Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 8 septembre 2014, n° 12/03499

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 8 sept. 2014, n° 12/03499
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03499
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 avril 2012, N° 10-14263
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 12/03499

AFFAIRE :

SCI PARIS PIERRE ASNIERES 1

C/

M. [R] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 10-14263

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Christophe DEBRAY

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SCI PARIS PIERRE ASNIERES 1

N° de Siret : 482 391 117 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 24212 vestiaire : 334

plaidant par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL avocat au barreau de NANTERRE vestiaire : NAN 480

APPELANTE

************

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120406 vestiaire : 619

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Olivier BLUET de l’Association BLUET-FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1312

Société ALBINGIA

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe DEBRAY avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

plaidant par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325

Société ALLIANZ IARD 'SA’ ès qualités d’assureur de la société APHITOS

N° Siret : 542 110 291 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12/1568 vestiaire : 415

plaidant par Maître Bruno THORRIGNAC avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0125

INTIMES

************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

************

FAITS ET PROCEDURE,

La SCI Paris Pierre Asnières 1 a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation [Adresse 3], dénommé '[1]'.

Elle a confié la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société Progerep, à laquelle a succédé la société SR2P.

Elle a chargé la SARL Aphitos Aluminium, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société anonyme Allianz, de l’exécution du lot menuiseries extérieures.

Elle a souscrit une police dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la société anonyme Albingia.

Les appartements ont été vendus en état futur d’achèvement.

Par acte notarié du 23 mars 2006, Monsieur [R] [E] a acheté un appartement en duplex aux 3ème, 4ème et 5èmes étages de l’immeuble, avec terrasse et solarium sur le toit.

L’appartement devait être livré au cours du 1er semestre 2007, mais il n’a été livré que le 22 décembre 2007, des réserves étant consignées au procès-verbal de livraison du même jour, ainsi que dans une lettre du 18 janvier 2008.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 février 2008.

Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de défauts de conformité du bien vendu, Monsieur [R] [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 2 juin 2008, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur [W] [S], qui s’est adjoint un architecte, et qui a déposé son rapport le 2 avril 2010.

Par acte d’huissier du 10 novembre 2010, Monsieur [R] [E] a fait assigner la SCI Paris Pierre Asnières 1, la société AGF et la société Albingia en réparation des préjudices subis, désordres affectant la baie vitrée, la dégradation du parquet, les volets roulants, l’escalier extérieur et les fissures intérieures, griefs réservés soit habillage du coffre à terminer et vitre de l’imposte à poser, trouble de jouissance résultant des infiltrations d’air et parasites de la baie vitrée et d’eau, ainsi que de la dégradation consécutive du parquet dans le séjour pour la période du 22 décembre 2007 au 22 décembre 2011, résultant de la dissimulation , à tout le moins de l’absence d’information par le maître d’ouvrage d’une part de l’absence d’élévation séparative avec la terrasse solarium, avec celle des copropriétaires voisins située au même étage, contrairement au document de présentation commerciale, d’autre part de l’existence de deux baies d’éclairage de l’immeuble voisin donnant directement sur la terrasse solarium, enfin de la présence des installations techniques d’extraction de l’immeuble de l’air capté dans les WC et les cuisines situées en contrebas de la terrasse solarium et des nuisances sonores et olfactive pouvant en résulter, préjudice consécutif au retard de livraison sur la période du 1er juillet 2007 au 22 décembre 2007, devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 10 avril 2012, a :

— déclaré Monsieur [R] [E] recevable en ses demandes,

— condamné la SCI Paris Pierre Asnières 1 à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 8.861 euros toutes taxes comprises, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2010 et jusqu’au jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, au titre des travaux de réfection des désordres affectant la baie vitrée, le parquet et les volets roulants, somme ainsi décomposée :

* 5.480 euros toutes taxes comprises au titre de la baie vitrée et des volets roulants,

* 2.880 toutes taxes comprises au titre du parquet,

* 501 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

— débouté Monsieur [R] [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de ces désordres,

— condamné la SCI Paris Pierre Asnières 1 à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de réparation des autres postes réservés,

— débouté Monsieur [R] [E] de ses demandes présentées au titre de l’absence d’élévation séparative de la terrasse voisine, de l’existence de baies d’éclairage sur l’immeuble voisin, des nuisances olfactives et acoustiques,

— condamné la SCI Paris Pierre Asnières 1 à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 9.419 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, en réparation du préjudice lié au retard de la livraison de son appartement,

