Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 mai 2017, n° 14/09285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 15 mai 2017, n° 14/09285
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/09285
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 13 octobre 2014, N° 2013F01104
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54D

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2017

R.G. N° 14/09285

AFFAIRE :

Société E.F.P.B

C/

Société FRANCE HABITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 5ème

N° RG : 2013F01104

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julien AUCHET

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société E.F.P.B

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13

APPELANTE

****************

Société FRANCE HABITATION

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150063 vestiaire : 618

Représentant : Maître Fabienne BALADINE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0744

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2017, Madame Anna MANES, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

FAITS ET PROCEDURE,

La société HLM France Habitation a contracté avec la société Fermoba Centre Industrie aux fins de réaliser plusieurs marchés de rénovation à [Localité 1] et [Localité 2]. La société Fermoba Centre Industrie a sous-traité à la société E.F.P.B. la réalisation de travaux de fourniture et de pose de menuiseries.

Par jugement rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris, la société Fermoba Centre Industrie a été placée en redressement judiciaire et son activité a été cédée à la société Neov. Cette dernière a également fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le17 décembre 2010 puis a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bourges le 2 juin 2011.

N’ayant pu obtenir le paiement de ses factures auprès des sociétés Fermoba Centre Industrie et Neov, la société EFPB a fait valoir, sans succès, son action directe de sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, la société France Habitation.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 28 février 2013, la société EFPB a fait assigner la société France Habitation devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2014, a :

— Condamné la société HLM France Habitation à payer à la société EFPB la somme de 538,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009, déboutant la société EFPB du surplus de sa demande.

— Ordonné l’anatocisme à compter du 1er février 2013.

— Débouté la société EFPB de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.

— Condamné la société HLM France Habitation à payer à la société EFPB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société EFPB du surplus de sa demande.

— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

— Condamné la société HLM France Habitation aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2014, la société EFPB a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société France Habitation.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2015, la société EFPB, appelante, demande à la cour, au visa des articles 12 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions, hormis sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance.

Et statuant à nouveau,

— La déclarer recevable et bien fondée en son action directe à l’encontre de la société France Habitation pour les chantiers de [Localité 2] et [Localité 1].

— Dire et juger à défaut que la société France Habitation a engagé sa responsabilité délictuelle pour défaut d’agrément du sous-traitant dont l’intervention était parfaitement connue sur le chantier.

En conséquence,

— Condamner la société France Habitation à lui verser les sommes suivantes :

*solde des différents marchés qu’elle a exécuté22.107,55 €

* dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée 3.000,00 €

* article 700 du code de procédure civile en cause d’appel 4.000,00 €.

— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009, date de la mise en demeure avec le bénéfice de l’anatocisme par application de l’article 1154 du code civil.

— Débouter la société France Habitation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

— Condamner la société France Habitation aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais de greffe.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2015, la société France Habitation, intimée, demande à la cour, au fondement des articles 2, 6 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, de :

— La dire et juger recevable et bien fondée en son argumentation.

— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société EFPB de ses demandes.

Statuant à nouveau :

— Débouter la société EFPB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

— Dire et juger qu’elle ne reste redevable d’aucune somme à l’égard de la société EFPB.

— Condamner la société EFPB à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2017.

'''''

SUR CE,

Sur le bien fondé des demandes relatives au chantier de Deuil-La-Barre

La société E.F.P.B. fait grief au jugement de retenir qu’elle ne rapportait pas la preuve de son agrément par le maître d’ouvrage, ni de ce que ce dernier aurait eu connaissance de ses interventions sur le chantier de Deuil-La-Barre de sorte que son action directe contre le maître d’ouvrage serait vouée à l’échec.

Elle fait valoir que la preuve de l’agrément tacite de sa qualité de sous-traitante est en l’espèce rapportée par les termes de la lettre de la société France Habitation du 9 décembre 2009 aux termes de laquelle celle-ci ne soulève pas le défaut d’agrément du sous-traitant pour s’opposer à son action directe ni la bonne exécution des travaux ni les factures présentées. Elle soutient que, dans ces conditions, la preuve est rapportée de l’existence de son agrément tacite par le maître d’ouvrage.

