Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 31 janvier 2013, n° 11/03173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 31 janv. 2013, n° 11/03173
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/03173
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2011, N° 07/15081
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JANVIER 2013

R.G. N° 11/03173

AFFAIRE :

AO-AP Z

C/

AD F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1re

N° Section :

N° RG : 07/15081

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me AV GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur AO-AP Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

54230 NEUVES H

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148926)

plaidant par le Cabinet A LECLERE (avocats au barreau de PARIS

— R 075-)

APPELANT

****************

Monsieur AD F

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentant : Maître AV GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000413)

S.E.L.A.R.L. K V

inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 379 360 548

Ayant son siège 158, rue AP Bert

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître AV GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000413)

Plaidant par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133)

SCP M N AH titulaire d’un office d’avoué

Ayant son siège XXX

54000 Y

prise en la personne de ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître AV GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000413)

Plaidant par Maître TACHET (avocat au barreau de LYON toque 609)

INTIMES

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2012, Madame AD LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame AD LONNE, Conseiller,

M. AD PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

*****************

Les Docteurs AO-AP Z et W A étaient seuls associés à parts égales de la société civile professionnelle dénommée SCP des Docteurs Z ET A, ayant pour activité la radiologie médicale et exerçant son activité dans un cabinet principal sis à Y et un cabinet secondaire sis à Neuves-H.

Compte tenu d’une mésentente entre associés, le Docteur Z a adressé, le 13 novembre 1989, au Docteur A une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant part de son retrait de la SCP à compter du 1er juillet 1990.

Le 19 décembre 1989, le Docteur Z est toutefois revenu sur sa décision de retrait et a donc envoyé au Docteur A une nouvelle lettre lui demandant de considérer comme caducs les termes de celle du 13 novembre.

Le 29 mars 1990, une assemblée générale ordinaire annuelle de la SCP des Docteurs Z et A a réévalué les 8.620 parts de la SCP, portant le capital de celle-ci de 3.000.000 francs à 4.004.852 francs, ce qui représentait pour la moitié des parts un prix de cession de 2.002.426 francs.

Compte tenu de la persistance de la mésentente entre associés, M. AO-AP Z a, le 19 avril 1990, fait assigner MQA et la SCP A ET Z pour voir prononcer la dissolution de la société.

Le Docteur A a opposé que le Docteur Z s’était retiré définitivement de la SCP Z et A avec effet au 1er juillet 1990.

Par jugement rendu le 12 septembre 1990, le tribunal de grande instance de Y a déclaré irrecevable la demande de dissolution de la SCP eu égard au retrait du Docteur Z jugé irrévocable.

Par arrêt du 7 mars 1991, la cour d’appel de Y a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions .

En novembre 1991, le Docteur AO-AP Z a créé un cabinet principal de radiologie à Neuves-H.

Par décision du 13 décembre 1991, le conseil départemental de l’Ordre des médecins a ordonné la fermeture du cabinet secondaire de la SCP Z et A à Neuves-H. Ayant fait appel de cette décision, le Docteur A obtenait du Conseil National un sursis de trois mois à la fermeture.

Par acte d’huissier du 23 décembre 1991, la société civile professionnelle du Docteur A a assigné le Docteur AO-AP Z devant le tribunal de grande instance de Y pour violation de la clause de non réinstallation durant deux ans dans les communes limitrophes des cabinets de la SCP, telle que prévue par l’article 37-2 des statuts, afin qu’il soit interdit sous astreinte au Docteur Z d’exercer la profession de radiologue au XXX à Neuves-H.

Par jugement du 11 mars 1992, le tribunal de grande instance de Y a interdit à AO-AP Z d’exercer la profession médicale de radiologie sur le territoire des communes de Y, Neuves-Maison et des communes limitrophes jusqu’au 7 mars 1993, sous astreinte. Il a débouté AO-AP Z de sa demande reconventionnelle tendant à la fermeture du cabinet de la SCP à Neuves-H en exécution de la décision du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Meurthe et Moselle, le tribunal relevant que les décisions du conseil de l’Ordre national des médecins relèvent du contrôle des juridictions de l’ordre administratif.

Par arrêt du 3 mars 1993, la cour d’appel de Y a

— déclaré AO-AP Z mal fondé en son appel et la SCP du Docteur W A partiellement fondé en son appel incident,

— confirmé le jugement du 11 mars 1992 sauf en ce qu’il avait débouté la SCP W A de sa demande en dommages-intérêts,

— dit que la faute commise par le Docteur Z en se réinstallant à Neuves-H avant le 7 mars 1993 est à l’origine de tout ou partie du préjudice subi par la SCP A,

— avant dire droit sur le montant du préjudice, ordonné une expertise afin de déterminer le montant du préjudice causé à la SCP du Docteur A du fait de la baisse d’activité de celle-ci consécutive à l’installation du Docteur Z à Neuves-H à une époque où cette installation était interdite par les statuts de la SCP..

