Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 27 juillet 2017, n° 16/06871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 27 juill. 2017, n° 16/06871
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/06871
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juillet 2016, N° 16/01726
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUILLET 2017

R.G. N° 16/06871

AFFAIRE :

SASU OHM anciennement dénommée ORION HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SCI 2SK agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/01726

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie BRAUD-PIEL

Me Ophélia FONTAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SASU OHM anciennement dénommée ORION HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 503 824 724

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphanie BRAUD-PIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12

assistée de Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0273 -

APPELANTE

****************

SCI 2SK agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 528 820 731

XXX

XXX

Représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2016.189

assistée de Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 31 octobre 2011, la SCI 2SK a donné à bail à la société Orion Holding un ensemble immobilier à usage de bureaux situé au 14-30, rue de Mantes, à XXX, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 2.500 euros hors taxes et hors charges payable d’avance, pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives, à compter du 4 novembre 2011 pour se terminer le 4 novembre 2020.

Suite au départ de la société Orion Holding après la première période triennale sans donner congé, la société SCI 2SK l’a mis en demeure par lettre de son conseil en date du 30 janvier 2015 de respecter ses obligations contractuelles.

La société SCI 2SK a ensuite fait délivrer à la société Orion Holding le 12 février 2016 puis le 21 mars 2016 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le montant des loyers dus jusqu’en mars 2016, puis l’a fait assigner le 2 juin 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre à titre principal en acquisition de la clause résolutoire et en paiement de la somme provisionnelle de 78.120 euros au titre des loyers impayés et la somme de 22.320 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juillet 2016, le juge des référés a:

— Condamné la société Orion Holding à payer à la SCI 2SK la somme provisionnelle de 78.120 euros correspondant aux loyers impayés au 31 mai 2016 inclus;

— Constaté la résolution du bail au 22 avril 2016,

— Constaté le départ des lieux de la société Orion Holding,

— Rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;

— Condamné la société Orion Holding à payer à la SCI 2SK la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné la société Orion Holding aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.

La société OHM anciennement dénommée société Orion Holding a relevé appel de la décision le 20 septembre 2016.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société OHM, anciennement dénommée Orion Holding, demande à la cour de:

— Dire la société OHM anciennement dénommée Orion Holding recevable et bien fondée en son appel,

— Constater que la société OHM n’était ni présente ni représentée à l’audience des référés du 5 juillet 2016 car elle n’a jamais reçu l’assignation en référé qui aurait été signifiée le 2 juin 2016,

En conséquence :

— Ordonner à la société SCI 2SK de communiquer toutes ses pièces de procédure et autres pièces telles que produites devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre de l’instance qui a conduit au prononcé de l’ordonnance de référé dont appel du 28 juillet 2016,

En tout état de cause :

— Réformer l’ordonnance rendue le 28 juillet 2016 en toutes ses dispositions,

— Constater que la société OHM a libéré les locaux sis à Colombes (XXX le 21 novembre 2014 en présence du bailleur,

— Constater que dès le 19 novembre 2014, le bailleur avait remis à la location les locaux anciennement donnés à bail à la société OHM,

— Condamner la SCI 2SK au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Braud-Piel, avocat au barreau de Versailles, dans les conditions édictées par l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 24 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI 2 SK demande à la cour de:

A titre principal :

— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— Condamner la société OHM à payer à la SCI SK2 la somme de 22.320 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

— Condamner la société OHM à payer à la SCI 2SK la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société OHM aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Fontaine, avocat au barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 19 novembre 2013, a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société OHM, puis par jugement du 8 avril 2014 a prolongé la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 19 mai 2014, et enfin, par jugement du18 novembre 2014, a arrêté le plan de sauvegarde sur une durée de 120 mois et a nommé Me X commissaire à l’exécution du plan.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société OHM demande à la cour de constater qu’elle n’était ni présente ni représentée devant le premier juge, n’ayant pas reçu l’assignation en référé signifiée le 2 juin 2016.

