Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 2 février 2017, n° 13/08147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 2 févr. 2017, n° 13/08147
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/08147
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, chambre : 05, 28 octobre 2013, N° 2010F02948
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53L

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2017

R.G. N° 13/08147

AFFAIRE :

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

C/

AA D

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2010F02948

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.02.2017

à:

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU,

Me Patricia MINAULT

TC NANTERRE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée sous le n° 552 002 313 au RCS de PARIS

XXX

XXX

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352454 et par Me Yves-Marie RAVET, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me POUGET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur AA D

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41095 et par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat plaidant au barreau de CRETEIL substitué par Me GABAY Michaël, avocat

INTIME

Monsieur A D

né le XXX à Toulouse

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame E D épouse Y née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140098 et par Me Olivier VIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2016, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON

FAITS ET PROCEDURE,

Par arrêt en date du 12 mai 2016 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens des parties, la cour a :

— rabattu l’ordonnance de clôture,

— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 2 juin 2016 pour qu’il soit statué sur la recevabilité à l’encontre de Mme E Z, épouse Y, et X Z des conclusions de la BPRP signifiées le 18 janvier 2016,

— réservé les dépens.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le conseiller de la mise en état saisi par Mme E Z, épouse Y, et X Z a déclaré irrecevables les conclusions de la BPRP en date du 18 janvier 2016 et condamné la banque à leur payer à chacun 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La BPRP a notifié des conclusions par H le 31 octobre 2016, tenant compte de l’irrecevabilité prononcée.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de débouter AA Z, E Z, épouse Y, et A Z de leurs demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts, condamné la banque à des dommages et intérêts, déchargé AA Z de son engagement de caution pour disproportion, accordé un report de paiement de douze mois à E Z, épouse Y, et A Z et débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut, la cour statuant à nouveau, à la condamnation d’AA Z à lui payer la somme de 138 056,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % du 31 janvier 2014, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts depuis le 17 juin 2011, date de la première demande, ainsi qu’à la condamnation de AA Z, E Z, épouse Y, et A Z à lui payer chacun 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2016 ;

SUR CE :

Considérant que la BPRP soutient que :

— sur le non respect de l’obligation d’information de la BPRP à l’égard des cautions, le jugement de première instance a considéré qu’elle avait violé les articles 47 de la loi du 11 Février 1994 et l’article 4 de l’acte de cautionnement en n’informant pas les consorts D et Y de la défaillance de la société Brasil connection dès la première échéance du prêt alors que le texte n’a pas vocation à s’appliquer et que ses conditions sont en toute hypothèse non remplies ;

Que la sanction de ce manquement est la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, exclusive d’une quelconque sanction de droit commun tel que l’octroi de dommages et intérêts ;

Qu’enfin, M. AA Z ne peut obtenir une réparation pour ne pas avoir pu anticiper l’exécution d’un engagement de caution, alors qu’il a été déchargé de ce même engagement de caution pour disproportion manifeste ;

— sur les délais de paiement, l’article L. 631-20 du code de commerce dispose que les cautions ne peuvent se prévaloir d’un éventuel plan de redressement, en l’espèce celui de la société Brasil connexion et que les conditions de l’article 1244-1 du code civil ne sont pas remplies, les cautions ne rapportant pas la preuve de leur situation financière actuelle ;

Qu’enfin, les cautions ont déjà bénéficié de délais de paiement depuis les mises en demeure de décembre 2009 et janvier 2010 ;

Qu’en réponse aux conclusions de M. AA Z, la banque fait valoir que :

— sur la disproportion du cautionnement, M. C n’en rapporte pas la preuve au vu de la fiche de renseignements qu’il a remplie et que la banque n’avait pas à vérifier en l’absence d’anomalies apparentes ;

Que cette disproportion n’existe pas davantage au jour où le juge statue ;

— sur les conséquences de l’annulation de l’engagement de caution de Mme Z F, M. D ne rapporte pas la preuve d’une erreur, le crédit ayant été accordé et lui même s’étant engagé solidairement avec le débiteur principal sans qu’il existe de solidarité commune entre les cautions ;

