Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 novembre 2020, n° 19/05510

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 12 nov. 2020, n° 19/05510
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/05510
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juin 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97A

3e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/05510

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLRW

AFFAIRE :

F X placé sous curatelle renforcée en vertu d’un jugement du Juge des Tutelles de MANTES LA JOLIE (78) en date du 18 novembre 2013

C/

H B prise en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, D Z, au jour des faits litigieux

..

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 18/02875

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SCP REYNAUD ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

1/ Monsieur F X,

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

2/ Monsieur A-J X, agissant en qualité de curateur de son fils, F X, en vertu d’un jugement de curatelle du Juge de Tutelles de MANTES LA JOLIE en date du 18 octobre 2005, modifié par jugement en date du 18 novembre 2013

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24627

Représentant : Me Alice DUGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS du cabinet de Me Sylvie VERNASSIERE de l’AARPI VERNASSIERE & HUDSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163

APPELANTS

****************

1/ Madame H B, prise en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, D Z, au jour des faits litigieux

[…]

[…]

INTIMEE – assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 23 septembre 2019

2/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[…]

[…]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381941

Représentant : Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

INTIME

3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE – assignée à personne habilitée le 28 septembre 2019

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,


FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 novembre 2001, F X, né le […], a été victime d’un grave accident de la route alors qu’il était passager arrière non ceinturé d’une voiture non assurée conduite par D Z, mineur. Ejecté du véhicule, il a été immédiatement dans le coma et a présenté des pétéchies hémorragiques intracérébrales, une rupture diaphragmatique gauche, une plaie interdigitale et une fracture humérale gauche. II a été intubé, sédaté et a subi une trachéotomie jusqu’au 28 juin 2002.

En juin 2002 sont apparus des troubles du comportement à type de violence, agressivité et auto-agressivité, obsessions multiples et dépressions. Un suivi psychiatrique a été mis en 'uvre.

Il a fait l 'objet d’une première expertise amiable contradictoire par les docteurs Serny et Tremblay le

3 septembre 2002 en présence du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, puis d’une seconde expertise amiable contradictoire le 11 septembre 2003 menée par les docteurs Varichon et Grondard également en présence du fonds de garantie.

Le 27 avril 2005, M. X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 12 mai 2005, le professeur Chodkiewicz, neuro-chirurgien, a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 15 mars 2006.

Sur la base de ce rapport, le fonds de garantie a versé à M. F X une somme de 996 061,96 euros en réparation de ses préjudices, outre une rente viagère annuelle de 44 400 euros au titre de la tierce personne à partir du 1er octobre 2006.

Invoquant une aggravation de son état de santé, M. F X, assisté de son curateur, M. A-J X, a assigné, par actes des 2 et 4 novembre 2011, M. D Z, la CPAM des Yvelines et le fonds de garantie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, sollicitant une expertise médicale et l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros.

Ayant appris le décès de M. D Z, MM X ont fait assigner Mme H B, civilement responsable de son fils mineur lors des faits.

Par ordonnance du 5 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2012, celui-ci a rejeté l’ensemble des demandes en retenant que l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. F X n’était pas établie.

Par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait rejeté la demande d’expertise et a ordonné une expertise, désignant à nouveau le professeur Chodkiewicz. Ce dernier s’étant retiré de la liste des experts, le docteur Y, psychiatre, a été désigné et a déposé son rapport le 24 février 2016.

Par actes des 21, 27 mars et 5 avril 2018, M. F X et son curateur, M. A-J X, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Mme H B épouse Z et la CPAM des Yvelines afin que soient à titre principal annulées les opérations d’expertise et que soit ordonnée une nouvelle d’expertise et à titre subsidiaire que soit ordonnée une contre-expertise.

Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a :

— débouté MM F X et A-J X de leurs demandes de nullité d’expertise, de nouvelle expertise, de contre-expertise, de sursis à statuer et de condamnation aux frais irrépétibles

— condamné MM F X et A-J X aux dépens.

Par acte du 25 juillet 2019, MM X ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 21 octobre 2019, de :

— déclarer M. A-J X agissant en sa qualité de curateur de son fils F X et M. F X recevables et bien fondés en leur appel,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

A titre principal :

— prononcer la nullité des opérations d’expertise médicale, du rapport d’expertise et des actes subséquents du docteur Y désigné par la cour d’appel de Versailles selon arrêt n° 13/00535 du 20 novembre 2013

En conséquence,

— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale dans les conditions ci-dessus évoquées.