Après dépôt du rapport d’expertise, par un second arrêt du 2 décembre 1997, la cour d’appel de Y a rejeté le recours en révision formé par le Docteur Z à l’encontre de l’arrêt précédent du 03 mars 1993, et condamné le Docteur AO-AP Z à payer à l’S du Docteur W A ( venant aux droits depuis 1995 de la SCP A) la somme de de 1.043.000 francs avec intérêts au taux légal.

Faisant valoir qu’il avait découvert que la SCP A ACavait jamais été inscrite au tableau de l’Ordre des médecins de sorte que son enregistrement au registre du commerce et des sociétés ne pouvait être valable et que l’S A ACavait aucune existence juridique et ACavait pas la capacité d’ester en justice, M. AO-AP Z a, par acte d’huissier du 30 novembre 2007, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Maître AD F, avocat, et la SCP d’avoués M N AH, au motif que l’ayant représenté et assuré sa défense devant les juridictions nancéennes, ils avaient engagé leur responsabilité professionnelle en ACexcipant pas au cours de ces instances de l’absence de capacité à ester en justice de la SCP A.

Par acte d’huissier du 14 novembre 2008, M. AO-AP Z a fait assigner la SELARL K V, au sein de laquelle Maître F exerce.

Par jugement dont appel du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

* déclaré recevables les demandes de AO-AP Z à l’encontre de AD F et de la SELARL K V,

* débouté AO-AP Z de ses demandes,

* sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné AO-AP Z à payer :

' à AD F et à la SELARL K V la somme totale de 1.500 euros,

'à la SCP M N AH la somme de 2.000 euros,

— débouté les parties de leurs plus amples demandes,

— condamné AO-AP Z aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. AO-AP Z, appelant, demande à la cour de :

— vu la loi du 31 décembre 1990 et notamment son article 16, l’article 1206 du Code civil, les articles 1147 et suivants du code civil, l’article 76 du décret du 14 juin 1977,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 février 2011 en ce qu’il a déclaré son action recevable tant à l’égard de Maître F que de la SELARL K V,

— infirmer parte in qua le dit jugement, et statuant à nouveau

— dire :

'que ni Maître AD F ni la SCP M N AH ACont effectué les vérifications élémentaires consistant à s’assurer de l’existence, de la capacité à agir et de l’intérêt à agir de la partie adverse,

'qu’ayant été radiée de l’Ordre des médecins le 1er janvier 1992, la SCP Z ET A était dissoute et ne pouvait plus être transformée en une quelconque autre société,

'qu’en conséquence personne ne pouvait plus opposer une quelconque clause de non-concurrence au Docteur Z,

'en tout état de cause que ni Maître AD F ni la SCP M N AH ACa sollicité la communication de la notification de l’inscription au tableau de l’ordre de médecins de la SCP A,

'qu’ils auraient, compte tenu de l’absence d’une telle notification, pu faire valoir que la SCP A ACavait pas le droit d’exercer la médecine et qu’elle ne justifiait donc d’aucun droit à se plaindre de la poursuite de son activité par le Docteur Z à Neuves-H,

'qu’ils ACont pas soulevé l’interdiction pour un médecin d’exercer au sein d’une société commerciale,

'qu’ils ACont pas soulevé l’impossibilité pour un médecin d’exercer à titre unipersonnelle au sein d’une SELARL,

'qu’ils ACont pas sollicité la dissolution de plein droit de la SCP A malgré la réunion des parts entre les mains d’un unique associé et ce, pendant plus d’un an,

'que Maître F ne s’est pas assuré de la mise sous séquestre entre les mains du Bâtonnier d’une partie du prix de cession des parts sociales revenant au Docteur Z,

'que Maître AD F et la SCP M N AH ont été défaillants au regard de leur obligation de conseil et ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle,

'que, sans ces fautes, aucune violation de clause de non réinstallation ACaurait pu être opposée au Docteur Z,

'qu’ en conséquence la cour d’appel de Y ACaurait pu condamner le Docteur Z à verser à l’S A la somme de 1.043.000 francs, soit 159.004 €,

— condamner solidairement Maître AD F, la SELARL Cabinet K V et la SCP M N AH au versement au Docteur AO-AP Z des sommes suivantes :

