Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 septembre 2017, n° 15/06342

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 sept. 2017, n° 15/06342
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/06342
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 1er juillet 2015, N° 13/05986
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/06342

AFFAIRE :

Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont-Valérien '[…]'

C/

B-C X, président de la Clinique MONTEVIDEO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle civil

N° Chambre : 1

N° RG : 13/05986

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Anne Laure DUMEAU

SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont-Valérien '[…]'

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41642 – Représentant : Me Marc STEHLIN et Me Diane DUMAS de l’AARPI STEHLIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur B-C X, président de la Clinique MONTEVIDEO

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150374 – Représentant : Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Aux termes de ses statuts approuvés par décret du 2 octobre 1970, 'la Fondation dite Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont Valérien ([…])' fondée en 1929 et reconnue d’utilité publique a pour but d’assurer des soins médicaux et chirurgicaux à toute personne dont la situation est jugée digne d’intérêt par le Conseil d’Administration. Elle fait fonctionner, notamment, à cet effet, d’une façon désintéressée un établissement hospitalier, dénommé Centre médico chirurgical Foch.

Elle est administrée, selon l’article 3 de ses statuts, par un conseil d’administration composé de 24 membres nommés pour 3 ans qui sont renouvelés par tiers tous les ans.

Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à leur renouvellement et à la désignation de nouveaux administrateurs.

Depuis 1996, la gestion de l’hôpital a été confiée à une association à but non lucratif dénommée 'Association Hôpital Foch’ que la Fondation Foch a constituée conjointement avec le département des Hauts de Seine et la ville de Suresnes.

Les relations entre la Fondation et l’association sont régies par une convention générale et un contrat de prêt à usage de différents immeubles.

Le conseil d’administration comprend, notamment, deux administrateurs élus en son sein par le conseil d’administration de la Fondation.

Le président de l’Association est élu pour une durée d’un an renouvelable

M. X a été élu président de l’association en décembre 2011. Son mandat a expiré le 16 décembre 2012.

M. X a été élu administrateur de la Fondation le 8 décembre 2009 pour une durée de trois années.

Le conseil d’administration de la Fondation réuni le 18 septembre 2012 a approuvé une résolution numéro 1 ainsi rédigée':

«'Renouvellement des mandats d’administrateurs de MM A, X et Y arrivant à leur échéance triennale

Le Conseil d’administration après avoir pris connaissance du vote intervenu, prend acte :

(')

' du défaut de renouvellement du mandat de M. X qui cesse à compter de ce jour'».

Par acte du 22 octobre 2012, M. X a fait assigner la Fondation devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, en principal, que la résolution ayant statué sur le non renouvellement de son mandat soit annulée.

Un nouveau conseil d’administration s’est tenu le 14 décembre 2012.

Il a adopté, notamment, les résolutions numéros':

« 1. Approbation du procès-verbal du 18 septembre 2012.

Le projet de procès-verbal du 18 septembre 2012 qui avait été adressé aux administrateurs est approuvé à l’unanimité ».

« 3. Confirmation du renouvellement d’administrateurs (bulletin de vote n°1)

Compte tenu de la procédure en cours décrite ci-dessus et afin de mettre un terme à toute discussion sur ce sujet, il est proposé de ratifier en tant que de besoin les décisions prises par le conseil du 18 septembre 2012 concernant le renouvellement des mandats d’administrateurs de M. A, M. Y et M. X.

Il est procédé au vote à bulletin secret et au dépouillement.

Le conseil d’administration décide :

— le renouvellement du mandat d’administrateur de M. A (décision adoptée à l’unanimité) ;

— le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Y (décision adoptée à la majorité 12 voix et une abstention) ;

— de ne pas renouveler le mandat de M. X (décision adoptée à l’unanimité). »

4 intitulée': «'Nomination d’un administrateur'»

6 intitulée':'«'Représentation de la Fondation au conseil de l’association'».

Par jugement, définitif, du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a'«'annul(é) la délibération du 18 septembre 2012'UNIQUEMENT en ce qu’elle a décidé que le non renouvellement du mandat d’administrateur de M. X prendra effet immédiatement, celle-ci n’ayant pu prendre effet qu’au 7 décembre 2012'».

Par acte du 28 mars 2013, M. X a fait assigner la Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont Valérien «'[…]'» devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal a':

— déclaré recevable M. X en ses demandes,

— annulé les délibérations votées par le conseil d’administration de la […] le 14 décembre 2012,

— rejeté pour le surplus les demandes de M. X,

— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné la […] à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

— condamné la […] aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 2 septembre 2015, la Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont Valérien «'[…]'» a interjeté appel.

Par arrêt du 11 février 2016, la cour d’appel de Versailles, statuant sur requête de l’appelante qui soutenait que le tribunal avait statué sur des prétentions non formulées, a':

— dit que le dispositif du jugement rendu le 2 juillet 2015 est rectifié en ce sens que la disposition':

«'Annule les délibérations votées par le conseil d’administration de la Fondation médicale Maréchal Foch le 14 décembre 2012'»

est remplacée par

Annule les délibérations '1 – Approbation du procès-verbal du 18 septembre 2012", '3 – Confirmation du renouvellement d’administrateurs', '4 – Nomination d’un administrateur’ et '6 – Représentation de la Fondation au conseil de l’association’ votées par le conseil d’administration de la Fondation médicale Maréchal Foch le 14 décembre 2012'».

Par ordonnance du 14 avril 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de la procédure présentée par M. X en application de l’article 526 du code de procédure civile.

Il a considéré que le mandat de M. X étant arrivé à échéance le 7 décembre 2012, l’annulation de la délibération prise le 14 décembre sans qu’il ait été régulièrement convoqué en sa qualité d’administrateur sortant ne peut avoir pour effet de le réintégrer dans des fonctions qui étaient arrivées à leur terme mais seulement de le replacer dans les conditions permettant de solliciter utilement un nouveau mandat et, en particulier, de pouvoir présenter sa candidature et participer au vote.

Il a conclu que l’exécution du jugement entrepris ne pouvant avoir pour effet de réintégrer M. X dans un mandat venu à échéance, le refus de la Fondation d’y procéder ne constituait pas un manquement à son obligation d’exécuter le jugement.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 4 en date du 27 mars 2017,'la Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont Valérien «'[…]'» demande à la cour :

— de déclarer M. X irrecevable en ses demandes tendant à l’annulation de l’intégralité des délibérations prises le 14 décembre 2012 par la Fondation Foch,

— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les délibérations '1 – Approbation du procès-verbal du 18 septembre 2012 ', '3 – Confirmation de renouvellement d’administrateurs', '4 – Nomination d’un administrateur’ et '6 – Représentation de la Fondation au conseil de l’association’ votées par le Conseil d’administration de la Fondation médicale Maréchal Foch le 14 décembre 2012,

— et statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer M. X irrecevable en ses demandes, et, à titre subsidiaire, de les rejeter.

Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la nomination d’un administrateur provisoire et, en conséquence, de’débouter M. X de l’ensemble de ses demandes en ce compris son appel incident sur sa demande de réparation de préjudice moral.

En ce qui concerne l’appel incident formé par M. X, elle demande à titre principal de’déclarer M. X irrecevable en ses demandes tendant à son rétablissement et à la condamnation de la Fondation Foch à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice financier à hauteur de 90.000 euros et, à titre subsidiaire, de le débouter de ces demandes.

En tout état de cause, elle réclame sa condamnation à lui payer les sommes de':

—  30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

—  10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

La Fondation rappelle la procédure et les faits.

Elle expose que seuls les administrateurs sollicitant le renouvellement de leur mandat voient leur demande examinée, que M. X n’a pas sollicité ce renouvellement lors du conseil d’administration tenu le 18 septembre 2012'et que le jugement du 10 janvier 2013 a considéré que le conseil d’administration avait valablement statué mais a annulé sa délibération «'uniquement'» en ce qu’il a décidé que le mandat prenait fin immédiatement alors qu’il courait jusqu’au 7 décembre.

Elle expose également que M. X n’a pas été convoqué au conseil d’administration du 14 décembre 2012 en raison de l’expiration, le 7 décembre, de son mandat et qu’à l’ordre du jour de ce conseil, a été notamment inscrit, compte tenu de l’action diligentée par lui, un point numéro 2 portant «'renouvellement d’administrateurs (pour mémoire)'». Elle estime qu’il s’agit d’une ratification en tant que de besoin de la décision du 18 septembre 2012 et que la résolution alors prise n’aurait trouvé à s’appliquer qu’en cas d’annulation de celle-ci.

Elle rappelle l’ordonnance du 14 avril 2016, indique que M. X a déclaré souhaiter se porter candidat à un poste d’administrateur et qu’elle l’a informée que ses statuts avaient été modifiés par arrêté du 29 février 2016 et que l’ensemble des postes d’administrateur était actuellement pourvu.

Elle lui reproche de s’appuyer sur la présente procédure pour «'refaire le procès qu’il a perdu'» et être réintégré au conseil d’administration.

Elle estime sans incidence sur la présente procédure les rapports de l’Igas et de l’Iga et se prévaut de l’ordonnance du juge des référés de Nanterre du 13 février 2013 rappelant que les membres de ces inspections ne détenaient aucun pouvoir d’intervention dans son fonctionnement pour décider du nom de ses dirigeants ou de maintenir en fonction ceux dont le mandat est expiré. Elle leur reproche d’avoir pris le parti de M. X et d’avoir échangé avec lui comme s’il était toujours président de l’association et administrateur de la fondation.

Elle souligne qu’elle n’a jamais été condamnée pour les griefs reprochés par l’Igas et l’Iga, relève qu’elle a obtenu le 7 juillet 2016 un label certifiant la transparence et la rigueur et le désintéressement de la gestion et réfute tout détournement.

Enfin, elle indique que ses nouveaux statuts, agréés, conservent son mode d’organisation actuel avec imbrication des conseils d’administration de la fondation et de l’association.

L’appelante rappelle l’arrêt du 11 février 2016 qui a rectifié le jugement en annulant non l’ensemble des délibérations mais uniquement celles contestées par M. X devant le tribunal.

Elle cite les demandes alors formées par M. X soit l’annulation des délibérations précitées, la désignation d’un administrateur provisoire et l’allocation de dommages et intérêts et conclut que les autres demandes sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.

Elle invoque donc l’irrecevabilité de celle tendant à l’annulation de l’ensemble des résolutions.

Au surplus, elle réfute tout contexte frauduleux. Elle indique qu’il n’a pas été convoqué au conseil tenu le 14 décembre 2012 car il n’était plus administrateur à la date du 7 décembre et que seuls les administrateurs peuvent assister au conseil.

Elle conteste l’applicabilité des arrêts invoqués par M. X sur l’application des droits de la défense, aucune sanction n’ayant été prise à son encontre.

L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes d’annulation des quatre délibérations.

Elle soutient que les demandes de M. X sont irrecevables et critique les motifs du jugement.

Elle invoque l’autorité de la chose jugée le 10 janvier 2013.

Elle rappelle que la délibération du 14 décembre 2012 est intervenue alors que l’action engagée par M. X à l’encontre de celle du 18 septembre était en délibéré et que la décision du 14 décembre a été prise, selon le procès-verbal, «'afin de mettre un terme à toute discussion sur ce sujet'» et'«'en tant que de besoin'».

Elle estime qu’il y a identité de demandes, M. X tentant dans les deux procédures de faire reconnaître sa qualité d’administrateur.

Elle déclare que la question de sa qualité d’administrateur a été tranchée par le jugement du 10 janvier 2013 qui a constaté que son mandat expirait le 7 décembre et qui a annulé la délibération «'uniquement'» – terme écrit en caractères gras et en majuscules – quant à la date d’effet de l’expiration du mandat.

Elle en conclut que le jugement a validé dans son principe l’expiration et a fortiori le non renouvellement du mandat et souligne que s’il avait entendu annuler la décision de non renouvellement elle-même, il aurait prononcé cette annulation sans limiter les effets de sa propre décision.

Elle en infère que le tribunal a jugé que le mandat de M. X avait pris fin le 7 décembre 2012.

Elle fait donc valoir que les demandes dont l’objet est identique doivent être déclarées irrecevables.

Elle souligne qu’il demande de juger que son «'absence de convocation’ en qualité d’administrateur de la Fondation'» est irrégulière.

Elle invoque un défaut d’intérêt et de qualité à agir.

Elle fait valoir qu’il n’est plus administrateur de la Fondation depuis le 7 décembre 2012 en l’absence de renouvellement de son mandat et ce, même si le conseil d’administration ne s’était pas prononcé le 18 septembre 2012.

Elle observe que, dans la première procédure, il demandait qu’il soit jugé qu’il demeurait administrateur «'au moins jusqu’à l’échéance de son mandat'».

Elle considère que l’organisation et le fonctionnement des Fondations sont peu réglementées et rappelle que son fonctionnement est régi par ses statuts et son règlement intérieur.

