Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 16 février 2021, n° 20/05748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 16 févr. 2021, n° 20/05748
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/05748
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 11 novembre 2020, N° 2019F00336
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36B

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FÉVRIER 2021

N° RG 20/05748 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFGA

AFFAIRE :

SAS BRIDGEPOINT EUROPE V FIPS

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00336

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.02.2021

à :

Me Claire RICARD

Me Anne-laure WIART

Me Anne-laure DUMEAU

TC de PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS BRIDGEPOINT EUROPE V FIPS représentée par la Société de gestion Bridgepoint SAS. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

SARL BRIDGEPOINT EUROPE V INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201182 et par Maître Alexandre MERVEILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Maître Anne-laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 25362 et par Maître François BERBINEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS BALT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42847 et par Maître Marie GICQUEL, avocat plaidant au barreau de

PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN

M. Y X a été révoqué de ses fonctions de président de la SAS Balt le 12 décembre 2018 par décision du conseil d’administration.

Selon exploit d’huissier de justice en date du 1er mars 2019, il a fait assigner les sociétés Balt, SAS Bridgepoint Europe V Fips et SARL Bridgepoint Europe V Investments devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins notamment de :

— constater qu’aucun vote par lequel la majorité du conseil d’administration de la société Balt aurait adopté une résolution décidant de le démettre de ses fonctions opérationnelles 'pour faute grave au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation’ n’est intervenu,

— juger que sa révocation est abusive et vexatoire,

— juger que sa révocation ne repose pas sur une faute grave au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation,

— condamner la société Balt à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— déclarer le jugement commun aux sociétés Bridgepoint Europe V Fips et SARL Bridgepoint Europe V Investments (les sociétés Bridgepoint).

Statuant sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par les sociétés Bridgepoint, invitant la juridiction saisie à décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2020 a déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée, s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé toutes les autres demandes ainsi que les dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2020, les sociétés Bridgepoint Europe V Fips et Europe V Investments (les sociétés Bridgepoint) ont interjeté appel de ce jugement et sollicité l’autorisation d’assigner M. X et la société Balt à jour fixe.

Selon ordonnance en date du 24 novembre 2020, elles ont été autorisées à assigner M. X et

la société Balt à l’audience du 18 janvier 2021 à 14 heures.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2021, les sociétés Bridgepoint Europe V Fips et Europe V Investments demandent à la cour de :

— débouter M. X de son appel incident et de toutes ses demandes ;

— infirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé infondée l’exception d’incompétence soulevée ;

Statuant à nouveau,

— déclarer opposable à M. X la clause attributive de juridiction stipulée par l’article 18-2 du pacte ;

— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande formée par M. X de « juger que la révocation du mandat de président de la société Balt détenu par M. X et votée le 12 décembre 2018 ne repose pas sur une faute grave au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation » ;

— les mettre hors de la cause relative aux demandes indemnitaires formées contre la seule société Balt ;

— condamner M. X à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

S’appuyant sur les termes de l’assignation que M. X leur a fait délivrer, elles soutiennent que ce dernier confond une action quasi-délictuelle en réparation d’une révocation prétendument abusive ou vexatoire, fondée sur l’article 1240 du code civil, dirigée contre la société Balt et une action contractuelle en qualification de bad leaver en considération des motifs de la révocation, fondée sur l’article 12.2 du pacte d’associés, dirigée contre elles, celle-ci échappant à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Pontoise comme relevant du pacte d’associés qui contient une clause attributive de juridiction au bénéfice du tribunal de commerce de Paris. Elles expliquent que la révocation du mandat social pouvant intervenir sans motif, la demande de M. X de qualifier les motifs, combinée avec la demande de déclaration à fins de jugement commun, a en réalité, sous couvert d’un détournement de procédure, pour objectif de faire juger qu’il ne peut pas être qualifié de bad leaver au sens du pacte d’associés conclu le 24 septembre 2015.