— débouté Monsieur [R] [E] de ses demandes présentées contre la société Albingia, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Paris Pierre Asnières 1,

— déclaré la SCI Paris Pierre Asnières 1 irrecevable en sa demande présentée contre la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,

— débouté la SCI Paris Pierre Asnières 1 de ses demandes présentées contre la société Albingia en sa qualité d’assureur CNR,

— dit sans objet l’examen du caractère de la suspension de garantie opposée par la société Albingia à son assurée la SCI Paris Pierre Asnières 1 et donc sans objet également l’examen de la demande de dommages et intérêts de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à l’encontre de la société Albingia pour refus abusif de garantie,

— débouté Monsieur [R] [E] et la SCI Paris Pierre Asnières 1 de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la SARL Aphitos Aluminium,

— condamné la SCI Paris Pierre Asnières1 à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCI Paris Pierre Asnières 1 à payer aux sociétés Albingia et Allianz , chacune, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la SCI Paris Pierre Asnières 1 aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.

Suivant déclaration du 15 mai 2012, la SCI Paris Pierre Asnières 1 a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2013, la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Aphitos, a demandé qu’il soit constaté que les demandes de Monsieur [E] sont limitées aux désordres affectant la baie vitrée, la dégradation du parquet et les volets roulants, dont le coût de reprise doit être arrêté à la somme de 7.750,02 euros hors taxes, que les travaux de la baie vitrée sont évalués à la somme de 2.262 euros hors taxes, de constater le caractère limité de l’intervention de la société Aphitos aux menuiseries extérieures, de confirmer le jugement en ce qu’il a exclu toute condamnation la concernant, notamment in solidum, des chefs des autres préjudices allégués par Monsieur [E], qu’il soit dit que les griefs objets de la procédure ont été réservés à la livraison et à la réception et étaient parfaitement connus du maître d’ouvrage dans toute son ampleur, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les volets D et F n’étaient pas mobilisables, que soit constatée l’absence de dommages aux tiers ou de dommages nés avant réception de manière fortuite et soudaine, que la SCI Paris Pierre Asnières 1 soit jugée non fondée à se prévaloir du bénéfice de la garantie A (dommages aux ouvrages avant réception), la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé que le volet A n’avait pas vocation à être mobilisé, qu’il soit dit que les désordres apparus au domicile de Monsieur [E] trouvent leur origine dans les réserves émises préalablement à la réception, la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé que le volet B n’avait pas vocation à être mobilisé, en conséquence, le débouté pur et simple de la SCI Paris Pierre Asnières 1 de toutes ses demandes en tant que dirigées à son encontre, ès qualités, subsidiairement la limitation de la condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la somme de 2.262 euros hors taxes relative à la reprise de la baie vitrée, qu’il soit jugé qu’elle est fondée à opposer les franchises prévues à son contrat, erga omnes en ce qui concerne les garanties facultatives, la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2013, la société anonyme Albingia a sollicité que la SCI Paris Pierre Asnières 1 soit déclarée irrecevable en son appel et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, à la confirmation de sa mise hors de cause au titre du volet dommages-ouvrage et du volet CNR, à la confirmation des autres points du jugement, le débouté de la demande de garantie formée par la SCI à son encontre, la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la demande de dommages et intérêts de la SCI est sans objet compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en garantie de la SCI contre elle, de la recevabilité des moyens de non garantie qu’elle a exposés, de l’absence d’examen de la question de la suspension de la garantie dépourvue d’objet, la confirmation du rejet de certains préjudices de jouissance allégués, en toute état de cause le rejet de toute demande en garantie formée à son encontre tant sur le volet dommages ouvrage que CNR au titre des préjudices immatériels relevant de la garantie facultative, s’agissant de dommages avant réception dont les conditions ne sont pas réunies, qu’il soit dit que si, par impossible, une condamnation devait être prononcée à son encontre elle est bien fondée à opposer à la SCI ses limites contractuelles et notamment sa franchise, en tout état de cause le débouté de tous contestants de toutes demandes, la condamnation de la SCI au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2013, la SCI Paris Pierre Asnières 1 a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [E] tendant à l’indemnisation des vices et défauts de conformité apparents, comme étant forclos, subsidiairement qu’il soit constaté que l’acquéreur agit sur un fondement contractuel et qu’il ne démontre pas la faute du vendeur, que le maître d’ouvrage n’a pas concouru à la réalisation des malfaçons affectant