Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 novembre 2014, n° 13/01214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 27 nov. 2014, n° 13/01214
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01214
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 février 2013, N° 11/01552
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/01214

HG/AZ

AFFAIRE :

J X

C/

SAS Y EFIMO LGI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01552

Copies exécutoires délivrées à :

Me Brigitte MACLEAN

Me R MARRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

J X

SAS Y EFIMO LGI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur J X

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Brigitte MACLEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2075

APPELANT

****************

SAS Y EFIMO LGI

XXX

XXX

Représentée par Me R MARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2010 à effet du 1er août 2010, M. J X a été embauché par la société Efimo aux droits de laquelle se trouve la SA Y Efimo, (ci-après la société Y) en qualité de directeur de copropriété avec la qualification cadre niveau C2.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l’immobilier.

La société compte plus de dix salariés.

Le salaire de M. X est contesté ; en effet le contrat signé le 28 juillet 2010 fixait la rémunération brute à 4 800 euros sur treize mois ainsi qu’une part variable de 1,2% du chiffre d’affaires, avec un minimum annuel de 18 600 euros. Le remboursement des frais de déplacement était également prévu par le contrat.

Le 31 août 2010 un nouveau contrat portant la mention qu’il annulait et remplaçait le précédent réduisait sa rémunération brute à 3 800 euros.

A la suite d’une alerte du médecin du travail sur la souffrance au travail d’une salariée, la société Y a convoqué M. X, par lettre remise en main propre, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2011, avec une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 1er juillet 2011, la société Y a licencié M X pour faute grave.

Le salarié, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2011.

En dernier lieu, M. X a demandé au conseil de :

* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

—  10 833,32 euros à titre de rappel de salaires et 1 083,33 euros pour les congés payés correspondants,

—  8 470 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  162 624 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 000 euros d’indemnité pour non-respect de l’obligation de surveillance médicale, de la procédure de licenciement,

—  13 552 euros pour non-respect de la procédure de dépôt du règlement intérieur,

—  2 025 euros de paiement de commission d’entrée,

—  14 472 euros au titre de l’indemnité de préavis et

—  1 447,20 euros au titre des congés payés afférents,

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire:

—  11 472 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 147,20 euros au titre des congés payés afférents,

—  7 115,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  136 624 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 000 euros d’indemnité pour non-respect de l’obligation de surveillance médicale, de la procédure de licenciement,

—  50 000 euros au titre du préjudice moral,

—  2 025 euros de paiement de commission d’entrée,

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— les intérêts au taux légal.

La société Y Efimo a conclu au rejet des demandes et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 février 2013, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a rejeté l’ensemble des demandes de M. X.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l’avis de réception le 12 février 2013.

M. X a régulièrement relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 6 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour d’appel:

— d’infirmer le jugement,

— de dire que le licenciement de Monsieur J X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

en conséquence, à titre principal,

— de condamner la société anonyme Y à payer à M. X les sommes suivantes :

-10 833,32 euros au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 jusqu’à la rupture du contrat de travail,

—  1 083,33 euros au titre des congés payés y afférents,

—  8 470 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,

—  162 624 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de surveillance médicale,

—  13 552 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de dépôt de règlement intérieur,

—  50 000 euros au titre du préjudice moral,

—  2 025 euros au titre du paiement de la commission d’entrée,

—  4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de déloyauté dans l’application de la 'clause de clientèle',

—  14 472 euros au titre de l’indemnité de préavis,

—  1 447,20 euros au titre des congés payés y afférents.

Subsidiairement

— de condamner, la société Y à payer à M. X les sommes suivantes :

—  7 115,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,

—  136 624 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  25 000 euros au titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de surveillance médicale,

—  11 385,33 euros au titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de dépôt de règlement intérieur,

—  50 000 euros au titre du préjudice moral,

—  2 025 euros au titre du paiement de la commission d’entrée,

—  11 472 euros au titre de l’indemnité de préavis,

—  4 000 euros à titre de dommages- intérêts pour cause de déloyauté dans l’application de la 'clause de clientèle',

—  11 472 euros au titre de l’indemnité de préavis,

—  1 147,20 euros au titre des congés payés y afférents.

