Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 1er décembre 2014, n° 12/08876

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 1er déc. 2014, n° 12/08876
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/08876
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 21 novembre 2012, N° 10/09632
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/08876

AFFAIRE :

Société CHATEAU DE A B

C/

M. C D Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4e

N° RG : 10/09632

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIE

SARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société CHATEAU DE A B 'SAS'

N° de Siret : 319 225 785 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège Château de A B

78770 A B

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 100373 vestiaire : 241

plaidant par Maître Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0286

APPELANTE

*************

Monsieur C D Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Maître Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130063 vestiaire : 619

plaidant par Maître Sophie HUBERT avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIME

*************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant contrat d’architecte du 28 février 2006, la société CHATEAU DE A B, maître d’ouvrage, a confié à M. Z la maîtrise d’oeuvre d’exécution concernant l’opération de construction d’un SPA situé au Château de A B (78770).

M. Z a confié la mission de pilotage à la société BETIF pour une durée de 12 mois.

Des problèmes sont survenus sur le chantier.

Par courrier recommandé du 7 septembre 2006, la société CHATEAU DE A B a informé M. Z de la rupture du contrat de son fait.

Par acte du 8 octobre 2010, M. Z a fait assigner la société CHATEAU DE A B, aux fins de la voir condamner à lui payer notamment les sommes de 76.653,62 € TTC au titre du solde de ses honoraires restant dus assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2006, 22.235,63 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de 20% avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2008 et 35.362,70 € TTC au titre des intérêts moratoires en application du contrat d’architecte du 28 février 2006.

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a :

— condamné la société CHATEAU DE A B à payer à M. Z la somme de 76.653,62 € TTC au titre du solde de ses honoraires, déduction faite des montants déjà versés au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2008 ;

— débouté M. Z de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle ;

— débouté M. Z de sa demande en paiement des intérêts moratoires ;

— débouté la société CHATEAU DE A B de ses demandes ;

— condamné la société CHATEAU DE A B à payer à M. Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception des dispositions ci-après ;

— condamné la société CHATEAU DE A B à payer les dépens et autorisé Maître SILLARD, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

La SAS CHATEAU DE A B a relevé appel de cette décision le 26 décembre 2012.

Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2014, la SAS CHATEAU DE A B demande à cette cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil, de réformer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes en paiement de M. Z ;

En conséquence :

— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

— condamner M. Z à lui régler la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BILLON BUSSY RENAUD & Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2014, M. Z demande à cette cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :

— dire et juger mal fondée la société CHATEAU DE A B en son appel, l’en débouter et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles rejetant la demande d’indemnité contractuelle de résiliation ;

En conséquence,

— condamner la société CHATEAU DE A B à lui verser :

* la somme de 76.653,62 euros TTC au titre du solde des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2008 ;

* la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* les entiers dépens de première instance et autoriser Maître Gilles-Antoine SILLARD, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité contractuelle de résiliation ;

Statuant à nouveau,

— condamner la société CHATEAU DE A B, à lui verser la somme de 22.235,63 € TTC, au titre de l’indemnité égale à 20 % des honoraires restant dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2008 ;

— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société CHATEAU DE A B ;

— condamner la société CHATEAU DE A B à lui verser la somme de 10.050 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société CHATEAU DE A B aux entiers dépens d’appel, à recouvrer par la SELARL Patricia MINAULT, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 7 octobre 2014.

'''''

MOTIVATION

La SAS CHATEAU de A B, se fondant sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, fait grief au jugement d’avoir fait droit aux prétentions de M. Z alors que ce dernier a commis des fautes justifiant l’absence de paiement de ses factures.

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il appartient donc à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Réciproquement, celui qui réclame l’exécution de cette obligation doit la prouver.

* l’exécution des obligations

La SAS CHATEAU de A B reproche à M. Z un 'énorme’ retard dans l’exécution du chantier, un dépassement du budget initialement prévu, une absence du chantier qui a entraîné des malfaçons et des factures incohérentes avec son attitude.

Le contrat a été signé le 28 février 2006 entre la SAS CHATEAU de A B d’une part, M. X et M. Z architectes d’autre part.

Cet acte ne distingue pas les missions de ces deux architectes mais il n’est pas contesté que M. Z était uniquement chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. A ce titre, il devait :

— participer à l’établissement du dossier de permis de construire ;

— réaliser le projet et le dossier de consultation des entreprises ;

— effectuer les appels d’offre ;

— diriger les travaux et s’occuper de leur comptabilité.

Aucun délai n’est précisé pour chacune de ces missions.

Il est justifié par M. Z de la tenue de réunions avec l’architecte des bâtiments de France entre juin et décembre 2005, de l’obtention du permis de construire le 16 décembre 2005 et de l’établissement de l’ensemble des CCTP.

Par messages électroniques du :

—  6 janvier 2006, M .Z a transmis au maître d’ouvrage la liste des 18 lots de travaux,

-11 février 2006, a établi le planning du chantier.

Il justifie également avoir passé entre janvier et juin 2006, 11 de ces marchés de travaux.

Il est par ailleurs établi, notamment par les comptes rendus de chantier des 28 et 30 mars 2006 que le projet a connu plusieurs modifications.

A partir du 13 juillet 2006, la SAS CHATEAU de A B a reproché à M. Z son retard dans l’établissement des appels d’offre et son absence aux réunions de chantier, avant de résilier le contrat le 7 septembre 2006 en raison du silence de ce dernier.