les menuiseries extérieures, à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 8.861 euros au titre des travaux de réfection des désordres affectant la baie vitrée, le parquet et les volets roulants, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Allianz et Albingia, à la condamnation de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à garantir les malfaçons affectant la baie vitrée ainsi que les dommages matériels consécutifs, en application de l’article 1382 du code civil à lui payer des dommages intérêts équivalents au montant des condamnations qui serait éventuellement prononcé à son encontre tant au titre de la réparation des malfaçons affectant les travaux réalisés par son assurée qu’au titre des dommages matériels et immatériels subis par l’acquéreur, qu’il soit dit qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des malfaçons ayant fait l’objet de réserves résiduelles non levées, que l’acquéreur ne justifie pas du quantum de ses demandes, à la réformation du jugement en ce qu’il la condamne au paiement de la somme forfaitaire de 5.000 euros au titre des réserves résiduelles, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [E] d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance résultant de ces désordres, de ses demandes présentées au titre de l’absence d’élévations séparatives de la terrasse voisine, de l’existence de baies d’éclairage sur l’immeuble voisin, des nuisances olfactives et acoustiques, à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 9.419 euros au titre du préjudice consécutif au retard de livraison, au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à la condamnation de Monsieur [R] [E], de la société Allianz et de la société Albingia, dans des proportions qu’il plaira à la cour de déterminer, à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 3 février 2014, Monsieur [R] [E] a demandé la réformation du jugement, la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer une indemnité de 15.574,35 euros toutes taxes comprises, tel que retenu par l’expert, au titre des désordres affectant la baie vitrée, la dégradation du parquet, les volets roulants, l’escalier extérieur et les fissures intérieures, la condamnation in solidum avec la SCI Paris Pierres Asnières 1, de la société Albingia et de la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, à concurrence d’un montant de 11.803,38 euros toutes taxes comprises, tel que retenu par l’expert au titre des désordres affectant la baie vitrée, la dégradation du parquet et les volets roulants, lesdits désordres entrant dans le champ de la garantie de ces deux assureurs, la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer une indemnité de 5.000 euros pour la réparation des griefs réservés tel que retenu par l’expert, ainsi que la réparation de ce que l’expert qualifie des deux malfaçons et non façons : habillage du coffre à terminer et vitre imposte à poser, la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer une indemnité d’un montant de 14.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance résultant des infiltrations d’air parasites de la baie vitrée et d’eau, ainsi que de la dégradation consécutive du parquet dans le séjour, pour la période du 22 décembre 2007 au 22 décembre 2011, à actualiser au jour de la réparation de la baie vitrée et du parquet qu’il incombe à la venderesse d’effectuer, conformément à ses obligations légales et au rapport d’expertise, la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer une indemnité d’un montant de 41.202,40 euros en réparation du préjudice résultant de la dissimulation et, à tout le moins de l’absence d’information par la SCI Paris Pierre Asnières 1 de l’absence d’élévation séparative avec la terrasse-solarium avec celle des copropriétaires voisins située au même étage, contrairement au document de présentation commerciale, une indemnité de 20.601,20 euros en réparation du préjudice résultant de la dissimulation et, à tout le moins, de l’absence d’information par la SCI Paris Pierre Asnières 1, de l’existence de deux baies d’éclairage de l’immeuble voisin donnant directement sur le terrasse solarium, la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer une indemnité d’un montant de 20.601,20 euros, en réparation du préjudice résultant de la dissimulation et, à tout le moins, de l’absence d’information, par la SCI Paris Pierre Asnières 1, de la présence des installations techniques d’extraction de l’immeuble de l’air capté dans les WC et les cuisines situées en contrebas de la terrasse solarium et des nuisances sonores et olfactives pouvant en résulter, la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer une indemnité d’un montant de 11.419 euros, en réparation du préjudice résultant du retard de livraison du bien immobilier sur la période du 1er juillet 2007 au 22 décembre 2007, qu’il soit dit que chacune des condamnations produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à la SCI Paris Pierre Asnières 1, le débouté des intimés de l’ensemble de leurs prétentions, notamment de prescription et de forclusion, envers lui, subsidiairement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en toutes hypothèses la condamnation de la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2014.

