Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 décembre 2020, n° 19/04542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 17 déc. 2020, n° 19/04542
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04542
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2019, N° 17/01616
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2020

N° RG 19/04542 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJA3

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE IARD

C/

Q R E

Monsieur Q R E

Monsieur X, Y, J Z

Madame J-W AA AB AC épouse Z

Monsieur A, B, K C

Madame T U V épouse C

Madame L M épouse D

Monsieur N D

[…]

SCI DE L’OCEAN

[…]

venant aux droits du syndicat des copropriétaires du […]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/01616

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.12.2020

à :

Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA AXA FRANCE IARD

N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre)

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Y-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190639

APPELANTE

****************

Monsieur Q R E

né le […] à MARBONNE

de nationalité Française

Chez Monsieur O P

[…]

[…]

Monsieur X, Y, J Z

né le […] à COTONOU

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame J-W AA AB AC épouse Z

née le […] à VERSAILLES

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur A, B, K C

né le […] à TOULOUSE

de nationalité Française

1 rue du Colonel Y Stanislas Rémy

[…]

Madame T U V épouse C

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame L M épouse D

née le […] à EPINAL

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur N D

né le […] à NANCY

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Représenté par son syndic le Cabinet AGESTIS, […]

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCI DE L’OCEAN

N° Siret : 511 456 022 (RCS TOULOUSE)

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962345

Représentant : Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

INTIMÉS

****************

Société […]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 851 716 894 (RCS Toulouse)

[…]

[…]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962345

Représentant : Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Des travaux réalisés par la SARL JC, propriétaire de lots dans l’immeuble situé 4 et […] à Toulouse, et par le syndicat des copropriétaires de cette résidence, ont provoqué courant 2014, l’apparition de fissures graves sur le mur mitoyen avec l’immeuble situé […], menaçant la stabilité de l’édifice, ce qui a donné lieu à un arrêté de péril, l’évacuation des occupants, et à un procès en responsabilité contre les intervenants et responsables des désordres, à la demande des copropriétaires du […] et de leur syndicat, qui a abouti à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 15 septembre 2016 statuant sur les responsabilités de chacun et allouant des indemnités provisionnelles.

Au visa de ce jugement, le syndicat des copropriétaires du […] et les copropriétaires individuels ont fait délivrer à la SA AXA France IARD un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en date du 11 avril 2017, poursuivant le paiement d’une somme de 90 861,06 €.

La société AXA, contestant l’existence d’un titre exécutoire contre elle faute d’avoir été condamnée par ce jugement, a contesté la validité du commandement devant le juge de l’exécution de Nanterre.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2019, le juge de l’exécution de Nanterre a :

— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 avril 2017,

— ordonné la mainlevée du commandement aux frais des parties poursuivantes,

— débouté AXA de sa demande d’astreinte,

— condamné in solidum l’ensemble des poursuivants à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.

La société AXA France IARD a formé appel du jugement par déclaration du 21 juin 2019, en intimant l’ensemble des défendeurs à la contestation.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelante demande à la cour de :

— constater que la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société JC, n’a jamais été condamnée à verser une quelconque somme au syndicat des copropriétaires et aux co-propriétaires,

— constater l’absence de condamnation en ce sens au dispositif du jugement du 15 septembre 2016,

— Dire et juger que ces derniers ne disposent pas de titre exécutoire contre AXA en qualité d’assureur décennal de la société JC,

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il attribue au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires le bénéfice de l’action directe,

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte,

— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement du 11 avril 2017,

— ordonner la mainlevée de la saisie sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement [sic] à intervenir,

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la SCI L’Océan, M E, les époux Z, les consorts C et les époux D à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Claire Richard.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le jugement a écarté sa contestation portant sur l’absence de titre exécutoire, sur le fondement de l’action directe, alors que le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans son jugement du 15 septembre 2016, n’a pas retenu l’action directe des victimes à l’encontre de l’assureur. Elle estime que son appel est recevable car elle avait bien saisi le juge de l’exécution d’une demande fondée sur l’absence de titre exécutoire, que celui-ci a rejetée, même s’il a annulé le commandement sur un autre fondement. Elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, qu’elle a été enjointe de garantir son assuré des condamnations mises à sa charge, mais nullement à indemniser les copropriétaires de l’immeuble voisin au titre de l’action directe. Ils devaient donc diriger leur demande de paiement contre la société JC. Elle renouvelle sa demande de mainlevée sous astreinte. Elle fait observer que par ailleurs, en sa qualité d’assureur multirisque habitation de l’immeuble […], elle a exécuté sa garantie dans la limite des risques garantis et des plafonds de garantie stipulés à la police, alors que le commandement de payer litigieux semble la poursuivre en qualité d’assureur de l’immeuble […], en confondant les deux entités AXA ce qui lui cause un grief.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, la SCI 9 Roosevelt, a déclaré intervenir volontairement à l’instance aux lieu et place des intimés, à la suite de son acquisition de l’intégralité des lots de la résidence concernée, et la disparition du syndicat des copropriétaires, du fait de l’annulation du règlement de copropriété. La SCI 9 Roosevelt demande à la cour de :