A titre subsidiaire :

— ordonner une mesure de contre-expertise médicale dans les conditions ci-dessus évoquées,

En tout état de cause,

— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. F X, dans l’attente du dépôt du rapport dans le cadre de la mesure d’expertise qui sera ordonnée

— condamner Mme Z à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct

Par dernières écritures du 19 décembre 2019, le fonds de garantie demande à la cour de :

— le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,

— constatant que :

• les troubles dont M. X se plaignait pour justifier d’une aggravation étaient d’ordre psychiatriques et neurocognitifs,

• l’expert Y et son sapiteur ont mené leur expertise dans les règles médico-légales qui s’imposent, avec compétence dans un domaine où ils sont régulièrement désignés,

• les 'demandeurs’ n’apportent pas la moindre preuve de l’incapacité dans laquelle se serait trouvé l’expert psychiatre de mener une expertise en aggravation sur des troubles comportementaux,

• et confirmant le jugement déféré, la cour rejettera la demande d’annulation de l’expertise menée par le docteur Y ainsi que l’organisation subséquente d’une nouvelle mesure d’expertise en aggravation.

— constatant que les appelants n’apportent aucun élément objectif, fut-ce postérieur à l’expertise critiquée, susceptible de légitimer la demande de contre-expertise en démontrant une erreur d’interprétation par les experts sur les données qui leur étaient soumises contradictoirement, la cour confirmera la décision critiquée et rejettera également la demande de contre-expertise.

— constatant qu’aucune des pièces versées ne permet de justifier d’une aggravation des troubles comportementaux de M. X depuis le dépôt du rapport d’expertise du professeur Chodkiewicz,

— constatant que le professeur Chodkiewicz avait procédé à une évaluation de la gravité des troubles comportementaux de M. X,

— considérant qu’il n’y a en réalité aucune aggravation du dommage au regard de tous les éléments colligés depuis des années et des expertises réalisées, la cour confirmera le jugement rendu et

rejettera la demande de sursis formulée par les consorts X et les déboutera de toute demande formée à l’égard du fonds de garantie,

— dire n’y avoir lieu à condamnation du fonds de garantie mais seulement à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable,

— statuer ce que de droit sur les dépens, étant rappelé qu’ils ne peuvent être mis à la charge du fonds de garantie en vertu des dispositions combinées des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances.

Mme B a régulièrement été assignée par acte du 23 septembre 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM des Yvelines par acte du 18 septembre 2019 remis à une personne se disant habilitée. Les intimées n’ont pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

* * *

La cour a adressé aux parties par RPVA le 20 octobre 2020 un message leur demandant leurs observations, avant le 2 novembre 2020, sur la fin de non-recevoir qu’elle entendait soulever d’office tirée de ce que la demande présentée à titre principal tendant à l’annulation du rapport d’expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas recevable.

Par message du 22 octobre 2020, le fonds de garantie a déclaré s’en rapporter s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la cour. Il a par ailleurs fait observer que la mesure de curatelle prononcée le 18 novembre 2013 avait pris fin le 18 novembre 2018 de sorte que M. A-J X n’était plus le curateur de son fils lorsqu’il avait interjeté appel, ce qui rend cet appel irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Par message du 22 octobre 2020, la cour a demandé au conseil de MM X de faire également valoir ses observations sur la caducité de la mesure de curatelle.

Suivant message du 27 octobre 2020, le conseil de MM X a déclaré s’en rapporter sur la fin de non-recevoir. S’agissant de la mesure de curatelle, il a fait valoir que l’acte d’appel a été fait au nom de M. F X qui n’était plus recevable à le faire mais aussi au nom de M. A-J X, l’appel de ce dernier étant recevable même si la mention de la mesure de curatelle est inexacte.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu que la demande d’expertise en aggravation portant uniquement sur le comportement de M. X, la décision de l’expert psychiatre, sans en référer préalablement au juge, de s’adjoindre un expert neurologue comme sapiteur, comme cela était suggéré par MM X n’était pas irrégulière. Il a également observé que l’expert ne s’était pas contenté de reprendre l’avis du sapiteur et que tous deux n’avaient pas l’obligation de pratiquer un examen conforme aux recommandations de bonne pratique de la SOMFER. Il a enfin observé que les critiques formées contre le rapport quant au fait que la fréquence des hospitalisations de M. X n’avait pas interpellé les experts et le fait que l’absence de suivi du traitement neuroleptique exposait potentiellement l’intéressé à des effets secondaires ou à l’aggravation de ses troubles du comportement relevaient de l’appréciation souveraine des juges.