— sur la demande de sursis à statuer, M. AA Z ne la justifie en rien d’autant que la cour d’appel de Paris a reconnu dans son arrêt du 20 mai 2016 la validité du TEG et que sa créance a été admise au passif de la société Brasil connection ;

— sur la stipulation d’intérêt au prêt, sa créance a été admise au passif de la société Brasil connection pour la somme de 149 989,90 euros et que la cour d’appel de Paris dans l’arrêt précité a dit irrecevable les demandes relatives au TEG comme prescrites ;

Qu’en toute hypothèse, la première contestation au titre du taux effectif par M. AA Z date du 8 Juin 2012, soit plus de cinq ans après la date du 20 juillet 2006 ; que son action est donc prescrite ;

— sur la résiliation fautive du contrat monétique, elle n’a commis aucune faute en résiliant le contrat monétique et rappelle que M. Z se prévaut d’une exception personnelle au débiteur principal, exception qu’il ne peut évoquer en tant que caution, seuls les organes de la procédure collective pouvant engager la responsabilité de la BPRP ;

Que M. Z ne démontre pas que la perte de chiffre d’affaire de la société serait liée à la rupture du dit contrat pas davantage que le retrait du terminal de paiement par carte bancaire serait la cause de la résiliation du prêt cautionné et des difficultés financières de la société Brasil connection qui aurait conduit à l’ouverture d’une procédure collective ;

— sur le non respect de l’obligation d’information annuelle, conformément à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l’obligation de l’établissement de crédit est remplie dès lors qu’il justifie avoir communiqué les informations requises sans qu’il ait à rapporter la preuve

Que la caution les a bien reçues ;

Qu’elle verse aux débats les copies des lettres d’informations adressées de 2007 à 2010, justifiant qu’elle a exécuté son obligation d’information ;

Considérant que M. AA D conclut à la confirmation de la décision qui a retenu la disproportion de son engagement en qualité de caution et rappelle que le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement définitif a annulé l’engagement de caution de Madame J F, son épouse, la disparition d’un des cautionnements solidaires faisant disparaître la condition déterminante des autres engagements de caution ;

Qu’il peut se prévaloir de cette annulation en tant que caution solidaire ;

Que dès lors, son engagement de caution est sans cause et peut être annulé ;

Que subsidiairement la responsabilité de la BPRP est engagée pour défaut d’information ;

Que l’article 4 de l’engagement de caution souscrit prévoit expressément que la banque «'sera tenue de m’aviser par lettre simple de la défaillance du débiteur principal dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement » ;

Que la banque s’oblige donc contractuellement à une obligation particulière d’information qui se cumule avec l’obligation légale prévue par l’art. 47 de la Loi du 11 février 1994 ;

Qu’elle n’a pas respecté cette obligation, en avisant la caution uniquement le 14 décembre 2009 de la mise en demeure du débiteur principal, soit après plus de 6 échéances non respectées par le débiteur principal ;

Que si la caution avait été avisée au préalable, elle aurait pu immédiatement prendre toutes dispositions pour couvrir les échéances à la place du débiteur principal avec les autres cautions et éviter ainsi une déchéance du terme et la mise en jeu de sa garantie ;

Que la violation de cette obligation contractuelle a fait perdre à M. Z une chance d’éviter la mise en jeu de son engagement de caution et d’assumer le paiement d’une créance augmentée des intérêts et des pénalités de retard ;

Que cette perte de chance sera évaluée à la somme de 50 000 euros ;

Qu’à titre subsidiaire, la société Brasil connection ayant relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de la BPRP, il apparaît utile que la cour ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris ;

Qu’il n’a jamais été avisé par la BPRP dans les formes et les termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Que la BPRP produit des lettres d’informations jusqu’en mars 2009 mais rien après cette date ;

Que le TEG est erroné et que l’action introduite par Mme F en contestation de l’état des créances devant le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Brasil connection dans le délai de dépôt de l’état des créances a interrompu le délai de prescription ;