— lui donner acte de son intervention aux droits des intimés dans les droits desquels elle est subrogée,

— confirmer le jugement en ce qu’il a consacré l’existence d’une action directe à l’encontre d’AXA de la part du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,

— débouter AXA des causes de son appel comme irrecevable et en tout cas mal fondé,

— accueillir l’appel incident de la SCI 9 Roosevelt aux droits des intimées,

— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement et ordonné sa mainlevée,

— condamner AXA France à lui verser la somme de 1000 €, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance donc distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

La SCI 9 Roosevelt observe que AXA a obtenu gain de cause sur sa contestation du commandement de payer dont il a été donné mainlevée, et qu’elle n’est donc pas recevable à en contester les motifs. En ce qui la concerne, en revanche, elle conteste le motif de nullité retenu par le juge de l’exécution, en considération d’une prétendue confusion des deux qualités de la compagnie AXA, alors qu’il n’en résultait aucun grief pour la débitrice.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2020.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2020 et le prononcé de l’arrêt au 17 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé d’une part que c’est sur le fondement de l’action directe de la victime du préjudice causé par la société JC, que AXA assureur décennal du maitre de l’ouvrage devait relever et garantir son assuré, lui-même condamné à indemniser les préjudices, dans la limite de 20% des indemnités allouées ; que par conséquent, le jugement du 15 septembre 2016 constituait bien un titre exécutoire que les propriétaires de l’immeuble […] pouvaient opposer à AXA. Mais d’autre part, que le commandement, qui ne précise pas en quelle qualité AXA est poursuivie, laissant entendre que le syndicat des copropriétaires du 8 rue D’Austerlitz est son assuré et calculant la créance à son encontre à hauteur de 10% des condamnations, au lieu de 20%, et sur une assiette selon les postes, qui ne correspond pas aux créances du syndicat des copropriétaires du bon immeuble, est entaché d’une confusion créant un doute sur l’identité du débiteur et la désignation de la créance poursuivie, devant conduire à l’annulation du commandement.

Sur l’intervention de la SCI 9 Roosevelt

La SCI 9 Roosevelt, justifie être désormais propriétaire de l’ensemble immobilier […] à Toulouse en son entier, qui n’est dès lors plus une copropriété. L’acte de vente l’a subrogée dans les droits et actions des anciens copropriétaires. Elle intervient donc régulièrement en leurs lieu et place, en qualité d’intimée.

Sur la recevabilité de l’appel

La société AXA qui entendait à titre principal voir juger que le jugement ne lui est pas opposable par les propriétaires du […] en qualité d’assureur décennal du maitre de l’ouvrage des travaux entrepris au 4 et […] et a vu cette contestation rejetée par le juge de l’exécution a bien un intérêt actuel à faire appel du jugement, sans encourir d’irrecevabilité à ce titre. En effet, la portée du dispositif du jugement étant éclairée par ses motifs, l’enjeu pour elle au-delà de l’invalidation du commandement dont il s’agit, est de se prémunir de toute autre poursuite fondée sur

le même titre exécutoire.

Sur le titre exécutoire opposable à AXA

Le jugement du 15 septembre 2016, qui est exécutoire à raison de la radiation de l’appel interjeté par la société JC par ordonnance du 6 juillet 2017 fondée sur l’article 526 du code de procédure civile alors applicable, a commencé par rappeler la qualité de chacune des parties, pour analyser systématiquement les fondements permettant de mettre en cause leur responsabilité, et à l’égard de quelle victime de préjudices, ainsi que les moyens ou clauses d’exclusion de garanties invoquées par certains assureurs, pour dans un troisième temps statuer sur les préjudices indemnisables liquidés à titre provisionnels.

