Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 novembre 2012, n° 10/06278

  • Successions·
  • Licitation·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Biens·
  • Vente·
  • Procès-verbal·
  • Demande·
  • Carence·
  • Veuve

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 nov. 2012, n° 10/06278
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/06278
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 1er juillet 2010, N° 08/5894
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

DEFAUT

DU 08 NOVEMBRE 2012

R.G. N° 10/06278

AFFAIRE :

F Z

C/

S.A. BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 08/5894

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me AL laure DUMEAU,

SCP BOMMART-MINAULT,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur F AE Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (AARPI JRF AVOCATS (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20100951)

Monsieur Y U Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (AARPI JRF AVOCATS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20100951)

PLAIDANT par Maitre Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTS

****************

S.A. BNP PARIBAS

ayant son siège XXX

XXX

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Me AL laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0026786 )

PLAIDANT par Maitre Brigitte GUIZARD (avocat au barreau de PARIS)

Madame P AH E veuve A

née le XXX à XXX

XXX – 92210 ST AC

XXX

prise en son nom personnel qu’ès qualités de tutrice de sa fille :

Mademoiselle B AK AL A

née le XXX à XXX

Représentées par la SCP BOMMART-MINAULT (avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038890)

PLAIDANT par Me Jean-françois CREMIEUX (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur X A

né le XXX à XXX

XXX

92210 ST AC

(assigné à domicile)

Madame H AO AK AQ A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

(procès verbal article 659 du CPC)

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame AK-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

*************

Vu le jugement du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :

— ordonné, préalablement au partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées dudit tribunal, à la requête de la BNP PARIBAS et en présence d’P E, veuve A, en son nom personnel et es-qualités de tutrice de sa fille B A, de X et H A et de Y et F S, sur un cahier des charges dressé par Me DENNERY-HALPHEN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, et sur la mise à prix de 2.000.000 euros, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers suivants : une propriété sise 4 place de Montretout à AB-AC (92), cadastrée XXX,

— débouté P E veuve A de sa demande de dommages-intérêts,

Vu la déclaration du 4 août 2010 par laquelle Y et F Z ont formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 août 2012 par lesquelles Y et F Z demandent à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de licitation du bien immobilier de AB-AC,

— débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusion,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté P A de toutes ses demandes,

— dire et juger que des comptes seront à établir au titre des loyers perçus par P A depuis le 25 juillet 2010

— condamner P A à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— leur donner acte de leur volonté de poursuivre le partage et la liquidation de la succession de leur grand-père, J A,

Dans l’hypothèse où la cour accueillerait la demande de la BNP PARIBAS,

— renvoyer à la désignation d’un autre notaire dont la mission consistera à :

* dresser un inventaire exhaustif des biens composant la succession de J A,

* entamer les opérations de liquidation partage,

— condamner la BNP PARIBAS, conjointement et solidairement avec P A à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2012 par lesquelles P E veuve A, agissant en son nom personnel et es qualités de tutrice de sa fille B, sous tutelle, demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le bien fondé des demandes de la BNP PARIBAS,

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation à titre de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Y et F Z,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2012 par lesquelles la BNP PARIBAS demande à la cour de :

— débouter Y et F Z de leur appel,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’acte d’huissier du 23 novembre 2010 par lequel la déclaration d’appel et les conclusions du 10 novembre 2010 ont été signifiées à X A, qui n’a pas constitué avocat ;

Vu l’acte d’huissier du 27 décembre 2010 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses par lequel la déclaration d’appel et les conclusions du 10 novembre 2010 ont été signifiées à H A, qui n’a pas constitué avocat ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur la procédure

Considérant que les actes délivrés à X et H A ayant, pour l’un, été délivré à domicile, et, pour l’autre, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux articles 656, 658, 659 et 473 du code de procédure civile ;

Sur le fond

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus qu’N A, dit 'J A’ est décédé le XXX à AB-AC laissant pour lui succéder :

— son épouse, P E, commune en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d’un acte authentique reçu par Me BONNEL, notaire, le 12 octobre 1977, ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, par acte reçu par Me CHEVREUX, le 11 juillet 1988 ;

— ses quatre enfants, Milène, X, B et H A.