En tout état de cause

— de condamner la société Y au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes à compter de l’introduction de la demande,

— d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— de condamner la société Y à payer à M. X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Y aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société Y demande à la cour le rejet de l’ensemble des demandes de M. X et sa condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire:

Considérant que M. X a signé le 28 juillet 2010 un contrat de travail prévoyant sa reprise d’ancienneté au sein de la société Efimo et fixant son salaire mensuel sur 13 mois à la somme de 4 800 euros en brut outre une part variable égale à 1,2% du chiffre d’affaires copropriété hors taxes, avec un minimum garanti de 18 600 euros ;

Considérant que la première fiche de paie est conforme à ce contrat ; que le 31 août 2010 M. X a signé un nouveau contrat réduisant sa rémunération à 3 800 euros mensuels ;

Considérant que M. F expose qu’il a signé ce nouveau contrat parce qu’il lui avait été indiqué que sa rémunération serait ainsi conforme à la grille indiciaire de l’entreprise, mais que la différence lui serait payée d’une autre manière ; que M. X soutient qu’il a signé ce nouveau contrat en faisant confiance à son employeur, mais sans apposer la mention 'lu et approuvé’ ; qu’il a protesté à de nombreuses reprises mais n’était pas en mesure d’exiger qu’on lui donne satisfaction compte tenu du contexte de l’immobilier de l’époque ;

Considérant que la société Y réplique que c’est à la suite d’une erreur de rédaction dans le contrat du 28 juillet 2010 qu’un nouveau contrat a été établi ; que M. X a lui même signalé cette erreur qui a été régularisée sur le mois suivant et que sa rémunération a ensuite été de 3 800 euros par mois pendant 9 mois sans que M. X ne proteste ;

Considérant qu’il est établi que le contrat du 28 juillet 2011 fixant à 4 800 euros la rémunération mensuelle de base de M. X a fait l’objet d’une rectification dans les deux mois suivant sa signature:

— par la signature d’un nouveau contrat comportant un salaire réduit à 3 800 euros,

— par la déduction sur le mois de septembre 2011 du trop perçu de 1 000 euros sur le salaire du mois d’août ;

Considérant que M. X a signé le second contrat ; qu’il fait état de réclamations verbales mais ne verse aux débats aucune preuve de ce qu’il aurait contesté cette modification ; qu’il n’a pas davantage protesté contre la régularisation de 1 000 euros qui a été faite en septembre 2010 ; que son accord sur les conditions du nouveau contrat est donc établi et qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’il aurait été victime d’une erreur, d’une contrainte ou de tout autre vice du consentement ; que dès lors l’accord qu’il a donné le 31 août 2010 l’engage ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents ;

Sur la demande en paiement de la commission d’entrée:

Considérant que M. X soutient que, quelque mois avant la rupture de son contrat de travail, la société Y avait mis en place une 'commission d’entrée’ en faveur des directeurs de copropriété consistant en une commission de 15% des honoraires perçus lorsqu’une nouvelle résidence entrait dans le portefeuille de l’agence ;

Considérant que la société Y soutient que cette clause n’est pas généralisée et qu’elle ferait, dans le cas de M. X, double emploi avec la part variable de son salaire qui prévoit une commission de 12% sur les honoraires hors taxes de la copropriété ;

Considérant que le contrat de M. X ne porte aucune mention d’une telle commission; qu’il ne démontre pas davantage que cette commission aurait été généralisée à l’ensemble des directeurs de copropriété avant son départ ; qu’il sera donc débouté de cette demande ;

Sur la rupture du contrat de travail:

Considérant que, par courrier daté du 1er juillet 2011, M. J X recevait la lettre de licenciement rédigée en ces termes:

'Monsieur,

Nous faisons suite à l’entretien du 27 juin 2011 auquel vous étiez convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 16 juin 2011, votre mise à pied conservatoire vous ayant concomitamment notifiée.

Au cours de cet entretien, vous étiez assisté par Madame FAVE, conseiller du salarié.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants, tels qu’ils vous ont été exposés:

Vous avez été engagé le 6 juillet 2006 par la Société EFIMO.

Suite au rapprochement entre la société EFIMO et Y, à effet du 1er janvier 2007, vous avez intégré la société Y EFIMO au sein de laquelle vous exercez en dernier lieu, la fonction de Directeur de Copropriété, collège cadre.

