Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 décembre 2015, n° 15/05994

  • Rejet d'une demande d'enregistrement de marque·
  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Organe de représentation légal·
  • Identification du requérant·
  • Demande d'enregistrement·
  • Validité de la marque·
  • Annulation partielle·
  • Caractère arbitraire·
  • Caractère descriptif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande d’enregistrement du signe DISCOUNTBANQUE doit être rejetée pour les services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires et financement. Les termes accolés « discount » et « banque » sont dénués de distinctivité, pris isolément, au regard de ces services, qui sont susceptibles d’être proposés par une banque. Le terme « discount » est couramment utilisé en matière commerciale pour faire valoir des prix attractifs. Son association au vocable « banque » ne s’oppose pas intellectuellement. Un néologisme présente un caractère distinctif s’il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. Le signe DISCOUNTBANQUE ne constitue pas une modification inhabituelle et particulière d’ordre syntaxique qui confère à cette dénomination une syntaxe arbitraire, mais conserve la signification première et usuelle qui découle des dénominations qui le composent. Le signe n’est constitué d’aucun élément graphique ou de fantaisie susceptible de lui conférer un caractère distinctif. Il en résulte que le consommateur ne percevra pas la dénomination DISCOUNTBANQUE comme un signe remplissant la fonction essentielle de la marque, mais comme désignant les services visés au dépôt ou une de leurs caractéristiques.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 15 déc. 2015, n° 15/05994
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/05994
Publication : PIBD 2016, 1043, IIIM-128
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 7 juillet 2015, N° 123895621
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 8 juillet 2015
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DISCOUNTBANQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3895621
Classification internationale des marques : CL12 ; CL35 ; CL38
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20150540
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 15 DECEMBRE 2015

12e chambre R.G. N° 15/05994

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 08 Juillet 2015 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : 123895621

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA A.M. T.T au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°  301 500 203 représentée par M. Christophe TOURNANT, son Président demeurant en cette qualité audit siège social […] 92800 PUTEAUX Représentant : Me Pascal N, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0700 substitué par Me G REQUERANTE

MONSIEUR L DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission AUTRE PARTIE

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 novembre 2015, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE En présence du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l’audience par Madame F, substitut du procureur Général, qui a présenté des observations orales.

Vu la décision rendue le 8 juillet 2015, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui a rejeté la demande d’enregistrement n°123895621, déposée le 8 février 2012, par la société AMTT, portant sur le signe 'DISCOUNTBANQUE', pour désigner les services de 'assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de financement';

Vu le recours formé le 6 août 2015 par la société AMTT représentée par son président Christophe Tournant, les mémoires déposés les 2 septembre et 6 novembre 2015, par lesquels la société AMTT, outre divers constater, sollicite la recevabilité de son recours, l’infirmation de cette décision, l’enregistrement de la marque 'DISCOUNTBANQUE', pour désigner en classe 36 les services de 'assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de financement', la condamnation de l’institut national de la propriété industrielle au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant à titre liminaire à l’irrecevabilité du recours, en toute hypothèse à son rejet;

Le ministère public ayant été entendu en ses observations ;

SUR CE LA COUR,

Considérant que la société AMTT a déposé la demande d’enregistrement de la marque 'DISCOUNTBANQUE’ pour désigner les produits et services suivants:

- classe 12 : les véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
- classe 35 : gestion des affaires commerciales; administration commerciale; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

- classe 36 : assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de financement;

- classe 38 : télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; agences de presse ou d’informations (nouvelles);

Que le 12 juin 2012, l’institut national de la propriété industrielle a notifié à la société AMTT un projet de décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement pour les services de la classe 36 :

assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de financement;

Que la société AMTT a fait valoir ses observations;

Qu’est intervenue le 8 juillet 2015 la décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement;

Sur la recevabilité du recours:

Considérant que l’article R.411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes:

1. b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

Considérant que le recours a été formé par la société AMTT, société anonyme, représentée par Monsieur Christophe Tournant, son président;

Considérant que selon les statuts de la société AMTT, Christophe T est son président du conseil d’administration et assume également la direction générale de la société qu’il représente dans ses rapports avec les tiers;

Que Christophe T est donc bien l’organe qui représente légalement la société AMTT, de sorte que le recours est recevable;