'159.004 € avec intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 1997,

'1.438.995 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

— les condamner au paiement de la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 02 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles, O F, avocat, et la SELARL K V demandent à la cour de :

à titre principal,

— constater que Maître AD F exerce en qualité de gérant associé au sein de la SELARL K V,

— dire que toute action civile professionnelle doit être exercée contre la société,

— réformer le jugement du 24 février 2011 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. Z dirigée à l’encontre de Maître AD F et de la SELARL K V,

— déclarer irrecevable l’action dirigée par M. Z à l’encontre de Maître AD F et rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de ce dernier par M. Z,

— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. Z à l’encontre de la SELARL K V et rejeter l’intégralité des demandes formées par M. Z à l’encontre de la SELARL K V,

à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement du 24 février 2011,

— dire qu’il ACest pas rapporté la preuve que Maître F et la SELARL BRETLING V ont commis une faute,

— dire qu’il ACest pas rapporté la preuve d’un préjudice actuel et certain s’analysant en une perte de chance,

— dire qu’il ACest pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute alléguée et le préjudice invoqué,

— en conséquence, débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Maître AD F et de la SELARL K V,

— reconventionnellement, condamner M. Z à régler la somme de 1.500 euros à Maître F et la même somme à la SELARL K V sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles la SCP M N AH, titulaire d’un office d’avoué à Y, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. AO-AP Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action de AO-AV Z à l’encontre de Maître AD F et de la SELARL K V

Seul l’arrêt du 02 décembre 1997 rendu par la cour d’appel de Y porte l’indication de « Maître F, plaidant » comme avocat de AO-AP Z.

Il convient de constater que Maître F ne figure comme avocat de M. Z ni dans le jugement du 11 mars 1992 du tribunal de grande instance de Y ni dans l’arrêt du 03 mars 1993 de la cour d’appel de Y puisque dans ces deux décisions l’avocat représentant AO-AP Z est Maître Francis Humbert de la SCP Humbert-Borella, avocat à la cour d’appel de Y, ce dernier ayant manifestement été l’auteur, pour le compte de AO-AP Z, de conclusions signifiées devant la cour d’appel de Y les 27 septembre 1995 et 1er décembre 1995, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Y du 03 mars 1993 ayant désigné un expert.

à l’égard de M. AD F

M. AD F, appelant incident, soulève l’irrecevabilité à son égard des demandes du Docteur Z et fait valoir qu’il exerçait en qualité d’avocat gérant-associé du Cabinet K V, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare ; que l’article 21 du décret du 25 mars 1993, pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, prévoit que l’avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce ses fonctions au nom de la société de sorte que c’est la SELARL qui verrait sa responsabilité engagée.

Mais, ainsi que l’a jugé le tribunal, l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 édicte :

« Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. ».

AO-AP Z est donc recevable à agir à l’encontre de O F, étant rappelé qu’il agit également à l’encontre de la SELARL K V.

à l’égard de la SELARL Cabinet K V

La SELARL K V, également appelante incidente, soulève la prescription de l’action à son égard .

Elle soutient qu’au regard de l’article 2277-1 du code civil dans son ancienne rédaction, la prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 2 décembre 1997, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Y condamnant M. AO-AP Z à régler au Docteur A une somme de 1.043.000 francs, que la prescription a été acquise à son égard le 2 décembre 2007, soit avant que lui soit signifié l’acte introductif d’instance du 14 novembre 2008.

Mais par de justes motifs le tribunal a écarté ce moyen de prescription en retenant :

— que la société K V est solidairement responsable des actes professionnels accomplis par Maître F, qui exerçait en son sein, conformément à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990,

— que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 1206 du code civil,

— que la délivrance de l’assignation à M. AD F a donc interrompu la prescription courant à l’encontre de la société K V.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé recevables les demandes formées par M. AO-AP Z.

Sur le fond

M. Z reproche à Maître AD F et à la SCP M N AH de ne pas avoir soulevé la question de la capacité à agir en justice de la société demanderesse, à savoir la SCP du Docteur A devenue ensuite Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée du Docteur A ( S A).

