Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2010, 09/08765

  • Communauté de vie·
  • Charges du mariage·
  • Procédure de divorce·
  • Contribution·
  • Respect, fidélité·
  • Nationalité française·
  • Assistance·
  • Expédition·
  • Appel·
  • Obligation essentielle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en l’espèce, les époux se sont affranchis mutuellement par convention expresse des obligations essentielles du mariage telles que le respect, la communauté de vie et la fidélité, privant ainsi les obligations de secours et d’assistance de leur contrepartie, l’épouse a fait usage humiliant pour son époux, de cette liberté, en exerçant une activité dans le domaine de la galanterie tarifée en qualité d’escort-girl.

Il s’ensuit que ces circonstances singulières sont de nature à exonérer l’époux de toute contribution aux charges d’un mariage vidé de sa substance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 21 oct. 2010, n° 09/08765
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/08765
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 octobre 2009
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023500476

Texte intégral

COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES

2e chambre 1re section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 24F

DU 21 OCTOBRE 2010

R. G. No 09/ 08765

AFFAIRE :

Bénédicte X… épouse Y…
C/
Antoine, Roger, Marie Y…

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3e
No cabinet : 6 JAF.
No RG : 09/ 6222

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :
SCP LEFÈVRE
SCP KEIMERÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Bénédicte X… épouse Y…
née le 22 avril 1953 à BOULOGNE BILLANCOURT (92109)
de nationalité française


92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoué-No du dossier 290745
assistée de Me Thérèse GARNIER-GERARD (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

APPELANTE

****************

Monsieur Antoine, Roger, Marie Y…
né le 29 novembre 1952 à LANNION (22300), de nationalité française


29690 HUELGOAT

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué-No du dossier 09001001
assisté de Me Gaël CUIEC (avocat au barreau de MORLAIX)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2010 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

Antoine Y… et Bénédicte X… ont contracté mariage le 2 décembre 1978 devant l’officier d’état civil de LANNION (Côtes d’Armor), sous le régime de la séparation des biens.

Deux enfants majeurs sont issus de cette union.

Le couple se séparant, Antoine Y… a initié une procédure de divorce le 30 avril 2009 dont il s’est désisté, alors que Bénédicte X… a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE d’une action en contribution aux charges du mariage dont elle a été déboutée le 7 juillet 2009.

Bénédicte X… a introduit une nouvelle action par requête du 22 mai 2009 au terme de laquelle elle sollicitait une somme mensuelle de 2. 400 euros à titre de contribution de son mari.

Par jugement du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté cette demande.

Bénédicte X… a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2009.

Elle a déposé ses dernières conclusions le 30 août 2010.

Antoine Y… a déposé ses dernières conclusions le 26 août 2010.

L’ordonnance de clôture a été prononcé le 31 août 2010.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.

SUR CE, LA COUR

Considérant selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu’ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie ;

Considérant selon l’article 214 du code civil que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ;

Considérant en l’espèce que les époux, mariés depuis 32 ans, ont abandonné la vie commune depuis 2006, souscrivant même le 8 novembre de cette année-là une déclaration les libérant de tout devoir de fidélité, leur permettant de recevoir « toute personne de son choix à des fins relationnelles, amicales ou sentimentales » en vue de commencer à refaire sa vie avant la fin de la procédure de divorce ;

Considérant qu’il est constant que, postérieurement à cette déclaration, Bénédicte X… a exercé une activité dans le domaine de la galanterie tarifée en qualité d'« escort-girl » via des annonces sur internet et l’exploitation de plusieurs sites ;

Considérant que les époux se sont donc affranchis mutuellement des obligations essentielles du mariage telles que le respect, la communauté de vie et la fidélité, privant ainsi les obligations de secours et d’assistance de leur contrepartie ;

Que si la liberté à laquelle ils se sont rendus a pu être mise à profit par chacun d’eux, Bénédicte X… en fait cependant un usage humiliant pour son époux ;

Considérant que ces circonstances singulières sont de nature à exonérer Antoine Y… de toute contribution aux charges d’un mariage vidé de sa substance ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Bénédicte X… ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Bénédicte X… succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE ;

CONDAMNE Bénédicte X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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