Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 novembre 2019, n° 18/02559

  • Allocations familiales·
  • Allocation logement·
  • Grossesse·
  • Courrier·
  • Déclaration·
  • Prestation·
  • Adresses·
  • Domicile·
  • Concubinage·
  • Sécurité sociale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 21 nov. 2019, n° 18/02559
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02559
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yvelines, 25 avril 2018, N° 16-01609
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/02559

N° Portalis DBV3-V-B7C-SN3F

AFFAIRE :

A Y

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’YVELINES

N° RG : 16-01609

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel EL KAIM

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

A Y

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A Y

[…]

[…]

comparante en personne, assistée de Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013, substitué par Me Sonia FETTANE, barreau de PARIS, vestiaire : P0013

APPELANTE

****************

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

[…]

[…]

représentée par Mme G H-I (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. C X a obtenu de la caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après désignée 'la Caisse'), le bénéfice de l’allocation logement pour un appartement de deux pièces situé […] qu’il déclarait occuper seul.

L’allocation lui a été versée du 30 juin 2012 au 20 mai 2014.

Le 24 janvier 2013, M. X a également sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active déclarant vivre seul de sorte que la Caisse lui a versé la somme mensuelle de 425,25 euros en janvier, février et mars 2013.

Pour sa part, Mme A Y était affiliée au régime agricole de sécurité sociale et dépendait de la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (ci-après désignée 'MSA') tant pour les prestations de sécurité sociale que pour les prestations familiales.

Le 22 janvier 2014, elle a déposé auprès de son organisme une déclaration de grossesse faisant état d’un début de grossesse au 7 novembre 2013. Elle indiquait l’identité du père de l’enfant à naître à savoir M. C X né le […].

Par courrier du 24 mars 2014, la MSA a informé la Caisse de cette déclaration de grossesse et sollicitait que le dossier M. X lui soit transféré.

Par courrier du 13 juin 2014, la Caisse a sollicité de M. X divers documents nécessaires à la régularisation de son dossier, à savoir une déclaration de situation, les déclarations de ressources de Mme Y pour les années 2011 et 2012, les déclarations trimestrielles de RSA de Mme Y pour la période d’octobre 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité de celle-ci.

Dans ce cadre, M. X lui a retourné, le 30 juin 2014, un imprimé de situation dans laquelle il se déclarait sans emploi, précisait une date de début de vie maritale avec Mme Y le 30 septembre 2012 et indiquait que cette dernière était sans emploi depuis le 31 décembre 2013.

A défaut d’avoir transmis à la Caisse l’ensemble des documents demandés, le versement de son allocation logement a été suspendu à effet du mois de juin 2014 et son dossier transféré vers la MSA.

Par courrier du 4 septembre 2014, M. C X répondait aux demandes de la Caisse dans les termes suivants : « cette date [septembre 2012] correspond au changement de son adresse postale afin de centraliser tous ses courriers à une adresse unique, mon domicile où elle est hébergée de façon alternée puisqu’elle est également hébergée au domicile de sa mère. Je ne suis pas en mesure de vous communiquer ses documents ».

Par courrier du 15 septembre 2014, la MSA, qui envisageait un transfert du dossier de son allocataire vers la caisse d’allocations familiales, demandait à cette dernière d’étudier les droits de Mme Y à la prime à la naissance. Elle lui transmettait les pièces en sa possession à savoir :

— la déclaration de situation complétée le 3 avril 2014 par Mme Y aux termes de laquelle elle déclarait vivre maritalement avec M. C X depuis le 30 septembre 2012 à l’adresse […] ;

— la déclaration de grossesse de l’intéressée portant les mêmes indications ;

— l’acte de naissance de l’enfant, Z, né le […], reconnu par M. C X le […], mentionnant que les parents avaient domicile commun au […] ;

— la déclaration de ressources 2012 remplie par Mme Y, le 3 avril 2014, qui mentionnait dans la partie « conjoint, concubin, pacsé » M. C X.