Sur le rejet partiel de la demande d’enregistrement:

Considérant à titre liminaire, qu’il convient de rappeler : * que le recours instauré devant la cour d’appel à l’encontre des décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle par l’article L 411-4 du code de la propriété intellectuelle, réglementé par les articles R 411-19 et suivants du dit code, porte sur la régularité de la décision de délivrance, de rejet des titres de propriété industrielle; qu’il s’agit d’un recours en annulation d’une décision de nature administrative et non en réformation de sorte que la société AMTT ne saurait solliciter l’infirmation de cette décision et voir ordonner par la cour l’enregistrement de la marque;

* que le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui n’est pas partie à l’instance ne saurait être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni davantage aux dépens que ne comporte pas le recours;

Considérant qu’au soutien de son recours, la société AMTT, qui rappelle que l’analyse de la distinctivité doit porter sur le signe dans son ensemble et non sur chaque terme isolément, soutient que le signe DISCOUNTBANQUE permet d’identifier l’origine des services visés en classe 36 et est apte à remplir sa fonction de marque;

Qu’elle relève que la création d’un néologisme peut conférer un caractère distinctif au signe, que même si les termes DISCOUNT et BANQUE seraient isolément descriptifs, ils perdent leur caractère descriptif par leur juxtaposition inhabituelle et de fantaisie, en ce que ce néologisme associe deux termes que tout oppose intellectuellement;

Qu’elle souligne que le signe DISCOUNTBANQUE n’est aucunement descriptif de la nature attachée aux services d’assurances, d’affaires financières et monétaires ou aux services de financement;

Qu’elle ajoute que l’analyse de la distinctivité doit porter exclusivement sur les services déposés, que n’ont pas été visés au dépôt les services de banque, activité qu’elle ne pratique pas, qu’il importe peu que le signe contesté soit présenté sous une forme exclusivement verbale, que le néologisme DISCOUNTBANQUE est tout au plus évocateur et non descriptif;

Considérant qu’il résulte de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux d’une autre entreprise,

Considérant que selon les dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie au regard des produits et services désignés et sont dépourvus de caractère distinctif : b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;

Considérant en l’espèce, que le signe contesté est composé des termes DISCOUNT qui signifie un rabais sur un prix et BANQUE simplement accolé;

Qu’au regard des services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de financement visés au dépôt et susceptibles d’être proposés par une banque, ces termes sont dénués de distinctivité pris isolément; que la requérante ne saurait opposer n’avoir pas visé dans son libellé les services de banque alors que ceux-ci consistent de toute évidence en des services monétaires et financiers couverts par le dépôt;

Que contrairement à ce que soutient la société AMTT, le terme DISCOUNT est couramment utilisé en matière commerciale pour faire valoir des prix attractifs, que son association au vocable BANQUE ne s’oppose pas intellectuellement, dès lors qu’elle désigne un établissement dans un secteur concurrentiel susceptible de proposer de tels prix;

Considérant qu’un néologisme présente un caractère distinctif s’il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments;

Que le signe verbal déposé DISCOUNTBANQUE, simple assemblage des termes DISCOUNT et BANQUE ne constitue pas une modification inhabituelle et particulière d’ordre syntaxique qui confère à cette dénomination une syntaxe arbitraire, mais conserve la signification première et usuelle qui découle des dénominations DISCOUNT et BANQUE;

Que le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a justement relevé que le signe présenté sous une forme exclusivement verbale n’est constitué d’aucun élément significatif, graphique ou de fantaisie susceptible de lui conférer un caractère distinctif;

Considérant qu’il en résulte que le consommateur ne percevra pas la dénomination DISCOUNTBANQUE comme un signe remplissant la fonction essentielle de la marque qui est de distinguer les service d’une entreprise de ceux de ses concurrents, mais comme désignant les services ou une de leur caractéristique, de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère suffisamment distinctif;

Que le fait que certaines marques, prétendument comparables quant à la syntaxe, aient pu être enregistrées par l’institut national de la propriété industrielle, est inopérant à justifier le recours, dès lors que le présent litige doit être apprécié sur le fondement des dispositions

impératives de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et que le requérant ne peut se prévaloir de droits appartenant à des tiers;

Que le recours formé par la société AMTT doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Déclare recevable le recours,

Rejette le recours,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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