Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 février 2019, n° 18/01509

  • Arbitrage·
  • Transaction·
  • Sentence·
  • Sociétés·
  • Tribunal arbitral·
  • Recours en révision·
  • Témoignage·
  • Fraudes·
  • Témoin·
  • International

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 févr. 2019, n° 18/01509
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01509
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2016
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2019

N° RG 18/01509

AFFAIRE :

I X

Société de droit libanais F DEVELOPMENT S.A.L.

C/

Société de droit de l’Etat du Maryland MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Juin 2016 par la Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 15/03050

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me N O

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur I X

né le […] à […]

de nationalité Libanaise

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me N O, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Représentant : Me L TEYNIER de la SELAS TEYNIER PIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société de droit libanais F DEVELOPMENT S.A.L.

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me N O, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Représentant : Me L TEYNIER de la SELAS TEYNIER PIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION de l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la 1re chambre 1re section de la cour d’appel de Versailles

****************

Société de droit de l’Etat du Maryland MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC

[…]

MARYLAND (ETATS-UNIS)

Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180427 – Représentant : Me Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU RECOURS EN REVISION de l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la 1re chambre 1re section de la cour d’appel de Versailles

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu la sentence arbitrale rendue à Paris le 3 février 2012 par la Cour internationale d’arbitrage dans l’affaire CCI n°17203/VRP opposant la société de droit libanais F Development SAL et la société de droit américain de l’Etat du Maryland Marriott International Hotels ainsi libellée :

— conclut que le tribunal n’a pas compétence concernant cette procédure de façon définitive,

— condamne chaque partie à prendre en charge à parts égales les frais d’arbitrage,

— condamne chaque partie à payer ses propres frais et débours encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage.

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juin 2013 rejetant les déférés formés à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2013 ayant, notamment, rejeté la demande de nullité de la déclaration de recours en annulation de la sentence, formée par la société F.

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2013 ayant :

— annulé la sentence arbitrale,

— condamné la société de droit américain de l’Etat du Maryland Marriott

International Hôtels aux dépens et au paiement d’une somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2015 ayant :

— rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 4 juin 2013,

— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d’appel de Paris, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles.

La Cour de cassation a relevé que, pour annuler la sentence, l’arrêt retient que le tribunal arbitral a apprécié l’étendue de son pouvoir juridictionnel et s’est déclaré, à tort, incompétent.

Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le tribunal arbitral, ayant interprété la procuration donnée par la société F à M. X pour vérifier si elle l’autorisait à engager l’arbitrage, avait statué sur une question relative à la recevabilité de la demande d’arbitrage, au regard du pouvoir dont se prévalait M. X pour représenter la société F devant les arbitres,

et non à l’étendue de sa compétence, la cour d’appel a violé l’article 1520. 1, du code de procédure civile.

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 30 juin 2016 qui a statué ainsi':

— rejette le recours en annulation formé par la société F et M. X à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 3 février 2012 dans l’affaire CCI n°17203/VRP opposant la société de droit libanais F Development SAL et la société de droit américain de l’Etat du Maryland Marriott International Hotels, par le tribunal arbitral composé de MM. Y et M, arbitres et de M. Lee, président,

— condamne la société de droit libanais F Development SAL à payer à la société de droit américain de l’Etat du Maryland Marriott International Hotels la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejette toute autre demande des parties,

— condamne la société de droit libanais F Development SAL et M. I X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront ceux de l’arrêt cassé.

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt.

Vu le recours en révision formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles par la société F Development SAL et M. I X selon assignation en date du 28 février 2018.

Vu les dernières conclusions en date du 29 novembre 2018 de la société F Development SAL et M. I X qui demandent à la cour de':

— déclarer recevable le recours en révision formé par la société F Development S.A.L., représentée par M. I X agissant en vertu d’une procuration spéciale, et par M. I X,

— rétracter l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la 1re chambre – 1re section de la cour d’appel de Versailles,

Et statuant à nouveau,

— annuler la sentence arbitrale rendue à Paris le 3 février 2012 par un tribunal arbitral composé de MM. Z Lee (Président), K Y et L M en application du règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale,

— débouter la société Marriott International Hotels Inc. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,

— condamner la société Marriott International Hotels Inc. au paiement de la somme de 200 000 euros au représentant de F, M. X, par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Marriott International Hotels Inc. aux entiers dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître N O conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 6 décembre 2018 de la société Marriott International Hotels Inc qui demande à la cour de':

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. I X à titre personnel :

— juger que M. I X est dépourvu de droit d’agir à titre personnel,

En conséquence,

— juger irrecevable le recours en révision formé par M. I X à titre personnel à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 30 juin 2016 (RG n°15/03050 et 15/03639), subsidiairement le recours en annulation contre la Sentence F III,

A titre principal, le recours en révision formé par M. I X prétendument au nom de F Development SAL :

— juger irrecevable, à défaut mal fondé, le recours en révision formé par M. I X prétendument au nom de F Development SAL à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 juin 2016 (RG n°15/03050 et 15/03639),

A titre subsidiaire, sur le caractère mal fondé du recours en annulation de la Sentence F III formé par M. I X prétendument au nom de F Development SAL

— juger mal fondé le recours en annulation contre la Sentence F III de M. I X prétendument au nom de F Development SAL,

En conséquence et en tout état de cause,

— rejeter le recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 juin 2016 (RG n°15/03050 et 15/03639) et le recours en annulation contre la Sentence F III,

A titre reconventionnel :

— juger que M. I X a abusé de son droit d’agir en justice,

En conséquence :

— condamner M. I X à payer à Marriott International Hotels Inc. la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière,

En tout état de cause :

— débouter M. I X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— condamner M. I X à payer à Marriott International Hotels Inc. la somme de 250 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. I X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu le visa du Ministère public.

*******************************

FAITS ET MOYENS

La société de droit libanais F Development SAL (ci-après la société F) et la société de droit

américain de l’Etat du Maryland Marriott international hotels (ci-après la société Marriott) ont conclu le 21 décembre 1994 des conventions qui portaient sur l’exploitation par la seconde d’un hôtel situé à Beyrouth, appartenant à la première.

Des différends étant survenus entre les parties, celles-ci ont successivement mis en 'uvre deux procédures d’arbitrage en application des clauses compromissoires stipulées aux conventions.

La société Marriott a, ainsi, saisi la cour d’arbitrage de la chambre de commerce internationale en décembre 2001 d’une demande d’arbitrage (ci-après dénommée 'F I'), laquelle a donné lieu le 30 octobre 2003 à une sentence qui, d’une part, a rejeté les prétentions de la société Marriott tendant à voir juger qu’elle respectait ses engagements contractuels et que la société F avait enfreint les siens en s’immisçant dans la gestion de l’hôtel, et, d’autre part, a accueilli les demandes reconventionnelles de la société F fondées sur diverses violations des accords, en particulier la rétention de remboursements dus à la société F, l’emploi du directeur de l’hôtel à des tâches de développement de la société Marriott extérieures à la gestion de l’établissement ainsi que la méconnaissance des limites territoriales imparties au développement de la société Marriott.

Le 20 juin 2005, la société F a engagé une nouvelle procédure (ci-après dénommée 'F II'), à l’encontre de la société Marriott.

Le 18 juillet 2007, en cours d’instance, la société Marriott a notifié à la société F sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Par une sentence du 4 juin 2009 devenue irrévocable, le tribunal arbitral a notamment condamné la société Marriott à payer à la société F la somme de 7 186 166,27 US $et s’est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes des parties se rapportant à la résiliation du contrat relatif à l’exploitation de l’hôtel.

Parallèlement au déroulement de ces instances, la participation détenue par la famille X d’environ 80 % du capital de la société F a été cédée à la société de droit libanais E Holdings SAL au mois de mai 2009.

Les nouveaux actionnaires et administrateurs ont approuvé le 10 juillet 2009 la cession à M. I X de l’issue du litige entre la société F et la société Marriott.

Une procuration et une cession de droits en faveur de M. X ont été signées le 27 octobre 2009 ainsi qu’un engagement de ce dernier à supporter les frais et condamnations si la sentence n’était pas favorable à la société F.

Estimant que cette procuration et cette cession de droits lui conféraient la possibilité d’engager une nouvelle procédure d’arbitrage, M. X, disant agir au nom de la société F, a saisi le 14 juin 2010, la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale d’une troisième demande d’arbitrage, dénommée 'F III', fondée sur la même clause compromissoire que les deux précédentes, à l’effet d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat de gestion de l’hôtel.

Parallèlement à cette procédure, la société Marriott et la société F ont conclu le 6 avril 2011 une transaction visant à mettre fin à tout litige les opposant.

Par la sentence prononcée le 3 février 2012, le tribunal arbitral s’est déclaré 'incompétent’ concernant cette troisième procédure, 'F III', au motif que la procuration consentie à M. X était limitée à la procédure en cours et ne l’autorisait pas à engager une nouvelle procédure d’arbitrage.

Cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris.

Saisi d’un incident par la société Marriott, le conseiller de la mise en état a, d’une part, constaté que M. X n’était pas recevable à agir à titre personnel en annulation de la sentence, faute d’avoir été partie à la procédure d’arbitrage, et, d’autre part, rejeté l’exception de nullité de la déclaration de recours en annulation formée au nom de la société F par M. X.

Par arrêt du 4 juin 2013, la cour d’appel a rejeté le déféré.

Par arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel a considéré que la procuration du 27 octobre 2009 en faveur de M. X avait habilité ce dernier à agir sans limitation au nom de la société F dès lors que l’action engagée trouve, comme en l’espèce, son origine dans les relations contractuelles entretenues avec la société Marriott avant le 4 mai 2009, et a annulé la sentence.

Par arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a, d’une part, rejeté le pourvoi en ce qu’il était dirigé contre l’arrêt sur déféré du 4 juin 2013, mais a, au visa de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile, cassé l’arrêt du 17 décembre 2013 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a statué.

