Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er décembre 2015, n° 15/01777

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 1er déc. 2015, n° 15/01777
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/01777
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 4 février 2015, N° 14/01388
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 30Z

12e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 01 DECEMBRE 2015

R.G. N° 15/01777

AFFAIRE :

[W] [P]

C/

[Z] [X] épouse [T] (conclusions signifiées le 11.05.2015 à personne)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Février 2015 par le Juge de la mise en état de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 14/01388

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP PICHARD DEVEMY KARM GATINEAU

SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM GATINEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 par Me KARM

Madame [R] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM GATINEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 par Me KARM

APPELANTS

****************

Madame [Z] [X] épouse [T] (conclusions signifiées le 11.05.2015 à personne)

née le [Date naissance 3] 1942 à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillant

Monsieur [M] [F] (conclusions signifiées le 12.05.2015 à personne)

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillant

Monsieur [H] [F] (conclusions signifiées le 11.05.2015 à étude d’huissier)

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillant

Monsieur [U] [F] (conclusions signifiées le 12.05.2015 selon PV 659 du CPC)

né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillant

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 21678

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 5 mars 2015, par [W] [P] et [R] [K] épouse [P] d’une ordonnance rendue le 5 février 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres qui a :

* dit que l’instance enrôlée sous le n°14/01388 est périmée,

* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M et Mme [P] aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 24 avril 2015, par lesquelles les époux [P] demandent à la cour de:

* dire [L] [F] mal fondé en son exception de péremption, la rejeter,

* constater que l’ordonnance qui a été rendue, à la demande et selon l’accord des parties le 24 mai 2012 par le juge de la mise en état a interrompu l’instance en cours opposant les époux [P] aux consorts [L] [F] et que moins de deux années séparent cette décision des conclusions aux fins de rétablissement au rôle signifiées le 22 mai 2014 par les époux [P],

* très subsidiairement, dire qu’en tout état de cause, [L] [F] ne peut se prévaloir d’un intérêt légitime pour tenter de revenir sur un acte interruptif de péremption qu’il a lui-même participé à établir en renonçant ce faisant par avance à pouvoir se prévaloir d’une cause de péremption qui serait antérieure audit acte,

* en conséquence, réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

* condamner [L] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 15 juin 2015, aux termes desquelles [L] [F] prie la cour de:

* confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

* condamner les époux [P] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel;

Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants le 11 mai 2015 à la personne de [Z] [X] épouse [T], à la personne de [H] [F], le 12 mai 2015 à la personne de [M] [F];

Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants, selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, à [U] [F] le 12 mai 2015;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* selon acte notarié du 31 mars 1977, les époux [X] ont consenti aux époux [P] un bail commercial portant sur une maison à [Adresse 5],

* selon acte notarié du 14 avril 1986, les époux [X] ont renouvelé le bail commercial à compter du 1er avril 1986,

* le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à partir du 1er avril 1995,

* par acte extrajudiciaire du 11 mars 1999, [Z] [X] épouse [T] et [A] [F], venant aux droits des époux [X], ont signifié aux époux [P] un congé avec offre de renouvellement,

* à la suite d’une décision de la commission départementale de conciliation des baux commerciaux, il a été procédé au renouvellement du bail par acte daté des 14 juin et 8 juillet 2002,

* le 28 mars 2008, [Z] [X] épouse [T] et les héritiers de [A] [F] ([M] [F], [H] [F], [U] [F], [L] [F]) ont fait délivrer aux époux [P] un congé avec refus de renouvellement à la date du 30 septembre 2008,

* le 24 mars 2010, les époux [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres, [Z] [X] épouse [T], [M] [F], [H] [F], [U] [F], [L] [F] en contestation du congé, sollicitant le paiement d’une indemnité d’éviction, la désignation d’un expert,

* seul [L] [F] a constitué avocat, les autres défendeurs n’ayant plus la qualité de bailleurs au moment de l’assignation, du fait d’un acte notarié de licitation en date du 21 avril 2008 ayant fait cessé l’indivision [F], [L] [F] étant devenu seul propriétaire de l’immeuble,

* [L] [F] a conclu au fond pour la dernière fois le 11 avril 2011,

* les époux [P] ont signifié leurs dernières écritures le 21 décembre 2011,

* par ordonnance du 24 mai 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres, au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l’instance, aux motifs qu’une nouvelle offre transactionnelle a été proposée par les demandeurs et que les défendeurs ont opiné pour un retrait de rôle,

* aucun accord n’étant intervenu entre les parties, par conclusions du 22 mai 2014, les époux [P] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal,

* [L] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater la péremption de l’instance,

* c’est dans ces circonstances, qu’est intervenue l’ordonnance entreprise;

Sur la péremption de l’instance:

Considérant que pour s’opposer à la péremption de l’instance, les époux [P] soutiennent que constituent des diligences interruptives d’instance, une demande de renvoi en vue de pourparlers transactionnels, qu’il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 mai 2012, que loin de sanctionner un défaut de diligence des parties, le juge, en radiant l’affaire, a au contraire constaté l’accord exprès des parties pour poursuivre leurs pourparlers transactionnels, leur permettant en cas d’échec de pouvoir rétablir l’affaire au rôle du tribunal;

