Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 17 avril 2013, n° 11/04080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 17 avr. 2013, n° 11/04080
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/04080
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 octobre 2011, N° 01/02929
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 AVRIL 2013

R.G. N° 11/04080

AFFAIRE :

D C H

C/

SAS LICORNE GESTION VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE WORMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 01/02929

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle AYACHE REVAH

Me Eric MANCA

Copies certifiées conformes délivrées à :

D C H

SAS LICORNE GESTION VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE WORMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D C H

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0859

APPELANT

****************

SAS LICORNE GESTION VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE WORMS

XXX

XXX

représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente et Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Conseiller.

Lors du délibéré la cour était composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme A B

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. D C H (nom d’usage ' C') a été engagé par la banque Worms selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1972 et exerçait en dernier lieu, depuis octobre 1999, les fonctions de responsable en second de la banque, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois de 15 012,18 euros, au vu de l’attestation Assedic et en l’absence des bulletins de paie ou d’autres éléments propres à permettre à la juridiction de connaître l’ensemble des éléments de rémunération de l’intéressé, notamment les primes éventuelles.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des banques.

M. C a été mis en examen le 13 juin 2001 dans le cadre de l’affaire PanEuroLife en sa qualité de responsable des relations clientèles de la banque Worms, du chef de complicité de blanchiment de capitaux aggravé et a bénéficié le 5 mars 2010 d’une décision de non-lieu devenue définitive.

Convoqué le 13 septembre 2001 à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 20 septembre suivant et auquel il s’est présenté assisté, M. C a été licencié le 3 octobre 2001 pour motif disciplinaire avec dispense d’exécution de son préavis de 3 mois devant lui être réglé aux échéances habituelles.

Contestant cette décision, M. C a saisi le 12 octobre 2001 le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir la banque Worms condamnée à lui payer les sommes de 1 189 102,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer le 15 avril 2003 et renvoyé plusieurs fois l’affaire jusqu’au 8 février 2011, date à laquelle il s’est prononcé en partage de voix.

Au dernier état de ses demandes, M. C sollicitait la condamnation de la société Licorne Gestion venue aux droits de la banque Worms, au paiement des sommes de 1 607 266 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2011 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit les faits non prescrits, constaté la cause réelle et sérieuse du licenciement, débouté M. C de l’ensemble de ses demandes et condamné l’intéressé aux dépens.

Ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, M. C en sollicite l’infirmation totale et,

— à titre principal, de dire et juger que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits,

— à titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la banque Worms à lui payer les sommes déjà réclamées en dernier état de ses demandes devant la juridiction de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et anatocisme ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

La société Licorne Gestion venant aux droits de la banque Worms demande à la cour de

— constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement, de constater la bonne foi de la société dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de constater que M. C a perçu au titre de son indemnité de licenciement, une somme de 350 635,20 euros correspondant à 23,5 mois de salaire et, en conséquence, de limiter l’indemnisation de l’intéressé à 6 mois de salaire.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

Sur la prescription des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement :

Comme l’indique la société intimée, c’est tout à fait vainement qu’au soutien de la prescription invoquée, M. C argue que les faits fondant son licenciement résultent des termes d’un rapport préliminaire rédigé le 12 juillet 2001 par l’inspection générale, portant sur les relations de la banque Worms avec la banque de gestion privée Z, et que leur connaissance est donc antérieure de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

En effet, après avoir exposé l’historique des relations entre ces deux banques, analysé les remises d’espèces effectuées sur le compte de Z ouvert au sein de la banque Worms, par années, par montants et par agences, indiqué ne pas avoir pu identifier tous les intermédiaires de la banque Worms dans ces versements ni pu déterminer avec exactitude le rôle des salariés identifiés, évalué les risques fiscal, pénal et d’image encourus par la banque Worms, ce rapport conclut que la principale faiblesse identifiée à ce stade de l’enquête provient de la mise en place d’une organisation opaque afin de favoriser les intérêts clientèle du Groupe de la banque Worms, que malgré la diversité des possibilités offertes aux commerciaux de la gestion privée, aucune procédure spécifique concernant Z n’a semble-t-il été écrite pour prémunir la banque Worms contre les risques de blanchiment et fiscaux et que, de plus, aucune enquête n’a été diligentée, même à la suite d’une alerte effectuée par la banque Worms auprès du service TRACFIN.

