Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 27 février 2013, n° 11/02417

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 27 févr. 2013, n° 11/02417
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/02417
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 mai 2011, N° 09/00580
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2013

R.G. N° 11/02417

AFFAIRE :

SOCIETE INCKA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ASTEK INDUSTRIE

C/

D X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 09/00580

Copies exécutoires délivrées à :

Me D ADANI

Me Julien RIFFAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE INCKA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ASTEK INDUSTRIE

D X

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SOCIETE INCKA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ASTEK INDUSTRIE

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me D ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 183

APPELANTE

****************

Monsieur D X

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me Julien RIFFAUD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Président placée,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. D X a été engagé par la société ASTEK SA selon contrat à durée indéterminée du 16 août 2001 à effet du 1er octobre 2001 en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs et des sociétés de conseils dite SYNTEC moyennant une rémunération mensuelle brute de 26 000 F ( soit 3 963,67 €) outre une prime annuelle de vacances de 3 200 F (soit 487,84 e), portée à compter du 1er avril 2003 respectivement à 4 125¿ et 500 €.

Le contrat de travail de M. X a été transféré dans les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail le 1er juillet 2006 à la société ASTEK INDUSTRIE suite à une réorganisation juridique du groupe ASTEK.

Après avoir terminé une mission auprès de la société SAGEM à Eragny (Val d’Oise) le 3& septembre 2008, M. X s’est trouvé en inter-contrat jusqu’au 30 octobre 2008, date à laquelle son supérieur hiérarchique M; Z lui a proposé téléphoniquement une mission auprès de la société ANSALDO STS sise aux Ulis (Essonne).

A la demande de M. X, M. Z lui a transmis le même jour par courriel à 15h08 le descriptif de la mission et lui a demandé de lui confirmer par mail, d’ici le soir, que c’était OK pour lui.. M. X ayant alors tenté de joindre M. Z par téléphone pour obtenir des renseignements complémentaires, son interlocuteur lui a indiqué par courriel, à 16h14, être en réunion et ne pouvoir répondre à ses questions que par retour de mail.

Ainsi, à 20h06, M. Z a répondu par mail aux questions de M. X en indiquant

'Comme convenu les précisions demandées par téléphone:

— il s’agit bien d’un poste destiné à un ingénieur expérimenté comme toi.

— la mission se déroule bien sur le site ANSALDO Les Ulis.

Je n’arrive pas à te joindre sur ton portable ( je viens de laisser un message.

Donc comme convenu, sauf avis contraire de ta part d’ici 21h ce soir par mail ou sur mon portable, j’envoie ton dossier chez Ansaldo.

C’est un client que l’on connaît bien, et ça devrait marcher. Je te rappelle donc demain dès que j’ai le RDV client. (…)'

Le 31 octobre 2008 à 9h58, M. X laissait un message vocal sur le téléphone de M. Z par lequel il déclarait 'Oui Y, c’est D à l’appareil. Est-ce que tu pourrais me rappeler parce que j’ai vérifié les temps de transport; le matin c’est plus d’une heure et demi et le soir, il n’y a plus même plus de bus. Donc c’est le bus 608 et euh, ça fait plus de deux heures pour le faire rentrer chez moi à plus de 23 heures. Donc ce n’est pas possible ou quoi. J’aimerais que tu me rappelles. Merci, à tout de suite'.

Estimant que ce message exprimait un refus de mission et que ce comportement avait en tout état de cause fait achopper son placement chez ce client, l’employeur a convoqué M. X le 20 novembre 2008 à un entretien préalable à sanction fixé au 4 décembre suivant, auquel ce dernier s’est présenté puis l’a licencié le 18 décembre 2008 pour faute simple, en l’espèce le non respect de ses obligations contractuelles avec dispense d’exécuter son préavis de 3 mois.

L’entreprise employait plus de 11 salariés au moment du licenciement.

Lors d’un nouvel entretien organisé le 10 décembre 2008 par l’employeur, M. A, président de la société ASTEK INDUSTRIE a proposé à M. X un licenciement négocié, ce que ce dernier a refusé selon courrier en date du même jour.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt section encadrement le 23 mars 2009 en contestation de cette décision.

Entre-temps, aux termes d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 29 novembre 2010, la société INCKA est venue aux droits de la société ASTEK INDUSTRIE.

