Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 5 mai 2011, n° 10/01449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 5 mai 2011, n° 10/01449
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/01449
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, Chambre : 1, 19 janvier 2010, N° 2009F02221
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

12e chambre section 2

XXX

ARRET N° Code nac : 59A

contradictoire

DU 05 MAI 2011

R.G. N° 10/01449

AFFAIRE :

S.A. CENTRE X SAINT CLOUD actuellement en liquidation amiable suivant dissolution à compter du 19 avril 2010 représentée par son liquidateur amiable, Mme R S-T

C/

S.A.R.L. X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2009F02221

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP JUPIN & ALGRIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CENTRE X SAINT CLOUD rcs XXX ayant son siège XXX actuellement en liquidation amiable suivant dissolution à compter du 19 avril 2010 représentée par son liquidateur amiable, Mme R S-T demeurant C/Guipuzcoa, XXX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 10000193

Rep/assistant : Me Youcef MAZUR, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

S.A.R.L. X, XXX ayant son siège 3 Rue I de la Bruyère 78000 VERSAILLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026315

Rep/assistant : Me Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d’ANGERS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE

La SA CENTRE X SAINT-CLOUD (CPSC) immatriculée le 28 juillet 2006 a pour objet la construction et l’exploitation d’un centre de production de produits radio-pharmaceutiques ou radio-chimiques, et avait pour directeur général monsieur I-P B.

Le CENTRE RENE HUGUENIN (CRH), spécialisé dans la lutte contre le cancer et situé à XXX, a besoin pour son service de médecine nucléaire de traceurs destinés à l’imagerie TEP et a souhaité développer de nouveaux traceurs destinés à la recherche clinique en imagerie bio-moléculaire. Il a signé le 23 février 2007 avec CPSC un contrat de partenariat, prévoyant la création, dans les locaux du centre RENE HUGUENIN, d’un centre de production radio-pharmaceutique de FDG et éventuellement d’autres traceurs TEP, qui serait exploité par CPSC qui y assurerait également la production de traceurs destinés à la recherche clinique.

Monsieur A B, frère de I-P B a participé à la création de la SARL X (X) immatriculée le 25 juin 2007, ayant pour objet le conseil et l’assistance en radio-pharmacie, radiochimie et radiologie, son gérant depuis sa création est Monsieur E Y.

Monsieur I-P B en sa qualité de directeur général de CPSC, a conclu le 25 août 2008 une convention de conseil et d’assistance avec X.

Le Conseil d’administration de la société CPSC, lors de sa réunion tenue le 17 octobre 2008, a décidé à la majorité des 2/3 la révocation de monsieur I-P B de ses fonctions de directeur général.

La SA CENTRE X SAINT CLOUD a assigné la SARL X aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assistance et de conseil signé le 25 août 2008, condamner la SARL X à payer à la SA CENTRE X SAINT CLOUD la somme de 50.000 € en réparation des préjudices subis, et ordonner à la SARL X de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial et ses statuts, lui interdire en conséquence de faire usage auprès du public de la dénomination et du nom X.

La SARL X s’est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat d’assistance et de conseil et en condamnation de la SA CENTRE X SAINT CLOUD au paiement des sommes de 50 000 € en réparation de son préjudice et 20 000 € pour procédure abusive.

Le tribunal de commerce de Versailles, par jugement rendu le 20 janvier 2010, a débouté la SA CENTRE X SAINT-CLOUD de l’ensemble de ses demandes et la SARL X de ses demandes reconventionnelles, et condamné la SA CENTRE X SAINT-CLOUD au paiement à la SARL X de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

La SA CENTRE X SAINT CLOUD a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 21 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle se trouve en liquidation amiable, représentée par son liquidateur madame R V-T ;

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

— prononcer la nullité du contrat de conseil et d’assistance conclu le 25 août 2008 sur le fondement des articles L 225-38 à L 225-42 du code de commerce ;

— condamner la SARL X à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ou à tout le moins de la décision à intervenir ;

— sous le visa de l’article 1382, ordonner à la SARL X de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial et ses statuts dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ;

— interdire en conséquence à la SARL X de faire usage auprès du public comme des professionnels, de la dénomination X sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée ;

— condamner la SARL X à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de l’utilisation frauduleuse de cette dénomination ;

— débouter en tout état de cause la SARL X de l’ensemble de ses prétentions ;

— condamner la SARL X au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle rappelle les difficultés survenues au sein de CPSC en raison de la remise en cause, par son associé majoritaire Instituto Technologico Pet (ITP), du choix de l’acquisition du cyclotron auprès de la société EuroMeV, les conditions dans lesquelles le contrat de vente aurait été conclu et partiellement exécuté, et la procédure actuellement pendante en annulation de celui-ci.