Elle souligne qu’ils prévoient que les administrateurs sont nommés pour trois ans et que le règlement intérieur – auquel renvoient les statuts – ne dispose qu’en matière de vote pour le renouvellement des administrateurs et ne prévoit aucune disposition sur leur non renouvellement.

Elle ajoute que les statuts stipulent une durée déterminée et donc une date fixe.

Elle en conclut qu’à défaut de renouvellement, le mandat cesse à la date prévue sans renouvellement par tacite reconduction et excipe d’arrêts concernant des gérants de Sarl.

Elle estime que cette nécessité d’une décision positive de renouvellement est corroborée par le règlement intérieur qui prévoit que les administrateurs dont le mandat arrive à échéance et qui désirent le voir renouvelé doivent en solliciter le renouvellement et qu’il est alors procédé à une élection.

Elle affirme que c’est lors du conseil d’administration du 18 septembre 2012 auquel M. X a été convoqué que devait être examinée son éventuelle demande de renouvellement et non à celui du 14 décembre comme l’a jugé le tribunal. Elle estime qu’il ne pouvait assister à ce dernier compte tenu de l’expiration de son mandat.

Elle souligne que, contrairement aux deux autres administrateurs, il n’a pas demandé le renouvellement de son mandat.

Elle en conclut que, même en faisant abstraction de la décision de non renouvellement prise le 18 septembre et validée par le jugement, son mandat s’est achevé le 7 décembre.

Elle considère donc qu’il ne pouvait plus assister au conseil d’administration du 14 décembre et donc plus présenter sa candidature.

Elle réfute toute application du principe d’estoppel qui ne concerne qu’une contradiction dans un comportement procédural soit devant une juridiction.

Elle affirme que M. X n’a donc aucune qualité à son égard, n’étant ni administrateur ni membre ni adhérent de la Fondation.

Elle soutient que tiers à la Fondation, il n’a ni qualité ni intérêt à agir en nullité des résolutions du conseil d’administration.

Elle se prévaut d’arrêts exigeant, pour les contestations des organes délibérants des associations, que le demandeur à la nullité de délibérations soit membre de l’association.

Elle fait en outre valoir qu’il ne peut former des demandes pour des tiers.

Elle reproche au jugement d’avoir annulé non seulement la délibération prenant acte de la fin de son mandat mais également celles portant sur le renouvellement ou la nomination d’administrateurs, sur la représentation de la Fondation au conseil de l’association ou sur l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 18 septembre.

Elle relève que ces délibérations portent sur la nomination de tiers qui ne sont pas parties à la procédure et qui ne formulent aucune demande à ce titre.

La Fondation s’oppose, sur le fond, aux demandes.

En ce qui concerne le défaut de convocation de M. X, elle fait valoir qu’il n’était plus administrateur et donc «'plus en exercice'».

Elle déclare que l’objet du vote n’était pas le renouvellement des mandats des administrateurs – qui avait eu lieu le 18 septembre 2012 – mais la ratification, en tant que de besoin, d’une décision de renouvellement ou non auquel ne pouvaient participer que les administrateurs en exercice.

Elle ajoute qu’une confirmation a pour objet de confirmer un acte vicié et que, compte tenu de la validation par le tribunal de la décision prise le 18 septembre 2012, la décision de confirmation est dénuée d’effet juridique.

Elle indique que le mandat des deux administrateurs qui ont été convoqués avait été renouvelé.

En ce qui concerne le procès-verbal du conseil d’administration du 18 septembre, elle affirme que M. X ne précise pas le fondement de sa demande.

Elle déclare que son approbation n’est requise par aucune stipulation mais n’est pas interdite et qu’elle se déroule comme les autres résolutions.

Elle ajoute que seuls les administrateurs en exercice sont destinataires du procès-verbal de la séance précédente et se prononcent sur son approbation ainsi qu’il a toujours été procédé.

En ce qui concerne le défaut de renouvellement par tiers, elle affirme que M. X ne précise pas le fondement de sa demande.

Elle estime un tel renouvellement incompatible avec un mandat de 3 ans dès lors qu’il n’existe plus, comme avant 1995, 24 administrateurs. Elle expose que le nombre d’administrateurs a alors été réduit à 18 mais que leur mandat devait se poursuivre jusqu’à leur terme puis être, éventuellement, renouvelé pour trois ans.

Elle en conclut que ce renouvellement de mandats ne constituant pas le tiers des administrateurs en fonction est une conséquence ancienne dont M. X ne s’est jamais plaint.

Elle observe enfin qu’un renouvellement par tiers aurait nécessité de réduire de façon arbitraire et contraire aux statuts le mandat de certains.

Très subsidiairement, elle invoque l’absence de griefs résultant des vices allégués.

Elle indique que, même s’il avait été convoqué et s’il avait voté contre toutes les résolutions, celles-ci auraient été approuvées.

En réponse à M. X, elle fait valoir que les administrateurs étaient informés de la situation et de ses positions et qu’il lui appartenait de présenter ses arguments ou sa candidature au conseil du 18 septembre.

Elle ajoute que, même en cas d’annulation des délibérations du conseil d’administration du 14 décembre 2012, il ne serait plus l’administrateur de la Fondation, son mandat étant expiré depuis le 7 décembre.

Elle en conclut à l’absence de conséquences pour M. X des résolutions adoptées.

L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de paiement de ses frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée de ce dernier chef.

Elle invoque le caractère malveillant et inapproprié de la procédure.

Elle expose que M. X n’avait pas demandé le renouvellement de son mandat le 18 septembre, n’a pas demandé son rétablissement dans ses fonctions d’administrateur, a critiqué la Fondation jusqu’à déclencher le contrôle de l’Igas et de l’Iga, a dénigré son nouveau président et a multiplié les procédures judiciaires.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la nomination d’un administrateur provisoire.

Elle fait valoir que M. X ne démontre pas un blocage dans l’administration de la Fondation – l’annulation des délibérations contestées étant insuffisante -, que ses nouveaux statuts ont été validés par le Conseil d’Etat, qu’elle a obtenu le label précité et que l’administratrice provisoire judiciaire de l’association a précisé le 7 décembre 2015 que la Fondation ne devait aucune somme à l’hôpital.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Elle estime inapplicable l’arrêt invoqué par lui et réfute tout abus de droit aux motifs que son mandat n’a pas été abrégé, qu’il n’a pas sollicité son renouvellement et qu’il ne justifie d’aucun grief.

Elle réfute toute vexation et affirme que sa réponse en juin 2016 au courrier de M. X est circonstanciée et motivée.

