Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 1er juin 2017, n° 15/01213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 1er juin 2017, n° 15/01213
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/01213
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 1er février 2015, N° 14/03221
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2017

R.G. N° 15/01213

AFFAIRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

C/

Nhamed R X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2015 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/03221

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Organisme institué par l’article L422-1 du Code des assurances pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

XXX

XXX

Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319 – N° du dossier 359790

Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178

APPELANT

****************

Monsieur Nhamed R X

né le XXX à XXX

de nationalité Tunisienne

XXX

XXX

Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T.9 – N° du dossier 1423467

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 3 mai 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 7 janvier 2009, M. et Mme X ont été solidairement condamnés à payer à M. et Mme Y la somme de 5.000 € à titre de dommages- intérêts, 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 200 € à chacune des parties civiles sur ce même fondement en cause d’appel.

M. X a versé une caution de 30.000 € et Mme X une caution de 70.000 € transmise au pôle de gestion des consignations.

Ce pôle a versé une somme de 1.919,33 € aux consorts Y au mois de mars 2011. Il a également effectué des versements à Mme Z, M. A et M. B.

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (M), subrogé dans les droits de Mme C, Mme Z, Mme D, Mme E, M. B, les consorts F, a diligenté entre les mains de la société Crédit Agricole le 14 mars 2014 une saisie-attribution d’un montant de 41.228,84 €, qui a été dénoncée le 18 mars 2014.

Le M, subrogé dans les droits des consorts Y, a également diligenté le 20 mars 2014 entre les mains de la société Crédit Agricole une saisie-attribution d’un montant de 11.270,75 €, qui a été dénoncée le 24 mars 2014.

Par acte d’huissier de justice délivré le 17 avril 2014, M. X a assigné le M devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2014 entre les mains de la société Crédit Agricole et dénoncée le 24 mars suivant, de mainlevée, subsidiairement d’irrecevabilité du M à solliciter la saisie- attribution, infiniment subsidiairement, ordonner la mainlevée partielle pour un montant de 7.490,08 € de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2014 entre les mains du Crédit agricole et dénoncée le 24 mars 2014, de condamnation du M à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/03221.

Par acte d’huissier de justice délivré le 17 avril 2014, M. X a assigné le M devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2014 entre les mains de la société Crédit Agricole dénoncée le 18 mars 2014 et de mainlevée, subsidiairement aux fins d’irrecevabilité du M à solliciter la saisie- attribution, infiniment subsidiairement, de mainlevée partielle pour un montant de 23.652,96 € de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2014 entre les mains de la SA Crédit agricole et dénoncée le 18 mars 2014, condamnation du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/03223.

Par jugement rendu le 2 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :

— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 14/03221 et 14/03223 sous le numéro RG 14/03221,

— constaté que le procès-verbal de saisie-attribution du 14 mars 2014 entre les mains de la société Crédit Agricole et sa dénonciation en date du 18 mars 2014 au préjudice de M. X à la demande du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions sont entachés de nullité,

— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 14 mars 2014 dénoncée le 18 mars 2014 entre les mains de la société Crédit Agricole, aux frais du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions,

— constaté que le procès verbal de saisie-attribution du 20 mars 2014 entre les mains de la société Crédit Agricole et sa dénonciation en date du 24 mars 2014 au préjudice de M. X à la demande du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions sont entachés de nullité,

— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 20 mars 2014 dénoncée le 24 mars 2014 entre les mains de la société Crédit Agricole, aux frais du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions,

— dit en conséquence que les sommes saisies devront être restituées à M. X,

— condamné le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions à payer à M. X une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions de sa demande d’indemnité formée sur le même fondement,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

— condamné le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions aux dépens.

Le 17 février 2015, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a formé appel de la décision. Dans ses conclusions transmises le 24 novembre 2016, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, appelant, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;

— dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2014 par lui sur les comptes bancaires de M. X ;

— dire et juger en conséquence que cette saisie produira tous ses effets ;

— dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2014 par lui sur les comptes bancaires de M. X,

— dire et juger en conséquence que cette saisie produira tous ses effets,

— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir :

— que six des victimes ont saisi le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (K) qui, institué en 2008, permet aux victimes d’infractions qui ne remplissent par les conditions requises par les articles 706 -3 ou 706-14 du code de procédure pénale de saisir le M d’une demande de provision correspondant à 30 % des dommages-intérêts alloués dans la limite de la somme de 3.000 €, sans que cette somme puisse être inférieure à 1.000 € ;