Dans le cadre de l’exercice de ces fonctions, il vous appartient de faire preuve de constance et d’un relationnel irréprochable, tant à l’égard de notre clientèle, que de vos collaborateurs.

Or, le 27 mai 2011, le Docteur AQ AR, médecin du travail, nous a alerté sur la souffrance ressentie par l’une de nos salariés, Mademoiselle AI G, principale de copropriété, en raison des difficultés relationnelles qu’elle aurait rencontrées dans le cadre de votre collaboration.

Nous avons immédiatement mis en place une enquête interne destinée à faire toute la lumière sur cette situation, notamment en rencontrant vos collaborateurs.

A cette occasion, ces derniers ont été unanimes dans leur description accablante de vos relations de travail.

Vous usez de méthodes et de procédés inadmissibles dans le cadre de vos fonctions managériales.

Profitant de votre position hiérarchique, vous adoptez envers les membres de votre équipe un comportement agressif, grossier, vexatoire et humiliant.

Vous n’avez de cesse de rabaisser votre principal de copropriété, Madame AI G, de vociférer sur elle, de l’intimider.

En conséquence de votre comportement, elle souffre d’un syndrome anxio dépressif, l’ayant conduite à saisir la médecine du travail qui nous a alertés.

De même vous remettez systématiquement en cause les capacité de votre assistante, L M et l’insultez régulièrement en la traitant de « TEBE ».

Autre exemple, vous avez hurlé sans raison, en pleine assemblée générale sur une stagiaire. Cette dernière s’étant mise à pleurer, un copropriétaire a été contraint d’intervenir pour vous enjoindre de vous calmer.

Vos subordonnées craignent de vous solliciter, et fondent régulièrement en larmes suite à vos réactions imprévisibles et disproportionnées.

Les collaborateurs des autres services subissent également votre agressivité.

Il va sans dire que votre attitude inadmissible va totalement à l’encontre de votre rôle d’encadrement du personnel du service de copropriété, et perturbe le bon fonctionnement de l’agence.

Vos agissements répétés ont générés un climat de tension, une dégradation des conditions de travail qui ont des répercussions sur l’état de santé des collaborateurs, que nous ne pouvons tolérer.

2 Vous adoptez une attitude agressive et irrespectueuse à l’égard de l’ensemble de vos autres interlocuteurs, notamment les intervenants extérieures ou les clients.

A titre d’exemple, face aux interrogations d’un membre du conseil syndical, vous avez décidé de l’humilier, devant toute l’assemblée des copropriétaires, en tenant les propos suivants au principale de copropriété, Monsieur AG AH, qui vous assistait :

« Sam, elle comprend rien la dame devant’ C’est incroyable ! ».

Votre comportement est inadmissible et porte inévitablement atteinte à l’image de notre société.

D’ailleurs, suite à vos multiples écarts et emportements, une dizaine de copropriété nous ont informés qu’elles ne continueraient à nous confier la gestion de leur mandat qu’à la condition que vous ne soyez plus leur interlocuteur.

3 Enfin, vous remettez systématiquement en cause mon autorité et mes compétences notamment en usant de propos diffamatoires et irrespectueux ;

Nous avons en effet appris que vous vous permettiez de me dénigrer en me traitant de «baltringue», «pantin» ' en présence de vos collaborateurs.

Les faits ci-avant décrits, intolérables, rendent manifestement impossible la poursuite de notre collaboration, ne serait-ce que pendant la durée du préavis.

C’est pourquoi, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.

Considérant que la société Y explique qu’ayant été alertée par le médecin du travail sur la souffrance au travail de l’une de ses salariées, elle était dans l’obligation de faire une enquête et de mettre fin le cas échéant à un comportement comportant un risque pour ses salariés à l’égard desquels elle est tenue d’une obligation de sécurité de résultat ; que l’enquête a démontré que tous les salariés du service copropriété et les salariés du service comptabilité étaient concernés et ont dénoncé l’attitude humiliante, agressive, et grossière de M. X ; qu’en raison de la gravité des faits elle a demandé des attestations à ces salariés ; que celles-ci étant claires et concordantes, elle n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure de licenciement afin de préserver ses employés ;