Elle fait valoir que le contrat de conseil et d’assistance est nul sur le fondement des articles L 225-38 et suivants du code de commerce dont elle rappelle les dispositions et conditions d’application.

Elle argue notamment de la communauté d’intérêts entre monsieur I-E B et la société ANCILLIS associée à plus de 40% dans X, et de ce que monsieur A B, détenteur avec son épouse et ses enfants de la totalité du capital de la société ANCILLIS avait disposé de la signature sur les comptes de CPSC à l’insu de cette dernière, se comportant comme un dirigeant de fait.

Elle considère que la convention en elle-même est critiquable et consentie à des conditions anormales, en ce qu’elle rémunère une société extérieure pour l’accomplissement de travaux ou de conseil que l’actionnaire majoritaire ITP était en mesure d’assurer, et ce suivant des conditions préjudiciables à la société comme se référant à un pourcentage de chiffre d’affaires et non de marge ; elle souligne qu’elle a été conclue alors même que les dissensions au sein de CPSC étaient connues, et que le conseil d’administration aurait porté une attention particulière à la convention critiquée si celle-ci lui avait été soumise.

Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une antériorité pour l’usage du terme « X » sur lequel ni monsieur Y fondateur de la SARL X ni cette dernière ne disposaient de droit ; que CPSC et X ont un objet social similaire voir identique pour un observateur d’attention moyenne puisque leurs activités ont toutes deux trait à la production de produits radio-pharmaceutiques ou radio-chimiques et à la gestion de ces productions, elles interviennent sur le même marché dans la même zone géographique et s’adressent potentiellement à la même clientèle ; qu’une reproduction à l’identique du même terme X dans la dénomination sociale crée un risque de confusion qu’il convient de faire cesser, et que l’appropriation frauduleuse de ce terme pour tirer profit de la notoriété de CPSC cause à cette dernière un préjudice qu’il convient de réparer.

***

La SARL X, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour de :

— déclarer non fondé l’appel interjeté par la SA CENTRE X SAINT CLOUD et débouter celle-ci de l’ensemble de ses prétentions ;

— réformant partiellement le jugement entrepris, condamner la SA CENTRE X SAINT CLOUD à payer à la SARL X à titre de dommages et intérêts les sommes de 50 000 € pour rupture du contrat signé le 25 août 2008 et 20 000 € pour abus du droit d’ester en justice ;

— condamner la SA CENTRE X SAINT CLOUD au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après rappel de la répartition du capital social de ANCILLIS et X, elle soutient que les participations croisées alléguées à supposer qu’elles existent ne sont pas représentatives d’un intérêt particulier et personnel de monsieur I-P B dans la conclusion du contrat critiqué.

Elle fait valoir que X a été constituée avec l’accord de tout le monde précisément en vue de fournir des prestations de services importantes pour le développement du projet ; que le contrat conclu se justifiait et que l’échec de ce projet ne lui est pas imputé ; qu’elle a effectué de multiples prestations qu’elle énumère, dans l’intérêt de CPSC sans avoir jamais reçu la moindre rémunération et que la signature du contrat devait permettre de rétribuer a posteriori.

Elle prétend que le vocable X a été créé en 2005 par monsieur Y, co-fondateur de la SARL du même nom, qui permettait une bonne identification du projet consistant en la création d’une structure de production par CPSC et le développement par X du projet et sa duplication à travers différents centres ; que CPSC a été constituée en premier mais que par la suite la SARL a été constituée comme convenu sous la dénomination X ; elle fait valoir que CPSC s’est elle-même contractuellement engagée avec X et a systématiquement communiqué avec elle sous cette dénomination sans émettre la moindre contestation ni réserve à raison de l’usage de celle-ci

DISCUSSION

L’article L 225-38 du code de commerce dispose que :

« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

Le contrat d’assistance et de conseil du 25 août 2008 a été conclu entre CPSC alors représentée par monsieur I-P B en sa qualité de directeur général, et X.

X a pour gérant depuis sa création monsieur E Y; son capital social est détenu par monsieur E Y (42,5%), monsieur I-M N, madame G H née Y, monsieur C B, et la SARL ANCILLIS à hauteur de 40,5% ; la SARL ANCILLIS immatriculée en 1995 et ayant pour activité l’assistance et le conseil pour les affaires et la gestion, l’étude et la mise en oeuvre de biens et services divers, a elle-même pour seuls associés le frère de monsieur I-P B, monsieur A B (30%), et l’épouse et les enfants de ce dernier.