Qu’enfin, la faute de la banque qui a résilié le contrat monétique est à l’origine de la dégradation de la situation financière de la société Brasil connexion, la société ayant été dans l’incapacité d’honorer ses échéances de remboursement du prêt ce qui a conduit à la déchéance du terme de celui-ci ;

Que cette déchéance du terme a conduit la société Brasil connection à déposer une déclaration de cessation des paiement ;

Considérant que M. A Z et Mme E Y interjettent appel incident et soulignent que l’article 4 des actes de cautionnement stipule que la BPRP devait aviser la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ; que ces actes de cautionnement faisaient donc naître une obligation contractuelle à l’égard de la banque qu’elle n’a pas respectée ;

Qu’elle doit donc réparer cette faute contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, leur préjudice correspond au montant des sommes réclamées par la Banque diminué des échéances impayées au jour de la déchéance du terme, soit 134.506 euros ;

Que le TEG est erroné et l’action de ce chef non prescrite car les cautions n’ont pu connaître l’existence du vice que lorsqu’une copie du contrat de prêt leur a été remise le 15 juin 2011 ;

Que la demande de la BPRP devra être réduite à la somme de 109.584,96 euros sauf à parfaire si des règlements sont intervenus depuis cette date ;

Que la banque a résilié le contrat de monétique de façon abusive et sur un faux motif et a ainsi engagé sa responsabilité ;

Que le préjudice né de ces fautes peut être évalué à une somme de 200.000 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaire majorée des pertes ultérieurement subies par la société Brasil connection, ces données comptables étant confirmées par M. B, expert-comptable de la société ;

Que la BPRP n’a pas respecté son obligation d’information annuelle qui persiste jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée ; Qu’elle ne les a pas mis en garde, en leur qualité de cautions non averties, sur les risques d’une opération aléatoire aboutissant à l’octroi d’un prêt inadapté à la situation de l’emprunteur cautionné au regard de leurs capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit ;

Que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, rappelant ne pas avoir signé les fiches des renseignements ;

Qu’enfin, ils sollicitent un délai de deux ans pour régler leur dette ;

Sur l’appel principal de la banque :

Considérant que la banque soutient d’une part que l’engagement de M. AA Z n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et d’autre part, qu’elle ne peut être condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour défaut d’information de la défaillance du débiteur principal s’il est considéré que l’engagement de caution de l’intimé est disproportionné ;

Qu’elle ne peut davantage être condamnée à payer à X Z et de Mme E Z, épouse Y de tels dommages et intérêts, l’article 47 II de la loi du 11 février 1994 ne s’appliquant pas aux consorts Z, le débiteur principal, la Sarl Brasil connection, composée de trois associés, étant une SARL et non pas un entrepreneur individuel ou une EURL ;

Que la banque ajoute que même si l’article 47 de ladite loi devait s’appliquer, elle n’a pas manqué à son obligation d’information, car selon ce même article le paiement doit être exigible ;

Qu’en l’espèce, il ressort des conditions générales du prêt qu’en cas de non paiement d’une échéance à une date prévue, la banque ne pouvait exiger le remboursement immédiat ;

que la première échéance impayée date effectivement du 30 mars 2009 mais que cette somme est devenue exigible à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2009, date à laquelle elle a informé les cautions ;

Qu’enfin, le jugement de première instance l’a doublement sanctionnée pour son manquement à son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal, la sanction légale de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard étant exclusive d’une quelconque sanction de droit commun tel que l’octroi de dommages et intérêts ;

Qu’en toute hypothèse, les cautions auraient dû démontrer un préjudice autre ou plus important que celui déjà réparé par la déchéance du droit aux intérêt et pénalités de retard, ce qu’ils ne font pas ;

Que les consorts Z ont toujours refusé de payer la banque alors qu’ils avaient connaissance de la situation de la société Brasil connexion et que le dol allégué est fondé sur la résiliation, selon eux abusive, du contrat monétique et non pas du prêt garanti par les cautionnements ;