****

Considérant que la SCI Paris Pierre Asnières 1 fait grief au jugement d’avoir déclaré recevables les demandes de Monsieur [E] et de l’avoir condamnée à la réparation des vices et défauts de conformité apparents alors que le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, auquel l’action en réparation est soumise, n’avait pas été interrompu ;

Considérant que l’acte de vente du 23 mars 2006 rappelle d’une part les dispositions de l’article 1642-1 du code civil en ces termes 'le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois, après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents', d’autre part les dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du même code en ces termes 'dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices alors apparents';

Considérant que cet acte de vente stipule également en page 27 sous le paragraphe IX défaut de conformité apparent : 'toute contestation relative à la non conformité apparente du bien livré avec les engagements pris par le vendeur devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à celui-ci dans le délai maximum d’un mois à compter de la livraison', 'toute action contre le vendeur en garantie du défaut de conformité apparent, notifié dans le délai et les conditions indiquées ci-dessus, devra être introduite dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la livraison, à peine de forclusion’ ;

Considérant qu’il s’ensuit que les parties ont entendu soumettre au même régime, celui de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, tant les vices que les non conformités apparentes ;

Considérant que la livraison comportant des réserves a été effectuée le 22 décembre 2007 et que des réserves complémentaires ont été formulées dans une lettre du 18 janvier 2008 ; qu’il ne peut être contesté que ces réserves portaient sur des

désordres alors apparents pour l’acheteur qui les a notifiées, sans qu’une dissimulation participant d’une réticence dolosive puisse être, alors invoquée ;

Considérant que Monsieur [E] a fait assigner la SCI Paris Pierre Asnières 1 en référé par acte d’huissier du 2 avril 2008 pour les désordres réservés, soit dans le délai imparti par l’article 1648 alinéa 2 du code civil ; que l’ordonnance de référé, faisant courir un nouveau délai d’un an, a été rendue le 2 juin 2008 ; qu’il a fait assigner la SCI Paris Pierre Asnières 1, en extension de la mission de l’expert par acte d’huissier du 30 janvier 2009, l’ordonnance de référé étant rendue le 10 mars 2009 ; que, toutefois, cette ordonnance ne portait pas sur les désordres réservés ; qu’en tout état de cause, le délai courant à la suite de cette deuxième ordonnance de référé expirait le 10 mars 2010, tandis que le premier acte interruptif de la forclusion postérieur à cette ordonnance, est l’assignation au fond qui a été délivrée par acte d’huissier du 10 novembre 2010, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an ;

Considérant que les éléments soumis à la cour ne permettent pas d’établir l’existence d’un engagement express et non équivoque de reprise des réserves par le vendeur ; qu’à défaut de preuve de la réalité d’un tel engagement l’action intentée par Monsieur [E] à l’encontre de la SCI Paris Pierre Asnières 1, son vendeur, reste soumise au délai de forclusion annal qui était expiré, ainsi qu’il a été dit précédemment, à la date de l’assignation au fond ;

Considérant que le jugement est donc réformé en ce qu’il a déclaré Monsieur [R] [E] recevable en ses demandes relatives aux vices et défauts de conformité apparents et réservés, et en ce qu’il a condamné la SCI Paris Pierre Asnières 1 à lui payer la somme de 8.861 euros toutes taxes comprises ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des désordres réservés ;

Considérant que sur les postes relatifs à l’absence d’élévation séparative avec la terrasse voisine, l’existence de deux baies d’éclairage sur l’immeuble voisin, le préjudice du fait de nuisances olfactives et acoustiques en terrasse, et le retard de livraison, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le tribunal s’est prononcé, étant ajouté qu’en appel est produite la même attestation qu’en première instance de Monsieur [C] ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qui concerne les garanties des assureurs Albingia et Allianz, étant observé que la SCI Paris Pierre Asnières 1 n’a pas été condamnée pour les désordres réservés ;

Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;

Considérant que Monsieur [R] [E] et la SCI Paris Pierre Asnières 1 supporteront les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement

Réforme le jugement

— en ce qu’il a déclaré Monsieur [R] [E] recevable en ses demandes relatives aux vices et défauts de conformité apparents réservés,

— en ce qu’il a condamné la SCI Paris Pierre Asnières 1 à payer à Monsieur [E] la somme totale de 8.861 euros toutes taxes comprises et celle de 5.000 euros au titre de ces désordres réservés,

Le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare Monsieur [R] [E] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SCI Paris Pierre Asnières 1 relatives aux vices et défauts de conformité apparents réservés,

Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de Monsieur [E] et de la SCI Paris Pierre Asnières 1 les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,

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