Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 juin 2015, n° 13/08440

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 18 juin 2015, n° 13/08440
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/08440
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2013, N° 11/13127
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2015

R.G. N° 13/08440

AFFAIRE :

AD A

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 11/13127

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Anne Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

1/ Madame AD AG épouse A

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

2/ Monsieur L, AQ, AR F

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

3/ Madame Madeleine, Marie-Thérèse, XXX épouse F

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

4/ Monsieur S T

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

5/ Madame Josiane, XXX épouse I

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

6/ Madame M N épouse Z

née le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

7/ Monsieur C, AN, AO X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

8/ Monsieur C, O Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

9/ Monsieur D, AH E

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352485

Représentant : Me POLACK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (TR 021)

APPELANTS AU PRINCIPAL- INTIMES INCIDEMMENT

****************

XXX

N° SIRET : 434 487 757

XXX

c/o SOGECAP

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40982

Représentant : Me Dominique SANTACRU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (P.470)

INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN


FAITS ET PROCÉDURE

MM. B, F,X, Y, E, et Mmes F, A, Z et K ont souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la société Inora life aux dates suivantes :

M. B, 20.09.2006, pour 30.000 euros (Lisseo Dynamic)

M. F, 27.07.2007 pour 70.000 euros (XXX

M. X les 3.03.2004 pour 115.000 euros, 1.12.2006 pour 35.000 euros et 17.02.2007 pour 200.000 euros (Lisseo Dynamic III,Lisseo Dynamic et XXX

M. Y le 2.05.2007 pour 20.000 euros (XXX

M. E le 11.04.2007 pour 20.000 euros (XXX

Mme F le 27.07.2007 pour 70.000 euros (XXX

Mme A le 9.02.2007 pour 30.000 euros (XXX

Mme Z le 22.03.2007 pour 20.000 euros (XXX

Mme K les 24.10.2006 pour 50.000 euros et 2.07.2007 pour 70.000 euros (Lisseo Dynamic et XXX

Ils ont fait assigner la société Inora Life le 28 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en annulation des contrats.

Par jugement du 12 juillet 2013, la juridiction les a déclarés irrecevables à agir en nullité pour objet illicite, a déclaré recevable mais mal fondée leur action en nullité pour erreur et les a condamnés in solidum à verser la somme de 5.000 euros à la société Inora Life au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont interjeté appel et, aux termes de conclusions du 16 mars 2015, demandent à la cour de :

A titre principal :

constater que les contrats Lisseo Dynamic ont pour objet une unité de compte constituée par un « Euro Medium Term Note » cotée au Luxembourg et que les « Euro Medium Term Note » ne figurent par sur la liste des unités de compte autorisées dans la cadre d’un contrat d’assurance-vie des articles R.131-1 et R.332-2 du code des assurances,

dire par conséquent, que les contrats Lisseo Dynamic ont un objet illicite,

en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a dit l’action en nullité des contrats d’assurance-vie Lisseo Dynamic irrecevable,

prononcer la nullité des contrats d’assurance-vie Lisseo Dynamic,

condamner Inora Life à restituer aux assurés-vie les sommes qu’ils ont investies dans ces contrats, et précisément :

— à régler à M. B, la somme de 30.000 euros,

— à régler à M. F, la somme de 30.000 euros,

— à régler à Mme F, 70.000 euros,

— à régler Mme A, la somme de 30.000 euros,

— à régler à Mme Z, la somme de 20.000 euros,

— à régler à M. X, la somme de 300.000 euros,

— à régler à Mme K, la somme de 120.000 euros,

— à régler à M. Y, la somme de 20.000 euros,

— à régler à M. E, la somme de 20.000 euros.

dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal courus, calculés à compter de la date de souscription des contrats correspondant.

Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il que l’action en nullité pour erreur était recevable, le rejet de l’appel incident d’Inora Life, la réformation du jugement en ce qu’il a dit leur erreur non caractérisée et leur action infondée, et l’annulation desdits contrats ainsi que la restitution des sommes investies aux motifs :

que l’action en vice du consentement intentée par eux n’est nullement prescrite dès lors qu’ils n’ont pu s’apercevoir de la réelle nature de leur investissement qu’au début de l’année 2010,

que les informations fournies leur faisaient croire qu’ils investissaient leur épargne sur un panier d’actions de manière sécurisée et optimisée et ne leur permettaient pas de comprendre qu’en réalité, l’objet de leur investissement était constitué d’un « Euro Medium Term Note », et donc de comprendre la réelle nature de leur investissement.

Et en toute hypothèse, ils prient la cour de condamner la société Inora Life aux entiers dépens avec recouvrement direct et à régler à chacun d’eux la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent notamment :

— que l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’action sanctionnant le caractère illicite du contrat, ni à celle sanctionnant un vice du consentement,

— qu’en toute hypothèse, la prescription n’a pu courir qu’au jour où les assurés ont compris la nature réelle de leur investissement, soit à compter de février 2010, date retenue par le tribunal,

— que l’objet des contrats est nul en ce que les EMTN ne sont pas des unités de compte éligibles telles qu’elles sont définies aux articles R 131-1 et L 131-1 du code des assurances ; l’EMTN n’est pas une obligation au sens du droit français ; même négociable, elle n’est pas négociée sur un marché reconnu,

— subsidiairement, le consentement des souscripteurs a été vicié en raison de l’information trompeuse fournie par l’assureur, les intéressés ne connaissant ni la signification, ni les conséquences d’un investissement en EMTN ; ils ont cru placer leur épargne sur un panier d’actions sécurisé et optimisé, sans avoir conscience d’investir sur un EMTN, c’est à dire un titre de créance dont le rendement était défini à terme par une formule de calcul complexe, dont la valeur du panier d’actions n’était qu’une variable, et en cours de vie du contrat selon des modalités opaques ; leur erreur ne porte pas sur le rendement économique comme l’a retenu le tribunal, mais sur les règles, principes et mécanismes qui déterminent ce rendement et permettent de le connaître er de le mesurer.

