Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2016, n° 14/06049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 29 sept. 2016, n° 14/06049
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/06049
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2014, N° 13/00859

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/06049

AFFAIRE :

Y X

C/

SAS LAFORET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 13/00859

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140366

Représentant : Me Vincent ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0212

APPELANT

****************

XXX

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SAS LAFORET FRANCHISE INTERNATIONAL

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623

Représentant : Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET


FAITS ET PROCEDURE

Y X a été embauché par la société Laforêt Immobilier International par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2000 et il a été licencié par lettre en date du 13 septembre 2010.

Considérant qu’il était en droit de percevoir sa part dans la réserve de participation qui aurait dû être mise en place pour les années 2007 et 2008, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par ordonnance rendue le 2 novembre 2012, a dit n’y avoir lieu à référé.

Par acte du 19 janvier 2013, Y X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Laforêt Franchise sas, Laforêt sas et Laforêt immobilier international (les sociétés Laforêt) en versement de sa part au titre de la participation et de l’intéressement et en dommages et intérêts.

Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté Y X de ses demandes, l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Y X a interjeté appel de cette décision le 4 août 2014.

Dans ses conclusions signifiées le 22 octobre 2014, il demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— condamner in solidum les sociétés Laforêt à lui payer une somme de 19 165,66 euros, outre les intérêts au taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) et capitalisés sur ces sommes à compter du jour où elles étaient dues, soit 4 089,14 euros,

— les condamner in solidum à lui payer sa part dans l’intéressement au titre de 2008, soit une somme de 3 140,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux dépens d’appel et de première instance avec recouvrement direct.

Dans leurs conclusions signifiées le 18 décembre 2014, les sociétés Laforêt demandent à la cour de :

— juger que la transaction signée par Y X s’oppose à toute demande pécuniaire à l’encontre de la société Laforêt Franchise au titre de la participation comme au titre de l’intéressement,

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

— juger que Y X ne justifie pas que les conditions de la participation sont réunies pour les exercices 2007 et 2008, juger en conséquence ses demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées,

A titre plus subsidiaire,

— juger que l’assiette des salaires à prendre en compte pour la participation de l’année 2008 est la somme de 3.995.678 euros,

— constater en conséquence que la quote-part de réserve de participation de Y X ne peut excéder pour l’exercice 2008 une somme brute de 6 145,43 euros,

— rappeler que toutes sommes payées au titre de la participation pour les années 2007 et 2008, outre l’intéressement 2008, constituent des montants bruts supportant la CSG-CRDS à la charge du salarié,

— constater en conséquence que la quote-part de réserve de participation de Y X ne peut excéder pour l’exercice 2007 une somme nette de 10 197,11 euros et pour l’exercice 2008 une somme nette de 5 653,79 euros,

Vu l’accord d’intéressement, et à titre subsidiaire, vu la demande formée par Y X,

— juger qu’aucun intéressement n’est dû à Y X,

— le débouter en conséquence de sa demande,

— condamner Y X au paiement d’une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Laforêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le même aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a jugé que les sommes réclamées par Y X au titre de ses droits à participation pour les exercices 2007 et 2008 ainsi que celles réclamées au titre de l’intéressement étaient implicitement mais nécessairement comprises dans l’objet de l’accord transactionnel signé le 19 octobre 2010.

Y X rappelle qu’à plusieurs reprises les juridictions ont accueilli les demandes de salariés des sociétés Laforêt au titre de la participation considérant que l’effectif de l’unité économique et social dépassait 50 salariés. Il affirme ensuite que la transaction qui lui est opposée -qui doit être interprétée strictement- ne prévoit aucune renonciation de sa part à la participation ou à l’intéressement, observant que les droits résultant d’accords collectifs comme la participation et l’intéressement ne sont pas des indemnités ni des éléments de salaire. Y X souligne que la société Laforêt n’ayant jamais mis en place d’accord de participation et d’intéressement, il ignorait tout de l’existence de ses droits à ces titres et ne pouvait donc y renoncer.