Elle s’oppose à l’appel incident.

Elle rappelle ses développements précédents concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral et la désignation d’un administrateur provisoire.

Elle estime irrecevables les demandes de «'rétablissement dans ses droits'» et de dommages et intérêts pour préjudice financier.

Elle déclare que ces demandes sont nouvelles et affirme que le tribunal ne lui a pas ordonné de rétablir M. X. Elle ajoute que l’arrêt invoqué n’est pas transposable en l’absence, notamment, de toute demande de rétablissement formée en première instance.

Elle déclare qu’il en est de même du préjudice financier qui n’a pas fait l’objet d’un débat devant le tribunal. Elle souligne qu’il constitue un chef de préjudice distinct du préjudice moral – en réparation duquel M. X réclamait un euro – et conteste qu’il constitue une majoration des dommages et intérêts réclamés ou une demande accessoire.

Elle ajoute qu’il ne démontre pas qu’il aurait été réélu président de l’association et que ce sont les administrateurs de l’association qui n’ont pas voté en faveur du renouvellement de son mandat.

Elle lui fait grief d’inclure dans une demande globale un préjudice financier pour faire croire que sa demande concerne un seul et même préjudice et réfute toute aggravation de son prétendu préjudice.

Elle s’oppose au fond à ces demandes.

En ce qui concerne le rétablissement, elle conteste que celui-ci résulte du jugement querellé et rappelle le jugement du 10 janvier 2013.

Elle déclare donc s’interroger sur les droits dans lesquels elle peut le rétablir.

Elle fait valoir que l’annulation des résolutions du 14 décembre 2012 ne peut lui donner plus de droits qu’il n’en avait et que son mandat était expiré le 7 décembre.

Elle estime donc non transposable l’arrêt invoqué et rappelle les termes de l’ordonnance du 14 avril 2016.

Elle lui reproche toutefois d’avoir commis une «'erreur de plume'» en considérant que M. X pourrait participer au vote du conseil d’administration amené à voter sur son renouvellement alors qu’il n’en est plus membre depuis le 7 décembre 2012.

Elle ajoute que la ratification du non renouvellement de son mandat par le conseil d’administration du 14 décembre était superfétatoire, M. X n’ayant pas sollicité le renouvellement de son mandat.

Elle déclare qu’il ne précise pas les documents qui lui seraient nécessaires pour présenter sa candidature et qualifie sa candidature en mai 2016 de simple stratagème, M. X n’ayant pas auparavant réclamé sa réintégration.

Elle réfute tout préjudice financier qui ne pourrait être invoqué qu’à l’encontre de l’association. Elle ajoute que son mandat de président est arrivé à expiration le 16 décembre 2012.

Elle rappelle que les administrateurs de la Fondation sont bénévoles.

Elle réfute tout appel abusif.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 3 mars 2017, M. X demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes et de confirmer le jugement de ce chef.

Il lui demande d’annuler les délibérations du conseil d’administration du 14 décembre 2012, et à tout le moins prononcer l’annulation des résolutions suivantes :

'1 – Approbation du procès-verbal du 18 septembre 2012',

'3 – Confirmation de renouvellement d’administrateurs',

'4 – Nomination d’un administrateur’ ;

et '6 – Représentation de la Fondation au conseil de l’association'

et, en tout état de cause, de confirmer le jugement.

Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de l’appelant et, donc, à la confirmation du jugement.

Il forme un appel incident.

Il demande qu’il soit jugé que, à compter de l’arrêt à intervenir emportant annulation des élections tenues irrégulièrement, le conseil d’administration en fonction sera composé des administrateurs en poste antérieurement au 14 décembre 2012, hors les démissions intervenues entre temps.

Il demande que soit ordonné son rétablissement consécutif à l’annulation des délibérations du conseil d’administration du 14 décembre 2012.

Il demande qu’il soit enjoint à la Fondation de le convoquer à un plus prochain conseil se tenant dans les meilleurs délais à la suite de l’arrêt à intervenir et de lui communiquer, dans le délai légal d’information des administrateurs, la copie des procès-verbaux des conseils d’administration de la Fondation tenus depuis le 14 décembre 2012 et de toute information lui permettant d’exercer de manière effective son droit à solliciter utilement le renouvellement de son mandat et de participer au vote.

A défaut, il sollicite l’infirmation des dispositions du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.

Il demande à la cour de désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission de :

— convoquer dans les meilleurs délais un conseil d’administration afin qu’il soit à nouveau délibéré sur son renouvellement, ainsi que sur les délibérations votées lors du conseil d’administration du 14 décembre 2012 qui seront annulées dans les termes de l’arrêt à intervenir,

— préalablement à la tenue du vote sur son renouvellement, lui adresser communication des documents lui permettant de solliciter utilement son renouvellement dans les conditions qui auraient prévalu s’il avait été régulièrement convoqué à l’époque de son éviction.

En tout état de cause, il réclame la condamnation de la Fondation à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Il sollicite le paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

M. X rappelle la procédure et les faits.

Il expose qu’il a appris fin 2012 qu’un conseil d’administration de la Fondation s’était tenu le 14 décembre 2012 et avait statué en son absence sur le non renouvellement de son mandat d’administrateur alors qu’il était toujours administrateur lors de l’envoi, le 20 novembre 2012, des convocations.

Il ajoute que, par l’effet automatique des statuts, la perte de son mandat d’administrateur lui a fait perdre son mandat de président de l’association.

Il expose que cette double éviction est due au fait qu’il a entendu dénoncer des irrégularités relevées par lui dans les relations financières existant entre la Fondation et l’hôpital qui ont donné lieu à l’inspection de l’Igas et de l’Iga.

Il déclare que leur rapport a confirmé ces dysfonctionnements et mis en évidence un détournement de fonds de 45.000.000 euros opéré par la Fondation au préjudice de l’association, une enquête préliminaire ayant été ouverte en juillet 2014.

Il ajoute que les nouveaux statuts ont été adoptés, en 2016, à la demande du gouvernement et pour pallier ces dysfonctionnements.

Il indique que, pour l’évincer de son mandat de président de l’Association et le décrédibiliser auprès des inspecteurs, la Fondation a tenté de mettre fin de façon anticipée à son mandat d’administrateur en convoquant irrégulièrement un conseil d’administration le 18 septembre 2012.

Il reprend sa contestation et les termes du jugement du 10 janvier 2013.

Il relève que les inspecteurs ont demandé vainement à la Fondation, et à l’association, en novembre et décembre 2012 de reporter à un ordre du jour ultérieur les points concernant le renouvellement de leur composition.