Il ne résulte aucunement de ce rapport une quelconque mise en cause de M. C dans les faits ainsi relatés.

Ce n’est que dans le second rapport d’enquête complémentaire daté du 29 août 2001 que M. C est nommément mis en cause. En effet, après avoir relevé que la recherche des personnes à l’origine des opérations de versements d’espèces a montré que dans leur ensemble elles avaient été réalisées par des collaborateurs de la Direction de la Clientèle Privée, le rapport précise que M. C, en sa qualité de Responsable des Activités Bancaires ( Direction incluant la Clientèle Privée) était informé régulièrement à travers les comptes-rendus des comités mensuels et des réunions d’action commerciale, des relations entretenues par ses collaborateurs avec la Z. Ce rapport indique également que de janvier à juillet 1999, M. C a élaboré un projet de convention de partenariat entre la Z et la banque Worms, projet resté sans suite. Il précise en outre que l’ensemble des faits relatés démontre bien l’ambiguïté de la politique commerciale de la banque à l’égard de la Z à savoir clarté des objectifs de production et absence de définition précise d’un cadre d’intervention en matière commerciale et que la responsabilité de cette carence, source de risques opérationnels élevés, doit être attribuée au plus haut niveau de la hiérarchie de l’activité considérée.

Il s’ensuit que le délai de prescription de l’article L 1332-4 du code du travail n’était pas dépassé lors de l’envoi le 13 septembre 2001de la lettre de convocation à entretien préalable, l’employeur n’ayant eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits mettant en cause M. C et susceptibles de lui être reprochés, qu’à partir du 29 août 2001.

Le jugement déféré ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé.

Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, se fondant sur le rapport d’enquête du 29 août 2001 reproche à M. C une négligence professionnelle blâmable et une défaillance professionnelle dans la gestion de ce type d’affaires, en l’espèce de n’avoir adressé à ses collaborateurs aucune instruction écrite sur les conditions du maintien ou de l’arrêt des relations commerciales avec Z alors pourtant qu’il était régulièrement tenu informé des relations entre la banque Worms et Z par le biais de comptes-rendus et de réunions, ce qui a conduit à observer des versements d’espèces nombreux et répétés sur le compte de Z pendant la période au cours de laquelle il a occupé, notamment en qualité de membre du Directoire, successivement les fonctions de 'Responsable des Activités bancaires', de 'Directeur de la Clientèle privée',et ce, au mépris de toute mise en oeuvre visible de mesures ad hoc destinées à mettre un terme à cette situation totalement contraire à l’ensemble des règles légales régissant la matière bancaire et plus généralement les procédures en vigueur au sein de la banque.

La lettre indique également que l’absence de toutes traces écrites émanant de lui-même ou de tout collaborateur placé sous son autorité sur la méthode et les modalités d’assainissement de ces opérations déviantes, assortie de l’idée répandue au sein de la banque que ces opérations étaient – certes confidentielles – mais tolérées, voire encouragées, aggrave encore sa responsabilité et qu’il était de son ressort d’organiser les modalités de reporting adaptées – malgré les règles de procédures internes ( note de service et note verte de juin 1991, note bleue de la même date, note verte de juin 1993, note verte de janvier 1996 ) ainsi que d’introduire les moyens de contrôles fiables.