Les sociétés Laforêt soutiennent pour leur part que l’accord conclu avec Y X le 29 octobre 2010 emporte renonciation à toute instance, Y X reconnaissant expressément avoir été empli de ses droits. Subsidiairement les sociétés Laforêt affirment que Y X ne rapporte pas la preuve qu’il est fondé à faire valoir des droits au titre de la participation et que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 mars 2011 dont il se prévaut n’a pas autorité de chose jugée à son égard. Très subsidiairement, les intimées contestent le mode de calcul des sommes réclamées.

* * *

Il est constant que suivant contrat de travail du 24 mars 2000, Y X a été embauché par la société Laforêt Immobilier en qualité de manager régional puis en janvier 2001 en qualité de directeur de région. Le 13 septembre 2010, son licenciement pour faute lui a été notifié.

Le 29 octobre 2010, les parties ont conclu une transaction afin de mettre un terme à leur différend et aux termes de laquelle il est convenu d’un versement à Y X de deux indemnités globales, forfaitaires et définitives, la première versée par la société Laforêt Franchise d’un montant de 82 950 euros, la seconde versée par la société Laforêt Franchise International d’un montant de 27 650 euros, indemnités brutes de CSG et de CRDS et qu’elles s’ajoutent aux sommes restant à percevoir par M. X au titre de ses contrats de travail chez Laforêt Franchise et Laforêt Franchise International, soit pour chacun des contrats, le salaire d’octobre 2010, le treizième mois, l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité conventionnelle.

L’article 3 de cette transaction dispose que Y X, qui reconnaît avoir bénéficié du temps nécessaire à la réflexion, renonce à réclamer à la société Laforêt Franchise et à la société Laforêt Franchise International ainsi qu’à toute autre société du réseau, « quelque indemnité que ce soit ou quelque élément de salaire que ce soit », déterminable au 29 octobre 2010 ou ultérieurement (souligné par la cour) en contrepartie de l’exécution et/ou de l’expiration de ses contrats de travail, hormis les sommes prévues précédemment, et d’une façon générale, à intenter quelque action que ce soit à l’occasion de l’exécution et/ou de l’expiration de son contrat de travail.

Aux termes de l’article 2048 du code civil,« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».

L’article 2049 du même code précise que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».

Aux termes de la transaction conclue entre les parties, dont il n’est pas contesté qu’elle a été librement négociée et consentie, Y X s’est engagé à ne plus formuler à l’égard de l’employeur aucune demande à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la renonciation de Y X à toute indemnité ou élément de salaire en contrepartie de l’exécution et/ou de l’expiration des contrats impliquait son engagement, en contrepartie d’indemnités, à ne pas réclamer d’autres sommes au titre de l’exécution de ses contrats de travail que celles prévues à l’article 2 et de façon générale à ne pas engager d’action relative à l’exécution de son contrat de travail. Il sera observé que le protocole inclut non seulement les sommes déterminables à la date de signature de la transaction, mais aussi celles qui seraient déterminables ultérieurement. Or, postérieurement à la signature de l’accord d’intéressement du 19 mai 2008 -dont Y X en sa qualité de directeur de région ne pouvait ignorer l’existence- un référendum a été mis en place le 9 juin 2008 aboutissant à un nombre de votes en faveur de l’accord atteignant 46 sur 49 votes, ce que là non plus Y X ne pouvait ignorer de par les fonctions qu’il occupait. Or, alors qu’il connaissait l’existence de cet accord et ses conséquences, Y X n’a pas fait mentionner dans la transaction du 29 octobre 2010 que ses droits à participation et intéressement seraient exclus de son objet.

Le tribunal sera donc approuvé d’avoir rejeté les demandes en paiement que forme Y X à l’encontre des sociétés Laforêt.

De ce qui précède il résulte que la demande en dommages-intérêts formée par l’appelant ne peut être que rejetée.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.

Y X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel avec recouvrement direct.

En remboursement de leurs frais irrépétibles, il sera alloué aux sociétés Laforêt unies d’intérêts la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Y X,

Condamne Y X à payer aux sociétés Laforêt Franchise sas, Laforêt sas et Laforêt Immobilier international unies d’intérêt la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Laforêt aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2016, n° 14/06049