Il rappelle que le tribunal a annulé les résolutions adoptées le 14 décembre 2012 et déclare que, dans ses motifs, il a énoncé qu’il était «'rétabli dans ses droits'». Il reproche à l’appelant d’avoir refusé d’exécuter cette décision et de le rétablir dans ses droits malgré ses courriers. Il souligne que, dans son ordonnance du 14 avril 2016, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il incombait à la Fondation de «'le replacer dans les conditions permettant de solliciter utilement un nouveau mandat et, en particulier, de pouvoir présenter sa candidature et participer au vote'».

Il se prévaut des rapports des inspections faisant état, notamment, des détournements précités et du non respect des statuts de la Fondation concernant le nombre d’administrateurs en place, leur mode de renouvellement et la composition du bureau.

M. X estime sans conséquence sur ses moyens et sur son appel incident le retranchement opéré par l’arrêt du 11 février 2016 et sollicite la confirmation du jugement.

Il soutient que ses demandes sont recevables.

Il affirme que le jugement du 10 janvier 2013 est dépourvu d’incidence et excipe du jugement querellé.

Il fait valoir que les demandes ne sont pas identiques car portant sur des délibérations différentes.

Il fait également valoir que le jugement du 10 janvier n’indique pas que le non renouvellement a pris effet au 7 décembre mais seulement que la décision attaquée ne pouvait prendre effet qu’à cette date et conteste qu’il ait validé le non renouvellement.

Il fait en outre valoir que la régularité de la tenue du conseil d’administration du 14 décembre – qu’il conteste – n’a pas été débattue à l’occasion de la procédure ayant mené au jugement du 10 janvier et qu’il était toujours administrateur lors de l’envoi, le 20 novembre, des convocations.

Il fait enfin valoir qu’en délibérant à nouveau sur le renouvellement de son mandat le 14 décembre, la Fondation a admis nécessairement que la délibération du 18 septembre n’était pas régulière et qu’il était donc nécessaire de statuer sur cette question.

Il invoque le principe de l’estoppel.

Il affirme qu’il a qualité pour agir.

Il fait valoir que le tribunal a, dans son jugement du 13 janvier, dit que le non renouvellement ne pouvait prendre effet avant le 7 décembre 2012.

Il fait également valoir que l’objet de la délibération contestée porte sur le non renouvellement de M. X et sur le renouvellement de deux administrateurs qui, eux, ont été convoqués alors que leur mandat venait également à terme le 7 décembre.

Il invoque donc une asymétrie de traitement dans un contexte frauduleux d’ensemble de la tenue des différents conseils de la fin de l’exercice 2012.

Il rappelle son développement sur les contradictions de la Fondation.

Il souligne que, lors de l’envoi des convocations, il était toujours administrateur.

Il conteste l’affirmation selon laquelle le mandat prend fin «'sans formalité'» à la date de l’échéance alors que les deux administrateurs étant dans la même situation que lui ont été convoqués.

Il ajoute sur ce point que le terme du mandat peut être tacitement prorogé en cas de nécessité et cite des arrêts, transposables à l’espèce contrairement à ceux invoqués par l’appelant. Il indique qu’une telle pratique a eu lieu dans le passé.

Il excipe des rapports d’inspection estimant nécessaire de le convoquer.

Il affirme qu’il a intérêt à agir.

Il fait valoir, citant le jugement attaqué, qu’il a un intérêt légitime à voir annuler une délibération portant sur le non renouvellement de son mandat.

Il fait valoir également que les décisions citées par la Fondation ne concernent pas le cas de l’administrateur évincé recherchant l’annulation de la délibération litigieuse et invoque des décisions.

Il souligne qu’il n’a pas participé à la délibération et qu’il lui reproche d’avoir été prise en son absence et en fraude de ses droits.

En ce qui concerne son absence prétendue de demande de renouvellement, il soutient qu’aucun texte ne prescrit qu’elle soit formalisée par écrit, que les procès-verbaux démontrent qu’elle a toujours été présentée oralement à l’occasion des réunions des conseils d’administration destinés à en délibérer, que la Fondation l’a qualifiée d’administrateur sur les bulletins de vote et, surtout, qu’il n’a pu présenter sa demande de renouvellement faute d’avoir été convoqué.

Il fait état, sur ce dernier point, d’une atteinte aux droits de la défense et d’une violation du contradictoire justifiant la recevabilité de sa demande et cite des arrêts.

Il fait enfin valoir, en tout état de cause, que tout tiers disposant d’un intérêt légitime peut agir en nullité sur le fondement d’une nullité absolue.

Il considère que ses moyens de nullité sont fondées sur le contournement de règles d’ordre public soit la loi du 23 juillet 1987 et son décret d’application du 30 septembre 1991 relatifs aux fondations reconnues d’utilité publique, le règlement intérieur de la Fondation et l’ensemble des dispositions impératives encadrant son fonctionnement qui relèvent de la protection de l’intérêt général et de la bonne gestion des fonds légués qui sont l’objet même d’une association reconnue d’utilité publique.

Il cite un avis du Conseil d’Etat.

M. X sollicite la confirmation de l’annulation des délibérations.

Il se prévaut des motifs du jugement et conteste toute contradiction entre les deux décisions.

Il invoque des vices affectant les modalités de convocation et de vote.

Il rappelle qu’il n’a pas été convoqué contrairement aux deux autres administrateurs dont le mandat avait également pris fin le 7 décembre 2012.

Il rappelle les termes de la délibération portant sur le renouvellement des administrateurs et soutient que, nonobstant le terme de ratification, elle a pour objet le renouvellement d’administrateurs.

Il souligne que les bulletins de vote annexés à la convocation sont identiques à ceux des autres résolutions et qu’il y a eu un processus d’élection.

Il réitère ses moyens tirés de l’existence de son mandat au jour de la convocation et de la réunion et se prévaut du rapport des inspecteurs caractérisant les conditions irrégulières de la tenue du conseil.

Il déclare que ce procès-verbal ne lui a pas été adressé alors qu’il était administrateur et rappelle le jugement du 10 janvier 2013.

Il fait état du défaut de renouvellement des administrateurs par tiers contrairement aux statuts.

Il invoque des irrégularités de la gouvernance et de la composition du conseil d’administration.

Il se prévaut du rapport des inspecteurs de l’Iga et de l’Igas dont la valeur des observations ne peut être remise en cause même s’ils n’ont pas d’autorité juridictionnelle.