Considérant que M. X réplique que les attestations, dont il n’a pu avoir connaissance que dans le cadre de cette procédure parce que l’employeur a refusé de les lui montrer lors de l’entretien préalable, révèlent surtout une concertation orchestrée par la société Y pour évincer un cadre en poste lors du rapprochement des société Y et Efimo ; que les attestations ne sont pas conformes pour la plupart aux dispositions légales en ce qu’elles omettent de mentionner le lien hiérarchique avec l’employeur, ne sont pas datées ou ne mentionnent pas les sanctions pénales en cas de fausse attestation ; qu’elles émanent pour certaines de salariés avec qui M. X a eu un contentieux et témoignent de ressentiment qui les décrédibilisent ; qu’enfin M. X ajoute que le médecin du travail loin de conseiller le départ de M. X a au contraire proposé une médiation ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Y a été alertée par le médecin du travail sur la souffrance au travail ressentie par une des salariées de la société Y et a rappelé à cette occasion à l’employeur qu’il a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Considérant, quant aux critiques formulées par M. X contre les différents attestations versées aux débats, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, même non conformes à ces dispositions, les attestations n’en sont pas moins des éléments de preuve dont la cour doit apprécier la force probante en fonction des auteurs de ces attestations, des faits rapportés et des mentions omises ;

Considérant que pour ce qui concerne les relations avec les interlocuteurs extérieurs, les attestations produites sont trop peu nombreuses et non significatives ; que la société Y soutient que de nombreux clients se sont plaints mais qu’elle ne verse aux débats aucune preuve de ces plaintes ;

Considérant, en ce qui concerne le management de M. X au sein de la société Y, que celui-ci est amené à travailler non seulement avec le service copropriété qu’il dirige mais également avec le service comptabilité dirigé par Mme H ;

Considérant que les attestations versées aux débats par l’employeur émanent de 6 des 9 salariés dépendant directement de M. X et de 5 des 9 salariés du services comptabilité ;

Que c’est ainsi que Mme AM AN, comptable de copropriété fait état de ce qu’il lui était difficile d’aller spontanément voir M. X dont elle redoutait les emportements ; que cette même personne fait état du refus de certains copropriétaires d’avoir à faire à lui au motif qu’il est 'très agressif’ et 'crie toujours’ ;

Que Mme AE AF, tout en précisant n’avoir jamais été la cible de M. X, confirme son caractère 'explosif et incontrôlable’ ; que Mme AC AD fait état de son caractère difficile, M. X , ayant du mal à écouter, voulant toujours avoir raison et se mettant en colère, ce qui a conduit cette salariée à éviter autant que possible d’avoir à faire à lui ;

Que Mme L AB , assistante de copropriété explique qu’elle doit éviter de contrarier M. X afin d’éviter le 'clash’ et qu’elle va régulièrement, en pleurs, évacuer son stress dans les bureaux voisins ; que M. X a eu des propos dénigrants vis à vis d’une stagiaire à qu’il a reproché d’avoir un 'niveau d’étude peu élevé’ ;

Que Mme AO I expose avoir constaté que M. X avait pris en grippe AI G et la faisait régulièrement pleurer 'en lui criant dessus’ ; qu’elle rapporte également que des clients se sont plaints de son comportement en assemblée générale ;

Que Mme V H atteste avoir assisté à des emportements violents de M. X, parce qu’on lui coupait la parole, et avoir constaté qu’il faisait pleurer sa collaboratrice en lui tenant des propos 'sur un ton odieux’ ;

Considérant que Mme G explique avoir été victime de propos dénigrants sur son travail, sur la satisfaction obtenue des clients dont M. X soutenait qu’ils étaient satisfaits parce qu’elle 'faisait de la lèche’ ; qu’elle précise que ces remarques ont été faites devant ses propres collaborateurs ce qui a atteint son autorité ; qu’elle rappelle un épisode où elle a quitté son bureau sous les hurlements de M. X qui la suivait d’un bureau à l’autre en lui criant des reproches ;

Que M. AS AG AH, principal de copropriété, fait état de ce que les éclats de voix de M. X s’entendaient des autres bureaux et visaient souvent Mme G ou des fournisseurs se présentant spontanément en ayant omis de prendre rendez-vous ;