— qu’il a ainsi versé aux victimes MM . Z, A, D, J, C, E, une somme de 8.390 € en tout ;

— qu’il s’est trouvé subrogé dans les droits des victimes concernées et dispose de plein droit, conformément à l’article L 422-7 du code des assurances, d’un mandat de recouvrement pour le surplus, qui s’élève en l’espèce à la somme de 17.830,94 € après déduction de la somme de 1.079,06 € directement versée par le pôle des consignations à M. P J, préalablement à la saisine du K aux fins de recouvrement ;

— que la saisie-attribution du 14 mars 2014, pratiquée pour le recouvrement des sommes avancées et recouvrées pour le compte des victimes ayant saisi le K, faisait apparaître un solde créditeur du compte Crédit Agricole saisi, d’environ 68.000 € ; – que trois autres parties civiles -Mme G, Mme H divorcée I et M. et Mme Y -, bénéficiaires chacune d’une indemnité de 5.000 €, ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ( CIVI) du tribunal de grande instance de Senlis, qui par décisions des 8 juin, 6 juillet et 5 novembre 2010, leur a alloué respectivement les sommes de 1.200 €, 4.000 € et 4.116 €.

— qu’il a ainsi versé aux victimes G, I et Y, une somme totale de 9.316 €, puis a mis en oeuvre l’action récursoire tirée de sa subrogation légale dans les droits des victimes;

— que la saisie-attribution du 20 mars 2014, pratiquée pour le recouvrement des sommes réglées aux victimes ayant saisi la CIVI, faisait apparaître un solde créditeur du compte Crédit Agricole saisi, d’environ 23.500 € ;

— qu’en outre, le défaut de respect des prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile relevé par l’intimé – défaut d’indication des profession, date et lieu de naissance des personnes représentées, ainsi que de la forme du M – sont sanctionnés par une nullité de forme soumise à la preuve d’un grief en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, et qu’en ce qui concerne la seconde saisie, l’appelant agissant en vertu de son recours personnel et non comme mandataire, l’article 648 du code de procédure civile n’impose pas la mention des identité, profession, date et lieu de naissance des victimes ;

— que le procès-verbal de la saisie du 14 mars 2014 prévoit bien un décompte distinct des sommes dues, et que si le décompte fait mention d’un 'principal 1« et d’un ' principal 2 », c’est qu’agissant dans le cadre de sa mission K, il bénéficie à la fois d’une action directe comme subrogé dans les droits des victimes indemnisées par provision, et d’un mandat de recouvrement pour le solde des indemnités civiles allouées aux victimes par les juridictions pénales ;

— qu’il est fait distinctement détail des frais de procédure dans l’acte de saisie-attribution du 14 mars 2014, et qu’il est fondé à recouvrer la majoration légale de 30 % prévue par l’article L 422-9 du code des assurances au titre des 'frais de gestion’ venant s’ajouter aux autres sommes à recouvrer sur le fondement de la décision pénale ;

— que le procès-verbal de saisie du 20 mars 2014 prévoit bien un décompte distinct des sommes dues, et que la coexistence là encore d’un 'principal 1« et d’un ' principal 2 », s’explique par l’intention initiale du fonds d’exercer un recours amiable à l’encontre de M. X pour un montant en principal de 4.685 € (9.316 € : 2 ) représentant sa quote-part (principal 1), et qu’il a ensuite reporté au compte de M. X la quote-part de son épouse également condamnée en vue de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes du demandeur ;

— que s’agissant du défaut d’information du débiteur relative à la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire prévue à l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le fonds ne saurait répondre du manquement du tiers saisi qui en l’espèce n’a pas respecté son obligation de laisser à disposition du saisi une somme à caractère alimentaire en application de l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, manquement au demeurant relevé par l’huissier dans sa première dénonciation ;

— que la demande de cantonnement des saisies se traduisant par une demande de mainlevée partielle de ces dernières pour 26.153,56 € au titre de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2014 et pour 8.910,10 € au titre de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2014 ne saurait prospérer, car d’une part les sommes allouées aux victimes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale doivent être incluses dans les indemnités qui leur sont attribuées, et d’autre part le M a bien tenu compte des sommes versées par le pôle de gestion des consignations à Mme Z, M. A et M. J, les sommes consignées au profit des victimes D, C et E ne pouvant justifier le cantonnement de la saisie critiquée dans la mesure où il n’est pas établi que les victimes les ont directement perçues ;

— que pour la saisie du 20 mars 2014, M. X ne pouvait se méprendre sur la nature du 'principal 2" au vu de son montant, ni solliciter la mainlevée partielle de la saisie pour le montant des sommes versées directement aux victimes Y, G et I par le Pôle des consignations, dans la mesure où le fonds intervenait ici dans la limite des sommes allouées à ces victimes par la CIVI de Senlis, soit pour un total de 9.316 € ;

— que le M ne peut se voir reprocher d’avoir agi directement contre M. X plutôt que de solliciter le déblocage des sommes consignées au pôle des consignations.