Que Milène A épouse Z est décédée le XXX laissant pour lui succéder ses deux fils, Y et F Z ;

Que par jugement en date du 3 février 1998, le tribunal de commerce de NANTERRE a condamné X A, en qualité de caution solidaire de la société X A PRODUCTION, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 76.224,51 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1996 ;

Que le 11 décembre 2000, la BNP PARIBAS a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire sur les parts et portions appartenant à X A dans un bien immobilier situé XXX à AB-AC, dépendant de la communauté ayant existé entre ses parents et la succession de son père ;

Que par jugement du 8 avril 2004, le tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’N A et de la communauté des époux A,

— désigné un notaire pour y procéder,

— débouté la BNP PARIBAS de sa demande de vente sur licitation des biens dépendant de la succession d’N A ;

Que le 6 décembre 2005, Me BRION-CHAUCHARD, notaire désigné par le président de la chambre de notaires pour procéder aux opérations de partage, a rédigé un procès-verbal de difficultés ;

Que par acte du même jour, la BNP PARIBAS a assigné les héritiers d’N A devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir ordonner la licitation du bien immobilier sis à AB-AC ;

Que par ordonnance du 27 septembre 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a constaté l’incompétence territoriale dudit tribunal au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE et constaté en outre qu’un litige identique était pendant devant la juridiction de NANTERRE, laquelle avait été saisie en premier ;

Que l’affaire a été rétablie devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a, par le jugement du 2 juillet 2010 dont appel, notamment :

— ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation de l’immeuble de AB-AC sur la mise à prix de 2.000.000 euros,

— débouté P E veuve A de sa demande de dommages-intérêts,

Sur la demande de licitation

Sur l’exception de chose jugée

Considérant que Y et F Z soulèvent l’exception de chose jugée en faisant valoir que la BNP PARIBAS présente la même demande que celle dont elle avait été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 8 avril 2004, la demande tendant au même objet et opposant les mêmes parties ; qu’ils font notamment grief au jugement entrepris d’avoir rejeté cette exception de chose jugée au motif que l’accord de principe donné par P E pour convertir en capital ses droits en usufruit suffit à modifier la situation antérieurement jugée, alors, selon eux, qu’aucun accord n’est intervenu sur ce point, et qu’P E est toujours usufruitière ;

Que la BNP PARIBAS rétorque que l’action qu’elle a introduite dans le cadre de la présente procédure est distincte de celle ayant donné lieu au jugement du 8 avril 2004, l’objet et la cause n’étant pas les mêmes ; qu’en effet, depuis lors, P E a accepté, aux termes du procès-verbal de difficulté, que ses droits en usufruit soient convertis en capital (2/10emes) et que la propriété soit vendue pour permettre le règlement de la créance ;

Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement du 8 avril 2004 que tant P E, veuve A, ses trois enfants et ses deux petits fils, Y et F Z venant en représentation de leur mère Milène A prédécédée, étaient opposés à la vente de la maison ; que le jugement relève notamment que les droits des héritiers de J A étant grevés d’usufruit, le créancier se substituant à un débiteur nu-propriétaire ne peut, en application de l’article 815-5, alinéa 2, obtenir la vente sur licitation d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ;

Qu’il résulte du procès-verbal de difficulté du 6 décembre 2005 qu’P E a manifesté son accord à la vente de la maison ; que cet accord, qu’elle confirme dans le cadre des conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure, supprime un obstacle préalable à la vente de la maison ;

Que cet accord constitue une circonstance nouvelle portant sur un point de droit conditionnant la solution du litige ; qu’il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée ne peut-être opposée à la BNP PARIBAS ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré rejeté l’exception de chose jugée soulevée par Y et F Z ;

Sur le fond

Considérant qu’il résulte de l’article 815-17, alinéa 2, du code civil que par dérogation à l’interdiction qui leur est faite de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ; que l’alinéa 3 du même article ajoute que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ;

Que selon l’article 1686 du même code, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ;

Considérant que Y et F Z soutiennent en premier lieu que la BNP PARIBAS n’établirait pas la carence du débiteur, et, ainsi, ne démontrerait pas avoir vainement poursuivi X A, ne produisant aucune pièce qui en témoignerait ; qu’il contestent, en second lieu, que la créance de la BNP PARIBAS soit en péril ;