Il conclut :

1) -qu’à la date de l’assignation délivrée à la demande de la SCP A, soit le 23 décembre 1991, la SCP A ACétait pas inscrite au tableau de l’Ordre des médecins, était enregistrée illégalement au Registre du Commerce et des Sociétés et en tout état de cause, compte tenu de la réunion des parts sociales entre les mains d’un seul associé pendant plus d’un an, la SCP était dissoute de plein droit ;

— que la SCP A ACa été inscrite au tableau de l’Ordre des médecins que le 06 mars 1992, de surcroît irrégulièrement car la procédure de retrait du Docteur Z ACavait pas été effectuée puisqu’aucun acte de cession de parts ni aucun procès-verbal d’Assemblée Générale ACavait été signé par les deux associés ;

— qu’en l’absence de production de ces documents à l’appui de la demande d’inscription, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a, le 6 juillet 2006, sur requête du Docteur Z, annulé l’inscription au tableau de l’Ordre de la SCP A du 6 mars 1992 comme celle, ultérieure, de la SELARL du Docteur A du 3 novembre 1995 ;

— que selon l’article 1er alinéa 3 de la Loi du 29 novembre 1966 sur les SCP tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990, l’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel ;

— que les SCP de médecins doivent répondre aux exigences particulières du décret 77-636 du 14 juin 1977 spécifiques à cette profession, qui imposent notamment que la SCP au nom de laquelle les associés exercent, soit inscrite au tableau de l’Ordre ;

— que cette question de l’inscription au tableau de l’Ordre ACa nullement été soulevée devant le tribunal de grande instance de Y, seule la décision relative au retrait du Docteur Z et la demande de fermeture du cabinet secondaire de la SCP A ont été invoquées par Maître F ;

— que ce dernier ACa pas contesté la validité de l’inscription de la SCP du 6 mars 1992 et ACa pas conseillé à M. Z de saisir la juridiction ordinale pour que soit annulé cette inscription ;

— que les motifs ayant conduit le Conseil National à annuler l’inscription pouvaient déjà être invoqués en 1992, à savoir : l’absence de production d’un acte de cession de parts et d’un procès-verbal d’Assemblée Générale signé par les deux associés ;

— que dès lors qu’aucune SCP A ACétait inscrite au tableau, elle ne pouvait exercer la médecine et ne pouvait par conséquent se prévaloir de la violation d’une clause de non concurrence, objet du litige ;

— que de même de la SCP Z et A ne pouvait plus figurer au tableau à compter du 7 septembre 1991 à partir du moment où le Docteur Z s’était réinscrit comme exerçant à titre individuel ; que la SCP Z et A a été radiée du tableau de la liste publiée annuellement le 1er janvier 1992 et qu’elle ACa donc pas pu survivre et être transformée en SELARL A ;

2) que la simple consultation du Registre du Commerce et des Sociétés de Y fait apparaître que la modification de la dénomination de la Société traduisant le retrait du Docteur Z (SCP SOCIETE DES DOCTEURS Z ET A devenant SOCIETE DU DOCTEUR Z) et la modification de sa gérance résulteraient d’une décision du 29 mars 1990, auraient été enregistrées le 3 septembre 1991 avant toute inscription au tableau de l’Ordre ;

— qu’il était impossible que cet enregistrement ait été fait sur la base d’une décision collective du 29 mars 1990 et sans acte de cession de parts préalable ;

— que Maître F savait que le Docteur Z avait été associé au moins jusqu’au 30 juin 1990, considérait avoir pu valablement exercer un droit de repentir sur sa décision de retrait et ne pouvait donc avoir voté, le 29 mars 1990, un changement de dénomination sociale contraire à sa décision, qu’il ACavait jamais signé d’acte de cession de parts ; qu’il pouvait donc aisément suspecter l’irrégularité de cette inscription modificative et soulever le défaut de capacité à agir de la SCP A ;

— qu’ aucune des décisions rendues ne statuent sur la recevabilité de la demande de la SCP A ou sa capacité à agir.

Mais contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte des conclusions signifiées les 27 septembre 1995 et du 1er décembre 1995 par la SCP M-N-AH que devant la cour d’appel de Y il a été développé par M. Z non seulement la contestation de l’existence d’une SCP A-C mais également une argumentation tenant à ce qu’au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1990, le docteur A s’était proclamé associé unique d’une SCP A alors qu’à cette date aucune cession de parts sociales ACavait été réalisée, que ce document avait été enregistré par le greffe le 09 août 1990 alors que le règlement des parts sociales ACétait intervenu que le 09 juillet 1991, que sur la base d’une assemblée du 29 mars 1990, la SCP Z 'A avait été transformé de façon fallacieuse en SCP A, que le docteur A ACavait pas respecté les dispositions légales relatives à l’exercice en société civile professionnelle de médecins, que la SCP A, à l’origine de la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non réinstallation, était nulle et inexistante et par voie de conséquence dénuée de toute qualité, capacité et pouvoir, qu’en 1992 le docteur A seul ne pouvait pas créer une nouvelle société civile professionnelle et que la nouvelle SCP A ne pouvait pas être la continuatrice de la SCP Z ET A.

