL la somme de 1 euro estimant qu’aucun préjudice direct n’était démontré, que A avait retrouvé dès le 1er juillet 2006 une caution auprès d’AXA et que toutes les agences dépendant de A MEDICAL avaient été basculées sur A G qui était garantie par le CNP depuis le 1er octobre 2006.

Le tribunal a par ailleurs pris acte de ce que Z s’engageait à rembourser les commissions suivantes :

— pour A SARL 5.323,45 euros,

— pour F X 865,67 euros,

— pour A G 865,67 euros,

— pour A E SUD 865,67 euros.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire et condamné Z à payer à chacune des sociétés A ILE DE FRANCE et A MEDICAL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés A ont interjeté appel de ce jugement. Dans le dernier état de leurs écritures, elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Z avait rompu abusivement les relations contractuelles avec A ILE DE FRANCE et A MEDICAL mais de le réformer en ce qu’il avait fixé le montant des dommages et intérêts à 1 euro et dit que la rupture des contrats avec les quatre autres sociétés n’était pas abusive. Elles sollicitent la condamnation de Z à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

—  620.000 euros à A,

—  250.000 euros à A IDF,

-100.000 euros à A E SUD, A G, F, A MEDICAL,

outre la capitalisation des intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent également qu’il soit ordonné à Z de délivrer des garanties pour la période allant du 1er juillet au 10 octobre 2006 au profit de A, A E SUD, A G et F X.

S’agissant des sociétés A IDF et A MEDICAL, les appelantes font valoir que Z a rompu abusivement les relations contractuelles dès lors que ces deux sociétés avaient parfaitement exécuté leur obligation née de l’offre du 22 juin 2006 en décidant au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2006 d’augmenter leur capital social ; que l’offre du 22 juin proposant deux alternatives qui n’étaient pas cumulatives, Z ne pouvait exiger le 29 juin 2006 et à 24 heures de l’expiration des garanties en cours, le blocage en compte courant de la somme représentant le montant de l’augmentation de capital. Elles exposent par ailleurs que la décision d’Z de résilier le 10 juillet 2006 les garanties consenties aux sociétés A, A E SUD, A G et F est abusive dès lors que les contrats venaient d’être renouvelés le 1er juillet 2006, que la recherche de nouveaux garants en période de vacances est très difficile et qu’en réalité cette résiliation n’est qu’une peine infligée à Monsieur Y, gérant qui ne comprenait pas l’obstination de Z à exiger de nouvelles conditions pour consentir une garantie en faveur de A IDF et A MEDICAL.

Elles poursuivent en soutenant que le comportement de Z a généré un préjudice important pour chacune des sociétés (désorganisation, perte d’image, augmentations de capital devenues inutiles, démarches).

La société Z poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a jugé qu’elle avait rompu abusivement ses relations contractuelles avec les sociétés A MEDICAL et A IDF et l’a condamnée à ce titre à payer 1 euro. A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de préjudice pour chacune des sociétés et sollicite la condamnation de chacune des appelantes à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne les sociétés A IDF et A MEDICAL, Z fait valoir que le blocage des fonds à son profit ne constituait pas une nouvelle condition à l’octroi de la garantie mais une attitude de prudence vis à vis de deux nouveaux cocontractants et ce, dans l’attente de la finalisation totale de l’augmentation de capital, contestant que l’assemblée ayant décidé l’augmentation ait pu se tenir le 23 juin 2006. Elle poursuit en faisant valoir que c’est Monsieur Y qui a pris l’initiative de rompre les relations parce qu’il avait trouvé un nouveau garant, AXA, avec lequel il menait des pourparlers en parallèle. S’agissant des contrats en date du 2 juillet 2006 la liant aux sociétés A, A E SUD, A G et F X, Z expose que s’agissant de contrats à durée indéterminée, elle était en droit de les résilier eu égard en particulier au comportement grossier et insultant adopté par Monsieur Y le 29 juin 2006 à l’égard des salariés d’Z chargés du dossier et au fait que le 3 juillet 2006 il a demandé d’émettre des garanties pour quatre agences TAGA MEDICAL et pour le compte de A G alors que ces quatre agences dépendaient de A MEDICAL pour qui Monsieur Y avait rompu toute relation le 29 juin 2006. Enfin, elle allègue qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.

