Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 mai 2015, n° 14/03702

  • Séquestre·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Cession de créance·
  • Obligation·
  • Subrogation·
  • Demande·
  • Liquidation·
  • Signification

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 21 mai 2015, n° 14/03702
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03702
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 1er mai 2014, N° 13/06930
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MAI 2015

R.G. N° 14/03702

AFFAIRE :

SAS Y

C/

Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2014 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Section :

N° RG : 13/06930

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS Y au capital de 2.400.000,00 € immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 339 576 381 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 339 576 381

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22824

Représentant : Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006 -

APPELANTE

****************

Maître Z X

de nationalité Française

XXX

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier X

Représentant : Me Rémy GOMEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE,

SELAS X E

N° SIRET : 491 078 622

XXX

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier X

Représentant : Me Rémy GOMEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA B C Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 168.452.216,75 €

N° SIRET : 378 716 419

XXX

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 212/14

Représentant : Me Jean-pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon une convention conclue le 31 mars 2003 entre la société FONCIERE SVH et la société CMCIC LEASE, Maître Z X, en sa qualité d’administrateur judiciaire, a accepté la mission de séquestre de sommes prélevées sur le prix de biens immobiliers situés à Stains et Valenciennes, d’un montant total de 275.000¿.

Suivant une ordonnance du 2 novembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de Nanterre a condamné Monsieur Z X, sous astreinte de 300¿ par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, à :

— reconstituer le compte séquestre ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignation sous le nom de 'Foncière SVH-Stains’ à hauteur de 151.000¿,

— reconstituer le compte séquestre ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignation sous le nom 'Foncière SHV-Valenciennes’ à hauteur de 124.000¿.

Par jugement du 25 juillet 2006, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a liquidé à la somme de 22.200¿, au 23 février 2006, l’astreinte provisoire assortissant l’ordonnance de référé précitée, et a fixé l’astreinte à la somme de 600 € par jour de retard à compter du 5e jour suivant la signification du jugement ;

Par jugement du 3 juillet 2007, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné Maître Z X à payer à la société ICM la somme de 211.200¿ représentant la liquidation pour la période du 1er novembre 2006 au 25 avril 2007 de l’astreinte prononcée le 25 juillet 2006 par le juge de l’exécution et fixé une astreinte provisoire à 100¿ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Par arrêt du 13 janvier 2011, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la société ICM irrecevable en sa demande de liquidation de l’astreinte assortissant le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.

Suivant jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a notamment dit la SAS Y, successeur de la SA CMCIC LEASE, en qualité de créancier des obligations dont l’exécution était garanties par les séquestres organisés au terme des contrats du 31 mars 2003, recevable en son intervention volontaire, et a condamné la SELAS X E, pris en la personne de Maître Z X, à restituer à la SARL FONCIERE SVH une somme totale de 275.000 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, soit le 29 février 2008.

Le 30 mai 2013, la SAS Y a fait assigner Monsieur Z X et la SA B C à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir liquider les astreintes dues en application des décisions susvisées, pour la période du 1er novembre 2006 au 31 mars 2013, à la somme de 2.811.600¿, sauf à parfaire, condamner Monsieur Z X solidairement avec la SA B C à lui payer cette somme et fixer une nouvelle astreinte de 1.000¿ par compte et par jour de retard à compter du 5e jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Vu l’appel interjeté le 15 mai 2014 par la SAS Y du jugement contradictoire rendu le 2 mai 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— débouté la SA B C de sa demande d’annulation de l’assignation du 30 mai 2013,

— s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente demande,

— reçu l’intervention volontaire de la SELAS X-E,

— rejeté la demande de mise hors de cause de Maître Z X,

— déclaré la SAS Y recevable en ses demandes,

— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 25 juillet 2006 à la somme de 20.000¿ pour la période du 30 octobre 2006 au 25 mars 2013,

— condamné Maître Z X à payer cette somme à la SAS Y,

— débouté la SAS Y de ses demandes à l’encontre de la SA B C,

— débouté la SA B C de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

— condamné Maître Z X à payer à la SAS Y la somme de 1.500¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Y à payer à la SA B C la somme de 1.500¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Maître Z X aux dépens,

— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 février 2015 par lesquelles la SAS Y, appelante, demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de B C et l’a condamné au paiement d’une somme de 1.500¿ à B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Z X à lui payer la somme de 20.000¿ au titre des astreintes dues en application des décisions susvisées,

