Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 décembre 2014, n° 12/04026

  • Ingénierie·
  • Mission·
  • Licenciement·
  • Ingénieur·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Site·
  • Faute grave·
  • Client·
  • Indemnité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 23 déc. 2014, n° 12/04026
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04026
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 juillet 2012, N° 11/00347
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/04026

AFFAIRE :

SB/CA

A Z

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 11/00347

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jérémie NUTKOWICZ

Me Laurent GUYOMARCH

Copies certifiées conformes délivrées à :

A Z

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A Z

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0323

APPELANT

****************

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

M A Z a été embauché le 17 septembre 2008 par la SAS SERMA

INGENIERIE par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur électronicien, et ce à compter du 27 octobre 2008.

Ayant refusé de se rendre sur un autre site que le lieu de son emploi pour remplir une mission, la société SERMA l’a licencié pour faute grave le 8 mars 2011 après l’avoir mis à pied.

Contestant son licenciement, A Z a saisi le conseil des prud’hommes de Versailles le 1er avril 2011.

Les parties ont été convoquées le 13 Avril 2011 à l’audience de conciliation prévue le 1er Juin 2011.

La tentative de conciliation ayant échoué, elles ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 14 Mai 2012.

En dernier lieu, A Z a demandé au conseil des prud’hommes de dire son licenciement mal fondé et de condamner la société SERMA INGENIERIE à lui payer les sommes suivantes :

— Indemnité de préavis : 8 456 euros

— Indemnité de congés payés sur préavis : 845,62 euros

— Indemnité de licenciement : 1 353 euros

— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros

— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 euros.

La société SERMA s’est opposée aux demandes et réclamait le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 23 juillet 2012, le conseil des prud’hommes a :

— confirmé le licenciement pour faute grave de M. A Z

— débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions

— condamné M. Z aux éventuels dépens de l’instance.

A Z a régulièrement interjeté appel du jugement.

Il demande à la Cour,

— d’infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Versailles du 23 juillet

2012,

— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— condamner la société SERMA INGENIERIE à lui verser les sommes de :

—  1.921,88 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre

conservatoire injustifiée,

—  192,18 € au titre des congés payés afférents,

—  8.456,25 € au titre de l’indemnité de préavis,

—  845,62 € au titre des congés payés afférents,

—  1.353,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  28.187,50 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

—  2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner la société SERMA INGENIERIE au paiement des entiers dépens

La société SERMA INGENIERIE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, de débouter l’appelant en toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 5.000 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la clause de mobilité,

Considérant que A Z a été recruté par la société SERMA INGENIERIE comme ingénieur électronicien avec le statut de cadre, position 1, indice 84 selon la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Considérant que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie organise les modalités des changements d’établissements en précisant toutefois à l’article 8 § 5 qu’elles ne s’appliquent pas aux ingénieurs et cadres dont les fonctions, comportent, par essence même, des déplacements convenus, qui sont régis par les dispositions de l’article 11 de la convention ;

Que l’article 11 précité définit les règles communes applicables à tous les déplacements professionnels tels que notamment le mode et les frais de transport, en véhicule particulier ou les frais de séjour ;

Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2008 est écrit ; qu’il est signé par A Z et la société SERMA INGENIERIE qui ont accepté les dispositions de l’article 4 du contrat qui contient une clause de mobilité :

' Le salarié exercera ses fonctions sur le site de SERMA INGENIERIE, établissement GUYANCOURT, situé ce jour :

XXX

XXX

XXX

Toutefois, il est bien entendu que pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’établissement, nous pouvons être amenés à modifier le lieu de travail.

Le salarié fera son affaire personnelle du transport entre son domicile et son lieu de travail.

Le salarié pourra exercer ses fonctions chez les différents clients de la société, ces missions lui seront indiquées par son responsable hiérarchique dans un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié pourra en outre être amené de par ses fonctions ou dans le cadre de missions sur site client à effectuer des déplacements en France, selon les instructions de la société.' ;

Considérant que A Z a pris contractuellement l’engagement d’accepter de s’éloigner géographiquement du site de GUYANCOURT pour exercer des missions temporaires chez des clients ;

Considérant qu’il conteste la validité de la clause de mobilité ;

Considérant toutefois que cette clause qui précise la zone géographique dans laquelle les déplacements sur les sites des clients pourront avoir lieu, en l’espèce la France, ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ; qu’elle est donc opposable au salarié ;