Par arrêt du 10 janvier 2018 , la Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que la cour d’appel a souverainement pu estimer que la preuve de man’uvres frauduleuses – en particulier la perception par des témoins de sommes d’argent – n’était pas rapportée, que le tribunal arbitral n’ayant pas eu connaissance de l’existence de la Transaction, son défaut de communication à Mr. X agissant au nom de F ne constituait pas une violation des principes de la contradiction et de l’égalité des parties et que la cour d’appel a exactement déduit de son interprétation des moyens dont les parties avaient saisi le tribunal arbitral que ce dernier avait statué sur une question relative non à l’étendue de sa compétence mais à la recevabilité de la demande d’arbitrage, laquelle ne pouvait être contestée à l’occasion d’un recours en annulation

Aux termes de leurs écritures précitées, la société F development SAL et M. I X exposent que le tribunal arbitral a jugé, à la majorité, qu’il « n’a pas compétence concernant cette procédure de façon définitive » au motif que la procuration annexée à l’acte de cession d’actions du 4 mai 2009 entre M. X et la société E R SAL n’a pas conféré à M. X le pouvoir d’introduire ou de poursuivre au nom de la société F la procédure d’arbitrage contre la société Marriott et qu’il résulterait des écrits et du témoignage de M. A, président-directeur de F, déposés dans cette procédure, que F n’aurait pas eu l’intention d’introduire cet arbitrage.

Ils déclarent qu’était au c’ur des débats devant la cour d’appel de Versailles la convention conclue le 6 avril 2011 entre les sociétés Marriott et «'Nouvelle F'» par laquelle cette dernière s’était engagée, contre versement à «'Nouvelle F'» d’importantes sommes, dont certaines indexées sur le résultat de l’arbitrage, à faire produire par ses dirigeants des attestations et des courriers à destination de la CCI et du tribunal arbitral pour faire accroire en particulier que M. X n’était pas autorisé à agir à l’arbitrage au nom de F.

Ils rappellent que la société F, représentée par M. X, avait conclu à la contrariété de la sentence à l’ordre public international au motif que la transaction conclue entre Marriott et «'Nouvelle F'» avait en réalité pour objet frauduleux de stipendier des témoins dont les déclarations ont influencé le sens de la décision arbitrale et avait invoqué le non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, en ce qu’elle n’avait pas eu accès à la transaction au cours de l’arbitrage et avait donc ignoré que les témoins appelés par Marriott avaient été rémunérés pour témoigner.

Ils indiquent que ces moyen ont été écartés au motif qu’il'«' n’est pas démontré que les personnes ayant témoigné à la demande de la société Marriott devant le tribunal arbitral, à savoir M. A, président directeur général de la société «'Nouvelle F'», et Maîtree Souleiman, avocate libanaise

des nouveaux actionnaires de la société F ayant pris part à la rédaction des actes de cession et de procuration litigieux, aient personnellement perçu des sommes d’argent de façon à les déterminer à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott ».

Ils affirment que la société F, représentée par M. X, vient de récemment découvrir, au travers d’un rapport d’expertise qui lui a été communiqué dans une procédure d’arbitrage au Liban le 23 novembre 2017, que l’indemnité de 3,2 millions USD que Marriott a prétendu avoir versée à «'Nouvelle F'» en application de la transaction n’a jamais été comptablement enregistrée chez celle-ci, d’où il se déduit nécessairement que ce sont les témoins présentés par Marriott qui ont été rétribués pour leur participation à l’arbitrage.

Ils relatent les procédures les ayant opposées et le déroulement de la présente procédure.

Ils soulignent que les actionnaires de «'Nouvelle F'» et leurs représentants ont multiplié les courriers pour indiquer que M. X ne disposait pas du pouvoir d’introduire une nouvelle procédure d’arbitrage au nom de la société F, de sorte que celle-ci n’était pas engagée dans cette procédure F III et que M. P A, Président-Directeur général de «'Nouvelle F'», et Maître B, conseil de «'Nouvelle F'» et administratrice de cette société et de E (l’actionnaire de «'Nouvelle F'»), ont chacun fourni une attestation en ce sens.

Ils soutiennent que l’arrêt prononcé le 30 juin 2016 doit être révisé.

Ils rappellent les articles 593 et 595 du code de procédure civile et invoquent une fraude.

Ils citent les termes de la transaction conclue le 6 avril 2011 entre «'Nouvelle F'» et Marriott, dont M. X a eu connaissance le 3 mars 2015 à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Beyrouth du 28 novembre 2014.

Ils exposent que par cet acte, la société «'Nouvelle F'» s’est engagée à apporter à Marriott, contre paiements, toute assistance requise par cette dernière dans la procédure d’arbitrage F III, dans le but de convaincre le tribunal arbitral, d’une part, que M. X n’aurait pas été autorisé à commencer la procédure F III ou à introduire des demandes lors de cette procédure au nom de F et, d’autre part, que F aurait eu l’intention de mettre fin à F III et d’obtenir le rejet de toutes les demandes présentées lors de cette procédure.

Ils déclarent que, dans cette transaction, la société «'Nouvelle F «'s’est obligée notamment à :

— faire produire par son président-directeur général, M. P A, attestation et lettres au Tribunal arbitral, aux conseils de M. X et à la CCI aux fins d’indiquer que M. X n’était pas autorisé par F à introduire la nouvelle procédure d’arbitrage F III,

— faire produire par son conseil, Me Q B, qui était aussi membre de son conseil d’administration, une attestation par laquelle elle devait indiquer que ni la Procuration ni aucun des actes liés à la cession de F par M. X à E R, ne permettaient à M. X d’introduire une nouvelle demande d’arbitrage au nom de F,

— rendre Me Q B disponible pour participer en tant que témoin aux audiences prévues dans la procédure arbitrale F III, en sa qualité de conseil de F,

— fournir toutes les résolutions du conseil d’administration de F et/ou tous les autres documents internes relatifs à la Procuration et à la Cession de droits et à l’encaissement par M. X des sommes dues à F en vertu de la sentence F II,

— et s’abstenir d’apporter à M. X toute assistance qui pourrait causer un dommage à Marriott.

Ils indiquent qu’en contrepartie de cette coopération de la société F et donc de ces attestations et témoignages fournis par ses représentants légaux, la société Marriott s’est engagée à rembourser à F tous les frais encourus du fait de cette assistance mais surtout à effectuer plusieurs paiements à F :

— une somme forfaitaire de 800 000 USD,

— des sommes d’un montant maximum de 2 400 000 USD, dont le versement était conditionné au rejet par le Tribunal arbitral des demandes de M. X faites au nom de F, ce montant étant même modulable en fonction de la nature de la décision.

Ils affirment avoir découvert dans le cadre d’un rapport d’expertise communiqué à M. X le 23 novembre 2017, dans le cadre d’une procédure arbitrale au Liban, que la somme de 3,2 millions USD, dont la transaction prévoyait qu’elle devait être versée à F, n’a pas été enregistrée dans les comptes de cette société.

Ils en concluent que, dans la mesure où la société Marriott n’a eu de cesse d’affirmer qu’elle avait décaissé ces sommes, ce sont les témoins ayant déposé à l’arbitrage, à savoir M. A et Maître B, qui les ont perçues.

Ils rappellent que ces sommes ont en effet été versées en application de la transaction qui organisait les modalités de la participation de ces deux personnes à la procédure d’arbitrage F III, par voie de courriers à adresser au tribunal arbitral et à la CCI, d’attestations destinées à être produites dans cette procédure et de dépositions orales aux audiences arbitrales ce qui justifie leur demande de révision.

Ils font valoir que le recours en révision a été introduit dans les formes prescrites.

Ils rappellent que, selon l’article 598 du code de procédure civile, le recours est formé par citation, déclarent que ce terme désigne l’acte de procédure par lequel on somme une personne de comparaître devant un tribunal et estiment que tel est le cas de l’assignation qui, aux termes de l’article 55 du code de procédure civile, est l’acte « par lequel de demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

Ils contestent donc que la cour aurait dû être saisie suivant les formes normales de sa saisine soit par déclaration unilatérale au greffe ou par requête conjointe et non par voie d’assignation.

Ils rappellent à cet égard que le recours en révision constitue une voie de recours extraordinaire, alors qu’une déclaration d’appel s’inscrit dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours ordinaire.

Ils déclarent, citant des arrêts et des auteurs, que le respect du délai de deux mois s’apprécie à compter de la délivrance de cet acte d’assignation et non à compter de son enrôlement.

Ils rappellent que l’acte d’assignation doit être délivré à toutes les parties au jugement attaqué et font valoir que, dans la mesure où l’auteur du recours en révision doit appeler dans le délai de deux mois de la découverte de la cause de révision toutes les parties au jugement, cela ne peut être régularisé que par voie d’assignation, alors que la déclaration d’appel est un acte unilatéral saisissant le greffe, ce dernier transmettant après enregistrement, copie de l’acte de déclaration aux intimés par courrier simple.

Ils ajoutent que le risque existerait que le greffe adresse la déclaration unilatérale au défendeur après l’expiration de ce délai, la recevabilité d’un recours ne pouvant dépendre de diligences dont le recourant n’aurait pas la maîtrise.

Ils déclarent que l’auteur cité par la société Marriott précise n’avoir aucune certitude et exprimer une

simple opinion.

Enfin, ils dressent un parallèle avec la solution adoptée en matière de tierce opposition, autre voie de recours extraordinaire qui ouvre une nouvelle procédure.

Ils estiment, en tout état de cause, qu’à supposer que le terme de citation de l’article 598 du code de procédure civile ne vise pas seulement l’assignation et puisse également englober les déclarations auprès des juridictions concernées, il en résulterait que le mode de saisine, entre déclaration et assignation, devrait à tout le moins être laissé à l’option du recourant.

Ils affirment que rien n’interdit l’introduction d’un recours en révision par voie d’assignation.

Ils font grief à la société Marriott de tronquer l’extrait de doctrine qu’elle cite.

Ils ajoutent que la présence de M. X à l’instance est imposée par l’article 597 du code de procédure civile qui dispose que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision à peine d’irrecevabilité, rappellent l’article 594 du code de procédure civile et soulignent qu’il était partie à l’arrêt du 30 juin 2016.

Ils déclarent que le recours a été introduit, le 28 février 2018, dans le délai de deux mois prescrit, compte tenu du délai supplémentaire de distance de deux mois de l’article 643 du code de procédure civile pour les parties demeurant à l’étranger, ce qui est le cas de la société F représentée par M. X.

Ils affirment que le jour où ils ont eu connaissance de la fraude ayant vicié l’arrêt litigieux est celui où leur a été communiqué, le 23 novembre 2017, le rapport d’expertise ayant établi que la somme de 3,2 millions USD n’avait pas été enregistrée dans les comptes de la société.

Ils contestent en avoir eu connaissance antérieurement.

En réponse à la société Marriott, ils réfutent avoir eu intention de celer les échanges de correspondances entre les conseils de M. X et les commissaires aux comptes successifs de «'Nouvelle F'», la société Marriott en ayant nécessairement connaissance du fait de ses liens avec celle-ci.