Statuant à nouveau,

— condamner solidairement Monsieur Z X et B C à lui payer les sommes de :

—  2.918.400¿ au titre des astreintes dues en application des décisions susvisées pour la période du 1er novembre 2006 au 28 juin 2013,

—  5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

— condamner solidairement Monsieur Z X et B C aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2015 par lesquelles Maître Z X, intimé, demande à la cour de :

A titre principal,

— réformer le jugement entrepris,

— donner acte à la SELARL BCM & associés de son intervention volontaire,

— le mettre hors de cause à titre personnel, son activité étant exercée par le biais de la SELARL BCM & associés,

— dire et juger que les droits et créances précédemment détenus par la société CMCIC LEASE contre lui et/ou la SELARL BCM & associés n’ont pas été valablement transmis à la société Y par voie de subrogation, ni par voie de cession de créance,

— déclarer en conséquence la société Y irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que la société Y n’a pas signifié de cession de créance dans lse formes de l’article 1690 du code civil, de sorte que la cession de la créance dont elle entend se prévaloir contre lui ou la SELARL BCM & associés leur est inopposable,

— dire et juger que la société Y n’est pas sa créancière, ni celle de la SELARL BCM & Associés et ne peut bénéficier de l’astreinte ayant couru jusqu’à ce jour, faute de signification de la créance dont elle se prévaut,

— déclarer en conséquence la société Y irrecevable, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,

— dire et juger que les parties à la convention de séquestre ont décidé d’y mettre un terme par anticipation de sorte que l’objet de la créance d’astreinte a disparu,

— déclarer en conséquence la société Y irrecevable à agir en raison de la disparition de l’objet pour lequel l’astreinte était assortie,

A titre encore plus subsidiaire,

— supprimer en totalité l’astreinte dont il est demandé la liquidation compte tenu de la particularité des faits de l’espèce et des circonstances ayant conduit à la non reconstitution des séquestres litigieux,

— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,

— encore plus subsidiairement, réduire significativement l’astreinte dont il est demandé la liquidation,

— débouter la société Y de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

En tout état de cause,

— juger que B C devra garantir Maître Z X de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts et accessoires,

— à défaut, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamner la société Y à lui verser, ainsi qu’à la SELARL BCM & associés, la somme de 5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2015 par lesquelles la société B C, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire et juger que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre,

A titre subsidiaire,

— dire et juger les demandes de la société Y irrecevables,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes à son encontre,

— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles,

— condamner la société Y à lui payer les sommes de :

—  250.000¿ à titre de dommages et intérêts,

—  5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Y aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 31 mars 2015 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’au soutien de son appel, la société Y expose en premier lieu qu’elle a qualité à agir ; qu’elle considère à ce titre que la créance existe toujours, en l’absence de renonciation de sa part ou de la part de CMCIC Lease aux séquestres (cf engagement du 6 février 2008) ; qu’elle considère en outre que les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil sur la subrogation ne sont pas applicables à l’espèce, que les droits de CMCIC Lease à l’encontre de Foncière SVH lui ont été transférés en même temps que les immeubles dont ils étaient les accessoires, et que le débiteur de la créance cédée a accepté la cession de façon certaine et non équivoque ;

Que la société Y fait valoir en second lieu que l’astreinte ne saurait être supprimée, les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies en l’espèce, qu’elle ne saurait davantage être réduite dans la mesure où le silence des autorités interrogées sur l’éventuelle obligation de dépollution ne rendait pas l’obligation faite à Monsieur X impossible à réaliser, la libération des fonds ne peut être jugée régulière, l’engagement de l’assureur, de même que l’exécution du jugement du tribunal de commerce du 25 mars 2013 ne constituent ni une difficulté ni une cause étrangère, et enfin qu’il ne peut lui être reproché ni son inertie ni son absence de préjudice ;

Que dans ces conditions, l’appelante fait grief au jugement déféré à la cour d’avoir réduit le montant de l’astreinte, considère que le délai écoulé ne lui est pas imputable mais résulte de la résistance de Monsieur X à exécuter les obligations dont il était débiteur, et que l’astreinte doit être fixée au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 juin 2013 en considération du montant journalier fixé par le juge de l’exécution (600 €) soit à la somme globale de 2.918.400¿ ; qu’elle ajoute que l’absence de signification du jugement conforme à l’article 1690 du code civil ne saurait entraîner le prononcé d’une astreinte inférieure à la somme de 1.352.400¿ dans la mesure où la date du 27 mai 2010 doit en tout état de cause être retenue comme étant celle du point de départ de l’astreinte au motif qu’à cette date qui est celle de ses conclusions d’appel, Monsieur X connaissait, et avait accepté, la cession de la créance correspondant au séquestre et à l’astreinte y afférente ;