Sur le licenciement,

Considérant que dans la lettre de licenciement du 8 mars 2011, qui fixe les termes du litige, la société SERMA INGENIERIE reproche à A Z d’avoir commis une faute grave en refusant :

— d’une part, de se rendre chez un client, le 15 février 2011 puis le 18 février 2011, après la fin de son arrêt maladie de trois jours, sur le site RENAULT de X, pour effectuer une mission nécessitant des compétences (maîtrises des bases de l’électricité, connaissance de la loi d’Ohm…) correspondant à son profil ;

— d’autre part, en refusant également le 11 février 2011 'd’être présenté sur une mission d’études et de développement de cartes électroniques chez (un) client CASSIDIAN', cette mission correspondant à ses compétences et ne présentant aucune difficulté de transport puisque située à ELANCOURT dans le département des Yvelines ;

1/ Sur le refus d’être présenté au client CASSIDIAN,

Considérant que A Z conteste avoir refusé la mission concernant le client CASSIDIAN laquelle, selon lui, ne lui avait été ni proposée ni encore moins attribuée par un ordre de mission ;

Considérant qu’il ressort d’une lettre datée du 11 février 2011, portant en entête : 'SERMA INGENIERIE, établissement de Guyancourt’ que le directeur de l’établissement G H a reproché à A Z d’avoir porté préjudice à la société en ayant refusé d’être présenté au client CASSIDIAN alors que celui-ci souhaitait échanger avec l’intervenant proposé avant de pouvoir retenir l’offre de SERMA ; que le projet lui avait pourtant été présenté le 10 février 2011 par E F, ingénieur commercial ; qu’il avait toutes les compétences requises et qu’il était disponible pour remplir la mission ;

Que dans une lettre de mise en demeure du 18 février 2011, l’employeur a rappelé que le 11 février, A Z avait refusé d’être présenté pour une mission n’entraînant pas de difficulté de transport ;

Considérant que les deux lettres sont revêtues de la signature de A Z qui en a donc eu connaissance ;

Que toutefois dès le '24 février', il a écrit à son employeur qu’il contestait contenu de ces deux courriers ;

Considérant que la Cour relève que si la première mission RENAULT a donné lieu à un ordre de mission écrit du 7 février 2011, un tel ordre n’existe pas pour la seconde mission CASSIDIAN;

Que les pièces produites par la société SERMA INGENIERIE sont insuffisantes pour établir que la mission CASSIDIAN a été proposée à A Z et que celui-ci a refusé d’être présenté à la cliente ;

Qu’en effet, les courriels versés aux débats ont uniquement été échangés entre E F et ses interlocuteurs chez CASSIDIAN ;

Qu’en outre, le 10 février 2011, E F a informé Camille Y, sous couvert de G H, du fait qu’il avait proposé la mission CASSIDIAN à A Z et que celui-ci lui avait répondu qu’il perdait son temps car il voulait trouver un arrangement amiable pour quitter SERMA mais que paradoxalement, le 14 février 2011, E F a transmis à CASSIDIAN des éléments sur les profils professionnels de deux intervenants pouvant effectuer la mission, dont A Z ;

Que dans ces circonstances, il existe un doute sur le refus de A Z d’être présenté à la cliente qui doit profiter au salarié ;

Que l’employeur n’a pas caractérisé de faute commise par A Z en lien avec la mission CASSIDIAN ;

2/ Sur le refus de la mission RENAULT,

Considérant que la société SERMA INGENIERIE a informé A Z de la mission qu’il devait exécuter pour le client RENAULT sur le site de X, situé dans le département de l’Essonne, le 7 février 2011;

Que cette mission devait commencer le 15 février 2011 ;

Que le salarié ne s’est pas rendu chez le client ;

Qu’il a justifié son absence par un arrêt-maladie de trois jours qui a pris fin le 17 février 2011 inclus ;

Que le 18 février 2011 il s’est présenté dans les locaux de la société SERMA au lieu de se rendre sur le site de X ;

Que le même jour, son employeur l’a mis en demeure de commencer sa mission immédiatement en lui précisant qu’il risquait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;

Considérant que la lettre de mise en demeure du 18 février 2011 a été remise à A Z qui l’a signée ;

Considérant que la lettre de contestation précitée du 24 février est écrite en des termes généraux; qu’elle concerne également les dispositions des lettres des 11 et 18 février 2011 relatives à la mission RENAULT ;

