Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 octobre 2013, n° 12/02315

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 30 oct. 2013, n° 12/02315
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02315
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 14 mars 2012, N° 261/2012
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 02 OCTOBRE 2013

R.G. N° 12/02315

AFFAIRE :

SARL MEDINAL DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

C/

Y Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mars 2012 par le Conseil de prud’hommes de Montmorency

Section : Activités diverses

N° RG : 261/2012

Copies exécutoires délivrées à :

Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA

Me Anne-chantal CRESPY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL MEDINAL DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Y Z X

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL MEDINAL DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

XXX

XXX

représentée par M. Médard MAPA NGONGA (Gérant), assisté Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

APPELANTE

****************

Monsieur Y Z X

XXX

XXX

représenté par Me Anne-chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 143

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

M. Y Z X a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2009, en qualité d’agent de sécurité au sein de la SARL MEDINAL DE PREVENTION ET DE SECURITE ci après dénommée SMPS, rémunéré par 'titre emploi service entreprise', à raison de 6h30 de travail journalier pour 8,82 € de l’heure.

Cette entreprise compte moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

M. X a été arrêté pour maladie à compter du 1er septembre 2010.

Le 20 octobre, alors qu’il était toujours en arrêt, l’employeur lui a remis en main propre un courrier daté du même jour, lui demandant de lui faire parvenir les originaux des justificatifs lui permettant d’exercer ses fonctions d’agent de sécurité, ce à quoi M. X a répondu qu’il travaillait depuis près d’un an sans qu’aucun document de cette sorte ne lui ait jamais été réclamé.

L’employeur a réitéré sa demande par courrier du 28 novembre.

De son côté, le 25 novembre 2010, M. X a consulté l’Inspection du travail laquelle, par courrier du 30 novembre, lui a confirmé l’irrégularité de son contrat de travail et lui a suggéré de saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au motif que le contrat ne comportait pas les mentions prévues par l’article L 3123-4 du Code du travail.

A cette fin, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 21décembre 2010.

Puis par lettre du 6 janvier 2011, il a avisé son employeur de son souhait de reprendre son poste le 1er février suivant, date prévue de la fin de son arrêt de travail.

Par courrier du 14 janvier 2011, l’employeur l’a informé que son retour était conditionné par la production des pièces justificatives précédemment demandées.

Par courrier du 8 mars 2011, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :

' … Le 1er février, je me suis rendu à votre bureau pour reprendre mon poste après un arrêt maladie de cinq mois….

Lors de mon arrivée, vous avez refusé de me recevoir et après une attente de plus d’une heure, je suis parti.

Depuis cette date, je n’ai plus jamais reçu de vos nouvelles concernant la reprise de mon poste. Je considérais donc que vous ne vouliez plus de ma présence dans votre entreprise.

Considérant que vous n’avez pas assuré vos obligations contractuelles dans les délais impartis, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et je solliciterai la requalification en licenciement devant le Conseil de Prud’hommes….'.

Le 30 mars 2011, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied. Toutefois, la procédure de licenciement n’a pas été menée à son terme.

Dans leur dernier état, les demandes du salarié devant la juridiction prud’homale étendaient à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de

—  5 385,71 € à titre de rappel de salaires;

—  538,57 € au titre des congés payés y afférents;

—  4 650,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  1 550,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  155 € au titre des congés payés y afférents;

—  387,51 € à titre d’indemnité légale de licenciement;

—  1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL SMPS a formé des demandes reconventionnelles aux fins de condamnation du salarié au paiement des sommes de 825 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 mars 2012, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, dit abusif le licenciement de M. X et condamné la SARL SMPS au paiement des sommes de :

—  4 021,96 € à titre de rappel de salaires;

—  402,19 € au titre des congés payés y afférents;

—  1 343,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  134,38 € au titre des congés payés y afférents;

—  268,76 € à titre d’indemnité de licenciement;

—  1 343,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de prud’hommes a débouté M. X du surplus de ses demandes et l’employeur de ses demandes reconventionnelle à la charge duquel il a mis la charge des éventuels dépens.