Elle ajoute que, à supposer que cette cour ne retienne pas l’existence d’un agrément tacite alors la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser des dommages et intérêts en raison de ses manquements aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ne pourra qu’être prononcée puisqu’il est manifeste que le maître d’ouvrage ne pouvait pas ignorer sa présence sur le chantier.

La société France Habitation sollicite la confirmation du jugement de ce chef et rétorque n’avoir reçu aucune demande d’agrément. En outre, elle soutient avoir réglé la totalité des sommes dues à l’entreprise principale comme elle en atteste par la production des pièces 8-1, 8-2, 8-3.

* L’acceptation tacite du sous-traitant et l’agrément tacite de ses conditions de paiement

Il est constant que l’acceptation tacite du sous-traitant et l’agrément également tacite de ses conditions de paiement exigent la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage.

Ainsi, la simple connaissance par le maître de l’ouvrage de l’existence d’un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l’agrément des conditions de paiement du sous-traité.

Il convient donc d’apprécier l’existence d’actes manifestant sans équivoque l’acceptation, par le maître d’ouvrage, du sous-traité et l’agrément de ses conditions de paiement.

Selon l’appelante, cette preuve serait rapportée par la lettre du 9 décembre 2009 du maître d’ouvrage (pièce 12) en réponse à la lettre de son conseil du 1er décembre précédent (pièce 11) à laquelle était jointe la déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Fermoba (pièce 10).

La lettre du 1er décembre 2009 émanant du conseil de la société E.F.P.B., adressée au maître d’ouvrage, est libellée comme suit :

' Vous avez été amené à passer un marché avec la société Fermoba Centre Industies pour l’exécution de travaux dont une partie a été sous-traitée à la société E.F.P.B., ma cliente.

Aux termes de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société E.F.P.B. bénéficie d’une action directe exercée à votre encontre, à concurrence de sa créance impayée d’un montant toutes taxes comprises de 47.785,68 euros.

Vous trouverez ci-joint copie de la mise en demeure recommandée valant également déclaration de créance que j’adresse ce jour, en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, à Me [H]…

Je vous demande de ne pas vous dessaisir des sommes que vous détenez pour le compte de la société Fermoba à quel que titre de ce soit, et à concurrence de la somme de 47.785,68 euros.

Si, à expiration d’un délai d’un mois, la créance de la société E.F.P.B. demeure impayée, il vous en sera demandé le paiement effectif.'

La réponse de la société France habitation est la suivante :

'Nous accusons bonne réception de votre courrier du 1er décembre 2009.

Nous prenons note des différentes créances déclarées auprès de Me [H], mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Fermoba.

Nous vous informons cependant que nous attendrons l’accord du mandataire judiciaire concernant les créances dont vous avez fait état et qu’en tout état de cause, il conviendra, si vous souhaitez la mise en oeuvre de l’action directe, que la société Fermoba nous adresse une situation des travaux définitive.

Ce n’est que dans ces conditions et passé le délai d’un mois après la mise en demeure du 1er décembre dernier, comme indiqué dans votre courrier, que nous mettrons en paiement les sommes concernées.'

Si une telle réponse démontre bien que le maître d’ouvrage ne discute ni l’existence de la sous-traitance, ni la matérialité des travaux exécutés, pour autant elle ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant, alors qu’en outre, ne peut être constaté aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage d’agréer ses conditions de paiement.

Le jugement en ce qu’il retient que la société E.F.P.B. ne rapporte pas la preuve de son agrément par le maître d’ouvrage sur le chantier de Deuil-La-Barre doit dès lors être confirmé.

* La demande de dommages et intérêts en application de l’article 14-1

Poursuivant sa demande en paiement du marché de Deuil-La-Barre, la société E.F.P.B. se prévaut, nouvellement en cause d’appel, des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Selon cet article, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.