Considérant que par une lettre antérieure du 11 février 2011, A Z avait explicité sa position par rapport à la mission impliquant un déplacement sur le site de X ;

Qu’il développe ses arguments devant la Cour ;

Considérant que le salarié se plaint du bref délai ayant existé entre l’information qu’il a reçue sur la mission et son commencement ;

Mais considérant que le délai contractuel de prévenance de sept jours a été respecté ; que l’information sur la mission donnée le 7 février 2011 était suffisante pour permettre le déplacement du salarié dans de bonnes conditions le 15 février 2011 puis a fortiori le 18 février 2011, après la fin de l’arrêt maladie de trois jours ;

Que le grief invoqué par le salarié n’est donc pas caractérisé ;

Considérant que le salarié estime que les compétences exigées pour remplir la mission ne correspondent pas à son profil professionnel ;

Considérant toutefois que dans sa lettre du 11 février 2011, il émet de simples réserves sur la mission : ' Sauf erreur de ma part les compétences requises … ne correspondent pas à mon profil. Une mission de courte durée nécessite d’autant plus d’être opérationnel d’emblée et je crains de ne pas donner satisfaction';

Considérant que suivant la lettre du 7 février 2011 adressée par l’employeur à A Z, les prestations demandées consistent dans l’écriture d’un plan de validation et de caractérisation de batteries lithium-ion après crash ;

Qu’il s’agit d’une mission d’ordre technique entrant dans le champ de compétence d’un ingénieur ayant bénéficié de la même formation que A Z ;

Que suivant le formulaire des renseignements fournis à la société SERMA INGENIERIE, A Z a suivi des études d’ingénierie en électronique embarquée pendant cinq ans après son baccalauréat scientifique option physique/chimie ; qu’il a également effectué un stage dans un service d’implantation ionique ;

Qu’il a précisé à l’audience avoir suivi sa scolarité dans une école d’ingénieur généraliste ;

Que sa fiche d’entretien individuel du 20 janvier 2010 indique qu’il souhaite pouvoir travailler sur des projets permettant de monter en compétence ;

Qu’en conséquence, il n’est nullement établi que l’employeur a donné au salarié une mission qu’il était techniquement dans l’incapacité totale de remplir ;

Considérant que A Z reproche à son employeur de l’envoyer pour la mission RENAULT pendant plusieurs semaines à X, site situé dans le département de l’Essonne alors qu’il est domicilié à Versailles et travaille à Guyancourt, villes situées dans le département des Yvelines ; qu’il estime que le site de X est trop éloigné de son domicile dans la mesure où il devra passer 2 h 30 environ en transport en commun pour s’y rendre ; que son employeur lui propose de mettre à sa disposition un véhicule automobile mais qu’il n’a obtenu son permis de conduire que le 12 mars 2009 ; qu’il n’a jamais disposé de 'véhicule personnel jusqu’à présent et [n’a ] que très rarement conduit’ de sorte qu’il 'ne se sent pas en capacité de réaliser le trajet Versailles /X sans risquer de mettre en péril [son ] intégrité physique et celle de tiers personnes’ ; que s’il avait été prévenu plusieurs semaines auparavant, il aurait pu 's’entraîner’ ;

Considérant toutefois que le fait de confier une mission temporaire de huit semaines à A Z était conforme à l’intérêt de l’entreprise ;

Qu’il doit être rappelé que l’appelant communique une attestation de l’un de ses collègues, C D suivant laquelle des rumeurs couraient sur la fermeture du bureau d’études de la société SERMA à GUYANCOURT et que lui-même n’avait presque pas eu de travail à faire de décembre 2010 à mars 2011 de sorte qu’il avait sollicité 'd’être licencié à l’amiable';

Considérant que l’employeur n’a pas méconnu les difficultés de transport du salarié puisqu’il a mis à sa disposition un véhicule de service ;

Que par la route, la commune de X est distante d’une cinquantaine de kilomètres de VERSAILLES et un peu moins de GUYANCOURT, ce qui représente un temps de conduite de l’ordre d’une heure ; qu’un tel temps de déplacement n’est pas exceptionnel en région parisienne pour des trajets professionnels ;

Considérant que A Z étant titulaire de son permis de conduire depuis près de deux ans, les craintes qu’il émet sur les dangers de sa conduite sont purement subjectives dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun élément objectif ;