Il a donc été soulevé devant la cour d’appel de Y la nullité de la SCP A-C mais aussi celle de la SCP du Docteur A, comme entraînant le défaut de qualité et l’irrecevabilité des réclamations émises.

Il a été expressément conclu devant la cour d’appel de Y que la SCP A demanderesse à l’instance qui avait donné lieu à l’arrêt du 03 mars 1993 et aux prétentions soumises par elle à la dite cour était nulle dans son existence et ACavait pas qualité pour introduire la dite instance et se prévaloir de la clause de non réinstallation inscrite dans les statuts de la SCP des Docteurs A et Z.

Aux termes de l’arrêt du 2 décembre 1997, M. Z a demandé à titre principal à la cour d’appel de Y de « constater qu’il est d’ores et déjà établi que la SCP du Docteur A constituée dans des conditions frauduleuses et illicites est en réalité nulle et inexistante ; que par conséquent elle apparaît dénuée de toute qualité pour se prévaloir de la clause de non réinstallation figurant aux statuts de la SCP du Docteur A et du Docteur Z ».

La cour d’appel de Y, dans l’exposé des moyens soulevés par M. Z, indique que :

* selon ce dernier, la SCP A est nulle et inexistante, qu’elle l’était déjà lorsque l’arrêt du 3 mars 1993 a été rendu et que par conséquent elle ACa ni capacité ni qualité pour agir contre lui.

* le Docteur Z insiste sur l’impossibilité pour une société civile professionnelle ne comportant qu’un seul médecin d’exploiter un cabinet principal et un cabinet secondaire pour lequel il ACexiste pas de droit de présentation de clientèle.

Elle a ainsi statué :

« Attendu enfin que la société civile professionnelle ACa pas été dissoute et qu’il ne ressort d’aucun document qu’elle ait été radiée du tableau de l’Ordre des Médecins ou du registre du commerce du moins avant sa transformation en S ;

Attendu que l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1990, dont le procès-verbal argué de faux est versé aux débats, a seulement décidé de la modification de la raison sociale c’est-à-dire la dénomination de la société civile professionnelle ;

Attendu que la modification de la raison sociale ACentraîne pas la perte de la personnalité morale d’une société ni son incapacité juridique . » (page 12)

'.

Attendu que tous les moyens tirés par le Docteur Z du fait qu’une société civile professionnelle A-C se serait substituée en 1991 à la société civile professionnelle A de telle sorte que celle-ci ACaurait pu renaître à la suite de la renonciation du Docteur C sont donc dépourvus de toute portée, la société civile professionnelle A seule ayant une existence légale en 1995. (page 14)

La page 15 de l’arrêt du 2 décembre 1997, tel que produit par M. Z, étant manquante, les intimés concluent sans être contredits que la cour d’appel de Y a également jugé en ces termes dans le dit arrêt, motifs de l’arrêt que les intimés reprennent in extenso dans leurs dernières écritures :

« Attendu que la société civile professionnelle Z et A ACa pas été dissoute, la demande de dissolution du Docteur Z ayant été définitivement rejetée par l’arrêt de cette cour du 7 mars 1991 ;

Attendu que le simple changement de dénomination ACa pas entraîné la disparition de la personne morale que constitue cette société civile professionnelle, et étant observé que le Conseil de l’ordre des médecins a entériné le changement de dénomination sans intervenir en quoi que ce soit en raison d’une quelconque irrégularité de la société civile professionnelle A ;

Attendu en effet qu’il ressort de la lettre du Conseil de l’Ordre annexée à la lettre de la CPAM de Y du 22 septembre 1995 que le Conseil de l’Ordre a seulement pris acte le 7 février 1992 d’un changement de dénomination de la société civile professionnelle ;

Attendu qu’il ne résulte pas du seul changement de dénomination que la société civile professionnelle A ACait pas été inscrite au tableau de l’Ordre en 1991 ni qu’elle ACait pas eu d’existence légale ou qu’elle soit nulle et qu’elle ait, par conséquent, été dépourvue de capacité pour agir en 1991 ou postérieurement ;»

Il en résulte que lorsque le tribunal a statué le 11 mars 1992 puis la cour d’appel de Y en 1993 et 1997, la SCP A a été considérée comme inscrite au tableau du conseil de l’Ordre des Médecins et recevable à agir.

