Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions / Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article L422-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 27
Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.
Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.
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[…] Organisme FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 422. 1 du Code des assurances, dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 Vincennes, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Bd Vincent Delpuech, 13009 MARSEILLE,
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