Qu’en ce qui concerne la société B, l’appelante fait valoir que l’obligation de reconstituer les séquestres était couverte par cet assureur, et que le paiement de la somme de 275.000 € auquel il a procédé démontre que la condamnation de Monsieur X entrait dans le champ de la garantie ;

Considérant que Maître Z X expose que la société Y est irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d’intérêt à agir ; qu’il invoque l’absence de signification d’une cession de créance à l’initiative de Y intervenue à son profit ;

Qu’il invoque également l’inexistence d’une créance d’astreinte en l’absence de signification de cession de créance et l’absence d’acceptation de la cession de créance ; qu’il considère que la subrogation de CMCIC LEASE au profit de Y n’a pu se réaliser car le prix a été payé le 2 juin 2006, soit antérieurement aux actes notariés ; qu’il fait valoir l’absence de cession de créance ; qu’il allègue l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir par disparition de l’objet de l’astreinte dès lors que les parties ont mis un terme au séquestre par anticipation en décidant que Foncière SVH devait recouvrer la libre disponibilité des fonds ;

Qu’à titre subsidiaire, Maître X sollicite la suppression totale de l’astreinte au motif que la demande de liquidation présentée huit ans après le prononcé de l’ordonnance de référé est mal fondée dès lors que l’obligation était impossible à réaliser compte tenu des termes des actes de vente et de l’anéantissement du séquestre ; qu’il ajoute avoir obtenu de sa compagnie d’assurance en février 2008 un engagement irrévocable de prendre en charge tous travaux de dépollution dans la limite du montant du séquestre, qu’il s’est lui-même spontanément exécuté des termes de la décision dont appel, et que Y a volontairement patienté jusqu’en mai 2013 pour l’assigner ; qu’il ajoute que l’attitude des parties constitue une cause étrangère qui l’a empêché d’exécuter la convention de séquestre ; que très subsidiairement, il sollicite la réduction du montant de l’astreinte ;

Considérant que la société B C expose que le juge de l’exécution est incompétent pour apprécier la faute de l’assureur, jamais condamné à l’exécution d’une obligation, alors que les actions en responsabilité, selon l’article R 662-3 du code de commerce, ressortent de la seule compétence du tribunal de grande instance ;

Qu’elle fait valoir que l’appelante est irrecevable en ses demandes, que la société CMCIC LEASE avait renoncé au bénéfice du séquestre avant la cession intervenue au terme du protocole du 2 juin 2006, à une époque où le groupe MARQUET avait pris le contrôle de la société Foncière SVH, antérieurement à la cession par CMCIC LEASE des immeubles à la société ICM, que ce renoncement résulte de l’attestation du conseil de la société qui est produite aux débats ; qu’elle ajoute que la société Y n’a été propriétaire des immeubles qu’au cours de la journée du 23 novembre 2006 ;

Que la société B C admet que la société Y a acquis les immeubles de CMCIC LEASE avec les créances que celle-ci pouvait détenir à l’encontre de Maître X et notamment au titre des astreintes visant la reconstitution du séquestre, mais que la subrogation doit être faite en même temps que le paiement ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que l’acte subrogatoire n’a pas été notifié, et que Maître X n’a jamais accepté l’acte de cession ;

Qu’elle conclut que les demandes sont mal fondées, que les condamnations à astreinte ne sont pas garanties par des polices responsabilité civile, et qu’elle a payé les sommes litigieuses en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2013 ; que sa demande reconventionnelle est en revanche justifiée par la légèreté de la société Y à l’encontre d’une compagnie d’assurance en aucune manière concernée par le présent litige ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour liquider l’astreinte, même définitive; qu’ainsi, le juge de l’exécution est seul compétent pour apprécier les présentes demandes formulées à l’encontre des intimés ; que la circonstance selon laquelle la société B C n’ait jamais été condamnée sous astreinte ne prive pas le juge de l’exécution de sa compétence dès lors que le juge qui a ordonné l’astreinte n’est pas demeuré saisi de l’affaire, étant observé que la mise en cause de la société B C est effectuée en tant qu’assureur de la société débitrice de l’astreinte, et que les dispositions invoquées de l’article R 662-3 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce ;