Que la BNP PARIBAS rétorque, d’une part, que les consorts Z auraient reconnu eux-mêmes la carence de leur oncle dans leurs conclusions déposées le 12 novembre 2009 devant le premier juge où ils ont indiqué 'qu’il est particulièrement spectaculaire de constater que du fait de la carence de X A, leur oncle, à régler la dette dont il est débiteur à l’égard de BNP PARIBAS…', et qu’ils ne peuvent, en cause d’appel se contredire en lui reprochant de ne pas démontrer cette carence ; qu’elle fait valoir, d’autre part, que les intérêts continuant à courir, l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur les parts et portion de X A ne lui permettra pas de recouvrer sa créance dans son intégralité ; qu’elle indique, par ailleurs, que tant la dégradation qu’aurait subie la maison que les fluctuations du marché immobilier, ne permettent pas de tenir pour certaines les estimations dont elle a fait l’objet précédemment ;

Considérant que l’exercice de l’action ouverte au créanciers personnels d’un indivisaire nécessite la démonstration de sa carence dans l’exercice de son droit de demander le partage et la licitation des biens indivis ;

Qu’en l’espèce, il est constant que X A n’a pas pris l’initiative de provoquer la licitation de tout ou partie des biens dont il est propriétaire en indivision dans le cadre de la succession de son père, décédé il y a 25 ans, condition nécessaire à la liquidation de la succession compte tenu des désaccords existant entre les héritiers ; que faute d’y procéder, il a mis obstacle au gage général de ses créanciers sur ses biens ; que la condition d’exercice de l’action en partage tenant à la carence du débiteur se trouve dès lors remplie, sans qu’il y ait lieu de démontrer une quelconque carence du créancier dans l’exercice de ses droits à l’encontre du débiteur ;

Que cette carence a pour effet de perpétuer l’insolvabilité de X A, dont les consorts Z convenaient eux-mêmes dans leurs écritures de première instance, et de compromettre ainsi les intérêts de la BNP PARIBAS créancier ; que la circonstance que le bien visé par la demande de licitation ne soit pas exposé à un risque avéré de dévalorisation et représente un montant plus que suffisant pour désintéresser la banque est indifférente, dès lors qu’aucune perspective de déblocage de la situation n’est actuellement offerte, tandis que la créance de la BNP PARIBAS augmente par l’effet du cours des intérêts ;

Considérant que Y et F Z font en outre valoir qu’en l’absence d’inventaire de la succession, la consistance de l’actif de la succession demeure inconnue, et, par suite, les conditions d’application de l’article 1686 du code civil ne se trouvent pas remplies, dès lors qu’il n’est pas possible de savoir si, en l’absence d’inventaire préalable de la succession, une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément ou sans perte ; qu’ils précisent, à cet égard, que le procès-verbal de difficultés établi par Me BRION-CHAUCHARD, notaire, le 6 décembre 2005, ne fait aucun inventaire des biens de la succession d’N A, ce qu’ils avaient fait remarquer dans leur dire audit notaire ;

Que la BNP PARIBAS objecte que le notaire, saisi dans le cadre d’un partage judiciaire, ne peut intervenir qu’après un jugement réglant les contestations émises et qu’il a consignées dans le procès-verbal de difficulté ; que le notaire a, à cet effet, renvoyé les parties à se pourvoir ; que la demande de licitation est la conséquence de l’opposition de Y et F Z à la vente amiable de la maison de AB-AC que souhaitaient les autres héritiers ; que la BNP PARIBAS ajoute que cette vente est un préalable pour permettre la liquidation définitive de la succession et déterminer les parts revenant à chacun des héritiers; qu’elle relève, enfin, que le notaire a dressé la liste des biens composant la succession, tandis que Y et F Z n’indiquent pas quel bien aurait été omis, manifestant ainsi le caractère dilatoire de leur demande ;

Qu’P E, qui confirme qu’elle-même et son fils X s’étaient associés à une proposition de vente amiable de la maison de AB-AC, déclare s’en rapporter sur le bien fondé des demandes présentées par la BNP PARIBAS ;