Ils affirment que la connaissance par eux de cette absence d’enregistrement et de la destination des fonds a été progressive et n’a pu être vérifiée que par la reddition du rapport d’expertise de M. C du 23 novembre 2017.

Ils font valoir que, lorsque le 15 décembre 2016, le cabinet PricewaterhouseCoopers a répondu au conseil libanais de M. X que les montants reçus de Marriott au titre de la transaction n’avaient pas été crédités sur les comptes de F qu’il a vérifiés, il n’était plus commissaire aux comptes de la société depuis 2013.

Ils soulignent que les paiements effectués par la société Marriott au titre de la transaction datent respectivement du 13 avril 2011 et du 28 février 2012 et déclarent qu’ils pouvaient, en particulier le dernier, être enregistrés ou régularisés dans les écritures comptables pour les exercices 2012, 2013 ou les exercices suivants de «'Nouvelle F'».

Ils exposent que, pour ce motif, ils se sont adressés au cabinet Deloitte & Touche, nouveau commissaire aux comptes de la sociét à partir de 2013.

Ils déclarent que ledit cabinet leur a opposé une fin absolue de non-recevoir, les renvoyant au cabinet PricewaterhouseCoopers.

Ils indiquent que la société «'Nouvelle F'» a entretenu l’opacité quant au traitement comptable définitif de cette somme ainsi qu’il résulte de l’extrait de la retranscription de l’audience tenue en août 2017 dans le cadre de la procédure d’arbitrage libanaise.

Ils soulignent que M. X a saisi de cette question l’arbitre libanais qui a, de sa propre initiative désigné, le 2 novembre 2017, un expert, M. C, avec mission de vérifier cet enregistrement.

Ils en concluent que ce n’est qu’à la reddition à son égard du rapport de M. C, le 23 novembre 2017, que la société F, représentée par M. X, a eu connaissance de ce que la somme de 3,2 millions USD n’avait pas été enregistrée dans les comptes de «'Nouvelle F'» ainsi qu’il résulte des déclarations recueillies par lui.

Ils soutiennent donc que la communication du rapport d’expert de M. C constitue, par la précision et la fiabilité des informations qui y sont contenues, le seul point de départ concevable du délai d’exercice du recours en révision.

Ils déclarent que le tableau produit par la société Marriott est insuffisant et ne comporte que des extraits opportunément sélectionnés des échanges entre M. X et les commissaires aux comptes de F.

Ils ajoutent que la société Marriott a elle-même participé à la confusion en affirmant devant la cour d’appel de Versailles qu’elle s’était acquittée desdites sommes auprès de «'Nouvelle F'».

Ils font enfin valoir que la société Marriott a participé à dissimuler les véritables destinataires des paiements ce qui lui interdit d’exciper de la prétendue tardiveté de l’introduction du présent recours en révision.

Ils rappellent les termes de l’arrêt du 30 juin 2016.

Ils font valoir, citant des arrêts, que le demandeur en révision doit être regardé comme ayant la « connaissance » dès qu’il est en possession d’éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux pour caractériser la fraude sans encourir le risque d’une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et estiment non transposables les arrêts invoqués par la société.

Ils font état de mensonges et man’uvres intentionnels de la société Marriott.

Ils rappellent, citant ses dernières conclusions, que celle-ci a affirmé, devant la cour, que le bénéficiaire des sommes prévues par la transaction était la société'«'Nouvelle F'» et non les témoins, M. A et Mme B, ayant déposé à sa demande.

Ils invoquent donc des mensonges caractérisés de sa part.

En réponse à la société, ils déclarent, citant des auteurs et une «'jurisprudence récente et majoritaire'» qu’un mensonge est susceptible de caractériser pleinement l’aspect matériel de la fraude et estiment non pertinents les arrêts opposés.

En tout état de cause, ils affirment que la société s’est également livrée à des man’uvres, de concert avec «'Nouvelle F'», pour rémunérer les témoins, Mme B et M. A sous couvert d’une transaction présentée comme régulière.

Ils infèrent de l’absence d’enregistrement de la somme litigieuse que la société n’a pas été bénéficiaire de ces paiements, dans la mesure où l’objet des états comptables d’une entreprise est d’en conserver la trace.

Ils soutiennent que, dans la mesure où ces paiements ont été prévus par la transaction en contrepartie de la coopération de «'Nouvelle F'», par l’intermédiaire des attestations et témoignages à l’arbitrage de Mme B et de M. A, il s’en évince nécessairement que ces sommes ont été perçues par les témoins eux-mêmes si ce n’est par la société.

Ils relèvent que le cabinet PricewaterhouseCoopers a indiqué que la seule source d’information dont il a disposé en ce qui concerne la transaction était une lettre adressée par Mme B qui « n’a mentionné aucun montant que Marriott International Inc. aurait payé à F Development S.A.L. ».

Ils exposent que le compte bancaire de la société à la First National Bank – banque dont M. A est membre du Conseil d’administration -, sur lequel les 3,2 millions USD devaient être versés au titre de la transaction porte le numéro 0012-181886-002 que les virements des sommes en cause ont bien été effectués par Marriott le 13 avril 2011 et le 28 février 2012 sur ce compte et que ce compte n’est pas le compte habituel de la société.

Ils indiquent que, dès octobre 2009, Mme B a demandé que tout paiement découlant de toute sentence rendue en faveur de «'Nouvelle F'» soit effectué sur un compte bancaire différent, portant le numéro 0012-164540-002 en précisant que c’est « le compte bancaire de F (which is the bank account of F) ».

Ils soulignent que la société Marriott le savait puisque moins d’un mois avant le premier paiement du 13 avril 2011, Maître B avait, le 18 mars 2011, précisé à nouveau à son avocat que le compte bancaire de «'Nouvelle F'» était bien ce compte et qu’avant le second paiement, la société Marriott avait annexé à son mémoire arbitral du 14 juillet 2011 un engagement de l’avocat de M. X, M. D, où était également mentionné clairement ce compte bancaire habituel numéro 0012-164540-002.

Ils en concluent qu’elle savait qu’en utilisant un autre compte bancaire que le compte bancaire habituel de celle-ci, le paiement n’était pas destiné à la société.

Ils affirment également que le nom du compte de F sur lequel les fonds ont été versés n’est pas celui du compte habituel de «'Nouvelle F'», qui est F Development SAL (pour société anonyme libanaise), mais un nom distinct, qui est F Development Arbitration Case, dénomination figurant dans la transaction et sur les virements de Marriott.

Ils estiment que cette précision confirme que la société anonyme libanaise F n’était pas destinée à toucher ces sommes, qui n’ont pas été enregistrées dans ses comptes.

Ils font également valoir que la participation de la société Marriott à la fraude est corroborée par le fait qu’elle a empêché M. X de prendre connaissance du contenu de la transaction révélant cette intention frauduleuse.

Ils relatent ses courriers par lesquels elle acceptait de communiquer la transaction mais dans une version expurgée.

Ils font enfin état de sa désinvolture sur la portée du défaut d’enregistrement comptable de ces sommes qui n’ont pas été perçues par leur destinataire affiché ce qui justifierait qu’elle s’inquiète d’un éventuel détournement à des fins illicites.

Ils soulignent qu’elle ne justifie pas avoir demandé des explications à la société «'Nouvelle F'».

Ils concluent que le bénéficiaire de la décision judiciaire s’est rendu complice des agissements frauduleux d’un tiers.

Ils estiment également que ces man’uvres frauduleuses de la société Marriott ont été exécutées de manière intentionnelle avec la volonté évidente de tromper la cour d’appel de Versailles, la société Marriott ayant délibérément masqué dans cette instance les réels destinataires de la somme de 3,2 millions USD, soit les témoins qui l’ont reçue en échange de leurs témoignages favorables à Marriott lors de la procédure arbitrale F III.

En réponse à celle-ci, s’agissant des comptes, ils affirment que les comptes 0001-123336-001 et 0001-123336-003 sont deux sous-comptes, en livres libanaises et en dollars, d’un même compte qui a été clôturé en 2009 après l’achat des actions de la famille X par E et l’apurement par cette dernière de la dette de'«'Nouvelle F'» enregistré dans ce compte.

Ils soulignent que le compte indique que le titulaire du compte est bien « F Development S.A.L. » et, donc, que le compte bancaire de F est toujours libellé au nom de « F Development S.A.L. », par opposition au compte distinct « F Development (Arbitration Case) » sur lequel les fonds ont été versés.

Ils infèrent de la double constatation que les paiements n’ont pas été faits sur le compte habituel de la «'nouvelle'» société F et qu’ils n’ont pas été enregistrés dans la comptabilité de F que ce n’est pas cette société qui a effectivement reçu les paiements dus au titre de la transaction.

Ils concluent donc qu’il existe, en toute hypothèse, des indices «'graves, précis et concordants'» que ce sont les témoins à l’arbitrage qui ont touché la rémunération offerte par la société Marriott et que celle-ci a intentionnellement participé à cette fraude.

Ils contestent avoir reconnu que le compte « F Development (Arbitration Case) », sur lequel les sommes dues au titre de la transaction auraient été versées, appartenait bien à «'Nouvelle F'», s’étant limités dans leurs écritures à reprendre la présentation faite dans la transaction entre celle-ci et Marriott qui fait apparaitre que les sommes devaient être « virées au compte de F » sous le nom « F Development (Arbitration Case) ».

Ils ajoutent qu’il incombe à la société Marriott de prouver que le compte « F Development (Arbitration Case) » sur lequel la somme a été versée appartenait à la société «'Nouvelle F'».

Ils estiment qu’il lui aurait suffi de produire les relevés de compte bancaire de l’époque des paiements, à savoir avril 2011 et février 2012, faisant apparaitre ces données, la société Marriott ayant déjà produit deux documents qui lui ont été transmis par la société «'Nouvelle F'» dans le cadre de cette procédure et soulignant que les sociétés continuent de collaborer.

Ils invoquent le caractère déterminant de la fraude sur l’arrêt du 30 juin 2016.

Ils rappellent que la cour a retenu que la transaction avait pour but principal de mettre fin à un différend opposant la société «'Nouvelle F'» à la société Marriott au sujet du versement par cette dernière du montant des sommes auxquelles elle avait été condamnée envers la société par l’effet de la sentence F II.

