Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 octobre 2019, n° 17/04872

  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Zone franche·
  • Île-de-france·
  • Lettre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 24 oct. 2019, n° 17/04872
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04872
Sur renvoi de : Cour de cassation, 20 septembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2019

N° R 17/04872

AFFAIRE :

[…] venant aux droits de la société SETM

C/

MINISTRE CHARGEE DE LA SECURITÉ SOCIALE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 septembre 2017 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Section :

N° R : 1227 F-D

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

URSSAF

le :

25 octobre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 16 octobre 2017 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 cassant et annulant l’arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6 chambre 12)

[…]

venant aux droits de la société SETM

11, Avenue de Saint-Mandé

[…]

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentée par Me Françoise PAEYE, plaidant, avocat au barreau de Meaux,

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

MINISTRE CHARGEE DE LA SECURITÉ SOCIALE

[…]

[…]

non comparant- non représenté

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

venant aux droits de l’URSSAF de Paris région parisienne et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représenté par M. X (Autre) en vertu d’un pouvoir général

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2019, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu , avocat général en ses réquisitions,

dans l’affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

La société Européenne de Transports, aux droits de laquelle vient la société VIR Véhicules intervention rapide (la société), implantée dans la zone franche urbaine de Champigny sur Marne depuis 1999, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île de France, (l’URSSAF) portant sur les années 2002 à 2004.

Aux motifs que la condition de résidence exigée par la loi du 14 novembre 1996, sur l’exonération des charges patronales relevant de la législation sur zones franches urbaines, n’était pas respectée, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations le 24 octobre 2005, concluant à un rappel de cotisations pour la période contrôlée de 194 705 euros.

Par courrier du 2 novembre 2005 la société a contesté ce redressement.

L’URSSAF a adressé à la société, le 1er février 2006, une mise en demeure de 214 176 euros représentant 194 705 euros de cotisations et 19 471 euros de majorations de retard provisoires.

La société a saisi la commission de recours amiable le 3 mars 2006, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui par jugement du 26 avril 2011, a:

— constaté la validité du redressement et rejeté l’exception de nullité soulevée,

— déclaré le redressement bien fondé et débouté la SARL Européenne de Transport de Meubles SETM de sa contestation au fond,

— reçu l’Urssaf en sa demande reconventionnelle en paiement et condamné la société SETM au paiement de la somme de 214 176 euros.

La société a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 2 juin 2016, notifié à compter du 16 juin 2016, la cour d’appel de Paris (pôle 6 chambre 12) a

— ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 11/10872 et 11/11061 ;

— confirmé le jugement ;

— débouté la société VIR, venant aux droits de la société SETM, de ses demandes ;

— fixé le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société VIR au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.

La société a formé un pourvoi devant la cour de cassation le 16 août 2016.

Par arrêt rendu le 21 septembre 2017, la cour de cassation (Civ 2°, n° 16-22.306) a notamment- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société VIR demande à la cour

de :

— prendre acte de son intervention volontaire venant aux droits de la société sarl Européenne de Transport de Meubles,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— annuler le redressement opéré par l’URSSAF, à laquelle succède l’Urssaf d’Île-de-France, à l’égard de la société SETM ainsi que les rappels de cotisations, pénalités et majorations en résultant,

— annuler par voie de conséquence la mise en demeure notifiée le 1er février 2006 à la société SETM , à laquelle elle succède,

Subsidiairement, elle demande à la cour de :

— déclarer le redressement dont il s’agit infondé,

— débouter l’Urssaf d’Île-de-France venant aux droits de l’Urssaf de paris – Région parisienne de l’intégralité de ses demandes,

— condamner l’Urssaf d’Île-de-France à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’Urssaf d’Île-de-France aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :

— dire et juger la société VIR recevable, mais mal fondé en son appel l’en débouter,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la validité de la procédure de contrôle,

— dire et juger bien fondé le redressement opéré du chef des allégements de charges patronales ZFU,

— condamner ladite société au paiement de la somme globale de 214 176 euros,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société requérante.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la nullité du contrôle :

La société soutient que si l’exigence relative à l’indication du montant des redressements envisagés a bien été respectée, il n’en est pas de même de celle concernant la nature et le mode de calcul retenus. Elle précise qu’eu égard au montant des cotisations redressées, des précisions sur ces calculs s’avéraient indispensables pour permettre de donner un caractère contradictoire au contrôle et ce faisant, sauvegarder les droits de la défense. La société ajoute que la lettre d’observations n’explique aucunement en quoi la condition de résidence n’aurait pas été respectée. La société en déduit que le

contrôle est irrégulier.

L’Urssaf soutient qu’à l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d’observations faisant état du redressement envisagé au titre de la ZFU, la condition de résidence n’étant pas remplie, que sur cette lettre figuraient les textes de références, la position de l’administration, la nature précise du redressement avec mention des constatations de l’inspecteur sur le non-respect de la condition de résidence ainsi que la période, les bases et le montant du redressement effectué au titre des années 2003 et 2004, qu’à réception de cette notification de redressement, l’employeur, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir ses observations dans le délai de trente jours, par lettre datée du 25 novembre 2005 et que les bases retenues proviennent des tableaux récapitulatifs établis par la société elle-même en fin d’année, bases desquelles ont été déduites les exonérations Aubry II et Fillon auxquelles l’employeur pouvait prétendre. L’Urssaf en déduit que le contrôle est régulier et que les cotisations redressées sont bien dues.

Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le document qu’à l’issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

En l’espèce, à l’issue du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d’observations, le 25 octobre 2005, faisant état du redressement envisagé au titre de la zone franche urbaine, au motif que la condition de résidence n’était pas remplie. Cette lettre rappelle les textes de référence sur lesquels le redressement est fondé, fait bien mention des constatations de l’inspecteur sur le non-respect de

la condition de résidence, ainsi que la période, les bases du redressement année par année et les taux de cotisations appliqués, de même que le montant du redressement effectué au titre des années 2003 et 2004. Toutefois, cette lettre d’observation ne contient aucune précision ou indication circonstanciée relative à la condition de non-résidence dont il était relevé qu’elle n’était pas respectée, empêchant de ce fait la société de faire toute vérification utile et, le cas échéant, d’apporter les justifications nécessaires au regard des salariés dont la situation aurait provoqué les constatations de l’inspecteur et justifié le redressement appliqué.

Il en découle que les dispositions de l’article R. 243-59 n’ont pas été respectées de sorte que la lettre d’observation et la procédure de redressement subséquente sont affectées de nullité. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La procédure étant, conformément à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société VIR l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil rendu le 26 avril 2011,

Prononce la nullité de la lettre d’observation du 24 octobre 2005,

Annule le redressement opéré par l’Urssaf et la mise en demeure notifiée le 1er février 2006,

Déboute l’Urssaf d’Île de France de l’intégralité de ses demandes,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Condamne l’Urssaf d’Île de France à payer à la société VIR la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame POIRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 octobre 2019, n° 17/04872