Considérant que l’examen du procès-verbal d’ouverture de la succession établi par le notaire le 18 novembre 2005 mentionne trois biens immobiliers dans la succession d’N A, à savoir une propriété sise à VAL-AB-GERMAIN (91), évaluée à 230.000 euros, une maison sise à BARACE (49), évaluée entre 350.000 euros et 400.000 euros, où vit P E, veuve A, et la propriété de AB-AC, évaluée entre 3.900.000 et 4.300.000 euros ; que le même procès-verbal mentionne également 1.290 parts (sur 3.000) de la société de production 'PARMA FILMS’ au capital de 48.000 euros, diverses liquidités au nom d’P E, les meubles meublants et un véhicule automobile de marque Mercedes de 1982 ;

Qu’ainsi que le relève la BNP PARIBAS, Y et F Z ne précisent pas quels biens, selon eux, auraient été omis ; que le procès-verbal de difficulté du 6 décembre 2005 mentionne que les intéressés indiquent que divers éléments importants n’ont pas été pris en considération dans le cadre de l’ouverture de la succession, sans préciser lesquels ;

Que la part de X A étant présumée être fixée à 1/8 de la succession, le seul bien dont la réalisation est susceptible de désintéresser la BNP PARIBAS, qui évalue sa créance à 120.000 euros, compte tenu des intérêts, est la maison de AB-AC ; qu’il est constant que ce bien ne peut être commodément partagé sans perdre de sa valeur ; qu’il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que le premier juge en a ordonné la licitation ;

Que la cour observe surabondamment qu’il n’est pas allégué que Y et F Z auraient proposé d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation dont la BNP PARIBAS poursuit le recouvrement à l’encontre de leur oncle X A, ainsi que le permet le troisième alinéa de l’article 815-17 du code civil ;

Considérant, en conséquence, qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande en remplacement du notaire désigné

Considérant que Y et F Z sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un autre notaire pour procéder à un inventaire exhaustif de biens composant la succession et entamer les opérations de liquidation et partage ;

Considérant que cette demande doit être présentée au juge ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Qu’il convient, en conséquence, d’en débouter Y et F Z ;

Sur les dommages-intérêts

Sur la demande présentée par P E

Considérant qu’P E sollicite à l’encontre de Y et F Z l’allocation d’une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’opposition systématique de ceux-ci à la vente de la maison de AB-AC ;

Considérant que Y et F Z concluent au débouté des demandes ainsi formées à leur encontre ;

Considérant qu’P E ne rapporte pas la preuve la preuve d’un préjudice en relation avec le comportement prétendument fautif de Y et F Z ;

Qu’elle ne peut, en particulier, imputer spécialement à l’attitude de ses petits fils les difficultés financières auxquelles elle s’est retrouvée confrontée et qui l’ont conduite à être expulsée de l’appartement qu’elle avait loué à AB-AC ; qu’elle n’allègue ni ne démontre que la réalisation d’autres éléments de l’actif de la succession ne lui aurait pas permis d’éviter ces difficultés, et moins encore que ses petits enfants y auraient seuls fait obstacle ;

Que la cour observe au demeurant que, jusqu’à l’établissement du procès-verbal de difficulté du 6 décembre 2005, elle-même et ses enfants s’opposaient à la licitation de la maison de AB-AC ; que cette opposition, qui aurait pu être levée dès 2004 lors de la première procédure engagée par la BNP PARIBAS, a eu pour effet de retarder d’autant le règlement de la succession ; qu’elle observe également que le choix de la BNP PARIBAS de saisir à tort le tribunal de grande instance de PARIS a également contribué au retard de la solution du litige, sans que Y et F Z ne puissent en être tenus pour responsables ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et de rejeter celles qu’elle présente, pour le surplus, en cause d’appel ;

Sur la demande présentée par Y et F Z

Considérant que Y et F Z demandent à la cour de condamner P E à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’au soutien de leur demande, il font état de la mauvaise foi avérée de celle-ci ;

Qu’P E, qui ne s’exprime pas spécialement sur ces prétentions dans ses conclusions, en sollicite le débouté par voie de dispositions générales ;

Considérant que Y et F Z ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent, se bornant à invoquer la mauvaise foi de leur grand-mère ;

Qu’il convient, en conséquence de les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Y et F Z succombant principalement dans leurs prétentions doivent supporter les dépens de la procédure d’appel ;

Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la BNP PARIBAS une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par DÉFAUT et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2010 par tribunal de grande instance de NANTERRE ;

CONDAMNE Y et F Z à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Y et F Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame AK-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 novembre 2012, n° 10/06278