Ils estiment que la preuve que le paiement censé avoir été effectué par Marriott à'»Nouvelle F'» aux termes de la transaction n’existe pas dans la comptabilité de F démontre que cette transaction n’était pas destinée à régler un litige entre ces sociétés par le moyen d’une indemnité versée à celle-ci et que c’est l’intervention des dirigeants susvisés de «'Nouvelle F'» dans l’arbitrage F III qui était l’objet de la transaction pour laquelle ceux-ci étaient rémunérés au résultat, de manière illicite, rendant cet objet même frauduleux.

Ils soulignent que la cour a fondé sa décision sur l’existence d’une transaction qu’elle pensait valide et estiment qu’elle aurait fait droit à leurs demandes si la fictivité de cette transaction était apparue.

Ils rappellent qu’elle a également retenu qu’ils ne démontraient pas que les témoins ont personnellement perçu les sommes litigieuses et estiment qu’informée de ce paiement, elle aurait rendu une décision différente.

En réponse à la société Marriott, ils soutiennent qu’elle dénature les motifs de la cour en prétendant que celle-ci s’est fondée sur l’absence d’allégation et de preuve du caractère mensonger des témoignages de Maître B et M. A.

Ils estiment que lorsque l’arrêt évoque la perception non établie de sommes d’argent par les témoins pour « les déterminer à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott », il se réfère au motif précédent qui décrit ce qu’est précisément le sens du témoignage favorable à la société Marriott, à savoir « démontrer au tribunal arbitral que M. X n’était pas qualifié, autorisé ou habilité à initier cette procédure F III ».

Ils observent que la Cour de cassation n’a pas repris les rapports et avis postérieurs du conseiller rapporteur et de l’avocat général.

Ils soulignent en tout état de cause qu’il résulte des positions adoptées par M. X que celui-ci considérait que les témoignages de Maître B et M. A étaient contraires à la vérité.

Surabondamment, ils rappellent que le litige, portait sur la détermination de la portée exacte de la procuration et de la cession de droits consentis à M. X par la société F, et en particulier sur le point de savoir si ces actes autorisaient M. X à engager au nom de la société F la procédure arbitrale F III.

Ils relèvent que, les termes de ces deux actes nécessitant une interprétation, le tribunal arbitral s’est attaché à rechercher « la véritable intention des parties » et que l’objet même des témoignages de Maître B et M. A était précisément d’éclairer le tribunal arbitral sur ces intentions.

Ils indiquent, citant les motifs de la sentence, qu’il s’est fondé sur les affirmations de Maître B et de M. A.

Ils soulignent que les témoins n’ont pas été appelés à témoigner sur un fait matériel, susceptible d’être ou non vérifié, mais sur des intentions.

Ils en infèrent qu’il n’est pas possible d’exiger que la fausseté des témoignages soit établie, une telle preuve étant rendue impossible par l’objet même de ceux-ci.

Ils ajoutent qu’aucune preuve documentaire n’est venue corroborer l’intention des parties telle qu’exprimée par ces témoins et que le tribunal s’est uniquement référé aux preuves par témoins.

Ils concluent que, dans ces circonstances, la fraude au témoignage ne suppose pas que soit établie la preuve d’une altération de la vérité, une telle preuve étant impossible à rapporter faute de pouvoir confronter l’affirmation du témoin avec un fait matériel qui lui serait extérieur.

Ils concluent également que la fraude est établie dès lors qu’il est démontré que des témoins ont été payés plusieurs millions de dollars pour venir témoigner devant un tribunal arbitral.

Ils réitèrent que la cour s’est d’abord fondée sur la régularité de façade d’une transaction mettant fin à un litige pour estimer que dès lors que les témoins n’étaient pas personnellement rémunérés, il était plausible et non critiquable en soi que ces témoins soutiennent a priori la thèse de Marriott.

Ils affirment donc que sa perspective aurait été radicalement différente si elle avait eu connaissance du paiement direct des témoins en contrepartie de leurs témoignages, ces agissements révélant que le

différend prétendu et la transaction censée y mettre fin étaient purement fictifs et déguisaient un pacte de corruption de témoin.

Ils soulignent que M. A a adressé au secrétaire général de la Cour d’arbitrage de la CCI un courrier dans lequel il désavouait l’initiative de M. X d’avoir engagé la procédure arbitrale F III qui est daté du jour même où la société Marriott a adressé le premier paiement.

Ils observent que la société s’était notamment interdit de présenter une interprétation de la procuration et de la cession de droits conforme à celle de M. X et estiment que le paiement de ses témoins pour qu’ils respectent cette obligation «'jette une lumière crue'» sur la valeur et la sincérité de leurs témoignages.

Ils se réfèrent enfin aux articles 214 et 221 du code de procédure civile et à la règle fraus omnia corrumpit.

Ils concluent au bien fondé de leur recours en révision et, donc, à la rétractation de l’arrêt du 30 juin 2016.

Ils soutiennent que la sentence du 3 février 2012 doit être annulée.

Ils invoquent une violation de l’ordre public international.

Ils font état d’une violation des principes fondamentaux du procès.

Ils réitèrent que les témoins présentés par la société Marriott dans la procédure arbitrale F III l’ont été en application de la transaction du 6 avril 2011 prévoyant des paiements en contrepartie de leurs témoignages favorables à Marriott.

Ils déclarent que la société Marriott les a ainsi stipendiés en conditionnant les paiements au succès de ses thèses et en modulant même les montants de ces paiements en fonction de la nature de la décision.

Ils relatent leurs courriers, attestations et dépositions qui ont porté sur le c’ur même du litige, le tribunal devant déterminer s’il pouvait connaître des demandes présentées par F, représentée par M. X.

Ils relèvent que ces témoins ont prétendu que M. X ne disposait pas du pouvoir d’introduire une demande d’arbitrage au nom de F et que leurs témoignages ont été largement repris et utilisés dans la sentence du 3 février 2012.

Ils estiment que ces paiements effectués au profit des témoins, qui plus est indexés sur le résultat de la procédure arbitrale – soit en fonction de l’efficacité de leurs témoignages -, sont contraires à l’ordre public procédural.

Ils renvoient, en réponse à la société, à leurs développements précédents, desquels il résulte, d’une part, que la preuve de l’altération des témoignages n’est pas une condition d’établissement de la fraude et, d’autre part, que M. X a suffisamment relevé la contrariété des témoignages de Maître B et M. A à la vérité, ne serait-ce qu’en introduisant la procédure F III contre l’avis de ces témoins.

Ils contestent que ces témoignages soient cohérents « avec les échanges que Maître B a eus avec M. X et son conseil dès octobre 2009 ».

Ils font état de courriels entre le conseil de M. X et Maître B des 30 septembre et 2

octobre 2009 et, surtout, d’un courrier de Maître B à M. X du 19 mars 2010 dans lequel elle indique préparer « tous les documents requis concernant F Development SAL (« F ») pour la Cour arbitrale ».

Ils précisent que ces échanges ont été émis dans la période comprise entre la sentence F II, datant du 4 juin 2009, et l’introduction de la procédure F III par M. X, au nom de F, le 14 juin 2010 et en concluent que l’engagement de F de soutenir M. X était relatif au lancement projeté de l’arbitrage F III.

Ils en infèrent que les témoignages de Mme B et de M. A ayant visé à convaincre du contraire sont faux.

Ils affirment que le tribunal arbitral n’a pas suivi l’argumentation de F en raison du poids qu’il a prêté aux témoignages de Mme B et M. A.

Ils affirment également que les échanges cités par Marriott au soutien de sa thèse ne la corroborent pas voire la contredisent, notamment le courriel du 16 novembre 2009, postérieur à l’arbitrage F 2.

Ils font état de la violation par une sentence arbitrale des principes fondamentaux du procès.

Ils citent le droit à l’équité et à la loyauté de la procédure.

Ils considèrent que ces exigences interdisent l’admission de preuves administrées par des personnes qui ont reçu paiement à cette occasion.

Ils estiment particulièrement choquant qu’une partie recoure aux témoignages de personnes en prévoyant, en contrepartie de ces témoignages, une gratification assise sur le résultat d’un procès dans lequel elles interviennent comme témoins à l’appui des thèses de la partie qui les présente et les rémunère ainsi.

Ils ajoutent que ce comportement heurte fondamentalement le principe de loyauté de la procédure qui s’impose aux parties et que l’arbitre est également chargé de faire respecter.

Ils soutiennent que la sentence doit également être annulée en ce qu’elle a entériné une fraude en violation de l’ordre public international.

Ils font valoir que la société Marriott a commis des man’uvres ayant entaché la sentence de fraude.

Ils invoquent sa volonté de les empêcher de prendre connaissance du contenu de la transaction ce qui révèle son intention frauduleuse.

Ils indiquent que M. X a appris son existence à la lecture du mémoire sur la compétence de Marriott du 14 juillet 2011, qu’il a, dès le 3 août 2011, demandé au tribunal d’ordonner à Marriott de produire cette transaction et que, par lettre du 5 août, la société Marriott, s’associant à «'Nouvelle F'» représentée par Maître B, a demandé au tribunal arbitral de rejeter cette demande de production.

Ils estiment donc que la société Marriott a ainsi entendu dissimuler le contenu de celle-ci, alors même qu’elle se prévalait de son existence dans le cours de l’instance pour demander le rejet des demandes de M. X, agissant au nom de F.

Ils relatent les conditions posées par la société pour la produire, les échanges intervenus et l’impossibilité pour eux de l’obtenir dans le cours de la procédure.

Ils rappellent que M. X n’a obtenu ce document qu’à la suite d’une décision de la cour d’appel de Beyrouth du 28 novembre 2014 exécutée par la société «'Nouvelle F'» en mars 2015.

Ils affirment que les termes de la transaction démontrent que Marriott avait présenté devant le tribunal arbitral des justifications mensongères – qu’ils citent – à son refus d’en produire une copie intégrale.

Ils contestent tout prétendu désintérêt pour la production de cette transaction et lui reprochent de tronquer la déclaration de leurs conseils.

Ils estiment, reprenant les termes de l’arrêt du 30 juin 2016, qu’il ne peut être tiré argument de ce que M. X n’avait pas maintenu sa demande de production forcée de la transaction devant le tribunal arbitral, celui-ci ignorant sa teneur.

Ils nient que la société se serait conformée à toute ordonnance lui enjoignant la production forcée de la transaction compte tenu des conditions restrictives qu’elle avait posées à cette production et de sa résistance postérieure.

