Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 15 novembre 2012, n° 12/00273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 15 nov. 2012, n° 12/00273
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/00273
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 décembre 2011
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DF

13e chambre

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2012

R.G. N° 12/00273

AFFAIRE :

A Z H X

C/

C Y E pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DAURAIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 13 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15-11-12

à :

— Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

— Me Patricia MINAULT,

— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

— TC NANTERRE

— M. P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A Z H X

née le XXX à XXX

de nationalité Française – La Cour Dubosc -

XXX

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de la ASS AARPI AVOCALYS avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120023

APPELANTE

***************

Maître C Y E pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DAURAIS

XXX – XXX

Représenté par Me Patricia MINAULT de la SCP BOMMART-MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120135 et Maître LEPOUTRE Frédérique avocat plaidant au barreau de NANTERRE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

XXX

LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

Ayant élu domicile à la Recette des Impôts de Pont l’Evêque

XXX

Représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Bertrand LISSARRAGUE avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250051

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE

N° SIRET : 398 82 4 7 14

XXX

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SCP BOMMART-MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120046 et Maître CASSAN Maryse, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

VISA AU MINISTERE PUBLIC LE : 19-03-2012

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Le 9 décembre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) a consenti à la SCI Daurais (la SCI) un prêt relais de 978 000 €uros remboursable en une seule échéance en décembre 2004. Ce crédit était garanti par l’affectation hypothécaire de l’intégralité du domaine appartenant à la SCI au lieudit « la Cour du Bosc » à Pierrefitte-en-Auge (Calvados). Ce prêt n’a pas été remboursé.

Après l’échec d’une procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de la Caisse en 2006, la SCI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 décembre 2007 désignant Me Y E liquidateur judiciaire.

Ce dernier, après avoir fait évaluer le domaine par un expert judiciaire et fait valoir qu’il n’avait recueilli aucune proposition d’acquisition, a sollicité du juge-commissaire l’autorisation de vendre le bien aux enchères publiques. Le juge-commissaire a accueilli cette demande par ordonnance du 1er avril 2009 en limitant néanmoins le périmètre de la vente aux seules parcelles indiquées par Mme X, gérante de la SCI, sur une mise à prix de 1 400 000 €uros. Cette ordonnance a été complétée par une deuxième ordonnance du juge-commissaire prononcée le 10 novembre 2009 ordonnant la vente aux enchères publiques, aux mêmes conditions et périmètre, en conformité avec les modifications résultant du décret du 27 juillet 2006.

Par jugement du 17 juin 2010, le juge de l’exécution a fixé la date d’adjudication et les modalités de publicité de la vente et de visite des biens, mais lors de l’audience du 14 octobre 2010, aucune enchère n’a été portée sur la mise à prix.

Le liquidateur judiciaire a alors requis du juge-commissaire d’autoriser la mise en vente de l’intégralité des parcelles cadastrales constituant la propriété de la SCI Daurais à Pierrefitte-en-Auge sur la mise à prix de 1 400 000 €uros, avec faculté de baisse à 1 000 000 €uros.

Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli cette requête.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2012, la SCI et sa gérante, Mme X, ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt avant dire droit en date du 10 mai 2012 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2012 et invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir que la cour d’appel entend relever d’office, tirée de l’impossibilité pour la SCI Daurais et sa gérante, Mme Z H X, de porter leur recours devant la cour d’appel en l’état des textes applicables à la liquidation judiciaire de la SCI Daurais, pour les raisons exposées aux motifs de l’arrêt, a donné injonction aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir et réservé les dépens.

Mme X et la SCI Daurais n’ont pas conclu après réouverture des débats.

Par dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2012, Me Y E pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Daurais demande à la cour de déclarer Mme X et la SCI Daurais irrecevables en leurs demandes et de les en débouter, subsidiairement de confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Daurais en date du 13 décembre 2011, en tout état de cause de condamner solidairement la SCI Daurais et Mme X à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2012, la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Centre Loire demande à titre principal de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCI Daurais et Mme X, subsidiairement déclarer irrecevables leurs demandes et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire et y ajoutant de condamner Mme X et la SCI Daurais à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Si le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne lui interdit pas de faire valoir ses droits propres parmi lesquels celui d’exercer un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un bien immobilier lui appartenant et si la SCI Daurais, représentée par sa gérante Mme X, est sur le principe recevable en son recours, en revanche Mme X, personnellement, qui n’est pas partie à la liquidation judiciaire de la SCI Daurais et ne peut faire valoir de droits propres dans cette procédure, est irrecevable en son recours.

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 642-19-1 du code de commerce, issues de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l’article R. 642-37-1, issues du décret n°2009-160 du 12 février 2009, qui prévoient que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d’appel, ne s’appliquent qu’aux procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009 en vertu de l’article 173 de l’ordonnance du 18 décembre 2008.

En l’espèce, ces dispositions ne sont donc pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Daurais ouverte, antérieurement à cette date, le 11 décembre 2007.

La SCI Daurais, représentée sa gérante, aurait dû porter son recours contre l’ordonnance du 13 décembre 2011, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en application de l’article R. 621-1, alinéa 4, du code de commerce.

La SCI Daurais et Mme X personnellement doivent en conséquence être déclarées irrecevables en leur appel.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la SCI Daurais et de Mme X personnellement qui succombent.

L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Me Y E ès qualités une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Centre Loire la même somme au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la SCI Daurais, représentée par sa gérante, et Mme A Z H X, personnellement, irrecevables en leur appel.

Condamne in solidum la SCI Daurais, représentée par sa gérante, et Mme A Z H X, personnellement, aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SCI Daurais, représentée par sa gérante, et Mme A Z H X, personnellement, à payer à Me Y E ès qualités une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Centre Loire la même somme au même titre.

Déboute la SCI Daurais, représentée par sa gérante, et Mme X, personnellement, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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