Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 avril 2014, n° 11/07540

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 avr. 2014, n° 11/07540
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/07540
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 22 septembre 2011, N° 09/04996
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 11/07540

AFFAIRE :

H C L

C/

F, AL, AM C L

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° Section : 0

N° RG : 09/04996

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame H C L

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20111193 – et pour avocat plaidant Me Bertrand ROL, du même cabinet, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur F, AL, AM C L

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040409 et pour avocat plaidant Me Jean-Yves TOULLEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

INTIME

****************

Composition de la cour :

AU application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l’appel interjeté par H C L du jugement rendu le 23 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : -ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’B C L décédé le XXX à A,

— désigné pour y procéder, sauf meilleur accord des parties, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine avec faculté de délégation,

— désigné Frédérique AGOSTINI, première vice-présidente adjointe, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport AU cas de difficultés,

— rappelé les modalités de remplacement AU cas d’empêchement,

— invité la partie la plus diligente à remettre au notaire liquidateur le testament d’B C L afin qu’il soit exécuté conformément aux dispositions de l’article 1007 du code civil,

— condamné H C L à rapporter à la succession d’B C L les parts 162-465 à 164-139 donnant droit au lot 165 de l’état descriptif de division de la SCI 140, AA AF à XXX, sous réserve de l’application du testament olographe du défunt,

— condamné F C L à rapporter à la succession d’B C L la somme de 45.734,70 €, sous réserve de l’application du testament olographe du défunt,

— débouté H C L de ses autres demandes,

— débouté F C L de toutes ses demandes,

— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seront employés AU frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2013 par lesquelles H C L, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf AU ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et condamné F C L à rapporter à la succession d’B C L la somme de 45.734,70 €, demande à la cour de :

— dire que toutes les opérations consenties AU faveur de F C L, notamment l’apport et les cessions de parts sociales du GFA de Saint Clément, l’achat de l’usufruit de l’appartement d’AT, l’achat du studio, constituent des donations déguisées rapportables,

— fixer le montant de la donation déguisée rapportable au titre des cessions de parts sociales du GFA de Saint Clément intervenues AU 1990 et 1991 à 1.403.386 €,

— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de F C fondées sur le recel successoral concernant des lingots d’or, AU tout état de cause, mal fondées,

— débouter F C L de l’ensemble de ses prétentions,

— dire qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés AU frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières écritures signifiées le 4 septembre 2013 aux termes desquelles F C L prie la cour de :

— dire que la prescription de l’article 921 du code civil, applicable à la réduction, est acquise et entraîne l’irrecevabilité de toute demande de rapport qui devient sans objet,

— AU tout état de cause, confirmer le jugement déféré AU ce qu’il a débouté H C L de toutes ses demandes, ordonné le dépôt du testament d’B C L chez le notaire désigné, – confirmer que le testament d’B C L permet de préciser que les donations faites à son fils et à sa fille l’ont été selon sa volonté par préciput et hors part,

— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation afin de partager les deux éléments qui n’ont pas été licités soit les meubles meublant de Saint Clément et les neuf lingots d’or de 1KG chacun ,

— déclarer recevable la demande de rapport des 9 lingots d’or non encore partagés dans le compte de liquidation partage à venir,

— condamner H C L à restituer les 9 lingots d’or ou rapporter leur valeur actualisée au jour du jugement au notaire désigné, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 e par jour de retard à défaut de restitution dans le délai fixé,

— condamner H C L à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’B C L est décédé le XXX à A, laissant pour lui succéder ses deux enfants : F C L et H C L ;

Que l’actif de la succession à son décès était constitué de : – 850 parts sociales du GFA du domaine de Saint Clément, licitées par acte du XXX au profit de F C L,

— la nue propriété d’un appartement dépendant d’un immeuble AU copropriété situé AA AJ à AT AU AV, licitée le XXX,

—  29 parts sociales de l’EARL du XXX, licitées le XXX,

— des actions (360 selon F C L, 30 selon l’appelante) de la société du canal de la Brianne,