Il n’appartient pas à la cour de statuer sur des demandes de constat qui ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

En tout état de cause, l’assignation de la société SCI 2SK a été signifiée le 2 juin 2016 à la société Orion Holding, titulaire du bail commercial, au 38 rue de Metz à Nanterre, par remise à personne morale en la personne de M. Muratyan, président.

La signification à la société Orion Holding ayant été faite régulièrement, la société OHM ne caractérise pas le défaut de communication de pièces qu’elle soulève.

La SCI 2 SK fait en outre remarquer qu’elle produit devant la cour toutes les pièces numérotées 1 à 5 qu’elle a versées au soutien de ses prétentions devant le premier juge.

Il convient donc de débouter la société OHM de sa demande de production de pièces, qui n’est pas justifiée.

La société OHM fait valoir que la fin du bail a été amiablement décidée entre son président et le gérant de la SCI 2 SK qui entretenaient des relations amicales, qu’il convient par conséquent de prendre en compte la résiliation anticipée du contrat et la libération effective des locaux loués au 21 novembre 2014 ainsi que de la relocation des locaux par un autre preneur au plus tard au 1er janvier 2015. Elle considère dès lors n’être redevable d’aucun loyer à la bailleresse.

La SCI 2 SK conteste formellement tout accord entre les parties et demande la confirmation de l’ordonnance déférée.

La société OHM indique produire à l’appui de ses dires le 'procès-verbal de constat internet’ en date du 9 février 2015 ( pièce n°5) montrant que la SCI 2 SK a mis une annonce le 19 novembre 2014 pour la location des locaux faisant l’objet du bail commercial

Cependant, la SCI 2 SK, qui conteste avoir déposé une telle annonce, fait justement remarquer que les captures d’écran sont peu lisibles et ne permettent pas de déterminer avec précision l’objet et l’auteur de l’annonce.

En tout état de cause, force est de constater que la société OHM ne produit aucun autre élément permettant de caractériser l’accord des parties sur la résiliation anticipée du bail ou de justifier la reprise par la bailleresse des lieux avant le terme et la relocation du local.

La société OHM, qui n’a pas donné congé six mois avant la ladite date d’anniversaire, était donc redevable des loyers jusqu’au terme du contrat, le bail commercial s’étant poursuivi pour la seconde période triennale.

L’article L 145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai'.

Le bail stipule dans son article19 qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance exacte, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI 2 SK justifie, par la production du bail du 31 octobre 2011 et du commandement de payer délivré le 21 mars 2016, que la locataire a cessé de payer ses loyers et restait lui devoir une somme de 70.680 euros en principal au 1er mars 2016.

Il n’est pas discuté que société OHM n’a pas réglé les loyers dus dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer du 21 mars 2016.

Dès lors, le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 22 avril 2016.

Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société OHM, bien qu’elle ait quitté les lieux en novembre 2014, est redevable du paiement des loyers jusqu’au 22 avril 2016.

Elle sera donc condamnée à payer à la SCI 2 SK la somme provisionnelle de 74.400 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au mois d’avril 2016 inclus, sans qu’il faille prendre en compte le mois de mai 2016 en raison du départ de la société OHM des lieux.

La SCI 2 SK sollicite le paiement de la somme de 22.320 euros à titre de dommages et intérêts, sans cependant justifier du fondement de sa demande.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a considéré, à juste titre, qu’une telle demande correspondant à six mois était sérieusement contestable et relevait de l’appréciation du juge du fond. Il sera en outre ajouté que la SCI 2 SK ne justifie aucunement du préjudice causé par la société OHM.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société OHM à verser à la SCI 2 SK la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront à la charge de la société OHM.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le quantum de la provision,

STATUANT À NOUVEAU :

CONDAMNE la société OHM à payer à la SCI 2 SK la somme de 74.400 euros à titre de provision correspondant aux loyers dus jusqu’au mois d’avril 2016 inclus,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société OHM à payer à la SCI 2 SK la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société OHM aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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