Enfin l’employeur précise qu’afin de confronter ses conclusions résultant de l’inspection menée au cours de l’été avec la réalité, 8 procédures disciplinaires ont été initiées à l’encontre des salariés occupant des responsabilités diverses dans la ligne hiérarchique et que les entretiens préalables ainsi menés l’ont conforté dans la certitude que la responsabilité de la direction de l’époque était totale et que M. C était le seul à pouvoir répondre de ces dysfonctionnements, les salariés mis en cause n’ayant pas été sanctionnés en raison de leur lien de subordination à un pouvoir qui a au minimum agi par négligence, cette circonstance constituant un fait justificatif exonératoire de leur responsabilité, ce raisonnement n’étant en revanche pas applicable à M. C en sa qualité de dépositaire de l’autorité et disposant du pouvoir de direction à l’égard de la ligne hiérarchique concernée.

*****

Pour soutenir que ces griefs sont totalement fallacieux et insusceptibles de constituer une cause de licenciement, M. C prétend que l’employeur ne démontre pas leur réalité dans ses écritures.

Il convient toutefois de rappeler préalablement qu’en matière de licenciement disciplinaire, la preuve des faits reprochés que doit rapporter l’employeur ne peut en aucun cas résulter de ses conclusions produites devant la juridiction lors de l’audience de plaidoirie et dont, de surcroît, la partie adverse ne cite que quelques passages extraits de leur contexte, mais d’éléments matériels extérieurs à ces écritures. Or en l’espèce, l’employeur produit à titre de preuve le rapport du 29 août 2001

Il convient ensuite de rappeler que contrairement à ce que prétend M. C l’expression ' la gestion de ce type d’affaires ' utilisée par l’employeur dans la lettre de licenciement ne renvoie nullement à l’affaire PanEuroLife, seules, en l’absence de toute référence à une quelconque procédure ou qualification pénale, les relations entre la Banque Worms et la Z étant visées dans cette lettre.

De plus, si l’information judiciaire concernant l’affaire PanEuroLife s’est terminée par une décision de non-lieu, cette dernière, qui de surcroît n’est pas une décision de fond et n’a donc pas autorité de chose jugée, est indifférente à la solution de l’affaire Z, peu important que la banque Worms ait sollicité de la juridiction de première instance un sursis à statuer tant que la procédure pénale n’avait pas tranché sur l’éventuelle culpabilité de M. C, étant précisé que cette demande était fondée non sur l’article 4 du code de procédure pénale mais sur l’article 378 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que toute l’argumentation développée par M. C consistant à dire que l’absence de poursuites dans l’affaire PanEuroLife démontre que rien ne peut lui être reproché dans le cadre du licenciement dont il est l’objet, est totalement inopérante.

S’agissant de l’affaire Z, il y lieu de relever que contrairement à ce que prétend M. C, son employeur ne l’a pas écarté de toute activité et ne lui a pas suggéré de quitter la société dans le cadre d’un licenciement économique, dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’intimée, qu’un courrier du 28 juin 2001 rédigé par le DRH de la banque Worms et contresigné par M. C, qui y a donc adhéré de son plein gré, a concrétisé leur accord aux termes duquel les responsabilités de ce dernier ont été transférées provisoirement à un autre salarié de la banque, M. Y, l’employeur indiquant que cette opération était nécessitée par le souci de ne pas maintenir M. C 'au devant de la scène’ en raison du contexte sensible lié à l’affaire PanEuroLife.

Par ailleurs, l’intimée justifie que M. C s’est volontairement et formellement porté candidat le 10 juillet 2001 au départ volontaire dans le cadre d’un plan social mis en oeuvre au sein de la banque Worms, candidature dont l’employeur a pris acte par courrier du 26 juillet 2001.

C’est également tout à fait vainement que M. C prétend que soucieuse de se reconstruire une image lavée de tout soupçon, la banque Worms a cru bon, en juillet 2001, d’instrumentaliser l’affaire Z en procédant à une déclaration TRACFIN puis en transmettant des informations détaillées au magistrat instructeur chargé du dossier PanEuroLife et enfin en le licenciant sans avoir le moindre fait à lui reprocher.