Qu’en effet, si la déchéance du terme avait été à l’origine de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Brasil connexion, les organes de la procédure collective auraient engagé une action en responsabilité à l’égard de la BPRP ;

* sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. AA Z :

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ; qu’en présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée ;

Considérant que M. AA Z a indiqué dans la fiche de renseignements établie le 29 juin 2006 être marié sous le régime de la séparation des biens, être propriétaire en propre d’une maison à usage de résidence principale située à Clichy estimée à 85 000 euros et d’un immeuble à usage locatif situé à XXX estimé à 175 000 euros et porteur de 50 % des parts sociales d’une société ' los Mexicanos ' d’une valeur de 250 000 euros ;

Qu’il déclarait percevoir 6 000 euros annuels d’honoraires (sic) et 35 000 euros annuels de salaires, soit un total de revenus annuels de 41 000 euros ;

Qu’il a souscrit à hauteur de 7 000 euros des parts sociales de la société Brasil connection ;

Que son endettement s’élevait à la somme totale de 350 500 euros constituée par trois prêts, le premier de 160 000 euros souscrit pour l’acquisition des parts sociales de la société los Mexicanos, le deuxième de 30 500 euros souscrit en 2003 pour l’acquisition de l’immeuble situé à Clichy pour une durée de dix ans et le troisième de 160 000 euros souscrit en 2005 pour l’acquisition de l’immeuble situé à XXX pour une durée de vingt ans, soit un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 69 500 euros ;

Considérant que les investissements de M. AA Z pris en 2007 dans la société MKG à hauteur de 40 000 euros ne sont pas à prendre en compte, son engagement de caution datant de 2006 pas davantage que les bénéfices escomptés de la société Brasil connexion nouvellement créée ;

Considérant qu’eu égard à ces éléments, la décision retenant la disproportion manifeste de l’engagement souscrit par M. AA Z à hauteur de 240 000 euros sera confirmée ;

Considérant que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, est constitué de l’immeuble situé à XXX ;

Que l’immeuble situé à Clichy a été saisi par la BPRP et vendu sur adjudication le 26 janvier 2012 pour un prix de 101 000 euros ;

Que M. Z a vendu les parts sociales détenues dans la société Los Mexicanos le 18 juin 2012 moyennant le prix de 51 000 euros ;

Qu’il indique par ailleurs sans être contredit sur ce point par la banque que la société MKG a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine de M. AA Z lui permet de faire face à ses engagements de caution au moment où il est appelé ;

Considérant que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

* sur les dommages et intérêts fondée sur le manquement de la banque à son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal :

Considérant que l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ;

Considérant que, contrairement à ce que conclut la banque, en visant des dispositions depuis codifiées et en cherchant à opérer une confusion entre l’alinéa 2 de l’article 47 II de la loi du 11 février 1994 et l’alinéa 3 du dit article, ces dispositions sont applicables à la société Brasil connection, l’alinéa 3 visant expressément le cautionnement consenti pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société ;

Considérant que la banque conclut également à tort que le paiement n’était pas exigible, la cour confirmant sur ce point le jugement déféré par adoption de ses motifs ;

Considérant que la déchéance des intérêts et pénalités de retard est dès lors encourue du 30 mars au 14 décembre 2009 comme l’a retenu le tribunal en son principe ;

Considérant que le tribunal a condamné la banque à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à M. AA Z sur ce fondement en retenant que celui ci a subi un préjudice s’analysant en une perte de chance d’anticiper l’exécution de son engagement de caution en se substituant au débiteur principal avant le prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt et sa demande en remboursement immédiat ;

Mais considérant que la banque conclut à juste titre que M. AA Z étant déchargé de son obligation de caution, elle ne peut être condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour ne pas avoir pu anticiper l’exécution d’un engagement dont il est déchargé, la cour observant en outre que M. AA Z ne faisait cette demande qu’à titre subsidiaire pour le cas où la disproportion de son engagement ne serait pas reconnue ;

Considérant que la décision sera réformée de ce chef sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres demandes de M. AA Z qui sont toutes faites à titre subsidiaire ;