Il rappelle que la Fondation a été en mesure de répondre à leurs observations et cite des extraits du rapport’sur «'les incertitudes et irrégularités qui entachent le conseil d’administration de la fondation dans sa composition actuelle qui concernent tant les conditions de réunion du dernier conseil et, partant, la validité du renouvellement des administrateurs qu’il a entendu opérer, que la composition globale du conseil, celle du bureau, ainsi que le mandat pris individuellement d’une partie notable des administrateurs ».

Il observe également que le rapport conclut qu’il convient donc de considérer faute de mieux que le conseil d’administration en fonction est composé des administrateurs en poste antérieurement au 14 décembre 2012, hors les démissions intervenues entre temps.

Il observe enfin que les inspecteurs estiment que c’est le conseil de décembre, conseil de fin d’exercice, qui avait statutairement vocation à donner lieu au renouvellement du conseil et vont à l’encontre des conclusions de la Fondation sur les conséquences du jugement du 10 janvier 2013.

Il reprend d’autres parties du rapport, évoque ses suites et rappelle que les statuts de la Fondation ont été modifiés.

A titre principal, il invoque la nullité absolue affectant les délibérations du conseil du 14 décembre 2012.

En ce qui concerne l’absence d’incidence de son vote, il estime non transposables les textes applicables aux sociétés commerciales et relève que les statuts de la Fondation ne limitent pas le champ des nullités, souligne que la matière relève d’un ordre public appelant une conception large des nullités compte tenu du caractère d’utilité publique de la Fondation.

Il se prévaut, en l’absence de disposition spécifique, de l’application du droit commun des contrats et des causes de nullité fondées sur le principe «'Fraus omnia corrumpit'». Il cite des arrêts.

Il souligne qu’il s’agit d’une fondation reconnue d’utilité publique et en infère le caractère de nullité absolue de la violation de règles dont la nature légale et règlementaire, ainsi que l’objet même, ont pour finalité la protection de l’intérêt général et le but non lucratif qui est l’objet même recherché par ces fondations d’utilité publique.

Il ajoute que le caractère d’ordre public des dispositions impératives enfreintes par la Fondation se déduit par nature du contrôle exercé par la tutelle administrative sur les statuts-types arrêtés par décret.

Il invoque des arrêts annulant des délibérations malgré l’absence d’incidence sur le vote.

Il fait état du défaut de convocation, de la violation de dispositions impératives régissant le statut des fondations reconnues d’utilité publique, notamment de la composition irrégulière du conseil d’administration du 14 décembre 2012 et de la gravité des vices l’affectant.

Il ajoute un «'contexte frauduleux d’ensemble'» caractérisé par le non respect du délai de convocation de 15 jours pour la convocation du conseil d’administration du 18 septembre 2012, par la tentative de mettre irrégulièrement un terme de manière anticipée au mandat triennal dont l’expiration ne pouvait intervenir avant le 7 décembre 2012 selon les dispositions du jugement du 10 janvier 2013, par les circonstances qui ont précédé et entouré la tenue du conseil d’administration du 14 décembre 2012, par le refus de la Fondation d’obtempérer, selon les propres termes de ses conseils, aux injonctions des inspecteurs IGA-IGAS sollicitant le gel de la gouvernance, par la tenue d’un conseil d’administration hors sa présence et sans même le convoquer alors pourtant que la Fondation reconnaît sa qualité d’administrateur à la date où intervenait cette convocation le 20 novembre 2012, par l’établissement de bulletin de vote faisant croire à un vote de renouvellement en bonne et due forme, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et par les nombreux courriers adressés par M. Z se prévalant de la cessation immédiate de ses mandats d’administrateur de la Fondation et de Président de la Fondation, dès le lendemain du conseil du 18 septembre 2012.

Il considère à cet égard que la fraude avait pour objet de faire obstacle à la mission des rapporteurs de l’IGA-IGAS à compter du 18 septembre 2012 en le décrédibilisant alors qu’il était à l’origine de la révélation des dysfonctionnements.

Il souligne que compte tenu de l’automaticité entre le mandat d’administrateur de la Fondation et de président de l’association, il a été immédiatement écarté de la présidence de celle-ci.

Il sollicite donc l’annulation de l’ensemble des délibérations.

A titre subsidiaire, il invoque la nullité résultant de la violation de dispositions impératives même sans incidence sur le vote ou de grief.

Il fait état de nullités fondées sur la violation du contradictoire et du non respect des droits de la défense de l’administrateur évincé.

Il fait également état de nullités fondées sur le défaut de convocation et le non respect de règles statutaires.

Il cite des arrêts qu’il estime applicables, par analogie, à une Fondation.

Il soutient que l’absence de convocation régulière d’un administrateur en vue de statuer sur le non renouvellement de son mandat, lorsqu’elle intervient en violation des statuts et des dispositions du règlement intérieur, s’analysé en une sanction.

Il soutient également qu’en tout état de cause, le vote d’une telle délibération visant à ne pas renouveler le mandat d’un administrateur doit nécessairement respecter les principes du contradictoire et des droits de la défense les plus élémentaires.

A titre infiniment subsidiaire, il invoque la nullité des résolutions lui causant grief.

Il considère qu’il n’est pas possible de déterminer le vote s’il avait pu faire valoir ses arguments et qu’il a été évincé afin de l’empêcher de les exposer.

Il rappelle les conditions dans lesquelles s’est déroulé le conseil d’administration du 18 septembre 2012 mais souligne que la présente procédure ne concerne que le conseil d’administration du 14 décembre.

Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la Fondation, sa procédure n’étant pas abusive.

Il étaie son appel incident.

En ce qui concerne son rétablissement, il indique que le tribunal a, dans ses motifs, dit qu’il est «'rétabli dans ses droits par l’effet'» de sa décision.

Il conteste que sa demande soit nouvelle et estime, visant l’article 566 du code de procédure civile et un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, qu’elle est le strict prolongement et la conséquence de ses demandes formées devant le tribunal.

Il soutient qu’elle vise à le replacer dans les conditions qui auraient prévalu s’il avait été régulièrement convoqué et s’il avait pu participer au vote.

Il ajoute qu’il avait demandé de dire et juger que le conseil d’administration s’était tenu dans des conditions irrégulières.

Il soutient que le refus de la Fondation de le rétablir dans ses droits est illégitime et démontre une résistance abusive de sa part.

Il considère que ce rétablissement est l’effet même de l’annulation des délibérations du 14 décembre qui entraîne la remise en l’état antérieur à cette réunion et, donc, qu’il puisse solliciter ce renouvellement dans les conditions qui auraient dû être celles du conseil d’administration s’il avait été régulièrement convoqué.