— un ensemble d’actifs bancaires et de liquidités qui ont été partagés depuis entre les deux héritiers,

— des meubles meublant le domaine de Saint Clément ;

Que par acte notarié du XXX, il a été procédé à la licitation par H C L au profit de F C L des 29 parts sociales de l’EARL du XXX, des lots 14, 15 et 18 de la copropriété sise AA AJ à AT AU AV et des 850 parts sociales du GFA du domaine de Saint Clément pour un prix global de 1.716.775 F, soit 261.712,66 € ;

Que cette licitation n’est pas remise AU cause ;

Qu’estimant que son frère avait bénéficié d’avantages constitutifs de donations déguisées qui devaient être rapportées, H C L l’a assigné AU ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu’AU cours de procédure, les parties ont produit un testament olographe attribué à B C L qui n’avait pas été déposé entre les mains du notaire, comme le prévoit l’article 1007 du code civil ;

Que le jugement entrepris, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article 921 du code civil, a relevé que le testament n’ayant pas été déposé entre les mains du notaire, il n’a pu être mis à exécution et a invité la partie la plus diligente à le remettre au notaire liquidateur désigné ; que sur les donations consenties par le défunt à ses enfants, les premiers juges ont condamné H C L à rapporter à la succession d’B C L les parts 162-465 à 164-139 donnant droit au lot 165 de l’état descriptif de division de la SCI 140, AA AF à XXX, sous réserve de l’application du testament olographe du défunt et ont condamné F C L à rapporter à la succession d’B C L la somme de 45.734,70 €, sous réserve de l’application du testament olographe du défunt ;

Considérant qu’à l’issue de l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2013, les parties ont accepté une mesure de médiation que la cour a ordonnée, par arrêt du 31 octobre suivant ;

Que par lettre du 3 janvier 2014, le médiateur a fait connaître à la cour que les parties n’étaient pas parvenues à un accord AU sorte que l’instance se poursuit ;

Considérant que les dispositions du jugement entrepris relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’B C L et au dépôt du testament olographe entre les mains du notaire, qui ne sont pas remises AU cause devant la cour, ne peuvent qu’être confirmées ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article 921 alinéa 2

Considérant que F C L soulève la prescription prévue par les dispositions de l’article 921 alinéa 2 issues de la loi du 23 juin 2006, relevant que l’assignation a été délivrée le 14 avril 2009, soit postérieurement à l’entrée AU vigueur de la loi nouvelle, et plus de 10 ans après le décès de son père ; qu’il rappelle que ses dispositions sont applicables dès l’entrée AU vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions et successions ouvertes non encore partagées à cette date ;

Que H C L réplique qu’elle ne forme pas une demande AU réduction mais une demande de rapport qui tend non à réduire les donations mais à reconstituer la masse successorale et que cette demande est imprescriptible ;

Considérant que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que si la loi du 23 juin 2006 est entrée AU vigueur le 1er janvier 2007, elle prévoit AU son article 47 II relatif à son application dans le temps que le second alinéa de l’article 921 sur la prescription de l’action AU réduction n’est pas applicable aux successions ouvertes et non encore partagées au jour de son entrée AU vigueur ;

Que la succession d’B C L s’est ouverte le jour de son décès, le XXX et n’était pas partagée le 1er janvier 2007 ; qu’il s’ensuit que la nouvelle rédaction de l’article 921 du code civil n’est pas applicable AU l’espèce ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé AU ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Sur les donations

Sur la demande de rapport des 750 parts du GFA de Saint Clément

Considérant que par actes sous seing privé des 18 novembre 1990 et 24 novembre 1991, B C L a cédé à son fils :

—  500 parts du GFA au montant nominal de 1.000 F la part, soit pour un montant total de 500.000 F,

—  250 parts au même montant nominal, soit pour un prix global de 250.000 F ;

Que H C L soutient que ces donations ont eu pour effet de le rendre détenteur de près de la moitié des parts sociales du GFA et ainsi destinataire de près de la moitié des revenus et produits de vente, qu’elle conteste le paiement des parts sociales par F C L et se fondant sur un rapport d’expertise établi par M. Y, expert agricole et foncier, désigné d’un commun accord entre eux, critique la valeur de cession des parts ;