Considérant enfin que la sanction du défaut d’information consiste en la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée ;

Que X Z et de Mme E Z, épouse Y sont mal fondés à invoquer les stipulations de l’article 4 des engagements de caution souscrits par eux qui indiquent que la banque est tenue d’aviser par lettre simple de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement dans la mesure où il s’agit d’un simple rappel des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation, d’autant qu’ils ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué supérieur à la déchéance des intérêts et pénalités de retard se contentant d’alléguer qu’avertis, ils auraient réglé à la place de la société Brasil connection les échéances impayées ;

Considérant que la décision ayant condamnée la banque à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à X Z et de Mme E Z, épouse Y sera infirmée ;

* sur la demande de délais

Considérant que cette demande sera examinée in fine après examen de l’appel incident de M. A Z et Mme E Z, épouse Y ;

Sur l’appel incident de X Z et de Mme E Z, épouse Y Considérant que sera examiné en premier lieu le moyen tiré de la disproprotion manifeste de l’engagement de caution qui, s’il était accueilli, rendrait inutile l’examen des autres moyens ;

* sur la disproportion manifeste des engagements de caution de X Z

Considérant que M. A Z a indiqué dans la fiche de renseignements établie le 29 juin 2006 être marié sous le régime de la séparation des biens, être propriétaire en propre d’un bien immobilier situé à XXX, à usage de résidence principale évaluée à la somme de 200 000 euros et disposer de 40 000 euros de revenus annuels ;

Considérant que s’il est exact que cette fiche de renseignement n’est pas signée, elle n’a pas pour autant à être écartée des débats mais qu’il appartient à X Z de démontrer la disproportion de son engagement par tous moyens ;

Qu’en l’espèce, il verse aux débats une attestation notariée en date du 25 février 2004 aux termes de laquelle il a acquis avec son épouse un bien immobilier situé à XXX cadastré section XXX lots 7 et 23 et copie de son avis d’impôt sur le revenu faisant apparaître un revenu déclaré de 31 607 euros en 2006 ;

Qu’il résulte de la demande de renseignements sommaires urgents produite par la banque que Mme AE AF, épouse de X Z, et M. A Z sont propriétaires de l’immeuble situé XXX cadastré section XXX lots 7 et 23 évalué à la somme de 137 204,12 euros ;

Qu’eu égard à la valeur de ce bien et aux revenus déclarés par la caution en 2006, son engagement à cette date était manifestement disproportionné ;

Qu’en revanche à la date à laquelle il est appelé, le patrimoine de X Z lui permet de faire face au dit engagement ;

Qu’en effet, il résulte également de la demande de renseignements sommaires urgents que les époux Z sont aussi propriétaires à raison de la moitié chacun d’un bien immobilier situé à Asnières évalué à la somme de 360 000 euros acquis en 2007 ;

Que ces documents ne révèlent aucune inscription de privilège de prêteur de deniers et qu’il n’est justifié de la souscription d’aucun emprunt ;

* sur la disproportion manifeste des engagements de caution de Mme Z, épouse Y

Considérant que la fiche de renseignements produites par la banque relative au patrimoine de Mme Z, épouse Y, n’est pas signée par celle ci et mentionne comme date le 4 juillet 2009 ;

Qu’elle ne peut être prise en compte ;

Considérant qu’en l’absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l’engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ;

Considérant que Mme Y indique être propriétaire, avec son époux avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté légale, à la date de son engagement de caution d’un immeuble situé à Asnières d’une valeur de 380 000 euros à usage de résidence principale ;

Qu’il restait dû à cette date un solde de prêt d’un montant de 85 000 euros ; Que les époux G d’acquérir un immeuble destiné à la location d’une valeur de 170 000 euros, acquisition financée par un prêt de 179 000 euros ;

Que Mme Y a déclaré percevoir, pour l’année 2006, 70 621 euros, son époux déclarant quant à lui 26 683 euros ;

Qu’elle assume les charges de la vie courante avec son époux ;