Monsieur I-P B ne dispose ainsi d’aucun intérêt personnel direct ou indirect dans X, lequel ne peut être caractérisé par la seule existence de liens familiaux avec les actionnaires de l’un des associés de cette dernière.

La SARL ANCILLIS et monsieur I-P B sont également actionnaires de CPSC, mais chacun à hauteur seulement de 0,020% du capital ; le fait que monsieur A B a pu signer trois ordres de paiements au nom de CPSC, alors qu’il était titulaire d’un pouvoir sur les comptes détenus par cette dernière auprès d’HSBC, ne permet pas de retenir que celui-ci était dirigeant de fait de CPSC.

Il n’est pas contesté que monsieur I-P B et la SARL ANCILLIS sont les principaux associés de la société EuroMeV qui suivant devis du 31 juillet 2006 a vendu à la CPSC un Cyclotron Isotrace.

La circonstance que monsieur I-P B et la SARL ANCILLIS, étant ses principaux actionnaires, ont des intérêts communs dans la société EuroMeV qui a antérieurement vendu un cyclotron à CPSC, ne permet pas de retenir que monsieur I-P B a un intérêt personnel indirect, au sens de l’alinéa 2 du texte sus-visé, dans la conclusion le 25 août 2008 du contrat avec X pour la seule raison que la SARL ANCILLIS est également actionnaire de cette dernière.

Aucune des conditions fixées par L 225-38 du code de commerce n’est remplie, justifiant que soit prononcée la nullité du contrat du 25 août 2008 sur le fondement de ce texte ; dès lors et sans qu’il soit nécessaire voire simplement utile de discuter ni de la normalité des conditions prévues à la convention, ni de la qualification d’opération courante de celle-ci, ni de ses prétendues conséquences dommageables, CPSC doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

***

X produit aux débats divers documents se rapportant au projet « CYCLOTRON CENTRE RENE HUGUENIN », dont notamment la chronologie récapitulée par le CENTRE RENE HUGUENIN (CRH), les diverses correspondances échangées et comptes-rendus de réunions se rapportant à ce projet, qui font ressortir les éléments suivants.

Le tableau chronologique du projet établi par le CRH démontre qu’à partir de sa décision en février 2005 d’implanter un cyclotron, de nombreuses démarches et réunions ont eu lieu avec notamment monsieur Y et Monsieur A B.

En août 2005 à côté du nom de Monsieur Y figurait la mention X, et à côté du nom de Monsieur A B celle de EuroMev.

Après consultation des différents groupes producteurs de radioéléments émetteurs de positrons en mai 2005, la décision a été prise par le CRH le 26 octobre 2005 de choisir EuroMeV comme partenaire.

En février 2006 a eu lieu une réunion au CRH à laquelle ont participé Monsieur A B et Monsieur Y notés comme intervenant pour la société X alors qu’aucune société de ce nom n’existait encore à cette date ; dans le compte rendu de cette réunion sous l’intitulé « plan d’action pour l’avenir », figure l’annonce de ce qu’il est prévu la constitution d’une société X SAINT CLOUD, et d’une SARL X assurant la totalité de la responsabilité (contrat de prestation, AMM, suivi des autorisations, technique, administration… Fonctionnement global des services communs) et ultérieurement la création de sociétés comme X SAINT CLOUD à Dijon, Creil et peut être à l’AP-HP. La description du montage est annexée à ce compte rendu, présentant la SARL X et les sociétés CENTRE X SAINT CLOUD et autres, et l’organisation des relations entre elles.

Une réunion a eu lieu le 23 mai 2006 entre EuroMeV (représentée par monsieur I-E B) qui avait été sélectionnée pour fournir le cyclotron, et Instituto Technologico Pet (ITP), qui devait devenir actionnaire majoritaire (50,455%) de la future société CPSC à laquelle il devait apporter son expérience et son AMM qui devait être admise en France par équivalence avec celle déjà utilisée en Espagne et au Portugal. Son compte-rendu fait état non seulement de la constitution à venir de CPSC, mais également d’une autre société X dont monsieur A B prendrait la présidence, « qui prépare la création puis le démarrage des centres de production, assure aussi un certain nombre de services en support de fabrication, de l’informatique, de la gestion, et de la commercialisation ».