Que ce même salarié fait état de ce que M. X lui a dit, en parlant ostensiblement d’une copropriétaire présente lors d’un conseil syndical: 'Sam elle comprend rien la dame devant… c’est incroyable’ ; qu’il rapporte également un épisode où un client a été trouvé en ridicule par M. X qui, ayant mis le haut-parleur de son téléphone, a fait rire à son sujet les personnes présentes sur place ;

Que M. AG AH explique être venu lui même parfois 'la boule au ventre’ au travail et avoir mal dormi à la seule idée d’avoir rendez-vous avec M. X le lendemain ;

Considérant que d’autres collaborateurs de M. X font état de ce qu’il entretient un comportement malsain en montant les salariés les uns contre les autres ; qu’ainsi, Mme I fait état de ce que Mme N O lui avait reproché personnellement de l’avoir 'chargée’ sur des dossiers 'perdus’ par le service copropriété et ce, en se prévalant d’une information donnée par M. X ;

Considérant que l’ensemble de ces attestations font état de faits constatés par les attestants eux-mêmes ;

Considérant qu’en sens inverse, la seule attestation produite par M. X, qui émane d’une autre salariée de la société Y, émane de Mme R A qui a travaillé avec M. X de l’année 2006 au mois d’avril 2010 ; que cette attestation fait certes état des relations de travail entretenues par M. X avec Mme A, mais qu’elle porte sur des fonctions occupées précédemment par M. X au sein de la société Y Efimo, et qui n’étaient pas celles au cours desquelles les faits de harcèlement lui sont rerpochés ; que cette seule attestation ne peut suffire à contredire les autres attestations concordantes ;

Considérant que les autres attestations produites par M. X émanent pour la plupart de gens qui le connaissent bien mais n’ont pas eu à travailler sous ses ordres, et témoignent de ce que celui-ci peut faire preuve, dans d’autres lieux et dans d’autres circonstances, de qualité de diplomatie, d’écoute et de respect ;

Qu’il est suffisamment établi que tel n’a pas le cas dans le cadre de ses fonctions de directeur de copropriété au sein de la société Y ;

Considérant dès lors que l’employeur était bien fondé à licencier M. X pour faute grave ; que le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X quant aux conséquences de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que la demande formée par M. X pour le préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait des accusations de harcèlement sera donc également rejetée ;

Sur les autres demandes:

Sur l’indemnité pour non respect du dépôt du règlement intérieur:

Considérant que l’inobservation des dispositions relatives à l’élaboration et à l’affichage du règlement intérieur est punie par des dispositions pénales ; que le salarié peut, à l’occasion d’un litige individuel, obtenir la modification ou le retrait de certaines clauses ; que cependant il ne peut se prévaloir d’un préjudice que dans les conditions du droit commun c’est à dire en établissant une faute de l’employeur et un préjudice en lien avec cette faute;

Considérant que M. X ne fait état d’aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de déposer le règlement intérieur ;

Considérant que le jugement du conseil des prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de ce chef.

Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de surveillance médicale

Considérant que M. X justifie qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale depuis son changement de fonction ; qu’il est également établi qu’il est affecté d’un taux d’incapacité de 20% depuis un accident du travail survenu en 2004 ;

Considérant que la société Y soutient n’avoir pas eu connaissance de l’incapacité dont était atteint M. X du fait d’un accident du travail chez un autre employeur ;

Considérant que la preuve n’est en effet pas rapportée que M. X ait mis l’employeur en mesure de connaître cette incapacité ; qu’il apparaît qu’il n’est pas fait état de cette incapacité dans le compte rendu de la visite médicale qu’il a passée le 20 juin 2008 et qui l’a déclaré apte à ses fonctions ; que la fiche d’aptitude mentionne qu’il doit être revu dans les 24 mois, ce qui démontre que le médecin du travail n’a pas été avisé de l’incapacité permanente de M. X ; que la précédente visite, lorsqu’il était encore employé chez Efimo, date du 16 novembre 2006 ;

Considérant que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir du non respect de la surveillance médicale renforcée dont il aurait dû faire l’objet ; que l’employeur n’était tenu à son égard que des obligations prévues par les dispositions de l’article R4624-16du code du travail qui prévoit que 'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail';