Considérant qu’au vu de ces indications, Mme Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son engagement de caution en 2006 était manifesteement disproportionné, la communauté disposant d’un patrimoine net de 295 000 € et elle même percevant un revenu annuel de 70 621 euros, la cour observant en outre qu’elle ne donne aucun élément sur les revenus locatifs perçus relatifs à l’immeuble acquis en 2005 comme le révèle la fiche de renseignements sommaires urgents produite ;

Considérant que la décision sera confirmée de ce chef ;

* sur la nullité du TEG :

Considérant que M. A Z et Mme E Z, épouse Y concluent à la recevabilité de leur action, comme n’étant pas prescrite ;

Qu’ils rappellent que le contrat de prêt du 5 septembre 2006 mentionnait un TEG de 4,30 % soit un taux identique au taux contractuel ;

Qu’ils ne pouvaient en leur qualité de caution avoir connaissance de cette erreur, l’acte notifié le 21 juillet 2006 ne la comportant pas ;

Que cette erreur a été connue lorsque le contrat de prêt leur a été communiqué dans le cadre de la présente procédure, soit le 15 juin 2011 ;

Que leur demande formulée pour la première fois dans des conclusions du 24 février 2012 n’est donc pas prescrite ;

Considérant que M. A Z et Mme E Z, épouse Y se sont respectivement engagés en qualité de caution de la société Brasil connection à hauteur de 240 000 euros par acte des 26 août et 21 juillet 2006 ;

Considérant que leur engagement portait sur un prêt consenti à la société Brasil connection d’un montant de 200 000 euros au taux nominal de 4,3 % et au TEG de 5,264140 % ;

Considérant que l’acte de cession de fonds de commerce régularisé le 5 septembre 2006 auquel la BPRP intervient au titre du financement de l’acquisition rapporte les conventions passées entre les parties relatives aux caractéristiques du prêt aux termes desquelles le TEG s’élève à 4,3000 %, étant observé qu’il est précisé que la banque recueille les engagements de cautions par acte séparé ;

Considérant qu’en conséquence, M. A Z et Mme E Z, épouse Y, concluent avec justesse qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’erreur affectant le TEG dès le 5 septembre 2006, leurs engagements de caution portant mention d’un TEG correct ;

Considérant qu’ils affirment, sans être contredits, qu’ils n’ont eu connaissance de cette erreur que dans le cadre de la présente procédure le 15 juin 2011 ;

Que leur demande faite pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 24 février 2012 n’est donc pas prescrite ;

Considérant que par arrêt du 23 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur l’admission de la créance de la BPRP et a enjoint les parties à saisir le juge du contrat pour se prononcer sur la contestation relative au TEG ;

Que par arrêt du 20 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 22 décembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris à la suite de cette saisine qui disait prescrite la contestation relative au TEG, précisant que la créance de la BPRP devait être fixée par la chambre saisie de l’appel de l’ordonnance du juge commissaire ;

Considérant en conséquence qu’en l’absence de décision d’admission de la créance à la procédure collective revêtue de l’autorité de la chose jugée, les cautions sont bien fondées à se prévaloir du caractère erroné du TEG et de la nullité de la stipulation des intérêts en découlant; que la stipulation d’intérêts étant annulée, la banque devra produire un nouveau décompte de sa créance fondé sur l’application du taux d’intérêt légal à compter de la signature du prêt et tenant compte des modifications successives de taux apportées par la loi;

Considérant qu’il convient de rouvrir les débats pour permettre à la BPRP la production d’un tel décompte qui devra également tenir compte de la déchéance encourue au bénéfice des cautions pour la période du 30 mars au 14 décembre 2009 ;

* sur les fautes commises par la banque à l’égard de la société Brasil connection :

Considérant que M. A Z et Mme E Z, épouse Y soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat monétique conclu le 31 mai 2008 avec la société Brasil connection au prétexte fallacieux qu’elle avait agi ainsi sur instruction du GIE Carte bancaire ;