Il soutient que son éviction irrégulière ne peut être réparée tant qu’il n’aura pas été rétabli dans ses droits d’administrateur en lui permettant de solliciter son renouvellement et cite l’arrêt précité. Il estime que cette solution résulte de l’obligation de priver de tout effet les délibérations annulées.

Il ajoute que cette solution est préconisée par le rapport de l’Igas et de l’Iga et excipe de l’ordonnance du 14 avril 2016.

A défaut, il demande la désignation d’un mandataire ad hoc, seule solution assurant l’exécution de l’arrêt compte tenu du refus de la Fondation.

En tout état de cause, il réclame le paiement de dommages et intérêts.

Il soutient que sa demande est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile qui permet de majorer une telle demande.

Il soutient, subsidiairement, qu’elle est recevable car accessoire et complémentaire à la demande principale.

Il affirme qu’elle a été rejetée car il était rétabli dans ses droits et souligne que la Fondation ne l’a pas rétabli dans ceux-ci ce qui aggrave son préjudice.

Il estime sa demande fondée compte tenu de la déloyauté de la Fondation qui ne l’a pas convoqué et compte tenu de la véracité des faits dénoncés par lui.

Il s’assimile à un lanceur d’alerte.

Il invoque donc un préjudice moral et un préjudice financier résultant de la perte de son mandat, rémunéré, de président de l’association.

Il fait état d’un appel abusif.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2017.

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Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’intégralité des délibérations prises le 14 décembre 2012

Considérant que l’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf exceptions'; que les articles 565 et 566 du même code précisent la notion de prétentions nouvelles';

Considérant qu’il ressort des dernières conclusions de première instance de M. X que celui-ci sollicitait l’annulation des résolutions ayant statué sur le renouvellement d’un administrateur, la nomination d’un administrateur, la représentation de la Fondation au conseil de l’association et l’approbation du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2012'; qu’il contestait donc la validité des seules délibérations portant les numéros 1, 3, 4 et 6';

Considérant que la demande d’annulation de l’ensemble des résolutions alors adoptées est donc une demande nouvelle en cause d’appel';

Considérant que les exceptions prévues par l’article 564 in fine ne lui sont pas applicables';

Considérant que la demande d’annulation de l’ensemble des délibérations prises le 14 décembre 2012 est donc irrecevable';

Sur la recevabilité des demandes

Sur l’autorité de la chose jugée le 10 janvier 2013

Considérant que le tribunal a alors statué sur une délibération adoptée le 18 septembre 2012';

Considérant que la présente instance porte sur des délibérations votées le 14 décembre 2012';

Considérant que les procédures ont donc un objet différent';

Considérant que quelle que soit l’incidence du jugement du 10 janvier 2013 sur les demandes de M. X, l’autorité de la chose jugée le 10 janvier 2013 ne peut rendre irrecevables les demandes d’annulation formées dans la présente procédure ;

Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir

Considérant que l’article 1 du règlement intérieur de la Fondation est rédigé ainsi':

«'Renouvellement annuel des membres du conseil

Conformément …, le Président soumet au conseil, chaque année, en fin d’exercice, la liste des administrateurs dont le mandat expire au cours de l’exercice suivant': si ces administrateurs sollicitent le renouvellement de leur mandat, leur réélection est soumise au Conseil en même temps, s’il y a lieu, que les candidatures nouvelles qui lui ont été présentées'»';

Considérant que le mandat de M. X avait pris fin le 7 décembre 2012';

Considérant que M. X ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son mandat';

Mais considérant que la Fondation a fait le choix de réunir un conseil d’administration le 14 décembre 2012 aux fins, notamment, de voter «'en tant que de besoin'» sur «'la confirmation du renouvellement d’administrateurs'»'; qu’il a été procédé à un vote au terme duquel il a été décidé, à l’unanimité, de ne pas renouveler le mandat de M. X';

Considérant qu’elle n’a donc pas tiré les conséquences de l’expiration invoquée du mandat de M. X et de l’absence de déclaration de candidature de sa part au conseil d’administration du 18 septembre 2012';

Considérant qu’elle a décidé de voter, «'en tant que de besoin'», sur son renouvellement aux fonctions d’administrateur';

Considérant qu’en soumettant cette question au vote, elle s’est prononcée sur le renouvellement de son mandat';

Considérant qu’elle n’a pu procéder à ce vote que conformément à l’article précité du règlement intérieur';

Considérant qu’elle ne peut dès lors utilement contester l’intérêt et la qualité de M. X à agir en contestation d’une délibération décidant du non renouvellement de son mandat’fût-ce en tant que de besoin ; que sa demande est donc recevable ;

Considérant que seuls trois administrateurs pouvaient être élus ou renouvelés'; que la contestation par M. X du non renouvellement de son mandat a nécessairement des conséquences sur l’élection ou le renouvellement de ceux-ci'; que M. X est donc recevable à solliciter l’annulation des délibérations portant sur leur renouvellement ou leur nomination';

Considérant que seuls des membres du conseil d’administration peuvent représenter la Fondation au conseil d’administration de l’Association'; que la contestation par M. X de la désignation de membres du conseil d’administration lui confère donc qualité et intérêt pour contester cette délibération';

Considérant que le procès-verbal du conseil d’administration du 18 septembre 2012 a été soumis à l’approbation des membres du conseil d’administration réuni le 14 décembre 2012'; que M. X soutient qu’il devait être convoqué audit conseil'; que l’appréciation de la recevabilité de sa demande d’annulation du procès-verbal nécessite donc un examen au fond de ses moyens'; que la fin de non recevoir empêche tout «'examen au fond'»'; qu’elle sera donc rejetée';

Considérant que ces demandes sont donc recevables ;

Sur le fond

Considérant que le conseil d’administration tenu le 14 décembre 2012 n’a pas «'rappelé'» les décisions prises le 18 septembre 2012';

Considérant que s’il a décidé de ratifier en tant que de besoin les délibérations litigieuses adoptées le 18 septembre 2012, il a procédé à un véritable vote sur le «'renouvellement des mandats d’administrateur'»';

Considérant que ce vote et ses conditions doivent donc être conformes aux statuts et au règlement intérieur';

Considérant que seul l’article 1er précité du règlement intérieur prévoit les modalités de ce renouvellement';

Considérant qu’il s’infère de cette disposition que les membres du conseil d’administration se prononcent sur la réélection des administrateurs sollicitant le renouvellement de leur mandat';

