Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 13 novembre 2013, n° 12/08848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 13 nov. 2013, n° 12/08848
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/08848
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2012, N° 12/02254
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/08848

AFFAIRE :

XXX

C/

E F prise en sa qualité d’ayant cause suite au décès de Monsieur X C

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 12/02254

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 – N° du dossier 40489

assistée de Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame E F prise en sa qualité d’ayant cause suite au décès de Monsieur X C

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013067

assistée de Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Y X pris en sa qualité d’ayant cause suite au décès de Monsieur X C

né le XXX à BAGNOLET

XXX

XXX

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013067

assisté de Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur A X pris en sa qualité d’ayant cause suite au décès de Monsieur X C

né le XXX à BAGNOLET

XXX

XXX

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013067

assisté de Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. C X, suivant marché à forfait, a confié à la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION les travaux de construction d’une maison à Vaucresson ; les travaux ont été interrompus à la suite d’un désaccord entre les parties sur des suppléments de prix revendiqués par l’entreprise.

M. C X, par acte signifié le 6 septembre 2012, a assigné la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte à reprendre les travaux ; cette dernière a prétendu à l’existence de contestations sérieuses et formé une demande reconventionnelle notamment en paiement de sommes provisionnelles au titre de travaux supplémentaires.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance rendue le 27 novembre 2012, a condamné la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION à reprendre les travaux correspondant au marché passé le 10 octobre 2011 avec M. C X et les poursuivre jusqu’à la réception de l’ouvrage, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, dit que l’astreinte pourra être liquidée par le juge des référés, dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, et condamné la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

****

La société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de :

— constater que le décès de M. C X, maître de l’ouvrage, entraîne la nullité du marché à forfait ;

— réformer en conséquence l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la reprise du chantier sous astreinte ;

— débouter les consorts X F de toutes leurs demandes ;

****

Mme G F, M. Y X et M. A X, respectivement compagne et enfants de M. C X décédé le XXX venant pour lui succéder, aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 septembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1134 du code civil, 809 du code de procédure civile et L.132-1 du code de la consommation, de :

— constater que les stipulations de l’article 22.2.1 de la norme AFNOR NFP 03-001 ne sauraient autoriser la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION à rompre le contrat en présence d’une offre de reprise des ayants cause de M. C X et que l’obligation d’exécuter les travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

— subsidiairement, constater que l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat interdit à la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION d’invoquer une clause de résiliation sans motif légitime ;

— à titre infiniment subsidiaire, dire que les stipulations de l’article 22.2.1 de la norme AFNOR NFP 03-001 constituent une clause abusive au sens des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation ;

— confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

— condamner la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION à payer à M. Y X, M. A X et Mme G F la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

DISCUSSION

La société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION ne développe aucun moyen pour critiquer la motivation retenue par le premier juge, et ne remet pas en cause la pertinence du dispositif de l’ordonnance à la date à laquelle elle a été rendue.

Elle se borne à tirer profit du décès survenu le XXX de M. C X, en opposant à ses ayants-droits qui ont repris l’instance les dispositions de l’article 22.2.1 de la norme AFNOR NFP 03-001, aux termes duquel 'le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants (…) Décès du maître d’ouvrage sauf à l’entrepreneur d’accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.'

Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, cette résiliation s’opérant de plein droit n’a pas lieu d’être prononcée, et si par dérogation le contrat peut être poursuivi c’est à la condition non seulement d’une offre de continuation de la part des héritiers, mais également de l’acceptation de celle-ci par l’entrepreneur, qui demeure libre de la refuser.

Cette norme a force obligatoire entre les parties dès lors qu’elle est spécialement visée dans le cahier des clauses administratives générales comme devant régir le marché à forfait initialement conclu entre la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION et M. C X ; par sa nature de norme, elle échappe au domaine d’application des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

L’appréciation de la mauvaise foi de la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION dans sa décision de ne pas accepter l’offre de continuation, telle qu’alléguée par les consorts X, excède les pouvoirs du juge des référés ; en l’état du décès de M. C X survenu le XXX, l’obligation pour la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION de poursuivre les travaux correspondant au marché passé le 10 octobre 2011 se heurte aujourd’hui à une contestation sérieuse, en raison de laquelle l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce qu’elle a condamné celle-ci sous astreinte à les reprendre.

L’ordonnance n’étant réformée qu’en raison de l’évolution du litige, mais ne faisant en elle-même l’objet d’aucune critique, sera confirmée en ses autres dispositions, relatives notamment aux indemnités de procédure et dépens de première instance.

En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Vu l’évolution du litige,

Réforme l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a condamné la société MICHA COORDINATION CONSTRUCTION à reprendre les travaux correspondant au marché passé le 10 octobre 2011 avec M. C X et les poursuivre jusqu’à la réception de l’ouvrage;

Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef réformé et, y ajoutant,

Déboute M. Y X, M. A X et Mme G F venant aux droits de M. C X de l’ensemble de leurs prétentions ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, présidente et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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