C’est ainsi que la société Swisslife assureur multirisque habitation de l’immeuble 4/[…], qui par principe devait prendre en charges au titre du trouble anormal de voisinage les dommages de la copropriété voisine et de ses occupants qu’ils soient propriétaires ou locataires, a été jugée recevable et fondée à opposer la clause d’exclusion de sa garantie incluse à la police d’assurance, dès lors que les dommages se sont produit alors que le délai de responsabilité décennale n’était pas achevé, ce qui est bien le cas en l’espèce, et la responsabilité décennale des constructeurs de cet immeuble ayant été retenue pour la SARL JC en qualité de constructeur non réalisateur précédent propriétaire, M I en qualité de maitre l''uvre, les bureaux d’étude, et l’entreprise de gros 'uvre CFM.

Par opposition, la société AXA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de l’immeuble […], n’a pas été admise à opposer la clause d’exclusion de garantie à raison de l’application de la garantie décennale aux dommages, dans la mesure où ce n’est pas dans l’immeuble qu’elle assure que les travaux ayant engagé la mise en 'uvre de la garantie décennale ont pris naissance. Au dispositif du jugement elle a donc été enjointe en cette qualité d’indemniser d’une part le syndicat des copropriétaires du […], ainsi que tous copropriétaires de cet immeuble ayant la qualité d’assuré au sens du contrat, en qualité d’assureur de chose, mais aussi d’autre part, cette fois au titre du volet responsabilité, d’indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble assuré, et les propriétaires de l’immeuble 4/[…], sauf à opposer franchises et plafonds contractuels. Si la société AXA est poursuivie au commandement litigieux en cette qualité, le jugement lui est parfaitement opposable ce qu’elle ne conteste pas.

Au plan de la responsabilité dans la survenance du sinistre, la faute de la société JC a été retenue pour prise de risque en qualité de constructeur non réalisateur, en ayant négligé d’étudier l’état du mur mitoyen et du sous-sol sous-jacent sur lesquels allaient s’appuyer les éléments de la nouvelle structure du 4/[…] faisant ainsi prévaloir l’économie sur la sécurité. Cette société a engagé sa responsabilité légale du constructeur à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4/[…] et des propriétaires de cet immeuble, et sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute envers toutes les autres victimes, soient, le syndicat des copropriétaires du […], et tous les occupants de cet immeuble qu’ils soient propriétaires ou locataires. En conséquence, elle a été jugée devoir réparer la totalité de ces dommages, sauf à en assumer la charge finale à hauteur de 20 % de la totalité des sommes allouées au stade de la contribution à la dette.

La société AXA, auprès de qui le syndicat des copropriétaires du 4/[…] a souscrit une assurance multirisques Chantier Domagis garantissant la responsabilité décennale et la responsabilité civile du constructeur non réalisateur qui se trouve être la SARL JC, a vu rejeter toutes ses contestations et demandes d’exclusion de garantie, et confirmée son obligation de garantir intégralement le dommage de toutes les victimes et occupants des deux immeubles, sauf à opposer aux tiers ses franchises contractuelles pour les seuls dommages immatériels, la charge finale reposant sur elle à travers son assuré, étant de 20%. C’est ainsi qu’au dispositif du jugement, a été enjointe de relever et garantir la SARL JC des conséquences des obligations mises à la charge in solidum de ce

dernier, sauf à exercer son recours pour toute indemnisation qui excéderait 20% du montant total des indemnisations allouées aux victimes, à opposer aux tiers lésés les franchises contractuelles seulement du chef des préjudices immatériels, ainsi que les plafonds de garantie applicables.

Contrairement à ce qu’elle prétend, elle peut donc en cette qualité, et en vertu de cette décision, être actionnée directement en recouvrement des indemnisations allouées, aussi bien que son assurée la société JC.

Le premier juge doit être approuvé d’avoir rejeté la contestation de la société AXA fondée sur l’absence de titre exécutoire opposable par l’ancienne copropriété du […], aux droits de laquelle vient désormais la SCI 9 Roosevelt.

Sur la validité du commandement

Si en principe l’erreur affectant le décompte n’est pas en soi cause de nullité du commandement lui-même, qui peut être cantonné au montant réel de la créance, il en va autrement lorsqu’une accumulation de confusions et d’erreurs permettent de douter de ce que l’acte est adressé à la bonne personne en qualité de débiteur, équivaut à une absence de décompte, eu égard au grief en résultant au sens de l’article 114 du Code de procédure civile. Ainsi qu’il a été rappelé, la société AXA figure à la procédure ayant opposé les deux copropriétés, en deux qualités distinctes et antinomiques, à savoir l’assureur multirisque habitation du […], et l’assureur de responsabilité décennale du maître d’ouvrage du 4 et […], sans lien de droit avec les copropriétaires du […]. Le premier juge a parfaitement mis en évidence la somme des erreurs et confusions affectant le décompte du commandement litigieux à de multiples égards, qui causent un grief à son destinataire, incapable de savoir à quel titre des sommes lui sont réclamées, ni de comprendre le calcul à la base des postes du décompte, et donc de se défendre efficacement.