Au regard de ces éléments, la Caisse a recalculé les droits de son allocataire, M. X, en intégrant la vie maritale à compter du 30 septembre 2012 de sorte que, dans la limite de la prescription biennale, apparaissait, selon elle, un indu de :

—  1 333,74 euros au titre du revenu de solidarité active servi à M. C X pour les mois de janvier, février et mars 2013 ;

—  5 527,82 euros au titre de l’allocation logement pour la période de novembre 2012 à mai 2014 ;

— un rappel de 1 530,55 euros de prime à la naissance et d’allocation de base du pour la période de mai 2014 à octobre 2014 sur lesquels 1333,74 euros sont venus solder l’indu de revenu de solidarité active et 196,81 euros sont venus en déduction de l’indu d’allocation logement le ramenant à la

somme de 5 331,01 euros.

Finalement, le dossier de Mme Y détenu à la MSA était transféré à la caisse d’allocations familiales des Yvelines et celle-ci devenait l’allocataire principale.

Par courrier du 30 octobre 2014, la Caisse a informé Mme Y qu’elle avait réétudié ses droits et qu’il en résultait un trop-reçu d’un montant de 5 331,55 euros au titre des prestations familiales. Elle lui indiquait qu’elle devait rembourser la somme de 366,10 euros par mois et qu’une retenue serait opérée sur le montant de son allocation nouvellement calculée (184,62 euros) à compter du 1er novembre 2014.

Par courriers adressés respectivement le 20 novembre 2014 et 10 mars 2016, Mme Y a contesté devant la Caisse l’indu qui lui était notifié indiquant qu’elle ne relevait pas de la caisse d’allocations familiales mais de la MSA. Elle indiquait en outre qu’elle n’était pas locataire du logement de M. C X et n’y demeurait qu’en alternance.

Par courrier du 24 février 2016, la Caisse a adressé à M. X un dernier rappel d’avoir à payer le trop perçu d’un montant de 5 527,82 euros. A défaut, elle l’informerait qu’elle engagerait une procédure judiciaire.

Saisie par M. X et Mme Y d’un recours contre la décision de la Caisse, la commission de recours amiable, par décision du 7 juillet 2016, a confirmé l’indu d’allocation logement pour la période de novembre 2012 à mai 2014. Cette décision a été notifiée à l’appelante le 20 juillet 2016.

Par requête du 2 août 2016, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de voir annuler les décisions de la Caisse et obtenir le versement des prestations familiales auxquelles elle estimait avoir droit.

Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal a :

— débouté Mme A Y de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du 7 juillet 2016 notifiée le 20 juillet 2016 ;

— confirmé le bien-fondé d’un indu d’allocation logement pour la période de novembre 2012 à mai 2014 d’un montant initial de 5 527,82 euros généré par l’existence d’une vie maritale entre Mme A Y et M. C X à compter du 30 septembre 2012 et non déclarée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.

Le jugement a été notifié aux parties le 18 mai 2018 et Mme A Y en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2018.

Mme Y, reprenant oralement les termes de ses écritures préalablement visées à l’audience, demande à la cour :

A titre principal de :

— dire et juger que l’existence d’une vie maritale avec M. X au 30 septembre 2012, n’est pas établie par la CAF des Yvelines,

— dire et juger qu’au contraire, Mme Y rapporte la preuve de l’absence de concubinage avec M. C X au 30 septembre 2012, et du début effectif d’un concubinage à compter du 3 novembre 2014,

— dire et juger que la prise en considération des ressources qu’elle a perçues au cours des années

2011, 2012, et 2013, pour le calcul des droits à l’allocation logement à caractère social de M. X à compter du 1er novembre 2012, n’était pas justifiée.

