Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 novembre 2013, n° 12/03508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 20 nov. 2013, n° 12/03508
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03508
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 28 juin 2012, N° 11/00621
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/03508

XXX

R.G. N° 12/03603

AFFAIRE :

SAS CERCIS

C/

Y Q R

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE

Section : Agriculture

N° RG : 11/00621

Copies exécutoires délivrées à :

Me Georges-henri LAUDRAIN

Me Alissar ABI FARAH

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CERCIS

Y Q R

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS CERCIS

XXX

XXX

représentée par M. Hicham, Antoine MENHEM (Président), assistée de Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0174,

APPELANTE

****************

Monsieur Y Q R

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE

Y Q R a été engagé le 16 juin 1986 en contrat indéterminé à plein temps par la société par actions simplifiée CERCIS, en qualité d’ouvrier paysagiste qualifié.

La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des paysagistes.

Y Q R a été convoqué à un entretien préalable le 1er juillet 2011 pour le 11 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié le 18 juillet 2011 pour faute grave.

Lors du licenciement l’entreprise employait 57 salariés.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Y Q R ayant contesté son licenciement et formé des demandes indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, celui-ci a, par jugement entrepris du 29 juin 2012 :

Condamné la SAS CERCIS à verser à Y Q R avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2011 les sommes de :

—  975,33 euros à titre de salaire de la période de mise à pied du 1er au 20 juillet 2011,

—  97,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,

—  2 926,00 euros à titre d’indemnité de préavis,

—  292,00 euros au titre des congés payés y afférents,

—  10 241,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

Condamné en outre la SAS CERCIS au versement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouté Y Q R du surplus de ses demandes,

Débouté la SAS CERCIS de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 485,12 euros.

Condamné la SAS CERCIS aux entiers dépens.

La cour est régulièrement saisie d’appels successivement formés par la société CERCIS et Y Q R contre cette décision, lesquels ont donné lieu à l’enregistrement de deux procédures sous les n° RG 12/0358 et 12/03603, qu’il conviendra de joindre sous l’unique premier numéro.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour la société CERCIS :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter Y Q R de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Y Q R à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

pour Y Q R :

— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société CERCIS à lui payer de 35 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— confirmer le jugement pour le surplus,

— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

— condamner la société CERCIS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l’article 367 du code de procédure civile : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs'.

Les instances dont il est demandé la jonction concernent les mêmes parties, qui formulent les mêmes demandes en appel du même jugement.

Il est, dans ces conditions, de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

La cour ordonne donc la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 12/03603, à celle enregistrée sous le n° RG 12/0358, qui lui est antérieure.

Sur le bien fondé du licenciement :

Pour justifier le licenciement d’Y Q R, la société CERCIS mentionne, dans la lettre qu’elle lui a adressée le 18 juillet 2011 et dont les termes fixent les limites du litige : « Le vendredi 1er juillet 2011, lors d’une visite de chantier faite par M. X, Directeur général, alors que celui-ci s’étonnait de ne pas vous voir au poste de travail qui vous était attribué ce jour, vous avez eu une attitude très agressive envers lui, lui intimant de vous laisser tranquille sur les chantiers et de repartir vers son bureau, en des termes très grossiers, ceci devant toutes les personnes présentes ».

Dans l’attestation versée aux débats par la société CERCIS, F X, précise que, de visite sur le chantier « Fontaine Bertin », qui avait pris beaucoup de retard, il a surpris Y Q R, qui normalement devait casser une dalle en béton, au volant d’un camion sur un autre emplacement du chantier ; s’approchant de lui, le salarié très énervé et menaçant a alors hurlé à la cantonade : « Arrête de nous faire chier sur le chantier et retourne dans ton bureau de merde, je fais ce que je veux », puis s’est approché de lui, le poing levé en lui disant « Va te faire foutre », Z A s’interposant alors entre les deux hommes, F X ajoutant que, sinon, le salarié l’aurait frappé.

H I, directeur des services techniques de la ville de Franconville, maître d’ouvrage du chantier, témoigne, pour sa part, être passé sur place ce même jour, y avoir vu F X, mais ne pas s’être approché « car il était en discussion avec des ouvriers, dont l’un criait et avait des gestes menaçants à son égard ».

Z D A indique, quant à lui, dans une autre attestation, qu’en sa qualité de chef de chantier, il avait donné pour instruction à Y Q R de casser la dalle en béton de l’aire de jeu du chantier et que, constatant que cela n’avait pas été fait, il avait fait venir sur place le directeur général.

Pour le reste, il confirme, pour l’essentiel, les propos d’Y Q R rapportés par F X et son interposition entre les deux hommes.

Y Q R, ne conteste pas vraiment la survenance d’une altercation avec le directeur général de la société CERCIS, mais en donne une version édulcorée, en se basant sur le témoignage de J K L, son collègue de chantier, lequel déclare que, ensuite de la visite du chef de chantier, F X est arrivé, seul, sans les saluer, lui faisant reproche de ne pas être en train de casser la dalle en béton et, lui ayant répondu que ce n’était pas sa fonction, lui disant : « Si tu n’es pas content rentre chez toi », ce que voyant, Y Q R est alors intervenu en disant : « Dégage Monsieur s’il te plaît, qu’est-ce que tu viens nous faire. Reste dans ton bureau Monsieur ».

Y Q R fait par ailleurs observer que cette version, moins virulente, est très proche de celle contenue dans la lettre de Z D A qui a été excipée et retranscrite par B C lors de l’entretien préalable.

Il ressort cependant de tout cela que le conseil de prud’hommes a justement estimé que la contestation par un salarié d’une instruction reçue de son supérieur hiérarchique était établie et que la forme de cette contestation ne pouvait être admise, tout en écartant la faute grave, pour un salarié ayant une ancienneté de 25 ans, sans reproche, âgé de 64 ans et très proche de la retraite.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires :

Ni le principe, ni le quantum des indemnités allouées par le premier juge à Y Q R ne souffrent de contestation. Il conviendra donc, la faute grave étant écartée, de les confirmer, le jugement qui a également statué sur les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société CERCIS devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, étant dès lors confirmé en son entier.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de la société CERCIS.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous n° RG 12/03603, à celle enregistrée sous n° RG 12/03508, qui lui est antérieure,

CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 29 juin 2012 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CERCIS aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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