Que F C L réplique que les prêts qu’il a souscrits pour financer l’achat des parts sociales ont été soldés AU 1999, que le GFA était grevé d’un bail à long terme AU 1990, qu’il n’avait pas la maîtrise du GFA, leur père ayant conservé 850 parts sur 1650 et que l’acte de licitation a été signé AU toute connaissance de cause ;

Considérant que F C L justifie par les attestations des organismes bancaires qu’il verse aux débats avoir souscrit AU 1990 auprès du Crédit Agricole et de la société Marseillaise de Crédit des prêts destinés à l’achat des parts du GFA du domaine de Saint Clément, qui ont été totalement soldés ; que le fait que le montant des crédits consentis ne couvrent pas la totalité du prix de cession des parts sociales ne suffit pas à démontrer qu’il ne s’AU est pas entièrement acquitté ;

Que sur le reproche de sous-évaluation du prix opposé par l’appelante, il convient de relever que la licitation du 3 janvier 2008 par celle-ci au profit de son frère, a été consentie moyennant le prix de 1.349.375 F, soit 205.710,89 €, après expertise contradictoire de M. Y, expert agricole et foncier, désigné conjointement par les deux parties ; que H Q L ne produit aucun élément pertinent d’ordre financier ou comptable de nature à remettre AU cause le prix convenu, lors des cessions des 18 novembre 1990 et 24 novembre 1991, puis AU 2008 ; que l’intimé fait observer à juste titre que dans le cadre du nantissement des parts par acte 9 janvier 1991, garantie requise pour l’obtention d’un prêt de 150.000 F, la Société Marseillaise de Crédit a évalué leur valeur à 300 F AU sorte que le montant nominal de 1.000 F retenu AU 1990 et 1991 ne saurait constituer un avantage déguisé ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur l’achat par F C L de l’usufruit de l’appartement de la AA AJ à AT AU AV

Considérant que H C L fait valoir que son frère ne démontre pas qu’il a financé l’acquisition de l’usufruit de cet appartement dont leur père avait acquis la nue-propriété et demande de dire que cet achat constitue une donation déguisée qui doit être rapportée; qu’elle ajoute que dans son testament olographe du 5 mai 1998, B C L atteste de l’existence de cet usufruit ;

Que F C L répond que l’acte authentique précise que les deux règlements ont été effectués séparément sur deux banques différentes ;

Considérant qu’il ressort de l’acte notarié du 29 septembre 1986 que B C L et F C L ont acquis le premier, la nue-propriété, le second, l’usufruit de l’immeuble situé 8 et 10, AA AJ à AT-AU-AV, moyennant paiement du prix de 200.000 F, par F C L et de 300.000 F par B C L ; que les reçus de l’étude notariale produits aux débats montrent que ces deux règlements ont été effectués au moyen de chèques tirés sur des banques différentes ;

Qu’il n’ y a donc pas établi que F C L qui justifie avoir acquis l’usufruit sur ce bien aurait bénéficié d’une donation déguisée ;

Sur le studio dépendant de la SCI du 140, AA AF à XXX

Considérant que suivant acte notarié du 10 février 1978, B C L a fait donation à sa fille par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à sa succession des parts 162-465 à 164-139 donnant droit au lot N° 165 de l’état descriptif de division de la SCI du 140, AA AF à XXX ;

Que cette donation n’est donc pas rapportable ;

Sur le studio de la AA AB à Paris

Considérant qu’AU réponse à la demande de H C L de voir rapporter cet achat à la succession, F C L fait valoir que ce bien lui a été donné par son père AU 1971, qu’il a été vendu AU 1981 pour un prix de 255.000 F, que cette donation a été faite par préciput et hors part et que cette donation sera intégrée par le notaire sous réserve de l’application du testament olographe ;

Qu’il convient donc d’AU donner acte à F C L ;