SUR CE, LA COUR

I. SUR LES GARANTIES AFFERENTES AUX SOCIETES A MEDICAL et A IDF :

Considérant qu’il est constant entre les parties que début juin 2006, Monsieur Y gérant des sociétés A MEDICAL et A IDF a demandé à Z d’émettre des garanties financières pour ces deux sociétés de travail temporaire comme l’exigent les dispositions des articles L 124-8 et R 124-9 du code du travail ;

Que par lettre en date du 22 juin 2006, Z informait A de ce que :

'comme suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons notre accord pour maintenir notre engagement sur les sociétés déjà cautionnées par nos soins, à savoir A SARL, A E SUD, A G et F.

Concernant les cinq autres filiales, nous vous précisons que nous souhaitons un partage de l’engagement avec un deuxième garant.

Par ailleurs, notre propre intervention sera conditionnée par la présence de fonds propres équivalents à au moins la moitié de notre engagement et ceci pour chacune des entités à cautionner.

A défaut de procéder à une augmentation de capital, nous avons bien noté que vous pourrez verser la somme en comptes courants bloqués avec attestation de blocage du banquier.

Nous restons dans l’attente de votre proposition’ ;

Considérant qu’il résulte des termes de cette lettre que Z n’était disposée à accorder sa garantie financière aux sociétés A MEDICAL et A IDF qu’à condition que celles-ci soit procèdent à une augmentation de capital équivalente à au moins la moitié de l’engagement de Z, soit versent chacune cette somme en compte courant bloqué et lui produisent une attestation de blocage de leur banquier ; que cette proposition était donc subordonnée à la réalisation d’une condition alternative et non cumulative ; qu’enfin le choix de l’option était laissé aux sociétés A MEDICAL et A IDF ; qu’en conséquence dès lors que les sociétés A MEDICAL et A IDF justifiaient de ce qu’elles avaient procédé à l’augmentation de capital sollicitée par Z, cette dernière était tenue en application des articles 1134 et 1189 du code civil de leur accorder sa garantie et de leur délivrer les attestations de garantie et ne pouvait subordonner cette délivrance au blocage par chacune des sociétés de la somme de 260.000 euros au profit d’Z, étant précisé que le partage de l’engagement avec un autre garant ne fait l’objet d’aucune contestation ;

Or considérant que les pièces versées aux débats établissent que les assemblées générales des sociétés A IDF et A MEDICAL se sont réunies le 23 juin 2006 et ont chacune décidé d’augmenter leur capital social d’une somme de 260.000 euros par l’émission de 13.000 parts nouvelles de 20 euros chacune à libérer en numéraire ; que chacun des procès-verbaux indique que l’associé unique a d’ores et déjà libéré intégralement le montant de sa souscription, au moyen d’un versement en numéraire ; que les télécopies produites à l’adresse de la Caisse d’épargne Ile de France démontrent que celles-ci lui ont été adressées le 23 juin 2006 à 17H19 pour qu’elle procède à deux virements de 260.000 euros chacun par débit du compte également ouvert dans cette banque au nom de A au profit des comptes augmentation de capital ouverts le même jour dans les livres des sociétés A ILE DE FRANCE et A MEDICAL ; que les relevés communiqués démontrent que ces comptes ont été effectivement crédités le 26 juin 2006, étant précisé que le 23 juin était un vendredi ; que le 28 juin 2006 à 9H37 et B, A a adressé par télécopie à Z deux attestations d’augmentation de capital émises le 27 juin 2006 par la Caisse d’Epargne aux termes desquelles la banque déclarait avoir reçu en date du 26 juin 2006 un virement de 260.000 euros en faveur de A MEDICAL et un virement de même montant au profit de A IDF représentant le montant souscrit en numéraire des augmentations de capital telle que décrites dans les procès-verbaux des décisions de l’associé unique du 23 juin 2006 ; que les termes de ces attestations étaient confirmés par deux nouvelles attestations du 30 juin 2006 ;