Ils font valoir qu’elle ne réglait aucun litige entre Marriott et F et qu’elle avait pour but d’empêcher M. X de mettre en 'uvre ses droits acquis en vertu de la cession de droits.

Ils affirment que le fait que la société'» Nouvelle F'» n’ait pas perçu le montant de l’indemnité transactionnelle démontre que cette transaction n’était pas, contrairement à l’apparence, destinée à régler un litige entre Marriott et F mais qu’elle était totalement fictive.

Ils déclarent que la participation des dirigeants de «'Nouvelle F'» à la défense de la société Marriott dans l’arbitrage F III n’était pas le « corollaire essentiel à la transaction » mais était en réalité l’objet même de la transaction et constituait la contrepartie du paiement de la somme de 3,2 millions de dollars versée pour ces témoignages en vertu de celle-ci.

Ils estiment que la société Marriott le confirme dans ses écritures en expliquant les modalités de ce paiement au résultat et déclarent qu’un versement ferme, décorrélé du résultat, était convenu pour inciter les témoins à témoigner dans l’intérêt de la société Marriott.

Ils relèvent que la société ne précise pas les «'droits à éteindre'» et déclarent que, même s’il y avait eu des droits à éteindre par le paiement des 800 000 USD, il n’aurait pu s’agir que de transiger sur la question du sort des condamnations prononcées par la sentence F II et de tout autre montant prévu dans les documents contractuels de 2009 et rappellent que seul M. X était habilité à recevoir les paiements dus au titre de F II.

Ils estiment que les sociétés Marriott et Nouvelle F ont, tout au plus, inventé des griefs réciproques pour justifier le paiement de 800 000 USD.

Ils concluent que la transaction n’a en définitive pu avoir qu’un objet frauduleux consistant à s’approprier les droits de M. X revendiqués dans l’arbitrage F III, par le biais d’une influence illicite exercée sur des témoins appartenant à Nouvelle F, incités à soutenir devant le tribunal arbitral la thèse de Marriott contre versement d’honoraires de résultat.

Surabondamment, ils se prévalent de déclarations de ces sociétés indiquant que la société «'Nouvelle F'» n’avait aucune intention d’agir contre la société Marriott ce qui démontre que la transaction ne réglait aucun litige entre Marriott et F et avait pour but d’empêcher M. X de mettre en 'uvre ses droits acquis en vertu de la cession de droits.

Ils ajoutent que la société «'Nouvelle F'» a expressément admis devant les juridictions libanaises

que les paiements prévus par la transaction avaient pour objet de rétribuer ses efforts et démarches durant l’arbitrage F III.

Ils font donc valoir que les honoraires perçus étaient, de l’aveu même de la société, en rémunération des témoignages et du soutien à l’arbitrage apportés à Marriott.

Ils soulignent qu’il ne s’agissait pas d’une simple compensation des frais exposés par elle dans ses démarches puisque la transaction prévoyait que, en sus de ces honoraires, ces frais et dépenses encourus dans la mise en 'uvre de son obligation de coopération feraient l’objet d’un remboursement intégral.

Ils se prévalent de la sentence du 17 septembre 2013 aux termes de laquelle l’arbitre a jugé qu’en concluant la transaction avec Marriott, «'Nouvelle F'» avait eu pour seul objectif d’empêcher M. X d’obtenir l’indemnisation qui lui était due par Marriott du fait de la résiliation abusive des contrats.

Enfin, ils affirment que l’avocat de la société Marriott, M. S, a reconnu que la transaction avec la société «'Nouvelle F'» avait été conclue, le 6 avril 2011, alors qu’il n’avait pas vérifié à cette date les allégations de celle-ci quant au défaut de pouvoir de M. X d’agir dans le cadre de l’arbitrage F III.

En toute hypothèse, ils estiment que le fait que la rémunération en contrepartie de l’assistance des témoins de F dans la procédure d’arbitrage F III, n’a pas été perçue par F mais par ses témoins démontre à soi seul que la transaction ne réglait aucun litige entre Marriott et F.

Ils font valoir que ces man’uvres frauduleuses ont porté sur le c’ur de la question litigieuse soumise au Tribunal arbitral.

Ils rappellent l’objet de la coopération.

Ils soulignent que M. A, qui a signé la transaction au nom de «'Nouvelle F'», et Maître B, conseil et administrateur de «'Nouvelle F'», ne pouvaient ignorer qu’il était prévu que la rémunération complète de leurs services en vertu de la transaction ne serait versée que si la thèse de Marriott prévalait à l’arbitrage.

Ils exposent que la société «'Nouvelle F'» a exécuté toutes ses obligations et que la société Marriott a fondé l’essentiel de son argumentaire sur les documents internes de F, que «'Nouvelle F'» lui a communiqués et, surtout, sur les attestations des témoin précités.

Ils affirment que les arbitres ont ainsi tranché le litige en s’appuyant sur des témoignages frauduleux et que la fraude opérée par Marriott a porté sur le c’ur même de la question dont ils étaient saisis.

Surabondamment, ils font valoir que la fraude a largement influencé la décision du tribunal arbitral.

Ils rappellent qu’en l’absence de preuve documentaire pertinente, celui-ci a mis en balance les témoignages de Me D – témoin présenté par M. X – d’une part, et de Maître B, et M. A – d’autre part, pour retenir la version des faits proposée par ces derniers.

Ils estiment, citant les extraits de la décision, qu’il était enclin à accueillir leur version avant de changer d’avis au vu des témoignages critiqués.

Ils contestent que ceux-ci n’aient permis que de confirmer son opinion et excipent de l’influence déterminante des déclarations et attestations de ceux-ci.

Ils en concluent que la décision du tribunal arbitral F III sur la question de sa propre compétence a été a été surprise par les man’uvres frauduleuses perpétrées par Marriott en collusion avec «'Nouvelle F'».

Ils soutiennent donc que la sentence doit être annulée pour contrariété à la conception française de l’ordre public international.

Les requérants rappellent le contrôle par le juge de l’annulation de la contrariété à l’ordre public international de la sentence obtenue par fraude.

Ils exposent, citant des arrêts, que la fraude procédurale est sanctionnée au regard de l’ordre public international et estiment que, de manière générale, est considérée comme une fraude dans l’arbitrage toute « série de man’uvres qui pervertit le sens et les conditions de déroulement de l’instance arbitrale » la jurisprudence adoptant une « conception extrêmement souple » de la fraude.

Ils considèrent que le seul fait qu’une fraude procédurale ait été commise par une partie doit pouvoir permettre à l’autre partie d’obtenir l’annulation de la sentence en raison de la contrariété de sa reconnaissance et de son exécution à l’ordre public international français, en particulier lorsque cette fraude, comme en l’espèce, porte sur le c’ur de la question soumise aux arbitres.

Ils font état d’une position médiane selon laquelle est retenue une probabilité raisonnable que leur décision aurait été différente.

En tout état de cause, ils font valoir que l’annulation est prononcée si les man’uvres frauduleuses accomplies par l’une des parties ont pu « déterminé[r] en tout ou partie la décision des arbitres ».

Ils estiment donc que, même dans le cas où la caractérisation d’un impact de la fraude sur la sentence est érigée en condition d’annulation, il n’est pas nécessaire que la fraude ait en particulier joué un « rôle considérable » dans la décision des arbitres.

Ils observent que, dans «'l’arrêt Tapie'», la cour d’appel de Paris n’avait pas à se prononcer sur l’annulation de la sentence mais sur sa révision et que, si l’article 595 du code de procédure civile érige en critère légal du recours en révision le fait que la fraude ait surpris la décision du juge ou de l’arbitre, ce n’est pas le cas dans le cadre d’un recours en annulation.

Ils citent des cas dans lesquels les man’uvres frauduleuses ont été considérées comme ayant déterminé tout ou partie de la décision du tribunal arbitral, et donc justifié l’annulation de la sentence.

Ils estiment ces conditions réunies.

Ils concluent que le seul critère d’annulation d’une sentence arbitrale au regard de la fraude selon ce «'courant jurisprudentiel alternatif'», est l’efficacité des man’uvres sur la procédure arbitrale et non le fait que ces éléments frauduleux aient été « un élément décisif si ce n’est exclusif dans la décision du tribunal ».

Ils se réfèrent à leurs développements précédents aux termes desquels la fraude a largement influencé la décision du tribunal arbitral qui s’est fondé de manière répétée et déterminante sur les témoignages des représentants de «'Nouvelle F'», Maître B et M. A.

Ils rappellent également l’intensité du contrôle opéré par le juge de l’annulation en présence d’une allégation de fraude.

Ils font état, en cas de fraude, d’un contrôle plein de la violation de l’ordre public international et citent des arrêts.

Ils invoquent en outre le non respect, au cours de l’instance arbitrale, du principe de la contradiction et les droits de la défense.

Ils font valoir que le contrôle du respect par l’arbitre du principe de la contradiction et de la conformité de la sentence à l’ordre public international de procédure permet au juge de l’annulation de sanctionner toute violation du principe de loyauté de la procédure et des droits de la défense.

Ils affirment que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense n’est pas irrecevable.

Ils rappellent que, de manière générale, la renonciation n’est acquise que lorsque la partie en cause avait une connaissance précise de l’irrégularité dont il s’agit et s’est abstenue de s’en prévaloir devant le tribunal arbitral mais que la partie à qui une irrégularité a été « cachée ou révélée trop tardivement pour pouvoir être utilement dénoncée pendant l’instance arbitrale » peut s’en prévaloir devant le juge de l’annulation.

Ils déclarent que la « connaissance de cause » de l’irrégularité doit à cet égard être certaine par l’accès à des éléments décisifs lui permettant d’avoir une opinion raisonnable et documentée sur cette irrégularité et que l’abstention doit résulter d’une absence totale de protestation ou de réserves.

Ils soutiennent qu’aucune de ces conditions n’est remplie.

Ils réitèrent qu’ils ont appris l’existence de la transaction le 14 juillet 2011 et qu’ils ne pouvaient soupçonner l’ampleur de la fraude, notamment que les paiements que Marriott devait verser prétendument à «'Nouvelle F'» étaient conditionnés au succès de la thèse de Marriott dans l’arbitrage, que les témoins étaient personnellement payés en contrepartie de leurs témoignages et que leurs témoignages auraient une telle importance.

Ils concluent qu’ils n’avaient aucune preuve documentée ni aucun élément déterminant et a fortiori décisif établissant la survenance, en cours d’instance arbitrale, d’une irrégularité relative aux griefs soulevés dans le présent recours.