Mais considérant qu’ils se réfèrent à l’appui de leur allégation aux pièces 21 et 67 de la banque qui pour la première est un courrier de la banque du 31 mars 2008 indiquant à la société Brasil connection qu’elle a été avertie par le groupement des cartes bancaires de dysfonctionnements constatés dans son point de vente et met en application la procédure de résiliation du contrat CB ( article 9 du contrat) pour répondre à sa demande et conformément au contrat signé et pour la seconde, un courrier du groupement des cartes bancaires CB du 9 juillet 2010 adressé au conseil d’AA Z dans lequel celui ci écrit qu’il n’a procédé ni à la suspension ni à la radiation de l’adhésion au système CB de la société Brasil connection et rappelle qu’il n’a pas le pouvoir de solliciter la résiliation du contrat d’acceptation régularisé auprès de sa banque ;

Considérant que l’article 9 du contrat monétique visé par la banque dans le courrier du 31 mars 2008 stipule que :

' l’accepteur d’une part, la banque d’autre part, peuvent à tout moment, sans justificatif ni préavis (sauf dérogation particulière convenue entre les deux parties) sous réserve du dénouement des opérations en cours, mettre fin au présent contrat, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir aucune autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. L’accepteur garde alors la faculté de continuer à adhérer au système CB avec tout autre banque de son choix’ ;

Considérant que ces seuls courriers sont insuffisants à établir une faute de la banque, celle ci ayant procédé à la résiliation sur le fondement de l’article 9 du contrat, et non pas de l’article 10 du dit contrat visant la suspension de l’adhésion et la radiation du système CB, les courriers évoqués n’établissant pas que la banque a agi sur instruction du groupement mais qu’elle a seulement répondu à l’alerte du groupement ; Que la banque n’a pas davantage manqué à son devoir de conseil et obligation d’information, le contrat prévoyant expressément que l’accepteur garde la faculté de continuer à adhérer au système CB avec tout autre banque de son choix ;

Que la décision sera confirmée de ce chef ;

* sur le non respect par la BPRP de son obligation d’information annuelle :

Considérant que M. A Z et Mme E Z, épouse Y invoquent les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier qui imposent aux établissements bancaires de faire connaître, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle ;

Qu’ils rappellent que cette obligation perdure jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée ;

Qu’en l’espèce, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts depuis le 31 mars 2009, faute pour elle d’avoir satisfait à son obligation en 2010, la mise en demeure envoyée ne permettant pas aux cautions de connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;

Mais considérant que Mme E Y écrit à la banque le 1er juillet 2010 ' au nom de l’ensemble des personnes physiques cautions ' pour lui demander copie des courriers d’alerte que les cautions auraient dû recevoir depuis 2006 et conclut :

' Nous ne retrouvons rien à part les informations légales et la lettre de mise en demeure du 14 décembre 2009. ' ;

Considérant qu’il résulte de ce courrier que les cautions ont été régulièrement informées jusqu’au 31 décembre 2009 et que la banque a manqué à son obligation postérieurement à cette date ;

Considérant que la banque sera déchue du droit aux intérêts,commissions, frais et accessoires à l’égard des cautions à compter du 1er janvier 2010,cette déchéance devant également être prise en compte par la banque dans le calcul du décompte demandé ;

* sur le défaut de mise en garde :

Considérant que M. A Z et Mme E Z, épouse Y, soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, ils n’avaient pas la qualité de caution avertie ;

Qu’en effet, leur seule qualité d’associé de la société Brasil connection est insuffisante pour les qualifier de caution avertie ;

Qu’à ce titre la banque était donc redevable à leur égard d’une obligation de mise en garde ;

Qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle a rempli cette obligation, ce qu’elle ne fait pas ;

Mais considérant que par acte sous seing privé du 21 juillet 2006, Mme E Z, épouse Y, a reçu mandat des fondateurs de la société Brasil connection, à savoir outre elle même, M. AA Z et N Z, pour acquérir le fonds de commerce et emprunter à la BPRP les fonds nécessaires ; Qu’elle était non seulement associée de la société Brasil connnection mais également gérante lors de la souscription du prêt ainsi que cela résulte de l’acceptation de la proposition de prêt de la banque signée par elle même comme suit 'pour la sarl Brasil connection, la gérante ' ;