En effet, comme rappelé ci-dessus, l’amalgame opéré artificiellement par M. C entre les deux affaires PanEuroLife et Z est totalement inopérant, le licenciement étant fondé sur la seule problématique de l’affaire Z.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelant, la lettre de licenciement est parfaitement motivée dès lors que les griefs formulés ne tiennent pas aux montants, aux dates et au nombre des versements contraires aux lois bancaires mais aux négligence et défaillance professionnelles de M. C.

Les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis par le rapport cité du 29 août 2001, dont M. C ne peut valablement prétendre que n’étant pas annexé à la lettre de licenciement, celle-ci doit être considérée comme non motivée, dès lors qu’il en a eu connaissance au cours de l’entretien préalable du 20 septembre 2001 dont le compte-rendu de 13 pages indique que le DRH de la banque lui en a donné lecture et qu’en outre il en a reçu un exemplaire en copie le 26 septembre 2001, auquel il a répondu longuement par écrit le 27 septembre 2001.

Comme le relève à bon droit le jugement déféré, la circonstance que M. C indique avoir toujours donné verbalement les instructions nécessaires pour que soit respectée la législation relative à la lutte contre le blanchiment, et fréquemment rappelé lors des comités mensuels du département de la Clientèle Privée quels étaient les procédures applicables et les textes de loi à mettre en oeuvre, ainsi qu’en attestent les témoignages qu’il verse aux débats émanant de collaborateurs, il n’en demeure pas moins qu’il n’a établi aucune recommandation écrite, ayant davantage de force contraignante que ses recommandations verbales, de nature à acter la mise en place d’une procédure concernant Z et à lui conférer l’autorité requise.

Par ailleurs, c’est également tout à fait vainement que M. C soutient, afin d’échapper à sa responsabilité, que les opérations reprochées étaient intervenues à une période ( 1996 à 2001) au cours de laquelle il n’avait pas la responsabilité des relations commerciales avec Z, sa nomination en qualité de responsable opérationnel direct de la Clientèle Privée n’étant intervenue que le 1er janvier 1998 et non en 1995 comme mentionné dans le rapport du 29 août 2001.

En effet, les tableaux joints en annexes 1 et 2 au rapport du 29 août 2001,établissent que les versements d’espèces litigieux se sont déroulés entre le 25 janvier 1996 et le 15 mars 2001 et que dès le 15 juin 1996, M. C, en sa qualité de membre de la hiérarchie Clientèle privée a été destinataire des comptes-rendus des comités mensuels de la Clientèle Privée.

En tout état de cause eu égard aux fonctions qu’il assumait au sein de la banque Worms en qualité de responsable des opérations bancaires depuis 1995, de sa position de numéro deux depuis octobre 1999, des précisions apportées par M. X dans son attestation indiquant que M. C était informé dès septembre 1997 des dysfonctionnements relatifs aux dépôts d’espèces et alors que les opérations litigieuses ont perduré après septembre 1997, l’appelant ne peut valablement prétendre ne pas être concerné par ces opérations.

La cour relève d’ailleurs que M. C a admis lors de l’entretien préalable avoir indiqué en mai 1997 avoir dit en comité Stratégie Clientèle et en réunion plénière Clientèle Privée qu’il fallait abandonner les prestations Z.

Comme l’ont considéré à juste titre les premiers juges et le soutient à bon droit la société intimée, ces éléments établissent que M. C a bien failli à ses obligations professionnelles, la circonstance qu’il ait réalisé une brillante carrière au sein de la banque et jouisse d’une parfaite réputation comme le confirment les attestations qu’il a produites à la procédure est insuffisante à combattre la négligence blâmable dont il a fait preuve dans le traitement du problème des relations de la banque Worms avec Z.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. C était justifié et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.

Sur l’indemnité de procédure :

Succombant en ses prétentions, M. C sera condamné à payer à la société Licorne Gestion venant aux droits de la banque Worms une somme qu’il ne paraît pas inéquitable de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’intéressé étant débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

rejette toutes autres demandes,

Condamne M. C aux dépens et à payer à la société Licorne Gestion venant aux droits de la banque Worms la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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