M. Z ACest donc pas fondé à prétendre que ces moyens ACont pas été soulevés.

La décision d’annulation de cette inscription de la SCP A, dont se prévaut M. Z, ACest intervenue que plusieurs années après, soit le 06 juillet 2006, étant relevé au vu de cette décision qu’avant que ne soit prononcé l’arrêt de la cour d’appel de Y du 2 décembre 1997 :

*à la demande du Docteur A, le conseil départemental de Meurthe et Moselle avait le 06 mars 1992 décidé d’inscrire au tableau de l’Ordre « la SCP à main unique du Docteur A »

* par la suite, sur nouvelle demande du Docteur A , le même conseil départemental avait décidé le 3 novembre 1995 d’accepter la transformation de la SCP du DOCTEUR A en « SELARL DU DOCTEUR A » et d’inscrire cette société au tableau de l’Ordre en tant que telle,

*le Docteur Z avait saisi directement le conseil national de l’Ordre des médecins de ces deux décisions administratives d’inscription ,

* par deux décisions du 21 juin 1996, le conseil national de l’Ordre des médecins avait rejeté les requêtes du Docteur Z comme ayant été portées à tort devant lui.

La décision du 06 juillet 2006 rappelle également qu’ultérieurement, le Docteur Z avait entrepris de contester la régularité des deux décisions d’inscription devant la juridiction administrative ; que le tribunal administratif et la cour d’appel de Y avaient rejeté ses requêtes ; que le conseil d’Etat, par un arrêt du 28 septembre 2005, avait rejeté sa requête.

S’agissant de l’irrégularité de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, par ordonnance du 04 avril 1996 (soit au cours de l’instance devant la cour ayant abouti à l’arrêt du 2 décembre 1997) le président du tribunal de grande instance de Y, statuant en qualité de juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a rejeté la demande formée par AO-AP Z tendant à voir prononcer l’irrégularité au registre du commerce et des sociétés de la SCP A puis de l’S A.

Dans le cadre de cette instance, AO-AP Z a contesté la validité de la modification de la dénomination de la SCP Z-A en SCP A, et également la transformation de la SCP A en société d’exercice libéral S Docteur A à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1995.

Par ordonnance du 04 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de Y a statué ainsi :

« Mais attendu que la SCP A et la SCP Z-A ne sont qu’une seule et même personne morale dont seule la dénomination a changé en application de l’assemblée générale du 10 juillet 1990 publiée le 17 octobre 1990 ;

Qu’en l’absence de cessionnaire aucun agrément du Conseil de l’Ordre ne s’imposait au Docteur A qui était devenu le seul associé par suite du retrait du Docteur Z à compter du 1er juillet 1990 et ne sollicitait donc pas l’immatriculation d’une nouvelle société.

Attendu par ailleurs qu’il ACest justifié ni de la constitution ni de l’inscription au registre du commerce de la SCP A C de telle sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être relevée utilement de ce chef pour faire obstacle au changement de dénomination ou à la transformation de la SCP A en SELARL A.

Qu’enfin, la SELARL S A a pu fixer son origine du 16 novembre 1979, date de la constitution de la SCP originaire dès lors qu’elle résulte du changement de forme sociale d’une personne morale unique . »

Dans le cadre d’un mémoire d’appel à l’encontre de cette ordonnance, M. Z, qui ACoppose pas qu’il ait prospéré, a repris sa même argumentation devant la cour, à savoir que l’inscription de la modification des statuts est toujours soumise à la condition suspensive de l’inscription préalable au tableau de l’Ordre des Médecins, que sans inscription préalable au tableau de l’ordre des médecins la SCP Z-A ne pouvait pas se modifier en SCP A puis en S A. Il reprochait au greffier du tribunal de commerce de ne pas avoir vérifié notamment la présence d’une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins de la SCP A et de ne pas avoir vérifié que l’assemblée générale du 29 mars 1990 ne correspondait pas à un acte de cession de parts et ne pouvait pas être à l’origine de la modification à la date du 29 mars 1990 de la SCP Z-A en SCP A.

Les intimés relèvent que l’arrêt de la cour d’appel de Y du 2 décembre 1997 a elle-même statué sur la régularité de l’immatriculation de la SCP A au registre du commerce et des sociétés :

« Attendu qu’il en est de même de l’inscription au registre du commerce de la société civile professionnelle dont la modification porte sur le changement de dénomination et non sur la transformation de la personne morale ».

Dans ces conditions le tribunal a à juste titre retenu que AO-AP Z ne peut pas sérieusement reprocher à M. F et à la SCP M N AH de ne pas avoir excipé de l’irrégularité de l’inscription de la société.