Considérant que, sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Y, il convient de dire que Maître X avait connaissance de la cession de la créance assortie d’une astreinte, qu’il s’en est prévalu de façon expresse aux termes de ses écritures devant la cour de céans signifiées le 27 mai 2010, au soutien de son recours formé contre la société ICM, qui a abouti à la décision du 13 janvier 2011, alléguant que seule la société Y avait la qualité de cessionnaire ; que la cour a constaté que suivant deux actes notariés du 23 novembre 2006, la société CMCIC Lease avait vendu à la société Y les deux biens immobiliers désignés dans le protocole transactionnel du 2 juin 2006, que la société Y s’est substituée purement et simplement à la société ICM qui s’est portée elle-même acquéreur des biens immobiliers ;

Qu’il est mentionné dans les actes notariés que la société CMCIC Lease subroge purement et simplement l’acquéreur dans tous ses droits et actions concernant ce compte séquestre dont il sera seul bénéficiaire ; que la cour en déduisait que le 26 avril 2007, date de la signification de cession de créance à Maître X la société ICM ne pouvait se prévaloir d’une subrogation dans les droits et obligations de la société CMCIC Lease dès lors qu’exerçant sa faculté de substitution, elle avait cédé à la société Y les droits et actions relatifs au compte séquestre, parmi lesquels l’éventuelle créance au titre de la liquidation de l’astreinte et qu’ainsi, la cour déclarait la société ICM irrecevable en sa demande en liquidation de l’astreinte ; qu’il s’ensuit que Maître X ne peut se prévaloir utilement de l’inexistence d’une créance d’astreinte et de son absence de signification à l’initiative de la société COGESTRIM ;

Que, concernant la subrogation invoquée, le 23 novembre 2006, la vente est intervenue et que l’acte de vente indique : 'ladite société Y s’est substituée purement et simplement à la société ICM SA qui s’était portée elle-même acquéreur des biens immobiliers, objets des présentes, aux termes d’une convention en date du 2 juin 2006 ; qu’en indiquant par ailleurs que la société CMCIC Lease subroge purement et simplement l’acquéreur dans tous ses droits et actions concernant le compte séquestre dont il ne sera seul bénéficiaire, l’acte précise qu’en acquérant les immeubles, le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits de l’ancien au titre de la question de la dépollution des sols ; que cette disposition ne vise pas la question du paiement effectué par une tierce personne qui se trouve subrogée dans ses droits contre le débiteur telle qu’invoquée par les intimés, aucun paiement n’étant intervenu pour le compte d’un tiers au titre de l’astreinte ;

Considérant qu’il est inexact de prétendre que l’objet de l’astreinte aurait disparu du fait d’un accord entre parties qui résulterait de leurs écritures ; que la renonciation des parties n’est nullement établie, les termes des conclusions déposées pour les audiences du 10 février 2012 et le 16 octobre 2013 n’étant pas de nature à mettre un terme au séquestre par anticipation contrairement à ce qu’invoque Maître X, étant observé qu’aux termes de ses écritures, il est invoqué par les concluants qu’il a été décidé que 'la société FONCIERE SVH devait recouvrer la libre disponibilité des fonds qui n’ont jamais cessé de lui appartenir', ce qui n’a pas été effectué par Maître X ; que la société B C n’établit pas que la société CICIC LEASE avait renoncé au bénéfice du séquestre antérieurement à la vente des biens ; que l’objet du séquestre n’a pas pris fin par le dessaisissement de Maître X au profit de la société CETI qui a été jugé irrégulier comme contraire aux clauses de la convention de séquestre ; que ce règlement n’a en conséquence pas libéré le séquestre de son obligation, ainsi que cela a été jugé par le tribunal de commerce aux termes de sa décision du 25 mars 2013 ; que l’engagement de l’assureur de couvrir les frais de dépollution à hauteur du séquestre ne saurait être libératoire à l’égard de Maître X ; qu’ainsi, l’objet de l’astreinte n’a pas pris fin et les intimés ne démontrent pas de défaut du droit d’agir de la société COGESTRIM ;