Elles considèrent au contraire que les motifs pour lesquels M. X a été révoqué s’analysent en une faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation de sorte que cette contestation, qui ressort de l’interprétation et de l’application du pacte d’associés, constitue un différend s’y rattachant soumis par la volonté des associés à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.

Elles ajoutent ensuite que le pacte d’associés est un contrat international dès lors que l’une des parties, la société Bridgepoint Europe V Investments, est domiciliée au Luxembourg ce qui fait échec aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et, les parties résidant dans deux Etats différents de l’Union européenne, entraîne l’application du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, et que le pacte comporte en son article 18.2. une clause attributive de compétence, laquelle est conforme à ce Règlement.

Elles considèrent enfin qu’en relevant d’office que l’article 18-1 du pacte stipule que la loi applicable est la loi française pour en déduire que les parties avaient entendu supprimer l’élément d’extranéité que constitue la domiciliation au Luxembourg sans inviter les parties à s’exprimer précisément quant aux effets du choix de la loi française sur l’élément d’extranéité du pacte, le tribunal de commerce de

Pontoise a violé le principe de la contradiction.

M. X, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence formée par les sociétés Bridgepoint ;

Et y ajoutant,

— prendre acte de l’aveu judiciaire des sociétés Bridgepoint qui reconnaissent dans leurs écritures en date du 4 septembre 2019, "qu’en votant à l’issue des débats la révocation du mandat de M. X, le conseil d’administration n’a procédé à aucune qualification des motifs qui soustendaient cette révocation. » ;

— constater que sa demande de « juger que la révocation du mandat de président de la société Balt détenu par M. X et votée le 12 décembre 2018 ne repose pas sur une faute grave au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation » porte sur une question pertinente quant à l’appréciation du caractère abusif et vexatoire de cette révocation qui constitue sa demande principale au sujet de laquelle le tribunal de commerce de Pontoise est incontestablement compétent ;

— juger que la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l’article 18.2 du pacte d’associés du 24 septembre 2015 n’est pas applicable en l’espèce s’agissant de sa demande de « juger que la révocation du mandat de président de la société Balt détenu par M. X et votée le 12 décembre 2018 ne repose pas sur une faute grave au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. » ;

En tout état de cause,

— juger que la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l’article 18.2 du pacte d’associés du 24 septembre 2015 est réputée non écrite ;

Par conséquent,

— débouter les sociétés Bridgepoint de l’intégralité de leurs autres demandes ;

— condamner in solidum les sociétés Bridgepoint Europe V Fips et Bridgepoint Europe V Investments à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum les sociétés Bridgepoint Europe V Fips et Bridgepoint Europe V Investments aux entiers dépens de la présente instance.

Il prétend que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il n’était pas commerçant et ne pouvait se voir imposer une clause attributive de juridiction, rejeté l’argument selon lequel le litige a un caractère international du fait de la seule localisation d’une des sociétés au Luxembourg et retenu que la loi applicable au pacte d’associés étant la loi française, l’article 48 du code de procédure civile était applicable.

Il rappelle qu’en procédure orale, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience et relève que, lors de l’audience, le tribunal a interrogé le conseil des sociétés Bridgepoint sur les raisons qui l’amenait à soutenir que le pacte avait un caractère international alors que les parties avaient choisi d’en soumettre la validité,

l’interprétation et l’exécution à la loi française, avant de solliciter les observations des parties et de clore les débats.

Il soutient que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître de l’intégralité de ses demandes dès lors que, s’il a été révoqué sans motif, la faute grave qui lui a été reprochée à tort fait partie intégrante des éléments d’appréciation du caractère vexatoire et abusif des circonstances de sa révocation. Il estime que les clauses du pacte d’associés ne sont pas applicables puisque le conseil d’administration n’a pas voté sa révocation pour faute grave.

Il précise être légitime à solliciter que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux sociétés Bridgepoint puisque cette décision est susceptible de servir de fondement à une action plus globale à l’encontre de ces dernières en réparation de l’ensemble des préjudices que leurs actes déloyaux, dont la mise en oeuvre intentionnellement dommageable de sa révocation, lui ont fait subir.