Invoquant une dissolution de plein droit de la SCP A par suite de la réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé, M. Z soutient que ce moyen aurait dû être soulevé .

Mais les premiers juges ont rappelé à bon droit :

— que la réunion de toutes les parts en une seule main ne conduit pas à constater l’inexistence d’une société,

— qu’il appartient à tout intéressé de demander au tribunal de prononcer la dissolution dès lors que le délai d’un an est expiré, que le tribunal peut toutefois accorder un délai et ne prononcer la dissolution que si une régularisation ACest pas intervenue au terme de ce délai.

Le fait que le docteur A détienne l’intégralité des parts sociales de la SCP ACentraînait pas la disparition de la personne morale et ne remettait pas en cause sa capacité d’ester en justice, mais ouvrait à M. Z le droit de saisir le tribunal d’une instance en vue de prononcer la dissolution judiciaire.

M. Z ne démontre donc pas que soulever le moyen ci-dessus invoqué eût été pertinent et ait eu une quelconque chance de prospérer.

M. Z met en avant des moyens qui, selon lui auraient dû être soulevés, tirés de l’irrégularité de la constitution d’une SELARL unipersonnelle et de l’absence de

capacité à agir de l’S du Docteur W A (indiquée dans l’arrêt du 2 décembre 1997 comme venant aux droits de la SCP du Docteur A). Il conclut également :

— que pour éviter de se voir opposer la dissolution de plein droit de la SCP, le Docteur A a imaginé transformer la SCP en SELARL de médecins.

— qu’une SELARL ayant pour objet l’exercice en commun de la médecine (article 1 alinéa 2 de la Loi du 31 décembre 1990), ne pouvait, antérieurement à la loi du 23 décembre 1999, être unipersonnelle.

— que cette impossibilité résultait non seulement de la lettre de la loi mais avait déjà été consacré par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 1997, antérieur par conséquent à la clôture de la procédure litigieuse devant la cour d’appel de Y,

— que c’est donc sous la dénomination non pas de SELARL A mais d’S A, venant aux droits de la SCP A, que le Docteur A a continué d’intervenir à la procédure,

— que les médecins ne peuvent exercer au sein d’une société commerciale, de sorte que l’inscription au tableau de l’Ordre des médecins d’une S est impossible ; qu’une nouvelle vérification au RCS aurait permis de constater que l’S A ACexistait pas,

— que cette vérification aurait dû être faite tant par Maître F que par la SCP M N AH.

— que dès lors que toute S de médecin était interdite, M. A ne pouvait plus invoquer un quelconque droit à l’égard de son ancien associé puisqu’il ne pouvait plus agir au nom de la SCP, ni au nom d’une personne morale qui aurait été la continuation de la première.

Mais l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. Z est postérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Y

Les premiers juges relèvent à juste titre que dans la consultation produite par M. Z il est précisé que les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1990 régissant les SELARL estimaient que cette forme de société pouvait être exercée à titre unipersonnelle, position confirmée par deux réponses ministérielles des 12 août 1993 et 27 juin 1994.

La régularité ou pas de l’exercice de la profession de médecin sous la forme d’une SELARL relevait d’une contestation devant le conseil de l’Ordre des médecins puis le cas échéant devant le juge administratif, contestation d’ailleurs soulevée par M. Z selon les éléments sus-visés rappelés par la décision du Conseil national de l’Ordre des Médecins du 06 juillet 2006.

Il résulte du dossier que le 10 juin 1993, M. AO-AP Z avait également assigné en référé 'la société dite S A’ devant le président du tribunal de grande instance de Y afin de faire juger que l’S A était inexistante et ne pouvait pas être la transformation régulière de la SCP A dans la mesure où cette dernière ACavait jamais été inscrite régulièrement au greffe du tribunal de commerce et que cette inscription irrégulière au registre du commerce de la SCP A et de l’S A constituait un trouble manifestement illicite.

En tout état de cause il convient de se reporter aux termes sus-visés tant de l’arrêt de la cour d’appel de Y que de l’ ordonnance du 4 avril 1996 du président du tribunal de grande instance de Y qui a rejeté la requête de M. Z tendant à voir prononcer l’irrégularité de l’inscription au RCS de la SCP A puis de la « SELARL S A » pour relever que la motivation de ces décisions a retenu d’une part la continuité de la personne morale dont seule la dénomination avait changé et qui ACétait donc pas dépourvue de sa capacité à agir, contrairement à ce que soutenait M .Z, d’autre part la permanence de l’inscription antérieure au tableau de l’Ordre des médecins.