Surabondamment, ils soulignent leurs vaines tentatives pour avoir communication de la transaction.

Ils excipent enfin des termes de l’arrêt du 30 juin 2016.

Ils estiment donc leur moyen recevable et déclarent que la sentence a été rendue en violation du principe de la contradiction et des droits de la défense.

Ils réitèrent que le tribunal a procédé à une interprétation de la procuration, en se fondant largement sur les attestations précitées, sur les courriers et documents cités et sur les courriers adressés par «'Nouvelle F'» à la CCI et à M. X.

Ils réitèrent que les courriers de M. A et l’attestation de témoin et la déposition orale de Maître B ont été fournis par «'Nouvelle F'» à Marriott contre paiements.

Ils en concluent que le refus par la société Marriott de communiquer cette transaction les a privés de leur droit à y répondre.

Ils estiment que le tribunal arbitral aurait dû être pleinement informé du principe et des modalités de la rémunération des témoins en contrepartie de leur participation à la défense de Marriott, surtout s’agissant de témoins payés au résultat.

Ils soulignent qu’une pratique arbitrale constante consiste en ce que les témoins révèlent les liens de

toute nature, au premier chef les liens d’intérêt, les unissant à la partie qui sollicite leur témoignage.

Ils considèrent donc que la dissimulation de l’existence d’une telle rémunération versée aux témoins, de surcroît proportionnelle au résultat de l’arbitrage, a nécessairement faussé l’appréciation du tribunal arbitral sur le crédit qu’il convenait d’apporter à ces témoignages.

Ils invoquent ainsi une entorse au principe de la contradiction et une violation des droits de la défense.

En réponse à la société Marriott, ils affirment que le paiement de témoins relève bien davantage du service commandé que de la coopération légitime.

Ils font état du contrôle du respect par l’arbitre du principe de la contradiction et des droits de la défense.

Ils rappellent que le principe de la contradiction est qualifié par la Cour de cassation de « principe supérieur indispensable au déroulement d’un procès équitable » et rappellent l’article 6 de la CESDH.

Ils en concluent qu’une sentence rendue à l’issue d’une procédure au cours de laquelle le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été méconnus encourt l’annulation sur le fondement des articles 1520, 4° et 5° du code de procédure civile.

Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts formée par la société Marriott au motif que, même si leur recours n’était pas admis, leur procédure ne serait pas abusive.

Ils ajoutent que le préjudice prétendu ne peut avoir été causé par un recours en révision qui n’a été introduit qu’il y a sept mois et demi.

Ils s’opposent, pour les mêmes motifs, au prononcé d’une amende civile.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Marriott International Hôtels expose que M. X a introduit ce nouveau recours au prix d’une dissimulation volontaire de pièces et l’a fondé sur un «'scénario aussi artificiel qu’invraisemblable'».

Elle soutient que le recours introduit à titre personnel par M. X est irrecevable et rappelle l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 4 juin 2013.

Elle soutient que le recours lui-même est irrecevable étant précisé qu’elle désigne, ensuite, M. X en tant que «'représentant prétendu'» de la société F.

Elle rappelle que le recours en révision n’est pas une «'instance de rattrapage'» et rappelle ses conditions.

Elle fait valoir qu’il n’a pas été introduit dans les formes prescrites.

Elle affirme que le recours en révision doit être introduit par voie de déclaration au greffe.

Elle rappelle l’article 598 du code de procédure civile et définit la citation comme le terme générique désignant l’acte de procédure par lequel on somme une personne ou un témoin de comparaître devant un juge, un tribunal ou un conseil de discipline ».

Elle estime, donc, citant des auteurs, que le terme « citation », visé par l’article précité, renvoie à l’acte de procédure propre à l’introduction d’une instance devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle estime donc que, s’agissant d’un arrêt rendu par une cour d’appel, il convient de se référer aux articles 900 et 901 du code de procédure civile qui prévoient les formes de saisine de la cour par une « déclaration unilatérale » au greffe de la cour ou par une « requête conjointe ».

Elle considère que les auteurs cités par les requérants émettent eux-mêmes une simple opinion.

En réponse aux requérants, elle fait valoir que le pourvoi en cassation – voie de recours extraordinaire tout comme le recours en révision – est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et, donc, que le caractère « extraordinaire » du recours en révision n’empêche pas, en soi, le recours à la déclaration unilatérale au greffe de la cour et que le délai de deux mois imposé pour l’introduction d’un recours en révision ne saurait justifier de déroger au mode naturel de saisine de la cour d’appel – tous les recours étant enfermés dans des délais dont le respect doit pouvoir être vérifié et la déclaration au greffe comme mode de saisine de la juridiction permettant de vérifier le respect dudit délai, le moment où le greffe transmet copie de cette déclaration au(x) défendeur(s) n’étant pas pertinent.

Elle estime infondé le parallèle avec la tierce-opposition.

Elle ajoute qu’exiger une assignation fermerait la voie de la révision à l’encontre, par exemple, des décisions prud’homales ou des arrêts de la cour d’appel », l’assignation n’étant pas un mode d’introduction d’une instance devant ces juridictions.

Elle affirme que le délai, de deux mois augmenté de deux mois lorsque son auteur est domicilié à l’étranger, pour exercer le recours était largement expiré au moment où elle a été assignée.

Elle rappelle que ce délai court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

Elle souligne qu’il incombe au requérant de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu’il invoque à l’appui de son recours et en conclut que si les pièces produites par l’auteur du recours ne permettent pas à la juridiction saisie de fixer avec certitude la date de la connaissance du fait invoqué, le recours doit être écarté comme irrecevable.

Elle fait donc valoir qu’il doit établir à quelle date précisément il a eu connaissance du fait qu’il invoque à l’appui de son recours et qu’il ne saurait retarder le point de départ du délai de recours en dissimulant des pièces à son appréciation.

Elle ajoute, citant des arrêts, que ce point de départ est le « jour où l’auteur du recours a pu raisonnablement suspecter l’existence des éléments frauduleux » et, donc, que s’il attend des éléments complémentaires ou additionnels avant d’introduire son recours, il s’expose à le voir rejeté comme tardif.

Elle fait état, citant des arrêts, d’une jurisprudence particulièrement stricte sur l’appréciation du point de départ de ce délai.

Elle conclut qu’il commence à courir le jour où le requérant peut raisonnablement suspecter l’existence de la cause de révision qu’il entend invoquer.

Elle affirme que la société a eu connaissance du fait invoqué depuis le 15 décembre 2016 au moins.

Elle se prévaut d’une lettre adressée par le conseil libanais de M. X à la société Deloitte & Touche, commissaires aux comptes de F, en décembre 2016, dans laquelle il indique que la société PricewaterhouseCoopers, a reconnu le 15 décembre 2016 que les sommes reçues, mentionnées litigieuses n’ont pas été créditées sur les comptes de la société F Development SAL

qui sont vérifiées par elle.

Elle en infère qu’il savait, dès le mois de décembre 2016, que les sommes payées par elle à la société F en vertu de la transaction n’auraient pas été enregistrées comptablement par F.

Elle estime qu’en celant ce courrier, il a voulu abuser la présente juridiction.

Elle considère en outre que le fait que M. X ait attendu plus d’un an avant d’engager le recours démontre que, conscient de l’absence totale d’éléments à son soutien, il a préféré attendre l’issue de son pourvoi devant la Cour de cassation avant de «'monter de toute pièce une argumentation juridique qu’il sait parfaitement infondée, et en réalité frauduleuse'».

En réponse aux requérants, elle fait valoir que les informations contenues dans le rapport d’expertise sont en tous points identiques à celles mentionnées dans ces courriers des 2, 15 et 22 décembre 2016 et réfute toute prise de connaissance « progressive ».

Elle considère donc qu’il n’apporte aucune précision ou information complémentaire, se contentant de confirmer une information qui était déjà connue de M. X au moins en décembre 2016.

Elle souligne que le conseil de M. X accusait la société PricewaterhouseCoopers dès le 2 décembre 2016 d’omission de comptabilisation « avec préméditation » ce qui démontre qu’il devait être très sûr de lui.

Elle en conclut que le délai a couru à compter du 2 décembre 2016.

Elle affirme également que la théorie de la prise de connaissance « progressive » par M. X des faits fondant le recours vaut aveu de sa tardiveté.

Elle estime qu’il reconnait ainsi nécessairement qu’il avait connaissance du défaut d’enregistrement comptable antérieurement à la remise du rapport de M. C.

Elle considère que, si ce rapport lui a permis de « vérifier ou confirmer'» ce qu’il savait déjà et ce que son conseil avait déjà affirmé, il devait agir dès qu’il a eu connaissance d’éléments susceptibles de constituer une fraude, sans attendre une confirmation ultérieure.

Elle souligne qu’il n’a pas invoqué cette prise de connaissance « progressive » dès son assignation.

Elle affirme enfin que le fait que les paiements transactionnels auraient pu être enregistrés en comptabilité après la fin du mandat de PricewaterhouseCoopers «'confine à l’absurde'».

Elle rappelle que les deux paiements ont été effectués à un moment où la société PricewaterhouseCoopers était le commissaire aux comptes de la société F et avant l’émission des deux rapports émis par PricewaterhouseCoopers en août 2012 et juillet 2013.

Elle en conclut que M. X ne peut donc sérieusement prétendre qu’il ne pouvait être certain du défaut d’enregistrement comptable de ces sommes faute d’avoir pu accéder aux rapports émis par

Deloitte & Touche à compter de 2014.

Elle souligne que toute l’argumentation de M. X repose sur le défaut d’inscription comptable du fait de F des paiements transactionnels et estime que ce défaut était établi et connu de M. X au-delà de tout doute en décembre 2016.

Elle ajoute, en tout état de cause, que, dans le cadre de la procédure d’arbitrage libanaise opposant

F à M. X, le conseil de M. X a précisément interrogé le représentant de F – M. T A – sur cette question lors d’une audience tenue le 24 août 2017 et infère de ses questions que M. X connaissait précisément alors la cause de révision qu’il allègue au soutien de son recours.

Elle relève qu’il n’a pas produit la retranscription de cette audience au soutien de son recours et invoque une dissimulation d’autant plus grave que la charge de la preuve incombant au requérant implique une obligation de transparence (pour ne pas dire de loyauté) vis-à-vis de la juridition.

Elle soutient en outre que le recours ne remplit pas les critères de l’article 595, 1° du code de procédure civile.