S’agissant de la demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure de contre-expertise, le tribunal a constaté que ni dans leur assignation initiale, ni dans leurs dernières conclusions, MM X ne formaient de demandes au fond permettant au tribunal d’apprécier la nécessité, pour y répondre, d’ordonner une nouvelle expertise au regard des éléments de preuve communiqués.

Les appelants soutiennent que l’expert judiciaire n’avait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité dès lors qu’il ne disposait pas des connaissances suffisantes pour l’exécuter et s’était adjoint un sapiteur dont la spécialité ne permettait pas davantage d’éclairer valablement le juge. Ils affirment que l’expert a repris strictement l’avis de son sapiteur concluant à l’absence d’aggravation de l’état de santé de la victime sans qu’un examen de la victime conforme aux recommandations de bonne pratique de la SOFMER ne soit pratiqué. Enfin, ils observent que la fréquence des hospitalisations de F X n’a pas interpellé les experts et qu’aucune recherche ni étude n’a été réalisée par ces derniers pour déterminer si ce choix thérapeutique ne l’exposait pas à des effets secondaires ou à l’aggravation de ses troubles du comportement.

Le fonds de garantie réplique que l’absence d’une formation spécifique à l’évaluation des traumatisés crâniens ne permet pas d’en déduire une incompétence de l’expert et de son sapiteur. Il rappelle que si les recommandations de la SOFMER n’ont pas force de loi en matière d’expertise médico-légale, elles ont été malgré tout suivies par les experts, lesquels, en qualité de psychiatre et de neuropsychiatre, avaient toute légitimité pour procéder à l’évaluation de F X. Le fonds de garantie affirme que l’expert ne s’est pas contenté de reprendre les observations de son sapiteur dont le cheminement longuement décrit conduisait à constater qu’une aide humaine plus conséquente n’apparaissait pas nécessaire. Il soutient également qu’à l’issue d’une seconde réunion entre l’expert et son sapiteur, ces derniers ont constaté l’absence d’aggravation du trouble psychiatrique dans la mesure où les admissions ponctuelles aux urgences résultaient la plupart du temps de problèmes de consommation de stupéfiants et où les excès de violence étaient reliés à l’arrêt de ses traitements.

* * *

- Sur la mesure de curatelle et la recevabilité de l’appel

Par décision du 19 novembre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Mantes la Jolie a constaté la caducité de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l’égard de M. F X.

Il est donc certain que M. A-J X n’avait plus qualité le 24 juillet 2019 pour interjeter appel du jugement rendu le 6 juin 2019.

L’appel de M. A-J X doit donc être déclaré irrecevable.

L’appel a également été interjeté par M. F X. A cette date, il avait la capacité d’interjeter seul appel, peu important que figure après son nom la mention d’une mesure de curatelle devenue caduque.

L’appel de M. F X est donc recevable.

- Sur la recevabilité de la demande principale en nullité du rapport d’expertise

L’examen de la régularité d’une expertise ne peut se concevoir en-dehors d’une demande présentée sur le fond du litige. Il en résulte que l’exception tirée de la nullité du rapport d’expertise doit être soulevée dans l’instance au fond, dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction avait été ordonnée. Les dispositions régissant les exceptions de nullité sont insérées au titre V du code de procédure civile relatif aux moyens de défense et supposent donc bien une demande tendant à ce que la juridiction statue au fond sur l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation alléguée.

Dès lors qu’il n’est présenté aucune demande au fond, l’action en nullité du rapport d’expertise exercée par M. F X doit être déclarée irrecevable.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. F X de sa demande tendant à la nullité du rapport d’expertise.

- Sur la demande subsidiaire de contre- expertise

C’est à bon droit que le tribunal a relevé que M. F X ne formait aucune demande au fond permettant au juge d’apprécier la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise au regard des éléments de preuve communiqués. Il appartient en effet à M. F X de saisir le juge du fond de demandes en liquidation en rapport avec l’aggravation alléguée et au juge d’y répondre, en ordonnant, le cas échéant, une nouvelle expertise si les critiques apportées par M. F X au rapport déposé par M. C s’avéraient pertinentes.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre d’une contre-expertise, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné M. F X aux dépens.

L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l’appel formé par M. A-J X irrecevable.

Reçoit M. F X en son appel.

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. F X de sa demande en nullité du rapport d’expertise de M. C.

Statuant à nouveau du chef infirmé.

Déclare irrecevable la demande principale formée par M. F X tendant à la nullité du rapport de l’expert M. Y.

Le confirme pour le surplus.

Y ajoutant

Condamne M. F X aux dépens d’appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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