Considérant par ailleurs qu’avant ce conflit de février 2011, le salarié n’avait fait l’objet d’aucune remarque négative de son employeur sur ses compétences comportementales ou ses performances individuelles ;

Considérant, dès lors, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus énoncés, que la mission confiée à A Z qui impliquait un déplacement géographique dans un département voisin de son lieu de domicile et de son lieu de travail à GUYANCOURT ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail ;

Qu’en refusant ce déplacement, le salarié a failli à ses obligations contractuelles alors qu’il les avait respectées précédemment ;

Que si le manquement isolé commis par le salarié ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite immédiate du contrat de travail, il s’analyse, contrairement à ce que soutient l’appelant, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu la faute grave ;

Que le licenciement prononcé pour faute grave sera donc qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

III. Sur les conséquences pécuniaires,

Considérant que A Z a été employé par la société SERMA INGENIERIE du 27 octobre 2008 au 8 mars 2011 soit une ancienneté de 2 ans et 4 mois ;

Considérant que la société SERMA INGENIERIE indique dans ses conclusions que son siège social est situé à CORNEBARIEU (31) et qu’elle dispose d’un établissement à GUYANCOURT qu’elle regroupe plus de 300 salariés, occupant principalement les fonctions de techniciens et d’ingénieurs ;

Considérant que A Z effectue le calcul des sommes qu’il estime lui être dues à partir du salaire forfaitaire mensuel brut de 2.818,75 euros

Que cette somme figure sur ses bulletins de paie ;

Considérant que la société SERMA INGENIERIE qui conteste le principe du paiement d’une quelconque somme ne discute pas précisément les paramètres retenus par A Z pour chiffrer ses réclamations ;

1/ Sur la demande de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire et de congés payés incidents,

Considérant que la société SERMA INGENIERIE a mis à pied A Z à titre conservatoire ; que retenant une faute grave à l’appui de sa décision de licenciement, elle a maintenu la mise à pied ;

Considérant que le licenciement pour faute grave étant requalifié en licenciement pour cause réelle et séreuse, A Z est fondé à réclamer à la société SERMA INGENIERIE le paiement de la somme de 1.921,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, qui n’est pas justifiée, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 10% du montant en principal ;

Que la société SERMA INGENIERIE sera condamnée à payer à A Z la somme de 1.921,88 euros outre celle de 192,18 euros de ces chefs ;

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Considérant que le licenciement de A Z n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci sera débouté en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 28.187,50 euros qui n’est pas fondée ;

3/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés incidents,

Considérant que A Z demande la condamnation de la société SERMA INGENIERIE à lui payer la somme de 8.456,25 euros au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 845,62 euros au titre des congés payés y afférents ;

Considérant que A Z ayant une ancienneté de deux ans et quatre mois dans l’entreprise et le statut de cadre, son préavis est de trois mois en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui s’applique en l’espèce ;

Qu’il est fondé à réclamer le paiement à la société SERMA INGENIERIE d’une indemnité compensatrice de préavis de 8.456,25 euros correspondant à trois mois de salaire ;

Qu’à cette somme s’ajoutera celle de 845,62 euros au titre des congés payés incidents ;

4/ Sur l’indemnité de licenciement,

Considérant que le salarié est âgé de moins de 50 ans ; que son ancienneté est supérieure à deux ans ;

Considérant qu’en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie l’indemnité de licenciement est calculée sur la base d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté ;

Qu’en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté;

Qu’il sera fait droit à la demande en paiement d’une indemnité de licenciement de 1.353 euros;

4/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Considérant que l’équité commande seulement d’allouer la somme de 2.000 euros à A Z pour couvrir les frais irrépétibles de procédure qu’il a exposés ;

Que la société SERMA INGENIERIE sera condamnée à lui payer cette somme ;

Considérant qu’étant condamnée au paiement de diverses sommes sur les demandes de A Z, la société SERMA INGENIERIE sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Versailles en date du 23 juillet 2012,

Statuant de nouveau,

Requalifie le licenciement pour faute grave de A Z en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SERMA INGENIERIE à payer à A Z les sommes suivantes:

—  1.921,88 euros au titre de rappel de salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire et 192,18 euros au titre congés payés incidents,

—  8.456,25 euros au titre de l’indemnité de préavis et 845,62 euros au titre des congés payés incidents,

—  1.353 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties en leurs autres demandes plus amples ou contraire,

Condamne la société SERMA INGENIERIE aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 décembre 2014, n° 12/04026