Considérant qu’ainsi, le conseil d’administration dans sa formation composée des membres élus l’année précédente examine les demandes présentées’pour l’exercice suivant ;

Considérant que M. X avait été élu en 2011';

Considérant qu’il devait donc être convoqué pour participer au vote que la Fondation a pris l’initiative d’organiser le 14 décembre';

Considérant qu’en ne le convoquant pas, la Fondation n’a pas respecté ses statuts et son règlement intérieur';

Considérant que le règlement intérieur ne précise pas les modalités de présentation d’une demande de renouvellement aux fonctions d’administrateur'; que cette faculté peut donc être exercée lors de la réunion du conseil';

Considérant qu’en ne le convoquant pas, la Fondation a empêché M. X de se porter candidat';

Considérant qu’il n’a pu également défendre sa candidature et tenter de convaincre les membres du conseil d’administration';

Considérant que cette absence de convocation lui a donc causé grief';

Considérant qu’elle justifie l’annulation de la décision de ne pas renouveler son mandat';

Considérant qu’elle justifie également – compte tenu du nombre d’administrateurs – l’annulation des résolutions ayant renouvelé le mandat de deux administrateurs et désigné un troisième'; que, de même et pour les mêmes motifs, la délibération désignant un représentant au conseil de l’Association sera annulée';

Considérant, en ce qui concerne le procès-verbal, que l’absence de convocation d’un membre du conseil d’administration appelé à se prononcer sur ledit procès-verbal entraîne l’annulation de la résolution l’approuvant';

Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a annulé les résolutions précitées';

Sur la demande de M. X tendant à être « rétabli dans ses droits'»

Considérant que, dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 23 décembre 2014, M. X a demandé, dans leur dispositif, l’annulation des résolutions précitées, la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission de convoquer une réunion du conseil d’administration de la Fondation pour qu’il soit délibéré sur les décisions ainsi annulées'; qu’il n’a pas, dans le corps de celles-ci, présenté d’autres demandes relatives à ces conséquences';

Considérant que M. X n’a donc pas formé devant le tribunal une demande tendant à’juger qu’à compter de l’annulation des élections, le conseil d’administration en fonction sera composé des administrateurs en poste antérieurement au 14 décembre 2012, hors les démissions intervenues entre temps, à ordonner son rétablissement et à enjoindre la Fondation de le convoquer à un plus prochain conseil en lui communiquant les documents nécessaires comme il le sollicite devant la cour';

Considérant que le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur ces demandes';

Considérant que ces prétentions formées devant la cour sont donc nouvelles';

Considérant qu’il lui appartient, dès lors, de démontrer, que, conformément à l’article 566 du code de procédure civile qu’il invoque, ces demandes sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formulées devant le tribunal';

Considérant que la demande tendant à l’annulation de délibérations a un objet précis’et limité ;

Considérant que les demandes en «'rétablissement de ses droits'» ont un objet totalement différent'; qu’elles tendent à remettre le conseil d’administration de la Fondation dans l’état dans lequel il se trouvait avant la tenue de l’assemblée litigieuse qui avait pour objet de «'ratifier en tant que de besoin'» les décisions prises le 18 septembre 2012'; qu’elles tendent également à faire convoquer un nouveau conseil';

Considérant que, compte tenu de leur objet, les demandes précitées ne sont donc pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’annulation de délibérations présentée devant le tribunal';

Considérant qu’elles sont donc irrecevables';

Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Considérant que l’annulation des résolutions litigieuses n’entraîne pas, par elle-même, une situation de blocage dans le fonctionnement de la Fondation';

Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce que le fonctionnement de la Fondation est paralysé';

Considérant, en outre, que celle-ci a informé M. X de la date du prochain renouvellement du conseil d’administration et l’a invité à adresser un courrier confirmant sa candidature';

Considérant que la désignation d’un mandataire ad hoc n’est donc pas justifiée';

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par M. X

Considérant qu’en première instance, M. X avait sollicité le paiement d’une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';

Considérant qu’il sollicite désormais l’indemnisation d’un préjudice financier';

Considérant qu’il réclame donc réparation d’un autre chef de préjudice';

Considérant que la demande d’indemnisation de ce préjudice distinct est donc nouvelle';

Considérant qu’elle ne peut constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’annulation des résolutions litigieuses';

Considérant que la demande d’indemnisation du préjudice financier est en conséquence irrecevable';

Considérant que l’intervention d’un vote sur le renouvellement du mandat de M. X sans qu’il en soit informé présente un caractère vexatoire'; que celui-ci a, de ce fait, subi un préjudice moral certain'; qu’il lui sera alloué, en réparation, la somme d’un euro'; que le jugement sera infirmé de ce chef';

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions hormis celle portant sur la demande formée au titre du préjudice moral';

Considérant qu’il est fait droit à la demande principale de M. X'; que sa procédure n’est donc pas abusive'; que la demande indemnitaire présentée par l’appelante sera dès lors rejetée'; qu’il en sera de même, pour les mêmes motifs, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';

Considérant que l’appel interjeté ne revêt pas un caractère abusif'; que la demande indemnitaire présentée par M. X sera rejetée';

Considérant qu’il sera alloué à M. X – dont une partie des prétentions est irrecevable – la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral subi par M. X,

Statuant de nouveau de ce chef':

Condamne la Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont Valérien «'[…]'» à payer à M. X la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant':

Déclare irrecevables les demandes tendant à':

— annuler l’ensemble des délibérations prises le 14 décembre 2012,

— juger que, à compter de l’arrêt à intervenir emportant annulation des élections tenues irrégulièrement, le conseil d’administration en fonction sera composé des administrateurs en poste antérieurement au 14 décembre 2012, hors les démissions intervenues entre temps,

— ordonner le rétablissement de M. X consécutif à l’annulation des délibérations du conseil d’administration du 14 décembre 2012,

— enjoindre à la Fondation de convoquer M. X à un plus prochain conseil se tenant dans les meilleurs délais à la suite de l’arrêt à intervenir et de lui communiquer, dans le délai légal d’information des administrateurs, la copie des procès-verbaux des conseils d’administration de la Fondation tenus depuis le 14 décembre 2012 et de tout information lui permettant d’exercer de manière effective son droit à solliciter utilement le renouvellement de son mandat et de participer au vote,

— réparer le préjudice financier invoqué,

Condamne la Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont Valérien «'[…]'» à payer à M. X la somme de 5.000 euros en paiement de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Fondation Médicale Franco-Américaine du Mont Valérien «'[…]'» aux dépens,

Autorise Maître Minault à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 septembre 2017, n° 15/06342