Par conclusions du 7 avril 2014, la société Inora Life demande à la cour de :

A titre principal :

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevables car prescrites, les demandes de Mmes et MM. AD A, L R, Madeleine R, S T, Josiane K, M Malardé épouse Z, C X, C Y et D E, contre Inora Life au titre de la nullité du contrat d’assurance-vie pour illicéité de son objet,

l’infirmer en ce qu’il a déclaré recevable leur action en nullité pour vice du consentement et statuant à nouveau, déclarer irrecevable car prescrite, la demande de nullité des contrats d’assurance-vie fondée sur le vice du consentement.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait recevables les demandes en nullité des contrats fondées sur l’illicéité de l’objet du contrat et/ou sur le vice du consentement, les en débouter comme mal fondées.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Mmes et MM. AD A, L R, Madeleine R, S T, Josiane K, M Malardé épouse Z, C X, C Y et D E, à lui payer la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2015 .

SUR CE,

Il convient de rappeler, ainsi que l’expose la société Inora Life, que l’évolution de la valeur des supports Lisseo Dynamic est corrélée à l’évolution des marchés financiers dans la mesure où il s’agit de supports indexés sur l’évolution d’un panier d’actions, mais cette corrélation est plus forte lorsque les marchés augmentent dans la mesure où le produit comporte un effet de levier sur le panier d’actions, tandis que, dans le cas d’une baisse des marchés, le produit bénéficie d’une garantie à échéance de 45 % du nominal. Cette protection à la baisse rend le produit moins sensible aux variations des marchés d’actions puisque, quelle que soit la baisse des marchés, la valeur finale du produit ne peut pas être inférieure à 45 %. La valeur finale du produit dépend de la valeur moyenne du panier depuis le lancement du produit. Ainsi au fur et à mesure que le temps passe, les valeurs passées du panier pèsent de plus en plus dans la valeur finale et donc une remontée des marchés après une forte baisse pèse de moins en moins dans la valeur de marché du produit.

La société Inora Life indique donc qu’en cas de reprise du marché, ce qui fut le cas en 2009, le produit ne peut pas capter toute cette hausse et sa valeur de marché reste autour du niveau de garantie de 45 %.

L’action en nullité d’un contrat d’assurance qu’elle soit fondée sur l’illicéité de son objet ou sur l’erreur (mauvaise compréhension des stipulations contractuelles) dérive bien du contrat et est par conséquent soumise à la prescription biennale.

Il n’est pas discuté que les appelants ont pris connaissance de l’intégralité des documents contractuels, répondant notamment 'non’ à la question de savoir s’ils souhaitaient obtenir des informations supplémentaires sur le support.

Le support Lisseo Dynamic était décrit dans l’annexe 2 de la notice d’information, dans laquelle il était indiqué qu’il s’agissait d’une EMTN, à savoir un panier pondéré de trente actions internationales (européennes et japonaises), le mode de calcul du 'remboursement à maturité’ étant expliqué, ce dont il résultait que la valeur du placement n’était pas strictement équivalente à celle du cours desdites actions, mais résultait d’une formule mathématique complexe, de sorte que les appelants ne peuvent prétendre avoir pensé que la valeur de leur placement correspondait à la valeur du panier d’actions.

Informés de l’objet du contrat lors de sa souscription, leurs demandes en nullité introduites le 28 octobre 2011, plus de deux ans après la conclusion desdits contrat est prescrite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes d’annulation des contrats pour objet illicite.

Sur le fondement de l’erreur, les appelants prétendent que celle-ci consiste dans la croyance erronée que leur placement évoluait avec le marché financier et dans la même proportion, de sorte que parfaitement conscients qu’ils s’exposaient à des pertes, ils n’ont réalisé leur erreur qu’à réception de l’état de leur investissement en février 2010 qui continuait à baisser alors que les indices boursiers avaient réamorcé une hausse.

Il n’est pas démontré par la société Inora Life que ce décalage entre l’évolution du marché et celui des investissements de ses clients ait été perceptible antérieurement au mois de février 2010.

En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la prescription de l’action en nullité des contrats pour erreur avait commencé à courir à compter de la découverte de l’erreur alléguée, soit à compter de février 2010, et qu’en conséquence l’action en annulation n’était pas prescrite à la date de délivrance de l’assignation, le 28 octobre 2011.

Aux termes des dispositions de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Or, invoquant une erreur qui ne porte que sur le rendement économique de leurs placements ou sur une mauvaise perception de l’économie du contrat, laquelle ne constitue pas une erreur sur la substance même de l’objet du contrat, les appelants sont mal fondés en leurs demandes d’annulation desdits contrats.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne in solidum AD A, L R, Madeleine R, S T, Josiane K, M Malardé épouse Z, C X, C Y et D E aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum AD A, L R, Madeleine R, S T, Josiane K, M Malardé épouse Z, C X, C Y et D E à payer à la société Inora Life la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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