Dans ses conclusions transmises le 25 novembre 2016, M. X, intimé, demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

*constaté que les procès-verbaux en date des 14 et 20 mars 2014 ainsi que leur dénonciation en date respectivement des 18 et 24 mars sont entachés de nullité,

*ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 14 et 20 mars 2014,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions n’était fondé à saisir que la somme de 15.075,28 €,

En conséquence,

— ordonner la mainlevée partielle :

*d’un montant de 26.153,56 € pour la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2014,

*d’un montant de 8.190,10 € pour la saisie pratiquée le 20 mars 2014, et à titre infiniment subsidiaire pour un montant de 6.828,76 €,

En tout état de cause,

— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui verser la somme de 2.000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son argumentation en défense à l’appel, M. X expose :

— que le non-respect des prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile dans le premier procès-verbal de saisie lui a causé grief dans la mesure où il est profane ;

— que la seconde saisie ne fait mention que de M. Y en tant que victime, et qu’il n’a découvert que durant la procédure devant le premier juge que le fonds de garantie prétendait également agir au soutien des intérêts de Mmes G et I, le défaut de précision lui causant nécessairement grief ;

— que le décompte des saisies présente pour chacune un 'principal 1« et un’ principal 2 » non justifiés, rendant non vérifiable la créance alléguée ;

— que le fonds de garantie ne pouvant récupérer les sommes dues au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme totale susceptible d’être récupérée s’élève à 26.100 €, or l’addition des principaux 1 et 2 de la saisie du 14 mars 2014 dépasse cette somme puisqu’elle atteint 26.210,94 € ;

— que la ventilation du principal de la saisie du 20 mars 2014 entre les quote-parts de M. e t Mme X, alors que les condamnations prononcées sont solidaires, est de nature à empêcher M. X de vérifier l’opportunité de la saisie, et ainsi à lui causer grief ;

— que les frais de procédure ne sont absolument pas détaillés ;

— que le calcul des intérêts n’est pas identique d’une saisie à l’autre ;

— que ni le procès-verbal du 14 mars ni celui du 20 mars 2014 ne comportent aucune mention de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition de M. X, ni le numéro du compte sur lequel cette somme est laissée à disposition ;

— qu’il n’a pas à supporter les conséquences de la carence du M ou de l’établissement bancaire consistant à ne pas respecter l’obligation de laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire en application de l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

— qu’il a versé avec son épouse la somme de 100.000 € au Pôle de gestion des consignations de Lille , les époux X ayant toujours sollicité le versement aux victimes des sommes consignées et demandé au fonds de garantie de s’adresser directement au pôle de gestion des consignations ;

— qu’il a toujours admis devoir une partie des sommes, sa demande de mainlevée partielle n’étant pas récente ; qu’il sollicite ainsi la limitation des saisies à la somme de 18.155,95 €, reconnaissant devoir la somme de 15.075,28 € sur la première saisie de 41.228,84 €, et celle de 3.080,65 € sur la seconde saisie de 11.270,75 € ;

— qu’il déduit notamment des sommes réclamées par le M les sommes déjà versées au Pôle de gestion des consignations bénéficiant aux différentes victimes concernées, ainsi que le montant des condamnations en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

****

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.

L’audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la saisie-attribution du 14 mars 2014 :

S’agissant du non-respect des prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile, en ce que ne figurent pas dans le procès-verbal de saisie la forme du M, demandeur, non plus que les profession, date et lieu de naissance des personnes physiques qu’il déclare représenter par le biais du K, la cour retient que ces omissions constituent ces nullités de forme, soumises à la preuve d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile, et que ledit grief n’est pas démontré en l’espèce, le demandeur ayant pu assigner valablement le M devant le juge de l’exécution,

Quant au décompte des sommes dues dans le cadre de la procédure K, ce décompte distingue bien principal, intérêts et frais de procédure, et si le M saisissant fait état d’un 'principal 1« et d’un 'principal 2 », c’est qu’en tant qu’agissant par son service K, ainsi qu’il est indiqué en tête du procès-verbal, il devait tenir compte des deux volets de la mission de recouvrement de ce service, le K étant subrogé dans les droits des victimes indemnisées par provision à hauteur de 30 %, et bénéficiant d’un mandat de recouvrement des victimes pour le surplus des sommes allouées par les décisions pénales.