Considérant, s’agissant de cette surveillance médicale 'ordinaire’ que la société Y Efimo n’a pas soumis M. X à une visite médicale pourtant obligatoire en 2010 puisque la dernière visite datait de juin 2008 ; que la société Y étant tenue d’une obligation de sécurité de résultat dont elle doit assurer l’effectivité, le non-respect par elle des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié ; que M. X a été privé d’une possibilité de faire connaître au médecin l’incapacité dont il était atteint, et qui a pu avoir des conséquences sur son attitude au travail en raison des douleurs que cette incapacité entraînait ;

Considérant en conséquence qu’il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts de M. X ; que son préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros ; que cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision , avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil, la première demande ayant été formée par conclusions du 6 décembre 2012 ;

Sur la 'clause de clientèle':

Considérant que le contrat de travail de M. X comporte une clause intitulée clause de clientèle qui interdit à M. X, au jour de la rupture de son contrat de travail 'd’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Y Efimo qui existent au jour de la rupture effective ( du contrat) ou ceux qui ont été client de cette société dans l’année précédant la rupture, et, de manière corollaire, de démarcher les dits clients’ et d’exploiter directement ou indirectement cette clientèle ; qu’en contrepartie de ces interdictions, le salarié doit, après la rupture du contrat de travail, recevoir chaque mois une indemnité forfaitaire de 5% de la moyenne de ses salaires bruts ;

Considérant que M. X fait valoir que la société Y Efimo l’a délié de sa clause de clientèle dans la lettre de licenciement, mais qu’elle a, dans le même temps, adressé à tous les présidents de conseil syndical des résidences un courrier les informant de son licenciement et l’a ainsi, par un procédé déloyal, décrédibilisé auprès de ce milieu professionnel, de sorte qu’il est désormais dans l’impossibilité de retrouver un emploi dans ce secteur ; qu’il est donc bien fondé à demander le paiement d’une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;

Considérant que M. X verse aux débats une lettre de M. D, adressé aux présidents de conseil syndical, ainsi rédigée:

En ma qualité de dirigeant du cabinet Y Efimo, j’ai souhaité vous informer du licenciement de M. J X. La direction du département copropriété sera confiée à compter du 19 juillet 2011 à Mme E U, principal de copropriété depuis 18 ans dans le groupe Y, je suis certain que E saura par ses compétences sa disponibilité et sa connaissance du tissus local vous apporter une gestion de qualité (…) Navré de ne pas avoir été en mesure d’échanger avec vous plus tôt sur ce sujet, je demeure à votre entière disposition pour vous rencontrer avec E U début septembre 2011.'

Que M. X produit également un courriel reçu par M. C et en provenance du même M. D, communiquant sur la nouvelle organisation de la société Y et ajoutant 'Ma décision concernant J X se devant de respecter les règles en matière de droit social, je n’ai pu communiquer avec vous de façon plus transparente avant ce jour et vous prie de m’en excuser.'

Considérant que la première lettre, si elle fait en effet état du licenciement de M. X et non de son simple départ, et se conclut par 'navré de ne pas avoir été en mesure d’échanger avec vous plus tôt sur ce sujet', ne comporte pas d’élément dénigrant M. X, et n’indique pas le motif du licenciement ;

Considérant que le courriel est aussi elliptique sur les motifs de la rupture ;

Considérant que ces deux informations données aux clients de la société Y Efimo, si elles sous-entendent qu’un litige est à l’origine de cette rupture, ont essentiellement pour objet d’informer les destinataires de la composition de la nouvelle équipe en charge de leurs dossiers ; qu’elles ne peuvent être considérées comme ayant constitué un obstacle à la recherche d’emploi de M. X ; que celui-ci sera débouté de sa demande ;

Sur l’indemnité de procédure et les dépens:

Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera débouté de sa demande sur ce point ;

Considérant qu’il convient également de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société Y ;

Que les dépens seront partagés entre les parties ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 février 2013, sauf en ce qu’il a débouté M. J X de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la surveillance médicale :

et, statuant à nouveau de ce chef:

Condamne la société Y à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de surveillance médicale,

Dit que les intérêts seront dus sur cette somme au taux légal depuis la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière, à compter du 6 décembre 2012,

Y ajoutant,

Déboute M. J X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens et les mets pour moitié à la charge de chacune des parties.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 novembre 2014, n° 13/01214