Considérant que Mme E Z, épouse Y avait donc la qualité de caution avertie lorsqu’elle s’est engagée, étant non seulement associée de la société mais également gérante et ayant supervisé les actes préparatoires à sa création et négocié le prêt ;

Qu’elle n’établit pas qu’au moment de l’octroi du crédit, la banque avait sur ses revenus et son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu’elle-même aurait ignorées ;

Considérant qu’elle sera déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement confirmé ;

Considérant qu’il appartient à N Z qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit, condition de l’existence de l’obligation de mise en garde de la banque ;

Qu’en l’espèce, N Z ne rapporte pas une telle preuve se contentant de soutenir que la banque n’a pas rempli ses obligations ;

Considérant que la décision sera également confirmée de ce chef ;

* sur la légèreté blâmable de la banque dans le recueil des cautionnements et l’octroi du crédit

Considérant que M. A Z et Mme E Z, épouse Y, soutiennent que la banque a commis une faute en accordant le crédit avec légèreté sans solliciter des éléments financiers prévisionnels faisant ainsi courir un risque supplémentaire pour les cinq membres de la famille de M. AA Z qui s’étaient portés caution ;

Mais considérant que M. A Z et Mme E Z, épouse Y, allèguent cette faute sans produire de pièces à l’appui permettant de la caractériser et étant observé que le défaut de mise en garde de la banque à leur encontre a été écarté ;

* sur les demandes de délais :

Considérant qu’eu égard à la réouverture des débats prononcée, il convient de réserver la demande en délais de paiement ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision en ce qu’elle a :

— débouté AA Z, E Z, épouse Y, et A Z de leur demande de sursis à statuer,

— débouté la banque de sa fin de non recevoir sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile,

— débouté AA Z, E Z, épouse Y, et A Z de leurs demandes en condamnation de la banque en dommages et intérêts pour faute, – débouté AA Z, E Z, épouse Y, et A Z de leurs demandes en dommages et intérêts sur le fondement d’une faute de la banque dans l’exécution de ses obligations d’information et de mise en garde à leur égard,

— débouté la banque de sa demande en condamnation d’AA Z à lui payer la somme de 149.989,90 €,

— dit que la banque pourra indifféremment poursuivre auprès de E Z, épouse Y, ou de A Z l’exécution des condamnations prononcées à leur encontre,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Et l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute en tant que de besoin M. AA Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement contractuel à l’obligation d’information

Déboute M. A Z et Mme E Z, épouse Y, de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement contractuel à l’obligation d’information et de mise en garde

Prononce la nullité de la stipulation d’intérêts au taux contractuel sur le prêt consenti le 5 septembre 2006 à la société Brasil connection, le taux d’intérêt légal étant substitué au taux contractuel,

Dit que la BPRP est déchue de son droit aux intérêts et pénalités du 30 mars au 14 décembre 2009

Dit que la BPRP est déchue de son droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires à compter du 1er janvier 2010,

Y ajoutant,

Dit que l’engagement de caution de M. A Z et Mme E Z, épouse Y n’est pas manifestement disproportionné,

Avant dire droit sur le montant des sommes dues et leur condamnation au paiement,

Rouvre les débats,

Invite la BPRP à établir un décompte des sommes dues au titre du prêt consenti le 5 septembre 2006 de 200 000 euros avec le calcul des intérêts au taux légal à compter de la signature du prêt en tenant compte de la modification successive du taux d’intérêt apportée par la loi, de la déchéance des intérêts et pénalités du 30 mars au 14 décembre 2009 et de la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires à compter du 1er janvier 2010 prononcées au profit de M. A Z et de Mme E Z, épouse Y en leur qualité de caution pour le 20 mars 2017 la procédure étant rappelée à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2017 à 14 heures,

Réserve les demandes en délais de paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 2 février 2017, n° 13/08147