En vertu de l’article L 422-9 du code des assurances, le M est fondé à recouvrer une pénalité au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages-intérêts et des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, venant en sus des frais d’exécution.

Le M réclame donc valablement la somme de 7.866,28 €, égale à 30 % de la totalité des sommes allouées par les décisions judiciaires, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.

Les frais de procédure incluant la 'provision pour frais et quittances à venir’ sont tout à fait détaillés, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.

Si effectivement dans l’acte de dénonciation de la saisie manque la mention de la mise à la disposition du débiteur d’une somme à caractère alimentaire en vertu de l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, il importe de relever que le grief n’est pas constitué dans la dénonciation du 18 mars 2014, l’huissier faisant mention de l’obligation légale de laisser à disposition une somme à caractère alimentaire mais précisant que la banque, tiers saisi tenu de cette mise à disposition, ne lui avait pas communiqué cette information.

En outre, il ressort d’une télécopie adressée le 21 mars 2014 par la banque à l’huissier instrumentaire, que cette somme a bien été attribuée lors de la saisie du 14 mars 2014.

C’est donc à tort, au vu de ce décompte que M. X était à même de vérifier, que le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie et en a ordonné la mainlevée.

Sur la saisie-attribution du 20 mars 2014 :

S’agissant du non-respect des prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile, en ce qu’il est fait mention seulement de la victime M. Y, alors que le fonds prétend agir comme également subrogé dans les droits de Mmes G et H, il convient de rappeler que le M ayant agi en exécution de décisions de la CIVI de Senlis lui bénéficiant, et donc pour lui seul sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il n’était pas nécessaire de préciser le nom des personnes auxquelles le fonds était subrogé, ce d’autant que le visa des décisions de la CIVI au procès-verbal devait conduire M. X à comprendre la demande à lui faite.

Quant au décompte des sommes dues dans le cadre de la procédure K, ce décompte distingue bien principal, intérêts et frais de procédure, et si le fonds saisissant fait état d’un 'principal 1« et d’un 'principal 2 », c’est que le M a entendu recouvrer en vertu de la solidarité dont est assortie la condamnation aux intérêts civils prononcée à l’encontre de M. et Mme X, à l’encontre de M. X simultanément sa quote-part de moitié de la somme de 9.316 € pour laquelle il est subrogé aux droits de MM. Y, G et I, et celle de son épouse.

Les frais de procédure incluant la 'provision pour frais et quittances à venir’ sont tout à fait détaillés et si le point de départ donné à la course des intérêts au taux légal dûment ventilés année par année n’est pas le même pour les sommes recouvrées par le K, il ne peut être reproché au fonds de garantie d’avoir fait partir les intérêts du lendemain de sa subrogation par règlement des indemnités, date au demeurant plus favorable à l’intimé que celle du jugement au fond confirmé.

M. X ne saurait invoquer pour cette seconde saisie-attribution intervenant six jours après la première, le défaut d’information du débiteur relative à la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire prévue par la loi, l’article R 162-3 du code des procédures civiles d’exécution stipulant qu’une nouvelle mise à disposition ne peut bénéficier au débiteur qu’en cas de nouvelle saisie pratiquée à l’expiration du délai d’un mois à compter de la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

C’est donc à tort, au vu d’un décompte régulier que M. X était à même de vérifier, que le juge de l’exécution a prononcé la nullité de cette seconde saisie-attribution.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des deux saisies-attributions concernées et en a donné mainlevée.

Sur la créance du M, appelant, et les demandes incidentes de cantonnement:

A titre infiniment subsidiaire, M. X, sur les comptes duquel le fonds de garantie saisit deux sommes de 41.220,84 € et 11.270,75 €, sollicite la mainlevée partielle et le cantonnement de ces saisies à 15.075,28 € pour la première et 3.080,65 € ou 4.441,69 € pour la seconde, selon que l’on inclut dans les sommes recouvrées par le fonds les créances de Mmes I et G ou non.

*Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie du 14 mars 2014 pour un montant de 26.153,56 €:

M. X conteste en réalité devoir au fonds de garantie sur le montant total de la saisie n°1, outre tous les accessoires- indemnité pour frais de gestion et intérêts-, les sommes qui sont déjà été versées ou mises à la disposition des victimes par le Pôle de gestion des consignations : 1.919,33 € pour Mme Z et M. A, et 1.079,66 € pour M. J.