La SARL SMPS a interjeté appel de cette décision.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elle sont déposées et soutenues oralement à l’audience.

DEVANT LA COUR :

M. X a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel en alléguant que celui-ci avait été formé hors délai.

Il a fait valoir que la SARL SMPS avait d’abord interjeté appel de la décision le 19 avril 2012 devant la Cour d’appel de Paris puis, ayant eu connaissance de son erreur, le 16 mai suivant devant la Cour d’appel de Versailles alors que le délai d’appel ayant commencé à courir le 20 mars 2012, date de la notification du jugement à son employeur, s’est achevé le 20 avril de sorte que celui-ci n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai requis.

La SARL SMPS a répliqué que l’irrégularité de la notification de la décision a interrompu le délai d’appel qui n’est donc pas expiré.

La Cour a joint l’incident au fond.

Sur le fond, la SARL SMPS a demandé l’infirmation de la décision attaquée et le rejet de l’intégralité des prétentions adverses, de constater que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission, de condamner M. X au paiement des sommes de 825 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

M. X a demandé, au cas où l’appel serait jugé recevable, d’ordonner subsidiairement le rejet des pièces et conclusions adverses communiquées tardivement le 23 mai 2013, de confirmer le jugement entrepris, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, de dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement abusif et de condamner la SARL SMPS à lui verser les sommes de:

—  5 385,71 € à titre de rappel de salaires et 538,57 € au titre des congés payés y afférents et, subsidiairement, les sommes respectives de 4 021,96 € et 402,19 €,

—  1 343,80 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail,

—  1 550,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 155 € au titre des congés payés y afférents et, subsidiairement, les sommes respectives de 1 343,80 € et 134,38 €,

—  387,51 € à titre d’indemnité légale de licenciement et, subsidiairement 268,76 € ,

—  3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire;

—  3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel:

L’appel formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, portant atteinte à l’organisation judiciaire, est entaché d’une nullité d’ordre public. Dès lors, la cour d’appel de Paris ne pouvait connaître de l’appel interjeté par la société SMPS et cette erreur de saisine ne créant pas de droit, n’a pu interrompre le délai d’un mois fixé par l’article 538 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, ce délai ne commence à courir que du jour où la décision a été régulièrement notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi, l’ article 680 du Code de procédure civile précisant à ce sujet que ' l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé'.

En l’espèce, l’acte de notification du jugement figurant au dossier avec les accusés de réception des deux parties, comporte une deuxième page dans laquelle sont mentionnés le délai et les formes de l’appel. Il y est notamment précisé que l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, sans précision géographique quant à la cour d’appel territorialement compétente.

Toutefois, la mention de la compétence territoriale ne fait pas partie des modalités de la notification d’un jugement.

Il s’ensuit que la SARL SMPS ne démontre pas l’irrégularité de la notification de la décision rendue par le conseil de prud’hommes.

De surcroît, il résulte de l’ accusé de réception figurant au dossier du conseil de prud’hommes, que la société SMPS a reçu notification du jugement le 23 mars 2012 de telle sorte que le délai pour faire appel expirait le 23 avril suivant.

La SARL SMPS ayant interjeté appel devant la cour territorialement compétente le 16 mai 2012, cet appel est hors délai et donc irrecevable.

Sur les autres demandes:

M. X n’est pas fondé à demander une indemnité à raison du caractère abusif et dilatoire de l’appel formé par son employeur, aucun abus n’étant caractérisé, seule une erreur de procédure ayant pour effet de priver la société SMPS du droit de voir réexaminer l’affaire au fond.

En revanche, il y a lieu de condamner la société appelante aux dépens et à verser à M. X une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l’appel de la SARL MEDINAL DE PREVENTION ET SECURITE,

Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

Condamne la SARL MEDINAL DE PREVENTION ET SECURITE aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 octobre 2013, n° 12/02315