Par jugement du 26 mai 2011, le conseil de prud’hommes a

— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société ASTEK INDUSTRIE à payer à M. X les sommes de

* 31 600 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 950 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêt légal à compter de la saisine,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société ASTEK INDUSTRIE à payer à Pôle Emploi un mois d’allocation versée à M. X ainsi qu’aux entiers dépens.

La société ASTEK INDUSTRIE ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la société INCKA, venant aux droits de cette dernière, demande à la cour:

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— subsidiairement,

* constater que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice et ramener à de plus justes proportions les indemnisations qui ne sauraient dépasser 6 mois de salaire,

* dire et juger que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du jugement de première instance et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

— en tout état de cause, le condamner à payer à la société INCKA venant aux droits de la société ASTEK INDUSTRIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

M. X sollicite la confirmation du jugement quant à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et, reprenant ses demandes de première instance, sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer les sommes de 81 156 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité déjà allouée par les premiers juges outre les entiers dépens. Il demande également la fixation de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 4 508,67 €.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

Sur la cause du licenciement :

Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique:

'(…) Nous avons décidé de vous licencier pour faute, pour refus injustifié de mission.

En effet, le 30 octobre dernier, il vous a été proposé une mission pour le compte d’un de nos clients la société ANSALDO STS. Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec cette société, vous deviez, en tant qu’ingénieur qualité projet, auditer, suivre et chercher des axes d’améliorations sur les programmes industriels de notre client. Cette prestation devait se dérouler aux Ulis (91).

Cependant, vous nous avez fait part le jour même, de votre refus d’exécuter cette nouvelle mission en laissant un message téléphonique à Monsieur Y Z, dans lequel vous expliquiez que cette prestation induisait un temps de transport qui vous paraissait trop long et ne vous permettait pas, le soir, de rentrer chez vous avant 23h00.

Or cette mission se déroulait aux Ulis (91), soit en région parisienne. Or l’article 2 de votre contrat de travail en date du 16 aout 2001 précise que votre lieu de travail est Paris et les départements de la région Parisienne ( 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 ).

De plus, nous contestons le temps de trajet que vous avez indiqué par téléphone, car nous avons pu déterminer que celui-ci se situait plutôt entre 1h et 2h00 ce qui n’est pas inacceptable en région parisienne.

En outre, cette prestation pour laquelle vous aviez l’expérience nécessaire, puisqu’elle correspondait à votre niveau de qualification, entrait parfaitement dans le cadre de vos compétences.

Enfin, vous avez refusé cette mission alors que vous étiez en intercontrat depuis près d’un mois soit depuis la fin de votre première mission pour le compte de la société SAGEM DS EPARGNY le 03 octobre 2008.

Il est à noter que ce refus n’était pas le premier car nous avons constaté que vous aviez, à plusieurs reprises, refusé, toujours oralement, plusieurs autres missions.

Lors de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, vous nous avez expliqué, à nouveau, les raisons personnelles qui, à votre sens, légitimaient votre refus d’accepter cette mission.

Nous nous permettons cependant de vous rappeler que s’il est légitime que vous ayez des désirs concernant la localisation de vos missions, nous ne pouvons pas toujours les satisfaire, et ce notamment dans un contexte économique particulièrement difficile.

Au surplus, vos raisons ne peuvent légitimer votre refus, étant donné que, de par vos engagements contractuels, vous êtes tenu, d’une part, d’exécuter des ordres légitimes, à savoir les missions rentrant dans le cadre de vos fonctions et d’autre part, d’effectuer les déplacements exigés par vos fonctions, courts ou longs et ce conformément à la clause de mobilité insérée à l’article 2 de votre contrat de travail.

Ainsi, votre refus d’accepter et d’effectuer cette prestation s’analyse comme une faute professionnelle.

Vous comprendrez que ce comportement est inacceptable et ce, d’autant plus, que nous sommes en période de crise et que vous étiez en intercontrat depuis près d’un mois quand cette prestation vous a été présentée.

Compte tenu de l’absence de motif probant justifiant votre refus et de votre ancienneté d’intercontrat, le fait de refuser 'exécuter une mission entrant dans le cadre de votre contrat de travail est à la fois illégitime et constitutif d’une faute.

Vos explications recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

En conséquence, nous vous licencions pour faute simple, à savoir le non-respect de vos obligations contractuelles. (…)'.