Que selon les pièces produites (pièces 12 et 13) les statuts ont été mis à jour le 23 juin 2006 ;

Considérant que l’augmentation de capital ayant été effectivement réalisée avant le 29 juin 2006, jour de la signature des contrats par A IDF et A MEDICAL d’une part et Z d’autre part et cette dernière ayant reçu la preuve de ces augmentations dès le 28 juin 2006, elle ne pouvait en conséquence subordonner sa garantie à la mise sous séquestre de la somme de 260.000 euros par chacune des sociétés ; que la preuve étant rapportée que le 23 juin 2006, les ordres de virement avaient été donnés à la banque, Z ne peut remettre en cause la réalité de la tenue le 23 juin 2006 des assemblées ayant décidé de l’augmentation de capital ; que même si à la date du 29 juin 2006, Z n’avait pas reçu copie des procès-verbaux des assemblées ayant décidé de l’augmentation de capital, les attestations de la banque étaient suffisamment explicites pour lui ôter tout doute ; que de plus il sera observé que Z a exigé le 29 juin 2006 une mise sous séquestre des fonds sans même avoir réclamé au préalable la communication des procès-verbaux d’assemblée du 23 juin 2006 ;

Considérant par ailleurs que s’agissant de SARL, contrairement aux dispositions applicables en matière de constitution de sociétés qui précisent que le retrait des fonds ne peut avoir lieu qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce, le retrait des fonds en cas d’augmentation de capital n’est pas subordonné aux formalités modificatives auprès du registre du commerce mais uniquement à la constatation de l’augmentation de capital ; qu’il s’en suit qu’en l’espèce l’augmentation de capital résulte des seules assemblées uniques du 23 juin 2006 aux termes desquelles l’associé unique a décidé de l’augmentation de capital, constaté sa réalisation et donné tous pouvoirs au gérant, Monsieur Y d’effectuer toutes formalités de droit, peu important que Z n’ait pas reçu à la date du 29 juin 2006 les extraits Kbis mis à jour ; que de plus dès les 4 et 5 juillet 2006, A MEDICAL et A IDF ont fait publier les articles 6 et 7 de leurs statuts tels que modifiés le 23 juin 2006 ;

Qu’il n’est pas contesté que le 30 juin 2006, A IDF et A MEDICAL s’étaient acquittées des factures de commission sur caution émises par Z ;

Considérant enfin que Z ne rapporte pas la preuve que Monsieur Y aurait en fait décidé de rompre le 30 juin 2006 ses relations contractuelles avec elle au motif qu’il avait trouvé un nouveau garant avec lequel il entretenait des pourparlers parallèles ; qu’en effet le fait même que les sociétés A IDF et A MEDICAL ont procédé dès le 23 juin 2006 à l’augmentation de capital réclamée par Z, signé le 29 juin 2006 les deux contrats et réglé les commissions à Z démontre à l’évidence qu’elles entendaient bénéficier des garanties de Z ; que bien plus A IDF établit que dès le 26 juin

2006 elle avait été informée par fax que AXA n’entendait pas lui renouveler sa garantie ; qu’il n’est pas justifié de ce que A MEDICAL aurait retrouvé un garant ;

Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en ne respectant pas les termes de l’offre initiale et en refusant de délivrer aux sociétés A MEDICAL et A IDF les garanties financières demandées alors que celles-ci avaient exécuté l’obligation mise à leur charge, Z a rompu abusivement les relations contractuelles et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

II. SUR LA RESILIATION DES CONTRATS DU 10 JUILLET 2006 :

Considérant qu’il est constant que par lettres avec avis de réception du 10 juillet 2006, présentées les 11 et 12 juillet, Z a résilié les contrats de garantie la liant aux sociétés A, A E SUD, A G et F avec un préavis de 30 jours en visant les dispositions de l’article 6 des conditions générales ;