Qu’ils exposent que par cette ordonnance sollicitée par les parties (une nouvelle offre transactionnelle a été proposée par les demandeurs et que les défendeurs ont opiné pour un retrait de rôle) pour permettre la poursuite des pourparlers en cours, les parties ont manifesté leur volonté de ne pas abandonner la procédure mais au contraire d’y trouver une solution amiable et de la reprendre en cas d’échec des pourparlers;

Qu’ils prétendent que par suite, cette décision du juge de la mise en état scelle l’accord des parties pour continuer à faire avancer la procédure en tentant de lui donner une solution amiable, de sorte que cette ordonnance constitue un acte interruptif de la péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile;

Qu’ils ajoutent que le retrait du rôle a été expressément sollicité par [L] [F], que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi, de sorte qu’il n’est pas recevable à tirer profit de la lenteur et de l’échec des pourparlers pour se dérober à la reprise de l’instance en brandissant la péremption à laquelle il a participé activement à interrompre et ce faisant, a renoncé à se prévaloir d’une cause de péremption qui serait antérieure à l’ordonnance du 24 mai 2012, moins de deux ans s’étant écoulés entre cette décision et les conclusions de demande de rétablissement au rôle signifiées le 22 mai 2014;

Considérant que [L] [F], qui rappelle les principes régissant la péremption d’instance, la notion de diligences des parties interruptive de péremption, réplique qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre le 21 décembre 2011, date des dernières conclusions signifiées à l’initiative des époux [P] et celles du 22 mai 2014, date des conclusions de demande de rétablissement au rôle par les époux [P];

Qu’il fait valoir qu’ainsi, faute de diligences pendant plus de 2 années, l’instance est atteinte de péremption en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile;

Qu’il expose que l’existence de pourparlers transactionnels et l’ordonnance de radiation en date du 24 mai 2012 n’ont aucun effet sur le cours du délai de péremption ou sur le déroulement de l’instance dans la mesure où elles ne traduisent pas la volonté de poursuivre l’instance;

Qu’il souligne que l’ordonnance de radiation n’est pas interruptive de péremption, que les demandes de renvoi formées entre décembre 2001 et cette ordonnance ne constituent pas des diligences faisant progresser l’instance;

Considérant que l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans;

Que la péremption de l’instance ne peut être valablement interrompue que par l’accomplissement de diligences manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance;

Que ne sont pas interruptives de péremption une ordonnance de radiation qui suspend l’instance sans priver les parties d’accomplir des diligences interruptives de la péremption, ou même une ordonnance de retrait du rôle sollicitée conjointement par les parties qui ne peut s’analyser comme une diligence visant à continuer l’instance ou à la faire progresser ;

Que ne constituent pas davantage des diligences manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance, des demandes de renvoi ou des pourparlers transactionnels dont l’aboutissement est aléatoire;

Considérant en l’espèce, que l’ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état le 24 mai 2012, retient dans ses motifs: Attendu qu’une nouvelle offre transactionnelle a été proposée par les demandeurs et que les défendeurs ont opiné pour un retrait du rôle; qu’il convient en conséquence d’ordonnance la radiation de cette affaire;

Que cette ordonnance ne fait que reprendre le contenu du message RPVA adressé au greffe par le conseil des époux [P] : J’ai saisi Me [Q] d’une nouvelle offre transactionnelle, le conseil de [L] [F] faisant savoir au greffe par un message RPVA que Les parties s’accordent pour un retrait du rôle;

Que cette ordonnance de radiation, qui ne constitue pas une diligence des parties visant à continuer l’instance ou à la faire progresser n’a aucunement interrompu le délai de péremption, peu important qu’elle fasse état d’une offre transactionnelle, puisque des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs de péremption et ne donnent aucune impulsion processuelle;

Que dès lors, les époux [P] ne sauraient soutenir que cette ordonnance aurait interrompu l’instance en cours;

Qu’il leur appartenait de conduire l’instance sous les charges qui leur incombent, d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis et d’interrompre la péremption en temps utile par des diligences interruptives du délai de péremption;

Que les époux [P] ne peuvent se retrancher sur une prétendue commune intention des parties de poursuivre le procès en cas d’échec des pourparlers et sur l’accord donné par [L] [F] au retrait du rôle pour prétendre que celui-ci aurait renoncé par avance à se prévaloir d’une cause de péremption, tenterait de revenir sur un acte interruptif de péremption, bafouant le principe de loyauté des débats auquel il est tenu envers son adversaire et à l’égard du juge ;

Considérant que force est de constater que les dernières conclusions signifiées par les époux [P] datent du 21 décembre 2011, que pensant à tort que l’ordonnance de radiation du 24 mai 2012 faisait courir un nouveau délai de péremption de deux années, ils ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle le 23 mai 2014;

Que toutefois, à cette date, plus de deux ans s’étaient écoulés sans qu’aucune des partie n’accomplisse de diligences, de sorte que l’instance était périmée depuis le 21 décembre 2013;

Considérant par voie de conséquence, que l’ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté la péremption de l’instance, sera confirmée;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Qu’il résulte du sens de l’arrêt que les époux [P] ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, l’équité commande de les condamner, sur ce même fondement, à verser à [L] [F] une indemnité de 1.500 euros; que les époux [P] doivent supporter la charge des dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne les époux [P] à payer à [L] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux [P] aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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