Par conséquent Mme Y demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— dire nulle et non avenue la décision de la CAF des Yvelines, notifiée le 30 octobre 2014, d’effectuer un nouveau calcul des droits à l’allocation logement à compter du 1er novembre 2012, générant une prétendue dette de 5 331,01 euros,

— dire nulle et non avenue la décision prise le 7 juillet 2016 par la commission de recours amiable de rejeter la requête de Mme Y tendant à obtenir la révision de la dette d’allocation logement,

— rappeler que l’anéantissement rétroactif de ces décisions devra entraîner la nullité des décisions subséquentes et une régularisation du dossier de l’allocataire,

— et de condamner la caisse d’allocations familiales à restituer à Mme Y la somme totale de 4 115,23 euros correspondant à la fois à des prestations indûment retenues en 2014 en remboursement de la supposée dette et à des prestations dues mais non versées en 2015,

A titre subsidiaire, Mme Y demande à la cour de :

— constater que la caisse d’allocations familiales n’est pas en mesure de justifier avec précision des sommes dont elle énonce qu’il s’agirait d’un trop-perçu et, par conséquent :

— dire nulle et non avenue la décision prise le 7 juillet 2016 par la commission de recours amiable de rejeter sa requête tendant à obtenir la révision de la dette d’allocation logement,

— de rappeler que l’anéantissement rétroactif de ces décisions devra entraîner la nullité des décisions subséquentes et une régularisation du dossier de l’allocataire,

— et de condamner la caisse d’allocations familiales des Yvelines à lui restituer la somme totale de 4 115,23 euros, correspondant à la fois à des prestations indûment retenues en 2014 en remboursement de la supposée dette et à des prestations dues mais non versées en 2015,

En tout état de cause, Mme Y entend que la caisse d’allocations familiales des Yvelines soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour sa part, la caisse d’allocations familiales des Yvelines, reprenant le bénéfices des écritures préalablement communiquées, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle retient l’existence d’une vie maritale entre M. C X et Mme A Y à compter du 30 septembre 2012 et par conséquent,

— de confirmer le bien-fondé de l’indu d’allocation logement pour la période de novembre 2012 à mai 2014 d’un montant initial de 5 527,82 euros ramené, par compensation immédiate, à 5 331,01 euros et subsistant à ce jour à hauteur de 4 971,60 euros après retenues sur l’allocation de base des mois de novembre et décembre 2014.

— et de condamner Mme Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article

455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.

MOTIVATION DE LA COUR

Au préalable, il sera relevé que les parties admettent que dès avant la notification de l’indu, la MSA a bien transféré le dossier de Mme Y à la caisse d’allocations familiales et, sur interrogation de la cour, l’appelante confirme qu’elle relève bien de la caisse d’allocations familiales et ne conteste pas qu’elle est effectivement l’allocataire et la bénéficiaire des prestations dont il est demandé remboursement.

Sur l’attribution de l’allocation logement

Au soutien de son appel, Mme Y fait valoir qu’elle entretenait une relation affective avec M. C X, qui était son compagnon, mais qui n’est devenu son concubin, qu’en novembre 2014, lorsqu’ils ont obtenu un logement. Avant cette date, elle affirme avoir été hébergée au domicile de sa mère alors que M. X vivait seul, en qualité de locataire et unique titulaire du bail d’un appartement de deux pièces, sis au […].

La Caisse rétorque que les allégations de Mme Y ne résistent pas à l’analyse des pièces qu’elle verse aux débats.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale

Le mode de calcul de l’allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l’allocataire, de la situation de famille de l’allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d’un appartement meublé ou non meublé ou d’accédant à la propriété.

L’article R. 831-5 du même code précise

Le minimum de loyer que l’intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l’allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l’année civile de référence par l’allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8.

et l’article R. 831-20

Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.

Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil le concubinage se définit comme

Une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

En l’espèce, il ne saurait être remis en cause que, chacun de leur côté, dans la même période de temps, M. X et Mme Y ont déclaré à leur caisse respective, la MSA pour cette dernière et la caisse d’allocations familiales pour le premier, qu’ils vivaient maritalement depuis le 30 septembre 2012 dans le logement de […].

Si Mme Y soutient désormais que l’adresse de M. X n’était qu’une adresse postale où elle ne résidait qu’en partie, la cour ne peut que constater que cette allégation ne résiste pas à l’analyse de tous les documents versés aux débats.