Considérant que cet article stipule que 'le présent contrat est à durée indéterminée. Il pourra y être mis fin à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis de 30 jours à compter de l’envoi d’un avis de dénonciation par telex, télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception’ ;

Considérant que si Z était en droit de rompre ces contrats en respectant la durée de préavis, il convient toutefois de rechercher si elle n’a pas commis un abus dans l’exercice de son droit ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes ;

Considérant qu’il y a lieu tout d’abord de relever que les contrats en cause avaient été renouvelés le 1er juillet 2006 ;

Considérant que s’il résulte des attestations de quatre salariées de la société Z, lesquelles ne peuvent être considérées qu’avec les plus extrêmes réserves compte tenu de leur lien avec l’intimée, que Monsieur Y s’est particulièrement énervé lors de sa venue dans les bureaux de la société Z le 30 juin 2006, il ressort des termes mêmes de ces attestations que son attitude trouvait directement son origine dans le refus de Z de lui délivrer des attestations de garantie pour les sociétés A IDF et A MEDICAL ;

Que le tribunal puis la cour ayant retenu que c’est à tort que Z avait refusé de délivrer ces attestations, Monsieur Y avait de justes motifs de se montrer quel que peu excité ; que de plus ce n’est pas en tant que gérant des sociétés A, A E SUD, A G et F qu’il aurait émis des injures mais manifestement en sa qualité de gérant des sociétés A IDF et A MEDICAL ;

Considérant enfin que ce comportement n’a été qu’occasionnel ;

Considérant que Z fait encore valoir que le 3 juillet 2006, Monsieur Y lui aurait demandé d’émettre des attestations de garanties pour le compte de A G pour quatre de ses agences TAGA MEDICAL situées à Avignon, Grenoble, Lyon et Montpellier alors que ces agences ne dépendaient pas de A G mais de A MEDICAL ;

Mais considérant qu’outre le fait que Z a résilié le contrat la liant à A G sans demander la moindre explication en ce qui concerne ces quatre agences, A G justifie par la production d’une déclaration faite auprès du Ministère de l’emploi et de la solidarité en vertu de l’article R 124-1 du code du travail que dès le 18 avril 2006 ces quatre agences étaient des établissements de A G ; que l’extrait Kbis communiqué confirme que ces quatre agences dépendent effectivement de A G ;

Considérant enfin que Z ne peut prendre prétexte des courriers échangés entre F X et l’inspection du travail pour justifier le caractère non abusif de la rupture du contrat la liant à cette société puisque les courriers en cause ne sont que la conséquence de la résiliation par Z du contrat de garantie financière dont bénéficiait cette société ;

Considérant qu’en résiliant 10 jours après les avoir renouvelés et en période de vacances d’été, les contrats la liant aux sociétés A, A E SUD, A G et F, en prenant prétexte du comportement de leur gérant vis à vis des employés de Z alors que celui-ci avait lui-même de justes motifs de se plaindre de l’attitude de Z à son égard et en soutenant à tort que la société A G lui avait réclamé des attestations auxquelles elle ne pouvait prétendre, la société Z a cherché manifestement à paralyser les activités de ces sociétés de travail temporaire qui étaient dans l’obligation de justifier de garanties financières pour pouvoir les exercer ; qu’un tel comportement caractérise un abus de l’exercice du droit de résiliation et engage la responsabilité de Z ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés A, A G, A E SUD et F de leur demande de ce chef ;

III. SUR LES PREJUDICES :

Considérant que même si la société A ILE DE FRANCE a trouvé une caution auprès d’AXA dès le 1er juillet 2006, il n’en demeure pas moins que le comportement adopté à son égard par Z lui a causé un préjudice dès lors qu’elle s’est trouvée contrainte de trouver dans la précipitation un garant pour la part que devait couvrir Z et qu’elle a dû verser une somme de 150.000 euros au titre d’un contrat nanti au profit d’AXA qui dans un premier temps avait précisé qu’elle ne lui renouvellerait pas sa garantie ; que le préjudice par elle subi sera exactement réparé par le versement d’une somme de 5.000 euros ;