C’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, dès lors que conformément aux instructions de son supérieur hiérarchique, M. X n’avait exprimé aucun refus ni par mail ni par téléphone avant 21h le 30 octobre 2008, l’employeur ne pouvait affirmer dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que M. X lui avait fait part le jour même ( c’est-à-dire le 30 octobre) de son refus d’exécuter cette nouvelle mission.

La cour observe en outre que l’employeur indique avoir transmis le 31 octobre à la société ANSALDO STS le CV de M. X; il ne peut qu’en être déduit que ce dernier avait bien accepté la mission.

Par ailleurs, si le contrat de travail stipule que le département de l’Essonne fait bien partie du périmètre géographique d’exécution du contrat de travail de M. X, il y a lieu de relever que la conclusion de son message téléphonique du 31 octobre exprime des interrogations quant à ses temps prévisibles de trajet et le souhait d’y trouver une solution, étant en outre observé que M. Z n’a pas cru devoir le rappeler à ce sujet. Un tel message ne saurait en aucun cas équivaloir à un refus ferme et définitif d’exécuter la mission proposée comme le soutient l’employeur.

De surcroît et pour lever toute ambiguïté sur ce point, il appartenait à l’employeur d’interroger son salarié et de le mettre en demeure d’exprimer clairement ses intentions.

De plus, lors de l’entretien préalable, M. X a bien précisé que dans son esprit l’expression 'C’est pas possible ou quoi ' ne s’appliquait pas à la mission proprement dite mais, après vérification le matin du 31 octobre, des temps de transports qui seraient résultés de l’application d’un horaire décalé de travail chez le client dont ils étaient convenus la veille, ce dont toutefois il ne justifie pas, l’employeur contestant de son côté qu’une discussion relative à un horaire décalé ait eu lieu entre eux.

La cour relève également que l’employeur ne verse aucune pièce justifiant avoir fait part au client ANSALDO STS du désistement de M. X ni qu’il en serait résulté des conséquences néfastes en terme d’image de marque et de facturation suite au décalage de la mise en oeuvre de la mission qui sera confiée à un autre salarié.

En tout état de cause, le doute doit profiter au salarié.

Enfin, s’agissant des précédents évoqués dans la lettre de licenciement, ce reproche se référant à des faits non datés ni circonstanciés sera déclaré par la cour totalement inopérant, sans qu’il soit utile de rechercher précisément à quoi il se rapporte.

Il résulte de ce qui précède que M. X ne peut être considéré comme ayant refusé la mission; par voie de conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé, étant cependant relevé qu’il n’est pas prouvé, comme le prétend M. X que la véritable cause de son éviction serait d’ordre économique.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Agé de 38 ans et ayant plus de 7 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise au moment du licenciement, M. X justifie avoir perçu des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi de mars 2009 au 25 avril 2011 inclus, étant rappelé que le versement de cette allocation est subordonné à la justification, par son bénéficiaire, de démarches répétées de recherche d’emploi, démarches dont l’intéressé justifie par les pièces versées aux débats.

Depuis le XXX, M; X bénéficie de l’Allocation de Solidarité Spécifique d’un montant journalier de 15,63 € bruts.

Dès lors que son salaire mensuel s’établissait, en moyenne sur les 3 derniers mois, à 4 508,67 € bruts, ce que ne conteste pas l’employeur, il s’ensuit que M. X a subi un préjudice financier important à la suite de son licenciement, auquel s’ajoute un préjudice moral certain né de cette mesure et de l’inconsistance de son motif.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il lui a alloué en réparation de ces préjudices une somme de 36 000 € nets ( 7 mois de salaire) justement appréciée.

Le jugement sera toutefois réformé s’agissant du point de départ des intérêts légaux qui sera fixé à compter du jugement du conseil, compte tenu de la nature indemnitaire et non salariale de ladite somme.

La cour confirmera également le jugement déféré quant à l’application de l’article L 1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes :

Succombant en ses prétentions, la société INCKA venant aux droits de la société ASTEK INDUSTTRIE sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à M. X, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 € en cause d’appel, l’employeur étant par ailleurs débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme partiellement le jugement déféré uniquement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux et, statuant à nouveau,

Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement le 26 mai 2011,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Fixe le salaire moyen des trois derniers mois de M. X à 4 508,67 € bruts,

Condamne la société INCKA venant aux droits de la société ASTEK INDUSTRIE aux entiers dépens et à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée en première instance,

Rejette toutes autres demandes.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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