Que par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a exactement apprécié l’intérêt à agir de la société COGESTRIM ; que la restitution des fonds séquestrés au vendeur en exécution d’une décision de justice intervenue le 25mars 2013 n’a pas eu d’effet rétroactif, que la demande de liquidation de l’astreinte est justement fondée sur l’inexécution de l’obligation de reconstituer le séquestre pendant la période où cette obligation perdurait sans être respectée ;

Considérant que, sur les demandes de suppression et de modération de l’astreinte, il sera fait observer que l’impossibilité d’exécuter l’obligation n’est pas établie ;

Qu’en effet, l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

' Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère’ ;

Qu’ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, l’obligation assortie de l’astreinte litigieuse consistant à reconstituer deux comptes séquestres ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, n’était pas impossible à réaliser compte tenu des termes des actes de vente ; que Maître X ne démontre pas en quoi 'l’attitude des parties suite au constat de l’impossibilité d’exécuter en l’état la convention de séquestre’ aurait constitué une cause étrangère au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en tout état de cause, l’obligation de reconstituer les séquestres résultant de la décision de référé en date du 2 novembre 2005 et de la décision du juge de l’exécution du 25 juillet 2006 n’a pas été respectée sans que Maître X ne justifie de l’impossibilité à laquelle il se serait heurtée pour consigner les fonds ;

Qu’en revanche, c’est à bon droit que le premier juge a pris en compte les difficultés rencontrées par le débiteur de l’obligation ; que ces difficultés résultant notamment de la durée et de la complexité des procédures judiciaires qui ont gêné le séquestre dans l’exécution de son engagement ; qu’elles résultent également de la difficulté non contestée des conditions de mise en oeuvre de la libération des fonds séquestrés qui n’avaient pas été envisagées par les parties dans l’hypothèse du silence de l’administration ;

Qu’il convient également de tenir compte de la restitution des fonds au vendeur en exécution de la décision du 25 mars 2013 ;

Que les circonstance de la cause justifient que la cour liquide l’astreinte à la somme de 30.000 € ;

Considérant qu’à l’époque des faits, il n’est pas contesté que Maître X était assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie B ; que cette société s’est acquittée du paiement de la somme de 275 000 € au mois de juin 2013 ;

Que la société COGESTRIM considère que l’obligation de reconstituer les séquestres entraînait pour la société B C l’obligation de procéder au paiement requis dès le 2 novembre 2005, date de l’ordonnance de référé, conformément à l’article L 113-5 du code des assurances ; qu’elle estime que le paiement opéré par l’assureur suffit à établir que la condamnation de Maître X entrait dans le champ de sa garantie ; qu’elle ajoute que le contrat prévoyait expressément que la garantie portait sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, quelle qu’en soit la qualification légale ou jurisprudentielle encourue par son assuré ; que la société B C fait valoir que les condamnations à astreinte ne sont pas couvertes par des polices responsabilité civile, et qu’elle a déjà garanti Maître X de sa condamnation à restituer la somme de 275.000 € à la société FONCIERE SVH;

Mais considérant que l’obligation de reconstituer les séquestres d’où résulte la condamnation à régler 275.000 € à la société venderesse ne se confond pas avec la condamnation au paiement d’une astreinte ;

Que le paiement d’une astreinte ne résulte pas d’une action fondée sur la responsabilité civile de l’assuré mais d’une condamnation destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice à laquelle la société B C n’était pas partie ;

Que la société COGESTRIM ne démontre pas que le juge de l’exécution ait méconnu les dispositions légales et conventionnelles relatives à la garantie due par la société B C en rejetant sa demande visant à la condamnation de l’assureur ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la demande reconventionnelle formée par la société B C ne sera pas accueillie ; qu’en effet, l’appelante a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits sans pour autant que soit caractérisée l’existence d’une légèreté blâmable justifiant l’allocation au profit de l’intimée de dommages-intérêts ; que la société B C ne démontre pas l’existence d’un préjudice non réparé par la présente décision ;

Qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Maître X à verser à la société Y la somme de 5.000 € à ce titre; qu’il convient en outre de condamner la société Y sur le même fondement à verser la somme de 5.000 € à la société B C ;

Que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Maître X, qui succombe en ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l’astreinte;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 25 juillet 2006 à la somme de 30.000 € pour la période du 30 octobre 2006 au 25 mars 2013, et condamne Maître Z X à verser 30.000 € à la société Y.

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Maître Z X à verser à la société Y, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Y à verser à la société B C, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître X aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 mai 2015, n° 14/03702