Considérant que A MEDICAL prétend ne pas avoir de nouveau garant et ne plus exercer d’activités ; que cependant l’extrait Kbis délivré ne fait état d’aucune cessation d’activités ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité à un euro la réparation de son préjudice ;

Considérant que même si les garanties financières se sont appliquées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 10 octobre 2006 et si à l’égard des tiers la résiliation n’a pris effet que le 10 octobre 2006, ainsi que le reconnaît Z, les sociétés A, A G, A E SUD et F sont bien fondées à solliciter la délivrance d’une attestation de garantie pour cette période afin de pouvoir en justifier ;

Considérant que A qui détenait déjà 100 % des parts de A IDF et A MEDICAL a augmenté le nombre de ses parts en souscrivant deux augmentations de capital à hauteur de 260.000 euros sans aucune nécessité, Z ne lui ayant pas accordé sa garantie financière ; que toutefois, elle ne démontre pas que cette opération a eu des conséquences négatives sur sa situation financière ; que son préjudice qui s’analyse essentiellement comme un préjudice moral résultant de la perte de temps généré par ces opérations, sera exactement réparé par le versement d’une somme de 5.000 euros ;

Considérant que A G dont dépend désormais quatre des agences antérieurement dépendantes de A MEDICAL et qui ne conteste pas poursuivre ses activités d’entreprise de placement de personnel intérimaire a dû nécessairement faire face à la désorganisation temporaire de ses services nés de la résiliation de son contrat avec Z ; que ce préjudice sera exactement réparé par le versement d’une somme de 5.000 euros ;

Considérant que F X justifie avoir rencontré des difficultés avec l’inspection du travail suite à la rupture du contrat avec Z ; qu’elle s’est vue menacer de poursuites pénales ; que le préjudice par elle subi sera exactement réparé par le versement d’une somme de 7.500 euros ;

Considérant que A E SUD qui ne rapporte pas la preuve de ce la rupture du contrat lui aurait causé un préjudice autre que purement moral sera exactement indemnisé par le versement d’UN euro ;

Considérant que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Considérant que devant la cour, les sociétés appelantes ne sollicitent plus le remboursement des commissions versées ;

IV. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés appelantes une somme de 1.000 euros pour les frais hors dépens par elles engagés en appel ; que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société Z à payer à chacune des sociétés A IDF et A MEDICAL une somme de 1.000 euros ;

Que la société Z qui succombe pour l’essentiel sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Z CREDIT INSURANCE NV avait rompu abusivement ses relations contractuelles avec les sociétés A ILE DE FRANCE et A MEDICAL et en ce qu’il a condamné la société Z CREDIT INSURANCE NV à payer à la société A MEDICAL UN euro à titre de dommages et intérêts et à chacune des sociétés A IDF et A MEDICAL une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Le REFORMANT pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU,

— DIT que la société Z CREDIT INSURANCE NV a résilié de manière abusive les contrats la liant aux sociétés A, A E SUD, A G et F X,

— La CONDAMNE à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

— à la société A ILE DE FRANCE la somme de 5.000 euros (cinq mille euros),

— à la société A la somme de 5.000 euros (cinq mille euros),

— à la société A G la somme de 5.000 euros (cinq mille euros),

— à la société F X la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros),

— à la société A E SUD la somme de UN euro

— ORDONNE à la société Z CREDIT INSURANCE NV de délivrer aux sociétés A, A E SUD, A G et F X des attestations de garanties pour la période du 1er juillet au 10 octobre 2006,

— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

— CONDAMNE la société Z CREDIT INSURANCE NV à payer à chacune des sociétés appelantes une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais hors dépens par elles engagés en appel,

— CONDAMNE la société Z CREDIT INSURANCE NV aux dépens de première instance et d’appel,

— ADMET la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Sylvie MANDEL, président, et par C D, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2008, n° 07/02475