Toutefois en l’absence de délai contractuellement défini, la SAS CHATEAU de A B ne démontre pas qu’à la date du 13 juillet 2006, M. Z n’avait pas respecté son obligation d’effectuer les appels d’offre.

De plus, M. Z ayant sous-traité à la société BETIF le pilotage des travaux, son absence lors des réunions de chantier du mois de juillet 2006 ne peut pas être considérée comme fautive, étant précisé qu’il justifie avoir été présent lors des 12 réunions de chantier organisées entre janvier et juin 2006.

Enfin, la SAS CHATEAU de A B ne justifie pas que les malfaçons constatées soient imputables à M. Z.

En effet, les expertises diligentées par sa compagnie d’assurance, lors desquelles M. Z n’a pas été appelé, font état d’erreurs de conception, mission qui ne relevait pas des attributions de cet architecte, et ne mettent pas en cause ce dernier.

Il résulte de ces éléments que si la SAS CHATEAU de A B pouvait à partir du 9 septembre 2006 résilier le contrat en raison du silence de M. Z depuis le 10 août 2006, en revanche elle ne pouvait pas s’exonérer de payer les prestations effectivement réalisées par ce dernier depuis décembre 2005.

* le coût des prestations

Le contrat signé entre les parties prévoit :

en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire.

En application de cette stipulation contractuelle, M. Z a le 10 septembre 2008 saisi le conseil de l’ordre. La proposition de conciliation effectuée par cet organisme a été rejetée par la SAS CHATEAU de A B.

Le 5 novembre 2009, la commission du conseil de l’ordre a estimé que les factures émises par M. Z étaient justifiées.

Les factures émises par M. Z tiennent compte de l’absence d’achèvement de sa mission et correspondent à :

—  90 % des phases APS, PC et DCE ;

—  70 % de la phase 'appels d’offre'

—  5/12 ème de la phase direction et comptabilité des travaux.

Cependant, compte tenu des pièces versées aux débats, il s’avère qu’en réalité M. Z n’a réalisé que 60 % de la phase 'appels d’offre’ et 4/12e de la phase direction et comptabilité des travaux en ce qu’il ne justifie pas avoir suivi le chantier entre le 27 juillet 2006, date de sa demande d’honoraires n°4 et la résiliation du contrat le 7 septembre 2006.

De la même façon alors que ses factures des 23 juin 2006, 27 juillet 2006 et 8 janvier 2008, englobent une réalisation à hauteur de 90 % des phases APS, PC et DCE ; dans ses conclusions, M Z réclame 100 % des sommes dues à ce titre sans justifier de la survenance d’un élément nouveau alors que le contrat était résilié depuis le 7 septembre 2006. Il est d’ailleurs surprenant que le conseil de l’ordre, qui ne disposait pas plus en novembre 2009 d’élément nouveau, ait retenu ce taux de 100 %.

La SAS CHATEAU de A B est donc redevable envers M. Z de la somme de 40.066,00 euros, après application du taux de TVA de 19,6, se décomposant comme suit :

APS 90% 4.500,00

PC 90 % 4.500,00

DCE 90 % 36.000,00

ACT 60% 2.700,00

DET 4/12e 18.750,00

XXX

TOTAL HT 88.950,00

TOTAL TTC 106.384,20

règlements déjà effectués à déduire : 25.415,00 euros et 40.903,20 euros

La somme de 40.066,00 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2008.

Par ailleurs, en raison du silence de M. Z en août 2006, malgré les lettres que la SAS CHATEAU de A B lui a adressées les 10 et 31 août 2006, il y a lieu de retenir que la cause de la résiliation du contrat est le comportement fautif de M. Z. Le maître de l’ouvrage ne pouvait rester plus longtemps dans l’expectative alors qu’il avait déjà subi de la part de l’architecte une précédente période

de silence dont ce dernier s’était excusé dans deux écrits. En application de l’article 5.2 du contrat, M. Z n’est donc pas fondé à réclamer l’indemnité de 20 %.

M. Z ne formule aucune demande au titre des intérêts moratoires. Ce chef du dispositif n’étant pas remis en cause par les parties, sera donc confirmé.

Au demeurant l’article 3.3 du contrat ne prévoit pas le taux applicable à ces intérêts moratoires. De plus, M. Z ne justifie pas du mode de calcul de ces intérêts et de la date de départ qu’il avait retenus en première instance.

Sur les autres demandes

Le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la SAS CHATEAU de A B de ses demandes, les chefs du dispositif concernant les frais de défense et les dépens seront confirmés.

Il est équitable en appel de condamner la SAS CHATEAU de A B à verser à M. Z la somme supplémentaire de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS CHATEAU de A B conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :

— débouté M. Z de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle ;

— débouté M. Z de sa demande en paiement des intérêts moratoires ;

— débouté la société CHATEAU DE A B de ses demandes ;

— condamné la société CHATEAU DE A B à payer à M. Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société CHATEAU DE A B à payer les dépens et autorisé Maître SILLARD, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

Le réforme en ce qu’il a condamné la société CHATEAU DE A B à payer à M. Z la somme de 76.653,62 € TTC au titre du solde de ses honoraires, déduction faite des montants déjà versés au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2008 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la société CHATEAU DE A B à payer à M. C D Z :

— la somme de 40.066,00 € TTC au titre du solde de ses honoraires, déduction faite des montants déjà versés au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2008 ;

— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CHATEAU DE A B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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