XXX dans un courrier adressé à Monsieur Y, rappelle que le schéma proposé à Dijon par ITP et EuroMev sur le même modèle que celui en cours d’élaboration à XXX était une structure opérationnelle de production dans laquelle ITP mettait à disposition une AMM et EuroMeV fournissait le cyclotron, et qu’il était également prévu la création d’une SARL de service sous le nom de X, monsieur Y ayant proposé d’utiliser ce nom pour tous les centres opérationnels à créer.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de CPSC du 24 juin 2008 fait référence au compte rendu non contesté d’une réunion tenue à Nantes le 1er avril 2008 à laquelle participaient notamment CPSC et « X: M. Y » ; il y est fait mention en préambule que pour éviter toute confusion on appelle CPSC la société du projet de XXX et « X » la société de conseil dont Monsieur Y est le gérant ; il y est également fait état de l’apport de X à CPSC depuis plus de cinq ans, qui sera rétribué par un paiement de CPSC, et d’un accord de confidentialité provisoire signé notamment par X et CPSC.

Dans le procès-verbal du conseil d’administration du 24 juin 2008, le président de CPSC rappelle le rôle important de monsieur E Y gérant de X.

Il est ainsi démontré que dès la phase d’élaboration du projet du CRH, et pour la réalisation de celui-ci, étaient prévues simultanément la constitution d’une part de CPSC avec la mission d’exploiter le cyclotron pour la production radio-pharmaceutique de FDG et éventuellement d’autres traceurs TEP, et d’autre part de X avec une mission d’assistance et de gestion, non seulement pour CPSC mais également pour tout autre centre susceptible d’être créé suivant le même principe que le centre de XXX ; l’utilisation commune du terme « X » dans la dénomination de chacune des deux sociétés résulte d’un choix délibéré des fondateurs de celles-ci, exprimé dès la phase d’élaboration du projet CRH, précisément pour établir le lien entre les deux dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet.

CPSC a eu connaissance de l’existence réelle de X dès sa constitution, et dès cette date a travaillé avec son concours à la mise en oeuvre du projet de CRH, avant même que ne soit signé le contrat d’assistance aujourd’hui critiqué ; dans le cadre de cette collaboration elle assumait et acceptait clairement le risque de confusion résultant de l’usage commun du terme X, et n’a jamais remis en cause la dénomination de la SARL X de ce chef.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et à supposer même qu’il existe un risque de confusion auprès du public à raison de l’usage du nom « X », CPSC n’est pas fondée à reprocher à la SARL X, du seul chef de cet usage, un acte de concurrence déloyale.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a débouté CPSC de ses prétentions sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

***

Il est constant que dès sa création X, avant même la signature du contrat du 25 août 2008, a accompli de multiples prestations auprès et dans l’intérêt de CPSC, d’assistance conseil et démarches auprès d’intervenants notamment pour pallier l’impossibilité d’obtenir l’AMM que devait apporter ITP actionnaire principal.

La réalité, l’importance et l’intérêt de son intervention ont été reconnus par CPSC à deux reprises le 1er avril et 24 juin 2008, ainsi que le principe d’une rétribution à ce titre, mais il est constant que X n’a jamais reçu la moindre rémunération de ses prestations.

La chronologie du projet établie par le CRH arrêtée au 7 avril 2009 fait mention d’une « rupture contrat CPSC » le 26 septembre 2008 ; la cause et les conditions de cette rupture ne sont pas déterminées mais celle-ci n’est nullement imputée à X ; cette rupture entraîne nécessairement résiliation du contrat d’assistance et de conseil du 25 août 2008, du chef de CPSC, et impossibilité pour X de percevoir la rémunération qui y était prévue.

X, au titre de la rémunération des prestations accomplies depuis sa création au bénéfice reconnu de CPSC, et de la perte résultant de la résiliation du contrat, doit être déclarée fondée en sa demande en paiement, à hauteur de la somme de 50 000 €.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

***

X ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement de CPSC aurait dégénéré en abus, générant pour elle d’autre préjudice que celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel CPSC supportera les dépens et devra verser à X une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 5 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SARL X de ses demandes au titre du contrat du 28 août 2008 et de ses prestations ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate la résiliation du contrat du 28 août 2008 du chef de la SA CENTRE X SAINT CLOUD ;

Condamne la SA CENTRE X SAINT CLOUD à payer à la SARL X, au titre de l’ensemble des prestations accomplies et de la perte subie à raison de la résiliation du contrat du 28 août 2008, la somme de 50 000 € ;

Y ajoutant,

Condamne la SA CENTRE X SAINT CLOUD à payer à la SARL X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CENTRE X SAINT CLOUD aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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