Il fait valoir, enfin, que la clause attributive de compétence contenue dans le pacte d’associés doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile puisqu’elle est insérée dans un acte mixte, et qu’il ne suffit pas que dans un contrat l’une des sociétés ait son siège dans un Etat étranger pour que la protection des parties non commerçantes prévue par cet article soit tenue en échec, cela d’autant plus qu’en l’espèce, les éléments de rattachement du contrat sont localisés en France.

La société Balt dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2021 demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice au sujet de l’exception d’incompétence soulevée par les fonds Bridgepoint Europe V FIPS et Bridgepoint V Investments ;

— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de conclure sur les autres points qui forment l’objet du débat ;

— réserver les dépens.

Après avoir rappelé que le mandat de M. X était révocable ad nutum, elle expose que le pacte d’associé contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris ; que l’un des Fonds Bridgepoint est domicilié au Luxembourg ce qui constitue un élément d’extranéité permettant l’application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ; que l’article 48 du code de procédure civile est inapplicable aux litiges internationaux ; enfin, que l’article 20 des statuts de la société précise que tout différend devra être soumis à la juridiction parisienne.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Les sociétés Bridgepoint ne tirant aucune conséquence juridique pertinente de la violation alléguée par le tribunal du principe de la contradiction, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.

Il n’est pas discuté que l’exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond est recevable.

L’article 18.2 du pacte d’associés conclu entre les parties le 24 septembre 2015 stipule que 'Tous différends nés ou à naître à l’occasion du pacte et, de façon plus générale, tous différends, quels qu’en soient l’objet et le fondement, se rattachant au pacte ou qui en seraient la suite ou la conséquence, seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, même en cas de pluralité de

défendeurs, de connexité, ou de demande en garantie ou en intervention'.

L’article 48 du code de procédure civile prévoit que 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.

Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Bridgepoint, la procédure engagée par M. X, dont il n’est pas discuté qu’il n’a pas la qualité de commerçant, ne concerne que les conditions de sa révocation ad nutum par le conseil d’administration de la société Balt. Il ne s’agit pas d’une action contractuelle initiée à l’encontre de ses associés et fondée sur l’article 12.2 du pacte d’associés, lequel vise le cas du dirigeant démis de ses fonctions pour faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Outre que les sociétés Bridgepoint demandent au tribunal de se déclarer incompétent sur un chef du dispositif des conclusions de M. X, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’examen de sa demande ne suppose pas d’interpréter ou d’appliquer le pacte d’associés.

Par ailleurs, le pacte d’associés n’est pas un contrat international au prétexte de la seule domiciliation de la société Bridgepoint Europe V investments au Luxembourg dès lors qu’il vise à assurer la stabilité de l’actionnariat nécessaire à l’exercice optimal de la société Balt, société française établie en France, ainsi qu’à définir les modalités de sa gestion et de son administration sans mettre en cause les intérêts du commerce international, qu’il est soumis à la loi française et que les quatre autres parties sont domiciliées en France.

Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire application de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et de la clause attributive de juridiction contenue dans cet acte.

Enfin, l’argument de la société Balt, tiré de l’article 20 de ses statuts, qu’elle ne produit pas, est inopérant dès lors que le litige est sans rapport avec ceux-ci.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu leur compétence territoriale, la société Balt ayant son siège social à Montmorency.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure et compte tenu des limites de la saisine de la cour de mettre les sociétés Bridgepoint hors de la cause relative aux demandes indemnitaires formées contre la seule société Balt.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute les sociétés Bridgepoint Europe V Fips et Europe V Investments de leurs demandes de mise hors de cause et d’indemnité procédurale ;

Déboute M. X de sa demande d’indemnité procédurale ;

Condamne les sociétés Bridgepoint Europe V Fips et Europe V Investments aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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