Elle rappelle que le demandeur à la révision doit démontrer avec certitude l’existence d’une fraude commise par l’autre partie et vis-à-vis de la juridiction.

Elle estime donc que la non-divulgation d’un fait – à supposer ce fait établi – ne saurait constituer une fraude soit une « tromperie mise en 'uvre sciemment par une partie, à l’égard de son adversaire ou du juge, pour favoriser sa cause ».

Elle expose que la fraude revêt donc une double dimension soit une dimension matérielle qui requiert que soit rapportée la preuve d’actes positifs précis et déloyaux de nature à induire en erreur – un simple mensonge étant insuffisant selon la Cour de cassation – et une dimension intentionnelle qui suppose la démonstration d’une volonté délibérée de tromper son adversaire et le juge.

Elle ajoute que le demandeur à la révision doit également rapporter la preuve du rôle déterminant de la fraude alléguée sur la décision.

Elle soutient que M. X ne rapporte pas la preuve d’actes positifs de tromperie commis par la société Marriott et vis-à-vis de la cour.

Elle estime que le seul fait nouveau invoqué- l’absence d’inscription dans la comptabilité de F des versements transactionnels effectués par Marriott en exécution de la transaction- ne peut lui être imputée.

Elle estime, surabondamment, que sa déduction sur la perception de ces sommes par des témoins ne saurait caractériser une man’uvre imputable à Marriott et vis-à-vis de la cour.

Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la moindre preuve que les témoins auraient touché la moindre rémunération en échange de leur témoignage, qui plus est de la part de Marriott.

Elle relève que le rapport d’expertise n’allègue qu’un défaut de comptabilisation dans les comptes de F et reproche à M. X de dénaturer le rapport en prétendant que les représentants de la société F ont avoué devant l’expert que la transaction était fictive.

Elle ajoute qu’elle a toujours affirmé qu’elle avait payé ces indemnités à la société F et qu’elle n’avait effectué aucun versement aux témoins contrairement aux extraits de ses conclusions sélectionnés par les requérants.

Elle déclare verser aux débats la preuve des virements effectués sur le compte bancaire de F visé dans la transaction.

En réponse, elle affirme que M. X reconnaît qu’il s’agissait bien d’un compte appartenant à F et que la correspondance échangée en 2016 avec les commissaires aux comptes de F établit que ces derniers étaient parfaitement au courant de la transaction et des paiements effectués au profit de

F.

Elle déclare que le rapport d’expertise démontre que la société F est titulaire au sein de la First National Bank de plusieurs comptes bancaires, que le prétendu compte habituel n’est qu’un compte bancaire de F parmi d’autres et que le seul fait que le compte bancaire sur lequel les fonds virés par Marriott au titre de la transaction ait un numéro ou une dénomination différente ne prouve nullement que les sommes en cause auraient été versées aux témoins à titre personnel.

Elle en conclut que les paiements effectués par elle au profit de la société F sur le compte bancaire clairement identifié dans la transaction ne présentent aucun caractère suspect.

Elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention frauduleuse de la part de Marriott.

Elle rappelle qu’elle s’est contentée devant la cour d’affirmer qu’elle a versé à la société F – et seulement à F – les indemnités transactionnelles qu’elle lui devait en exécution de la transaction et déclare en justifier ce qui écarte toute intention frauduleuse.

Elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de la fraude qu’il allègue sur l’arrêt du 30 juin 2016.

Elle déclare que la cour s’est appuyée sur d’autres éléments que ceux atteints par la fraude pour justifier sa décision et analyse l’arrêt.

Elle en infère que la cour s’est fondée sur le fait que M. X n’a jamais allégué que les témoignages litigieux étaient mensongers.

S’agissant du rejet du moyen tiré de la violation de l’ordre public international, elle soutient que c’est l’absence d’allégation – et encore moins de preuve – du caractère mensonger des témoignages qui a été déterminant et non la question de leur rémunération éventuelle.

Elle ajoute que la Cour de cassation a repris à son compte, au mot près, cette motivation et, surabondamment, se prévaut du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général.

Elle déclare que, dans le cadre du présent recours, M. X n’allègue toujours pas que les témoignages auraient été mensongers.

Elle conteste sa théorie sur l’objet de ces témoignages, estimant qu’un témoignage portant sur l’intention des parties est vérifiable en le confrontant aux preuves documentaires ce que le tribunal a fait.

Elle ajoute que sa théorie revient à affirmer qu’il peut y avoir fraude même lorsqu’il n’est pas établi qu’un témoignage est mensonger et, donc, que la fraude pourrait exister même lorsque le témoignage incriminé est parfaitement exact.

S’agissant du rejet du moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, elle affirme que la cour s’est appuyée sur d’autres éléments qu’elle cite et rappelle l’arrêt prononcé par la Cour de cassation.

Elle en conclut à l’irrecevabilité et au rejet du recours.

Subsidiairement, elle sollicite le rejet du recours en annulation.

Elle soutient que la reconnaissance de la sentence F III ne contrevient pas à l’ordre public international français.

Elle fait valoir que M. X ne rapporte pas la preuve d’une fraude commise par elle dans le cadre de la procédure d’arbitrage F III.

Elle déclare, citant des auteurs, que la preuve d’une fraude procédurale doit être rapportée avec certitude et requiert des éléments de preuve concrets et solides ne laissant aucun doute sur la réalité de celle-ci.

Elle en conclut que la caractérisation de la fraude procédurale suppose la preuve par la partie qui s’en prévaut d’un élément matériel (la production de faux documents, de témoignages mensongers ou la dissimulation frauduleuse de pièces) et d’un élément intentionnel ( la volonté délibérée et intentionnelle de l’autre partie de tromper les arbitres).

Elle ajoute que la contravention à l’ordre public international français de procédure, invoquée, doit être effective et concrète en présence d’une allégation de fraude.

Elle réfute toute fraude.

Elle conteste avoir rémunéré M. A et Maître B de façon à les déterminer à témoigner en sa faveur.

Elle affirme que, par la transaction, les sociétés Marriott et F ont voulu éteindre l’ensemble de leurs différends après dix années de contentieux.

Elle cite son préambule et son objet qui vise expressément les deux différends alors ouverts entre les parties soit l’exécution de la Sentence F II et les conséquences de la résiliation du contrat de gestion et qui traite de «'l’usurpation de pouvoir orchestrée par M. X'», au c’ur de l’arbitrage de F III.

Elle expose que les deux parties en pâtissaient et, qu’in fine, le périmètre de la transaction dépendait nécessairement, pour partie, de cette question, la société F ne pouvant transiger sur le fondement de la résiliation du contrat de gestion si ce droit d’agir à ce titre avait été transféré à M. X.

Elle détaille le mécanisme de la transaction et précise que le premier paiement transactionnel à sa signature (800 000 USD) a éteint immédiatement tous les droits réciproques des parties qui n’étaient pas remis en question par «'l’usurpation de pouvoir'» de M. X, ce paiement étant donc décorrélé du résultat de l’arbitrage.

Elle décrit les scenarios afférents aux autres paiements et déclare que sa partie variable reflétait l’incertitude liée au périmètre de la transaction qui dépendait des droits effectivement détenus par F et donc de l’issue des contentieux y afférents.

Elle ajoute qu’il était légitime que les sociétés décident de se fournir une assistance mutuelle et de coopérer pour déjouer «'l’usurpation de pouvoir'» de M. X dont elles pâtissaient toutes les deux ce qui explique les clauses relatives aux témoignages.

Elle estime que le simple fait que F n’ait pas souhaité poursuivre une stratégie contentieuse à l’encontre de Marriott et préféré s’orienter vers un règlement amiable ne démontre nullement que la transaction ne « réglait aucun litige » et réfute l’interprétation donnée par les requérants d’extraits de déclarations.

Elle fait valoir que la structure de la transaction était parfaitement justifiée et juridiquement efficace

et qu’elle rapporte la preuve des deux paiements effectués à F conformément à ses prescriptions, aucun paiement n’ayant donc été effectué au profit des prétendus stipendiaires.

Elle réitère que le rapport invoqué ne constitue même pas le début d’un commencement de preuve pertinent de la thèse des requérants, ce rapport établissant tout au plus un défaut de comptabilisation du chef de F des paiements transactionnels et ne suggérant en aucune manière que des sommes auraient été versées à M. A ou Maître B.

Elle conteste avoir cherché à empêcher M. X de prendre connaissance du contenu de la transaction.

Elle rappelle qu’elle a elle-même informé le tribunal arbitral qu’elle avait transigé avec F.

Elle estime légitimes les conditions posées par elle pour communiquer la transaction, fait état du refus de M. X de signer un accord de confidentialité et observe qu’il n’a pas donné suite à sa demande de production forcée de la transaction par le tribunal arbitral.

Elle indique que ses conseils ont reconnu à l’audience que la transaction « n’avait rien à voir avec l’affaire pendante devant le Tribunal arbitral ».

Elle affirme, enfin, en tout état de cause, qu’il n’est pas allégué que les prétendus stipendiaires aient altéré leurs témoignages en considération de sommes prétendument perçues.

Elle soutient qu’il ne peut y avoir illicéité que s’il est démontré que des témoignages mensongers ou altérés ont été produits et réitère que c’est l’absence de preuve du caractère mensonger des témoignages incriminés par M. X qui a emporté la conviction de la cour dans l’arrêt du 30 juin 2016 et celle du rapporteur et de l’avocat général devant la Cour de cassation et de cette cour elle-même.

Elle cite un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2017.

Elle ajoute en tout état de cause que les témoignages en question sont en complète cohérence avec les échanges que Maître B a eus avec M. X et son conseil dès octobre 2009 à une époque où elle n’avait même pas connaissance des accords qui étaient alors négociés entre M. X et F et donc bien avant la transaction.

Elle cite ces échanges.

Elle en infère que le tribunal arbitral a pu apprécier la crédibilité de ces témoignages et souligne que les arbitres ont relevé à de nombreuses reprises dans la sentence F III que les déclarations des témoins étaient corroborées par les pièces documentaires produites par les parties dont M. X ne remet en cause ni le caractère légitime, ni la véracité.

En réponse aux requérants, elle indique que les courriels échangés entre septembre 2009 et mars 2010 ont été jugés peu concluants par les arbitres et qu’ils omettent de citer le courriel du 1er octobre 2009 qui ne peut renvoyer qu’à l’arbitrage F II puisque l’arbitrage F III n’avait pas été entamé et un courriel du 16 novembre 2009.

Elle soutient enfin que la fraude alléguée n’aurait pu avoir aucune influence sur la sentence F III.