Sur la somme de 300.000 F (45.734,71 €)

Considérant que F C L ne conteste pas avoir reçu de son père la somme de Z, qui est mentionnée sur une note manuscrite de ce dernier comme une avance sur succession ;

Qu’AU application de l’article 843 du code civil, cette somme devra être rapportée à la succession et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Considérant que devant la cour, H C L ne réitère pas sa demande concernant l’EARL du XXX ;

Sur l’appel incident

Considérant que F C L fait grief à sa soeur d’avoir recelé 9 lingots d’or qui étaient placés dans un coffre N° 72 au Crédit Lyonnais, 32, avenue des ternes à XXX, puis ont été transférés, le 11 septembre 1998, dans un coffre N° 24 loué au nom des parties, qui a été vidé par l’appelante ;

Que H C L répond que cette demande est irrecevable comme nouvelle ; qu’elle fait valoir subsidiairement qu’il ont été partagés d’un commun accord entre eux ;

Considérant que les parties étant, AU matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Qu’il s’ensuit que la demande de F C L fondée sur le recel successoral, formée pour la première fois AU cause d’appel, est recevable ;

Considérant que selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés ;

Que le recel successoral, pour être constitué, nécessite un élément matériel, qui peut résulter d’une dissimulation et de la soustraction de biens ou de valeurs composant l’actif ; qu’il suppose également un élément intentionnel, c’est-à-dire une fraude commise sciemment par l’héritier dans le but de rompre à son profit l’égalité du partage ;

Considérant qu’il ressort d’une lettre datée du 30 décembre 1978 adressée à ses deux enfants qu’B C L avait acquis des lingots d’or ; qu’il n’est pas contesté qu’ils étaient initialement déposés dans un coffre loué auprès du Crédit Lyonnais ;

Que si la prisée dressée par acte notarié du 19 juin 2000, après le décès d’B C L mentionne que le coffre N° 72 a été trouvé vide, F C L ne rapporte pas la preuve que les lingots d’or ont été transférés, sur instruction de leur père, deux mois avant son décès, du coffre N° 72 loué par celui-ci dans un coffre N° 24 loués à leurs deux noms ; que le fait que la location du coffre a été souscrite par les deux parties ne permet pas de déduire, AU l’absence d’autres éléments probants, qu’il était destiné à recevoir les lingots, étant relevé au surplus qu’il ne pouvait contenir plus de 250.000 F, soit 38.112 €, alors que la valeur des 9 lingots étaient supérieure à 72.000 € à cette date ;

Que dans un rapport établi le 15 octobre 2007, D E d’X, expert mandaté par H C L dans le cadre de la liquidation de la succession, relève qu’elle a reçu la moitié des 9 lingots soit 45.735 € ;

Que F C L, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette note qu’il invoque dans ses écritures, ne saurait donc reprocher à sa s’ur d’avoir dissimulé ces éléments composant l’actif successoral ; que par ailleurs, il n’a émis aucune protestation, ni formulé de réserves au vu de la note de l’expert faisant état du partage des lingots durant la procédure de première instance ;

Que dès lors, la preuve n’est pas rapportée que H C L a dissimulé ou soustrait la valeur de ces actifs ;

Considérant que le caractère familial du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf AU ce qu’il a condamné H C L à rapporter à la succession d’B C L les parts 162-465 à 164-139 donnant droit au lot 165 de l’état descriptif de division de la SCI 140, AA AF à XXX, sous réserves de l’application du testament olographe,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession d’B C L les parts 162-465 à 164-139 donnant droit au lot 165 de l’état descriptif de division de la SCI 140, AA AF à XXX, sous réserves de l’application du testament olographe,

Y ajoutant,

Donne acte à F C L de ce que le studio situé AA AB à Paris lui a été donné par son père et que cette donation sera intégrée par le notaire à la succession, sous réserve de l’application du testament olographe,

Déclare la demande de F C L relative au recel successoral de 9 lingots d’or recevable,

Le déboute de cette demande,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés AU frais privilégiés de partage et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties AU ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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