En effet, chaque poste d’indemnisation figurant au décompte y compris les condamnations au titre de l’article 700 et aux dépens est limité à 10% ce qui ne correspond à aucun chef du jugement du 15 septembre 2016 applicable à AXA, quelle que soit sa qualité. En outre, quelle que soit cette, la société AXA peut le cas échéant être poursuivie pour le tout :

— en tant qu’assureur multirisques, elle doit indemniser l’ensemble des préjudices de ses assurés ; en admettant que les '10%' se rapporteraient à la valeur de la franchise contractuelle, sans certitude aucune toutefois à défaut de précision à ce titre, alors le décompte serait inversé puisque c’est le montant de la franchise qui serait de 10% et non pas le montant de la garantie ;

— en tant qu’assureur de la société JC, elle est tenue comme son assuré in solidum avec tous les autres constructeurs ayant concouru à des degrés divers à la réalisation du dommage ; 20 % représente seulement dans les rapports des co responsables entre eux la contribution à la dette de la société JC ; par conséquent, seule la charge finale pesant sur son assureur est fixée à 2 0% (et non pas 10 %) ; selon la lettre du jugement, c’est AXA qui a la charge d’exercer les recours contre les autres co-responsables pour les sommes excédant les 20% du préjudice total auxquelles elle est tenue.

Une autre hypothèse, que la cour base sur un élément factuel livré de façon anecdotique par la société AXA, serait que l’ancien syndicat des copropriétaires du […] et les propriétaires de cet immeuble ayant été indemnisés par AXA multirisque habitation des sommes allouées par le tribunal moins une franchise de 10%, ils se soient retournés à nouveau contre AXA mais cette fois en qualité d’assureur de la société JC, pour obtenir leur complément d’indemnisation. Toutefois, la SCI 9 Roosevelt, qui ne plaide que l’absence de grief sans tenter de justifier son décompte, ne donne pas non plus d’explication qui permettrait de retenir cette hypothèse, ni aucune des deux autres d’ailleurs.

La SCI 9 Roosevelt soutient en effet qu’un tel commandement même dépourvu de toute explication serait néanmoins valable parce qu’il est limité à 10% de la somme due alors qu’ils étaient en droit de

poursuivre à hauteur de 90%[sic] des sommes dues, et que AXA ayant saisi l’avocat qui la défendait au fond au titre de la garantie décennale de la société JC, ce serait l’aveu elle savait en quelle qualité elle est poursuivie.

Cependant toute la première partie de la motivation du présent arrêt est basée sur l’intérêt de la société AXA à invoquer cette qualité pour saisir l’opportunité donnée par le commandement, de contester que le jugement puisse lui être opposé comme titre exécutoire. Alors que si elle était poursuivie en qualité d’assureur multirisque du […], elle aurait saisi son autre avocat qui aurait centré sa défense sur le paiement de la dette en ce qui la concerne.

Quant au montant réclamé, à défaut de savoir à quel titre la société AXA est poursuivie, la SCI 9 Roosevelt en tant que subrogée dans les droits de l’ancienne copropriété […] ne permet ni au débiteur ni au juge et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs d’exercer son contrôle sur le bien fondé de la créance.

En l’état, ce commandement, la démonstration est faite de l’insuffisance des mentions portées à l’acte emportant absence de décompte, qui est bien prévu à peine de nullité par l’article R221-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et du grief qui en résulte pour le destinataire de l’acte.

La cour, confirme par conséquent le jugement en ce qu’il a annulé le commandement du 11 avril 2017.

Sur la demande de mainlevée sous astreinte

La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande la mainlevée de la « saisie » sous astreinte. Or, la présente procédure porte sur la contestation d’un simple commandement de payer préalable à une mesure de saisie-vente, et non pas sur une saisie effective. Aucune saisie-vente ne pouvant être poursuivie sur la base d’un commandement annulé, dont la mainlevée résulte du jugement lui-même qui l’a prononcée, c’est à bons droits que le premier juge a rejeté la demande d’astreinte à ce stade, selon les termes employés.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chaque partie qui a échoué en son appel principal comme incident, la charge de ses propres dépens d’appel et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

DONNE ACTE à la SCI 9 Roosevelt de son intervention volontaire en cause d’appel aux lieux et places de l’ensemble des intimés,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel, et de ses frais irrépétibles.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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