Il invoque également des sommes de 1.919,33 €, 1.535,47 € et 1.151,60 € qui seraient disponibles au Pôle de gestion des consignations de Lille respectivement pour Mmes D, C et E. Enfin il critique l’intégration dans les sommes objets de versement provisionnel (principal 1) et de recouvrement résiduel par le K ( principal 2), des sommes allouées en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale (2.700 € en tout).

Contrairement au allégations de M. X, la cour relève que le M a bien tenu compte des sommes versées par le Pôle de gestion des consignations à Mme Z et à M. A, qui sont portées pour une somme totale de 3.838,66 € sur l’acte de saisie-attribution, ainsi qu’à M. J pour la somme de 1.079,05 € qui a été déduite directement du principal réclamé pour la victime.

S’agissant des sommes consignées pour les victimes Mmes D, C et E, il n’est pas établi que les victimes les ont perçues à ce jour, ce qui légitime l’action exercée par le fonds de garantie à leur profit. Il appartiendra à M. X, une fois son paiement intervenu, et sur preuve de celui-ci, à déconsigner lui-même ces sommes, le M ne pouvant se voir reprocher d’agir directement à l’encontre de M. X plutôt que de s’adresser au M. M. X ne fournit d’ailleurs aucune explication du défaut de déblocage de ces sommes au profit des trois personnes concernées, alors que les trois premières ont perçu la part consignée de leurs indemnités.

Il doit être rappelé par ailleurs que les sommes provisionnées ou recouvrées par l’intermédiaire du K incluent nécessairement les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que le confirment les termes des articles L 422-7 et suivants du code des assurances.

Enfin la cour retient la validité du détail des intérêts au taux légal, et le droit pour le fonds de garantie de récupérer l’indemnité de 30 % pour frais de gestion qui lui est accordée par la loi dans le cadre de l’exercice de sa mission K, et ce hors frais d’exécution.

La demande subsidiaire de mainlevée partielle et de cantonnement de la saisie du 14 mars 2014 est rejetée par la cour, ajoutant à la décision déférée.

*Sur la demande de mainlevée de la saisie du 20 mars 2014 pour un montant de 8.910,10 € et subsidiairement pour un montant de 6.828,76 € :

Outre qu’il a déjà été précisé que le 'principal 1« et le 'principal 2 » de cette seconde saisie-attribution recouvrent la totalité de la créance du fonds de garantie à la suite des décisions de la CIVI de Senlis susvisées et correspondent à l’addition des deux quote-parts de M. et Mme X sur cette somme, la cour relève que le M, appelant, intervenait comme subrogé dans les droits des victimes Mmes G, H et M. Y, qui n’ont été garanties par lui que pour les sommes allouées par la CIVI, plus restrictives que celles prises en charge par le K : 1.200 € pour Mme G qui avait été indemnisée par la cour d’appel d’Amiens à hauteur de 5.000 € plus 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre 200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant la cour, 4.000 € par Mme H en réparation de son préjudice, sur les 5.000 € plus 500 € pour frais irrépétibles de l’article 475-1 du code de procédure pénale, montant de son indemnisation judiciaire, outre 200 € pour frais irrépétibles en appel, et 4.116 € à M. Y sur les 5.000 € plus 500 € pour frais irrépétibles de l’article 475-1 du code de procédure pénale à lui accordés en réparation de son préjudice.

En tout état de cause, le cumul des sommes respectivement versées à chacune des victimes par la CIVI et le Pôle des consignations (1.919,33 € à chacune de ces trois personnes) ne couvrent pas en totalité celles que la cour d’appel d’Amiens a mises à la charge de M. X pour elles, soit la somme de 17.100 € incluant l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En conséquence, par ajout au jugement, les demandes de cantonnement des saisies-attribution litigieuses seront rejetées.

Sur les demandes accessoires : L’équité et les circonstances de la cause commandent d’allouer au fonds de garantie une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel pour la préservation de ses droits.

Succombant en son argumentation et en ses demandes incidentes, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare valable la saisie-attribution opérée le 14 mars 2014 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur les comptes bancaires de M. NHamed R X et dit qu’elle produira tous ses effets ;

Déclare valable la saisie-attribution opérée le 20 mars 2014 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur les comptes bancaires de M. NHamed R X et dit qu’elle produira tous ses effets ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de cantonnement et mainlevée partielle de ces saisies ;

Déboute M. NHamed R X de toutes ses demandes ;

Condamne M. NHamed R X à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. NHamed R X aux entiers dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 1er juin 2017, n° 15/01213