Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 20 novembre 2013, n° 13/01621

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Chronologie de l’affaire

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Denis Bensaude · Gazette du Palais · 8 mars 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 20 nov. 2013, n° 13/01621
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01621
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 décembre 2012
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 20 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 13/01621

AFFAIRE :

A X

C/

Y Z

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Morgan JAMET

Me Patrick LAMARRE

M. A X

M. Y Z

M. C D

SCP Y Z C D ET A X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, en date du 18 Décembre 2012

Monsieur A X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0739 substitué par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS

****************

XXX

Monsieur Y Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Patrick LAMARRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 28

Monsieur C D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Patrick LAMARRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 28

SCP Y Z C D ET A X

XXX

XXX

Représenté par Me Patrick LAMARRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 28

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2013, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE

Messieurs Y Z, C D et A X, notaires, sont associés à parts égales dans la SCP portant leurs noms réunis, exploitant une étude notariale à Saint Ouen l’Aumone (Val d’Oise) ; à partir de janvier 2010, la chambre départementale des notaires de Versailles a diligenté une enquête qui a conduit le tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en matière disciplinaire par jugement en date du 29 mai 2012, à prononcer à l’encontre de M. A X une interdiction d’exercer la profession de notaire pour une durée de cinq ans.

Un litige oppose M. A X et ses associés et la SCP, qui portait initialement en 2009 sur le rachat des parts de M. Y Z, et depuis 2010 s’est développé notamment sur la cession des parts de M. A X, l’approbation des comptes et la situation de partie du personnel de l’étude.

Le tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi à jour fixe par M. A X d’une action tendant à voir prononcer la dissolution de la SCP de notaires Y Z, C D et A X sous le visa des l’article 1844-7 du code civil, annuler l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2011, désigner un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SCP ainsi qu’un expert judiciaire pour évaluation de la rémunération lui restant due par la SCP.

La SCP Y Z, C D et A X, M. Y Z et M. C D ont opposé une exception d’incompétence, sous le visa de l’article 46 des statuts de la SCP prévoyant le recours à l’arbitrage de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles.

Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement rendu le 18 décembre 2012, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par M. A X, a renvoyé ce dernier à saisir la chambre de discipline visée par l’article 46 des statuts de la SCP, et l’a condamné au paiement à M. Y Z et M. C D de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

Monsieur A X a formé contredit le 2 janvier 2013 ; aux termes de celui-ci et de ses dernières écritures en date du 5 novembre 2013 oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la Cour de déclarer nul le jugement entrepris et en tout état de cause dire le tribunal de grande instance de Pontoise compétent pour connaître de ses demandes.

***

La SCP Y Z, C D et A X, M. Y Z et M. C D aux termes de leurs écritures en date des 16 mai et 4 novembre 2013 oralement soutenues à l’audience, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner M. X au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du contredit.

DISCUSSION

M. A X sollicite la nullité du jugement, sous le visa des articles 14 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, reprochant au premier juge d’avoir motivé son jugement par une argumentation en droit qui n’a pas été soumise à la contradiction des parties, en invoquant les dispositions des articles 1443 et 1444 du code de procédure civile et 2059 et 2061 du code civil.

La discussion portant sur la validité et l’applicabilité de la clause compromissoire dont les défendeurs revendiquaient le bénéfice appelait une réponse nécessairement fondée en droit; le premier juge, dans sa motivation, n’a fait que procéder à l’énoncé des règles de base régissant les clauses compromissoires en rappelant leurs fondements textuel et jurisprudentiel, qui se trouvaient nécessairement dans le débat même si les parties n’avaient pas pris la peine de développer leurs moyens par référence précise et détaillée à ceux-ci.

M. A X doit en conséquence être débouté de sa demande de nullité du jugement.

***

L’article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; l’article 1465 du même code dispose que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

De la combinaison de ces textes il résulte qu’il appartient à M. A X, pour écarter le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire, d’établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de celle-ci, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de cette clause.

M. A X, pour soutenir que la clause est manifestement nulle et/ou inapplicable, fait valoir que :

— la clause résolutoire telle qu’elle résulte de l’article 46 des statuts est manifestement nulle et inapplicable en ce qu’elle désigne en qualité d’arbitre une entité n’existant plus et ne pouvant plus être saisie, la clause rédigée en 1986 désignant comme arbitre la chambre de discipline du conseil départemental des notaires, alors que celle-ci a été supprimée par la réforme de 2004 et qu’à aucun moment il n’a donné son accord pour que d’éventuels différends d’ordre professionnel soient soumis à l’arbitrage du conseil régional ;

— la chambre de discipline du conseil régional n’est pas compétente pour connaître des différends entre notaires associés d’une société en exercice, dans la mesure où sa compétence est décrite à l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, aux termes duquel 'le conseil régional prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires du ressort de la cour d’appel ou entre les notaires n’exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges, par des décisions qui sont immédiatement exécutoires’ ;

— le litige soumis au premier juge ne constitue pas un différend d’ordre professionnel au sens de l’article 46 des statuts de la SCP.

L’article 46 des statuts opposé par la SCP et les associés de M. A X, sous l’intitulé 'contestations', stipule que 'tous différends d’ordre professionnel qui pourraient survenir entre les associés seront soumis à la chambre de discipline, qui en cas de non-conciliation, tranchera par des décisions qui seront exécutoires immédiatement conformément à l’article 4-3° de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat'.

Cette clause manifeste ainsi clairement la volonté commune de soumettre tous différends d’ordre professionnel à l’instance disciplinaire de la profession, sans aucune autre précision ni restriction.

Les textes régissant les clauses compromissoires qui par essence ont pour objet de déroger aux règles naturelles de compétence juridictionnelle, ouvrent aux parties la faculté de désigner tout arbitre de leur choix, sans condition ni restriction quant à la qualité de l’arbitre désigné ou au domaine naturel d’intervention de celui-ci.

La question de savoir si le litige tel qu’il est formalisé peut être qualifié de 'différend d’ordre professionnel’ au sens de l’article 46 nécessite une analyse de fond qui relève du seul pouvoir de l’arbitre désigné par la clause, dès lors que sans celle-ci, l’inapplicabilité de la clause n’est pas manifeste.

M. A F n’établissant pas le caractère manifeste de l’inapplicabilité de la clause compromissoire prévue par l’article 46 des statuts de la SCP, doit être débouté de son contredit.

M. A X supportera les dépens du contredit et devra verser à la SCP Y Z, C D et A X, M. Y Z et M. C D une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déboute M. A X de son contredit et de l’ensemble de ses prétentions ;

Condamne M. A X à payer à la SCP Y Z, C D et A X , M. Y Z et M. C D ensemble la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A X aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, présidente et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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