Ainsi, par courrier du 4 septembre 2014, M. X indiquait à la Caisse qu’il hébergeait de « façon alternée » Mme Y, ce que celle-ci déclarait également par courrier du 20 novembre 2014 adressé à la MSA. Ces déclarations établissent ainsi une stabilité et une permanence de leur vie commune que les séjours réguliers de l’appelante au domicile de sa mère ne saurait démentir. Si Mme Y disposait bien de deux adresses, la cour considère que si elle a choisi de se faire domicilier au domicile de M. X, où elle demeurait effectivement une partie de la semaine, c’est bien parce qu’elle considérait ce lieu comme celui où elle avait ses attaches et ses intérêts personnels. Dès lors, l’attestation de Mme E A., mère de l’appelante, établie postérieurement à la notification d’indu, indiquant qu’elle hébergeait sa fille, devient inopérante pour remettre en cause cette situation.

Il pourra par ailleurs être relevé que dans la déclaration de ressources 2012 qu’elle a adressée à la MSA, Mme Y mentionnait M. X comme « conjoint(e) concubin(e) ou pacsé(e) » ce qui ne laisse aucune ambiguïté sur la nature des relations qu’elle entretenait avec lui.

Cette vie commune se déduit également de la conception d’un enfant au cours de la période litigieuse. D’ailleurs, dans la déclaration de grossesse que Mme Y a remplie le 22 janvier 2014, elle a indiqué un début de grossesse au 7 novembre 2013 et désignait expressément M. C X comme père de l’enfant au domicile duquel elle vivait habituellement.

Elle confirmait cette information dans un courrier adressé à la MSA le 3 avril 2014, en précisant qu’elle vivait « en couple sans être marié ni pacsé » depuis le 30 septembre 2012 au […] depuis le 30 septembre 2012 et remplissait la rubrique « conjoint(e) concubin(e) ou pacsé(e) » avec l’identité de M. C X.

M. X, le 30 juin 2014, adressait à la Caisse une déclaration de situation comportant exactement la même mention de vie commune.

C’est donc de manière inopérante qu’à l’audience, Mme Y indique que si M. X a indiqué être en couple avec elle ce n’était que parce que les formulaires de la Caisse n’offrait que la possibilité de choisir « vous êtes mariés », « vous êtes pacsés », et « vous vivez maritalement » puisque les formulaires permettaient parfaitement d’indiquer la qualité de célibataire.

Enfin, la cour ne pourra que remarquer que Mme Y, parmi les pièces produites, n’a pas été en mesure de produire d’attestations de parents ou d’amis témoignant de ce qu’elle vivait principalement au domicile de sa mère.

Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit utile de répondre à l’ensemble de l’argumentation de Mme Y qu’elle n’étaye d’aucune pièce, la cour considère que la Caisse justifie que M. C X et Mme A Y vivaient en concubinage depuis le 30 septembre 2012 et non depuis le 3 novembre 2014.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l’indu

La Caisse établit par ses calculs que la prise en compte d’une vie maritale depuis le 30 septembre 2012 a généré un indu d’allocation logement pour la période de novembre 2012 à mai 2014 d’un montant de 5 331 euros, somme qui a été ramenée à la somme de 4 971,60 euros après retenue sur l’allocation de base des mois de novembre et décembre 2014.

Par ailleurs il n’y a pas lieu à reversement des retenues faites sur la prime à la naissance et l’allocation de base dues sur la période de mai 2014 à décembre 2014 puisque leur retenue a permis de solder une partie de l’indu que la cour vient de valider.

Enfin il sera relevé que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la Caisse n’a pratiqué aucune retenue sur l’allocation de base pour la période de janvier à décembre 2015, celle-ci n’ayant pas été versée du fait que Mme Y, malgré les courriers des 23 juin 2015 et 16 janvier 2017, n’a jamais retourné dans les délais de prescription, sa déclaration de ressources 2013 permettant à l’organisme d’étudier ses droits à ce titre. Elle ne conteste d’ailleurs pas ce fait au jour de la présente audience.

Il convient donc de faire droit à la demande de remboursement d’indu de la Caisse et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes financières.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Mme Y qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse d’allocations familiales une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

Mme Y sera également déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°16-1609/V),

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Condamne Mme A Y à verser à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Y aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 novembre 2019, n° 18/02559