En l’espèce, la société E.F.P.B. démontre que :

* le maître d’ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier de Deuil-La-Barre le 1er décembre 2009 et qu’à cette date, comme le maître d’ouvrage l’indique lui-même, celui-ci n’avait pas encore payé, en totalité, l’entrepreneur principal,

* le 11 février 2010, son conseil a réitéré ses demandes auprès du maître d’ouvrage qui lui a répondu le 24 février suivant qu’ayant appris par le mandataire judiciaire de la société Fermoba que cette société avait été cédée à la société Verdoso Industry 2 (NEOV), elle lui laissait le soin de se rapprocher de cette dernière (pièces 13 et 14).

L’article 14-1 impose cependant au maître d’ouvrage de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations envers son sous-traitant dès qu’il a connaissance de sa présence sur le chantier s’il n’a pas encore payé l’entrepreneur principal au moment où il acquiert cette connaissance.

Or, force est de constater que la société France Habitation ne démontre pas avoir mis en demeure la société NEOV, venant aux droits de la société Fermoba, de s’acquitter de ses obligations envers ce sous-traitant.

Ainsi, alors qu’elle savait que la société Fermoba Centre Industrie faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que le tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession de cette entreprise au profit de la société Verdoso Industry 2 (NEOV) elle ne pouvait pas se borner à répondre au sous-traitant, comme elle l’a fait dans la lettre du 24 février 2010, qu’elle lui laissait le soin de se rapprocher de ce repreneur sans s’assurer auprès de celui-ci que le paiement du sous-traitant serait garanti.

Un tel comportement est fautif et ouvre droit, en application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, à l’indemnisation du préjudice du sous-traitant résultant de l’impossibilité d’obtenir le paiement de ses travaux exécutés sur le marché de Deuil-La-Barre.

La société E.F.P.B. démontre qu’au titre du chantier de Deuil-La-Barre, elle disposait d’une créance de 14.950 euros au titre du solde des travaux et 6.619,34 euros au titre des retenues de garantie et que, en raison du comportement fautif du maître d’ouvrage, elle n’a pu en obtenir paiement.

Le maître d’ouvrage sera dès lors condamné à verser à la société E.F.P.B. la somme de 21.569,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi par elle.

Sur le bien fondé des demandes relatives au chantier de [Localité 2]

Il est incontestable qu’une demande d’agrément de la société E.F.P.B. a été adressée par la société Fermoba à la société France Habitation le 11 mars 2009 et que cette dernière, en sa qualité de maître d’ouvrage, n’a pas refusé d’agréer ce sous-traitant, suivant un délai de 21 jours, comme elle le pouvait. Du reste, la société France Habitation ne conteste pas l’existence de cet agrément.

Le maître d’ouvrage est donc redevable, conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2, des sommes restant dues à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du 1er décembre 2009, reçue le 7 décembre suivant.

La société France Habitation fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 538,21 euros au titre des retenues de garanties dues pour ce marché en faisant valoir qu’au moment de la réception de la mise en demeure du sous-traitant elle s’était entièrement acquittée de ses dettes envers l’entrepreneur principal.

Cependant force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce fait.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société E.F.P.B demande la condamnation de la société France Habitation à lui verser la somme de 3.000 euros en raison de sa résistance abusive.

Cependant, cette demande ne saurait être accueillie puisque la partie qui voit ses demandes accueillies favorablement, même de façon partielle, comme en l’espèce, ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à la partie adverse à ce titre.

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision qui, en définitive, est confirmée en ses principales dispositions, conduit à confirmer également celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable d’allouer en cause d’appel la somme supplémentaire de 2.500 euros à la seule société E.F.P.B. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société France Habitation, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société France Habitation à verser à la société E.F.P.B. la somme de 21.569,34 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec le bénéfice de l’anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société E.F.P.B. au titre de la résistance abusive de la société France Habitation.

Condamne la société France Habitation à payer à la société E.F.P.B la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société France Habitation aux dépens d’appel.

Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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