Elle expose, citant des arrêts et le rapport et l’avis présentés à la Cour de cassation, qu’une fraude procédurale ne peut être sanctionnée que si elle a été décisive dans la décision du tribunal arbitral.

Elle analyse la sentence F III et affirme que les témoignages critiqués par M. X n’ont pas eu

un caractère déterminant.

Elle estime que ce sont les termes mêmes de la procuration et les avis des experts juridiques qui ont été déterminants et conteste que le tribunal ait été de prime abord convaincu par la thèse de M. X.

Elle ajoute que ces témoignages et déclarations étaient en parfaite cohérence avec les échanges entre M. X et F et les résolutions de l’assemblée générale de F en 2009 qui auraient suffi, les témoignages n’ayant été utilisés que pour confirmer son opinion à la lumière des pièces produites par les parties.

Enfin, la société Marriott soutient que la sentence F III ne contrevient pas au principe de la contradiction et aux droits de la défense.

Elle estime ce moyen irrecevable en application de l’article 1466 du code de procédure civile, compte tenu de la renonciation de M. X à s’en prévaloir et cite des arrêts ayant caractérisé une telle renonciation.

Elle relève que M. X se fonde exclusivement sur son refus présumé de communiquer la transaction et rappelle ses développements à cet égard.

Elle en conclut qu’il a eu toute l’opportunité de requérir la production forcée de la transaction auprès du tribunal arbitral et qu’il a fait le choix d’abandonner sa demande ce qui l’empêche d’alléguer une violation du principe de la contradiction.

Elle rappelle qu’il n’a pas réservé ses droits et excipe des déclarations précitées de son conseil.

Subsidiairement, elle conclut au rejet du moyen.

Elle fait valoir qu’il suppose l’existence de paiements effectués par Marriott au profit des témoins ce qui n’est pas justifié et qu’il ne rapporte pas la preuve que les témoignages sont mensongers ce dont il résulte que leur recevabilité n’aurait pu être remise en cause, peu important que la transaction lui ait été communiquée ou non.

Elle fait également valoir qu’il a eu connaissance des termes principaux de la transaction lorsqu’elle en a fait état dans ses écritures en juillet 2011 et qu’il ne pouvait, en outre, raisonnablement ignorer la coopération entre les deux parties dans l’arbitrage F III.

Elle en conclut qu’il a ainsi pu présenter sa cause dans des conditions qui ne l’ont pas placé dans une situation de désavantage par rapport à elle.

Enfin, elle fait valoir qu’en refusant la production volontaire de la transaction et en renonçant à en demander la production forcée au tribunal arbitral, il a refusé tout débat contradictoire sur elle, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui venir s’en plaindre.

Reconventionnellement, la société invoque un recours abusif.

Elle cite des arrêts ayant condamné les auteurs de tels recours en révision, détournés de leur objet.

Elle conclut que toutes les fois où un recours en révision est introduit alors que ses conditions de recevabilité ne sont, de toute évidence, pas remplies, la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts se justifie pour réparer le préjudice causé à son adversaire.

Elle excipe d’un préjudice, au moins moral, et fait état des accusations graves et vexatoires proférées

à son encontre.

*******************************

Sur la recevabilité du recours en révision formé par M. X à titre personnel

Considérant que le recours en révision d’un arrêt tend, conformément à l’article 593 du code de procédure civile, à «'rétracter'» un arrêt «'pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'»';

Considérant qu’aux termes de l’article 594 du code de procédure civile, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées à l’arrêt’attaqué ;

Considérant que M. X était partie à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2016';

Considérant qu’en qualité de partie, il est recevable à solliciter la rétractation de l’arrêt qui a rejeté ses demandes';

Sur la saisine de la cour

Considérant que le recours a été formé par voie d’assignation';

Considérant que l’article 598 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est formé «'par citation'»';

Considérant que la citation est un acte de procédure par lequel une partie est sommée de comparaître devant un tribunal';

Considérant qu’il s’agit donc d’un terme générique';

Considérant que l’article précité n’exige pas que cette citation soit conforme aux modalités de saisine de la juridiction ayant rendu la décision attaquée'; qu’il ne contient aucun renvoi aux actes de procédure propres à l’introduction de l’instance devant celle-ci';

Considérant qu’il résulte de l’article 55 du même code que l’assignation est une citation';

Considérant, en conséquence, qu’en l’absence de prescriptions particulières, le recours en révision peut être introduit par assignation';

Considérant que le recours est recevable de ce chef';

Sur le délai d’exercice du recours

Considérant que l’article 596 du code de procédure dispose que le délai du recours est de deux mois et que celui-ci «'court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque'»';

Considérant qu’il appartient au demandeur au recours en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu’il invoque à l’appui de son recours';

Considérant qu’en l’espèce, et compte tenu du délai de distance, les requérants doivent donc démontrer qu’ils ont eu connaissance du fait qu’ils invoquent après le'28 octobre 2017';

Considérant que le fait invoqué est l’absence d’enregistrement dans la comptabilité de la société F Development SAL des versements effectués par la société Marriott';

Considérant qu’ils doivent rapporter la preuve qu’ils n’ont été informés que quatre mois avant l’assignation que ces sommes n’ont pas été créditées sur les comptes de la société ;

Considérant que les sommes de 800 000 dollars US et 2 400 000 dollars US ont été versées les 13 avril 2011 et 28 février 2012';

Considérant que les demandeurs font valoir qu’ils ont découvert cette absence d’enregistrement à l’occasion de la communication, le 23 novembre 2017, d’un rapport d’expertise ordonné dans le cadre d’une procédure d’arbitrage diligentée au Liban';

Considérant que l’arbitre a, par décision du 2 novembre 2017, «'après examen du dossier … et afin de compléter la mission confiée à l’expert'» demandé à M. C, expert, d’indiquer si la somme de 3 200 000 dollars américains avait été inscrite dans les livres de la société F';

Considérant que M. C a indiqué, dans son rapport, que MM. G et H lui ont déclaré, le 7 novembre, que cette somme n’avait pas été inscrite dans les livres de la société';

Mais considérant que, par lettre du 2 décembre 2016 adressée à la société Pricewaterhousecoopers, en qualité d’ancien commissaire aux comptes de la société F Development SAL, M. X lui a reproché de ne pas avoir émis, dans ses rapports, de réserves «'sur le manquement des dirigeants de la société de créditer'» les sommes litigieuses «'sur les comptes de la société'; qu’il lui a enjoint de corriger ses rapports';

Considérant qu’en réponse, le 15 décembre 2016, la société Pricewaterhousecoopers, a indiqué que ces montants n’ont pas été crédités sur les comptes des années 2011 et 2012 de la société F qu’elle a vérifiés, avant son remplacement par le cabinet Deloitte, et a refusé de corriger ses rapports, M. X n’étant pas en droit de former une telle demande';

Considérant que, dans une lettre du 22 décembre 2016, adressée à la société Deloitte, M. X a estimé que ce courrier valait reconnaissance que la somme «'n’avait pas été créditée sur les comptes de la société F Development SAL'» et a reproché à la société Deloitte, commissaire aux comptes à partir de 2013, de n’avoir pas «'remédié à la situation'» et de'» n’avoir pas «'crédité'» cette somme sur le compte de la société F'; qu’il lui a également fait grief d’avoir manqué à ses obligations en n’émettant pas de réserves concernant cette dissimulation et l’a enjoint de rectifier ses rapports';

Considérant que, par lettre du 9 janvier 2017, la société Deloitte a refusé de répondre faisant référence à des réponses faites par elle à des courriers de M. X de 2015 et 2016 portant «'sur le même sujet'»';

Considérant que ces lettres, explicites et fermes, démontrent que M. X – et donc la société qu’il déclare représenter – savait que les sommes payées par la société Marriott n’avaient pas été enregistrées comptablement’dans les livres de la société F ; qu’elles ne contiennent pas une interrogation sur l’existence de cet enregistrement comptable mais une critique formée à l’encontre des commissaires aux comptes qui n’ont pas mentionné ce défaut dans leurs rapports';

Considérant qu’au regard du contenu de ces courriers, les requérants ne peuvent prétendre utilement avoir cru que ces paiements avaient pu être enregistrés lors d’exercices postérieurs';

Considérant qu’ils le peuvent d’autant moins que, lors d’une audience tenue le 24 août 2017, dans le cadre de l’arbitrage se déroulant au Liban, M. X a demandé à M. A la raison pour laquelle la somme de 3 200 000 dollars US «'n’a pas été enregistrée dans la comptabilité de la société F'» et où elle a été enregistrée «'étant donné qu’elle n’a pas été enregistrée dans la comptabilité de F'»';

Considérant que, compte tenu de la formulation de ses questions, M. X ne s’interroge pas sur l’existence d’un enregistrement comptable mais demande le motif du défaut d’enregistrement et le lieu de celui-ci';

Considérant qu’il ne peut, concernant ce défaut d’enregistrement, se retrancher derrière l’opacité qu’aurait entretenue la société «'Nouvelle F'» alors qu’il affirme, sans aucune réserve, que ce paiement n’a pas été enregistré';

Considérant que ces courriers et ces propos démontrent que, plus de quatre mois avant la délivrance de l’assignation, les demandeurs au recours étaient informés que les paiements n’avaient pas été enregistrés comptablement dans les livres de la société F comme ils l’invoquent à l’appui de leur recours en révision';

Considérant, s’agissant de la «'connaissance progressive'» de cette absence d’enregistrement, que les courriers et propos précités ne sont nullement interrogatifs’mais affirmatifs'; qu’ils ne dénotent aucune incertitude sur l’absence d’enregistrement comptable'; qu’ils démontrent qu’ils avaient connaissance de celle-ci avant le rapport de l’expert, étant alors «'en possession d’éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux'» pour établir le défaut d’inscription comptable invoqué';

Considérant, par conséquent, que M. X et la société F avaient une connaissance suffisante, plus de quatre mois avant la délivrance de l’assignation, de l’élément invoqué à l’appui de leur recours en révision';

Considérant que le recours est donc irrecevable';

Sur les demandes de la société Marriott

Considérant que la société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, même moral, causé par ce recours'; que sa demande indemnitaire sera rejetée';

Considérant que M. X sera condamné à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Déclare irrecevable le recours en révision,

Condamne M. X à payer à la société Marriott International Hotels Inc la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. X aux dépens dont distraction au profit de Maître Dontot, JRF Avocats.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 février 2019, n° 18/01509