Dans la mesure où la cour d’appel de Y a considéré que la SCP A ACavait pas été dissoute mais avait changé de dénomination sociale, que la personnalité morale de cette société ACavait pas été modifiée et qu’elle était recevable à agir en justice dès avant sa transformation en SELARL, il ACest pas démontré par M. Z qu’un moyen d’irrecevabilité tiré de ce que le docteur A ne pouvait pas être depuis 1995 associé unique de la SELARL ait eu une chance sérieuse de prospérer.

M. Z fait valoir également :

— que par arrêt du 18 novembre 1994, le Conseil d’Etat a rejeté la requête du Docteur A tendant à annuler les décisions par lesquelles les instances ordinales lui faisaient injonction de fermer son cabinet secondaire à NEUVES-H, permettant ainsi l’installation du Docteur Z,

— Maître F ne les a pas communiqués, pas plus qu’il ACa porté à la connaissance de la Cour l’existence de l’arrêt du Conseil d’Etat, statuant définitivement en faveur du Docteur Z et pourtant antérieur à ses conclusions,

— que si le Docteur A ACavait plus l’autorisation d’exercer à NEUVES-H, il ne pouvait plus opposer à son ancien associé une quelconque clause de non concurrence.

Dans sa décision du 18 novembre 1994, le Conseil d’Etat a rejeté la demande formulée par le Docteur A tendant à l’annulation d’une décision du Conseil national de l’Ordre des Médecins du 25 janvier 1992 lui interdisant de poursuivre l’exploitation de son cabinet de Neuves H.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, à cette date M. Z avait déjà ouvert un cabinet principal dans la dite commune et ce depuis le 15 novembre 1991, en sorte que nonobstant la décision du Conseil d’Etat, il appartenait en tout état de cause au juge judiciaire de rechercher s’il y avait ou pas violation par M. Z de la clause de non concurrence prévus dans les statuts interdisant toute réinstallation d’un ancien associé pendant deux ans dans la même commune ou sur le territoire d’une commune limitrophe.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la fermeture du cabinet de la SCP ACavait pas d’ incidence directe sur la portée de la clause de non-concurrence et que la faute alléguée relative à la production de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 18 novembre 1994 ACest pas caractérisée.

M. Z conclut que Maître F savait que le prix de cession des parts ACavait pas été versé par le Docteur A dans son intégralité (1.742.346 F sur 2.002.426 F) et que cette somme ACavait pas été remise entre les mains de son client mais devait être consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Y désigné comme séquestre ; que cette somme ACa jamais été placée sous séquestre, ce que le Docteur Z ACa appris que le 19 mars 2008 ; que Maître F a donc commis une faute en ne s’assurant pas du règlement effectif de ce prix, de sorte qu’il engage sa responsabilité professionnelle.

Toutefois, l’arrêt de la cour d’appel de Y rendu le 03 mars 1993 précise, au titre des faits constants ( en page 3) :

'Le Docteur Z, qui avait continué ses activités après le 1er juillet 1990 en raison de ce que la décision définitive ACétait pas intervenue, ACa cessé ses fonctions au sein de la SCP que le 10 mars 1991 à la suite de l’arrêt du 7 mars, et le 9 juillet suivant, le Docteur A a réglé par chèque une somme de 1.742.346 francs représentant le prix des parts moins le montant d’une opposition faite par la SCP elle-même entre ses mains, étant précisé que le 30 juin 1990, le Docteur Z avait refusé de recevoir le chèque de 2.002.426 francs du Docteur A, qui lui était apporté par Maîtres X et I, huissiers de justice, en déclarant que ses parts ACétaient plus à vendre.'.

L’exposé de ces mêmes faits est repris en page 3 du second arrêt de la cour d’appel de Y du 02 décembre 1997.

En conséquence, si tant est que AO-AP Z ait confié aux intimés la mission d’obtenir le paiement effectif de ce prix, ce qui ACest en rien démontré, il ACest pas établi que le non paiement de la totalité du prix ait résulté d’une faute de M. F ou de la SCP M N FAURE.

Aucune des fautes invoquées à l’encontre des intimés dans l’organisation et la présentation de la défense de AO-AP Z ACétant caractérisée, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. AO-AP Z à payer en cause d’appel :

— à M. AD F et la SELARL K V ensemble la somme de 2.000 (deux mille) euros,

— à la SCP M N AH la somme de 2.000 (deux mille) euros,

Condamne M. AO-AP Z aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître AV GUTTIN, avocat.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction de

GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 31 janvier 2013, n° 11/03173