Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 21 août 2020, n° 20/00242

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 21 août 2020, n° 20/00242
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00242
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 20/00242 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UAGP

Du 21 AOUT 2020

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Me Michel RONZEAU

Me Georges ZOGHAIB

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Août 2020 où nous étions assisté de Alexandre GAVACHE, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Maître E Z

né le […] à […]

[…]

[…]

non comparant

représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2027372 substitué par Me CAZENAVE

S.A.S. FABRICE DOLO ET E Z, NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 644 503

[…]

[…]

non comparant

représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2027372 substitué par Me CAZENAVE

DEMANDEURS

ET :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

non comparant non représenté

Madame C D épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

non comparante non représentée

S.A.S. JP FIRST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, étant précisé qu’en première instance, la société JP FIRST se présentait sous le nom J FIRST, domiciliée […], qui ne figure pas sur l’extrait kbis

N° SIRET : 819 108 879

[…]

[…]

assistée de Me Georges ZOGHAIB de la SCP A-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149

DEFENDEURS

Nous, Philippe FLORES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Alexandre GAVACHE, greffier.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise (première chambre) a :

— condamné solidairement Monsieur E Z, la SCP Dolo et Z, Monsieur

B X, et Madame C D épouse X à verser à la société J First les sommes de 75 000 euros en réparation de son préjudice et de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur E Z, la SCP Dolo et Z, Monsieur B X, et Madame C D épouse X in solidum aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

Le jugement a été signifié à Monsieur E Z, la SCP Dolo et Z, Monsieur B X, et Madame C D épouse X le […].

Le 28 juillet 2020, Monsieur E Z, la SCP Dolo et Z ont relevé appel de ce jugement par voie électronique.

Monsieur E Z, la SCP Dolo et Z ont fait citer la société JP First, anciennement dénommée J First, Monsieur B X, et Madame C D épouse X, devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de consigner la somme principale de 75 000 euros et de la somme de 1 800 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société JP First à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. Z et à la société Dolo et Z, et sa condamnation aux dépens, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Bien que cités dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile pour Monsieur B X, et dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame C D épouse X, ceux-ci n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société JP First demande au premier président de :

— débouter M. E Z et la SCP Dolo et Z de leurs demandes,

— condamner solidairement Monsieur E Z et la SCP Dolo et Z à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur E Z et la SCP Dolo en tous les dépens en accordant à Monsieur A le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le principe de l’arrêt de l’exécution provisoire :

Aux termes des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire, en l’espèce ordonnée, en cas d’appel que dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le

premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Il est rappelé que le caractère manifestement excessif ne peut se déduire que d’une appréciation portée sur les conséquences que l’exécution immédiate de l’obligation peut engendrer pour la partie condamnée eu égard à ses facultés de paiement et aux capacités de remboursement du créancier et non de l’examen de la régularité et du bien-fondé de la décision déférée qui échappe à la connaissance du premier président ou de son délégataire.

Il s’en déduit que les moyens portant sur l’absence de faute du notaire à ses obligations professionnelles et sur l’évaluation du préjudice subi du fait de ce supposé manquement sont inopérants.

S’agissant des conséquences manifestement excessives, il incombe à la partie qui demande la suspension de l’exécution provisoire d’établir leur réalité.

En l’espèce, il ne peut qu’être observé que la partie requérante échoue à établir la situation d’insolvabilité de son adversaire à la date de son assignation puisqu’elle ne produit de ce point de vue strictement aucun élément permettant de caractériser un risque avéré d’insolvabilité en cas d’infirmation de la décision attaquée. La seule absence de dépôt des comptes annuels ne suffit pas à établir l’insuffisance des résultats financiers alléguée. Au surplus, la société JP First, immatriculée en mars 2016, explique cette absence de dépôts de comptes par son activité principale (location de terrains), qui n’a pas pu débuter rapidement faute d’acquisition du bien litigieux. Elle justifie cependant de l’acquisition par acte authentique du 19 juin 2020 d’un bien immobilier au Mont de Sarcelles, ainsi que de la décision le 7 août 2020 de la direction générales des Finances publiques de lui accorder un remboursement de crédit de TVA au titre du mois de juin 2020 pour un montant de 84 875 euros.

La demande principale d’arrêt et de suspension de l’exécution provisoire est donc rejetée.

Sur l’aménagement de l’exécution provisoire

Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire de la décision attaquée soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire instituée par cet article relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire et n’est ainsi pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.

Il apparaît, eu égard à l’importance des sommes en jeu au titre des condamnations prononcées, y avoir lieu dans l’intérêt légitime de chacune des parties, de faire droit à la demande de consignation des condamnations prononcées à hauteur de la somme de 75 000 euros outre la somme de 1 800 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société JP First, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par ordonnance rendue par défaut,

DÉBOUTE la société civile professionnelle de Monsieur E Z et la SCP Dolo et Z de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de cette décision,

ORDONNE la consignation par Monsieur E Z, la SCP Dolo et Z de la somme de soixante-seize mille huit cent euros (76 800 euros) à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision au titre de l’exécution provisoire adossée au jugement du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 28 mai 2020,

DIT que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,

DIT que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de cette mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification.

CONDAMNE la société JP First aux dépens,

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Et ont signé la présente ordonnance :

Philippe FLORES, Président

Alexandre GAVACHE, Greffier

le Greffier Le Président

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