Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 mars 2021, n° 20/04463

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 18 mars 2021, n° 20/04463
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/04463
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pontoise, JEX, 29 juin 2020, N° 19/00273
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2021

N° RG 20/04463 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBQC

AFFAIRE :

G A B

C/

Y X

Monsieur L-M J-K

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de PONTOISE

N° RG : 19/00273

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.03.2021

à :

Me E F de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame G A B

Née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me E F de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208

APPELANTE

****************

Monsieur Y X

Né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1700900, substitué par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur L-M J-K

né le […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15 – N° du dossier 120097, substitué par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARMIN

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie délivré les 16 novembre et 07 décembre 2016 à monsieur X et madame A B, son ex-épouse, à la requête de monsieur L-M J-K, agissant en vertu d’un jugement rendu le 14 mars 2014 les condamnant à lui verser la somme en principal de 110.000 euros, qui portait sur un bien immobilier situé à Mériel (95) […] composé de deux maisons cadastrées […] pour 3a 90ca et […],

Vu le commandement de payer des 15 juillet et 09 août 2019 délivré aux mêmes fins, publié le 13 septembre 2019, volume 2019S n°61, au service de la publicité foncière de Cergy Pontoise,

Vu, succédant à une première procédure de saisie immobilière diligentée en 2016 mais non menée à son terme en l’absence de soumission aux formalités d’affichage par monsieur J-K et qui a donné lieu au constat de la caducité du premier commandement, l’assignation devant le juge de l’exécution de Pontoise en charge des saisies immobilières délivrée le 13 novembre 2019 à la requête de ce dernier et à l’encontre de monsieur X et de madame A B divorcée X,

Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 novembre 2019 et le procès-verbal de description du bien dressé par huissier le 30 septembre 2019,

Vu le jugement d’orientation tranchant un incident contradictoirement rendu le 30 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise qui a :

• fixé la créance de monsieur L-M J-K à hauteur de 136.765,29 euros avec intérêts au taux légal et sans majoration à compter du 12 septembre 2017,

• débouté madame G A B divorcée X de sa demande de délais,

• débouté monsieur Y X et madame G A B divorcée X de leur demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien dont ils sont propriétaires,

• ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés sur la commune de Mériel (95) (précités) sur la mise à prix de 50.000 euros à l’audience du mardi 20 octobre 2020 à 14h,

• désigné en qualité de séquestre monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise,

• désigné maître C D, huissier de justice associé à Pontoise (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel,

• dit que l’huissier de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement, ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs,

• dit que l’huissier de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si

• besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis, dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer des 15 juillet 2019 et 09 août 2019 publié le 13 septembre 2019, volume 2019S n°61, au service de la publicité foncière de Cergy Pontoise,

Vu l’acte de signification de cette décision à madame A-B divorcée X (à personne), à la requête du créancier poursuivant, par acte du 1er septembre 2020,

Vu l’appel à l’encontre de cette décision interjeté par madame A B divorcée X selon déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2020,

Vu l’assignation à jour fixe, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2020, délivrée le 16 octobre 2020 à monsieur J-K et à monsieur X le 19 octobre 2020 (tous deux en étude) aux fins de comparution à l’audience du 27 janvier 2021, à 14h, devant la présente chambre de la cour (lesdites assignations régulièrement remises au greffe par voie électronique), par laquelle madame G A B divorcée X demande à la cour, au visa des articles 1244-1 du code civil, R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :

• de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la créance à la somme de 136.765,29 euros,

• de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais et « a demandé de vente amiable » et, statuant à nouveau,

• d’octroyer à madame A B un délai de 12 mois pour apurer sa dette auprès de monsieur J-K,

• à titre subsidiaire de l’autoriser à vendre le bien à l’amiable, et ce moyennant un prix minimum de 200.000 euros,

• de condamner monsieur J-K à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître E F, membre de la Selarl CJ avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2021 par monsieur Y X aux termes desquelles il prie la cour, visant les articles R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, L 313-3 du code monétaire et financier et 1343-5 (nouveau) du code civil, de le recevoir en ses demandes et de l’y déclarer fondé et :

• à titre principal, de déclarer l’appel de madame A B irrecevable,

• à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a débouté monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

• de condamner monsieur J-K à (lui) régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

• de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

• en tout état de cause,

• de condamner madame G A B divorcée X à régler à monsieur Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel,

• de condamner madame G A B divorcée X aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021 par monsieur L-M J-K qui demande à la cour :

• de débouter purement et simplement l’appelante de l’ensemble de ses demandes,

• de la condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 cpc,

• de renvoyer au juge de l’exécution de Pontoise pour fixer une nouvelle date de vente,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Attendu que sur le fondement de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution monsieur Y X poursuit à titre principal l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que ce texte fixe à 15 jours le délai pour ce faire, que le jugement d’orientation a été rendu le 30 juin 2020 et que l’appel n’a été formé que suivant déclaration du 14 septembre 2020, sans que l’appelante ne justifie du respect du délai légal ;

Mais attendu qu’il résulte des éléments de la procédure qu’à la requête de monsieur J-K le jugement d’orientation a été signifié à madame A B le 1er septembre 2020 (à personne) et qu’en interjetant appel de cette décision le 14 septembre 2020, elle s’est conformée au délai de quinzaine requis ;

Que le moyen doit, par conséquent, être rejeté ;

Sur la demande de délais

Attendu que pour « la parfaite compréhension de madame, monsieur le juge de l’exécution » l’appelante expose en préambule de son assignation, valant conclusions, qu’elle a divorcé dans le courant de l’année 2011, que jusqu’en 2017 elle avait la charge des trois enfants du couple dans leur domicile, objet de la procédure de saisie, que l’état délabré du bien ne permettait pas leur maintien dans les lieux et qu’ils vivent désormais chez leur père, et que, depuis plusieurs années, elle souhaite racheter la part de son époux en acquittant la somme due à monsieur J-K, ceci pour acquérir ce bien en pleine propriété ;

qu’elle fait état d’une situation de blocage et stigmatise, à cet égard, la négligence du créancier poursuivant, approuvant incidemment le premier juge en ce qu’il l’a exonérée de la majoration de retard prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;

Que, plus précisément sur sa demande d’octroi des « plus larges délais » (qui ne sont réclamés que pour une période de 12 mois dans le dispositif de ses dernières écritures saisissant seules la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile), elle s’estime bien fondée à reprendre cette demande devant la cour en faisant valoir qu’elle dispose d’une épargne suffisante qui pourrait constituer un apport dans le cadre du paiement de la dette et qu’elle a également sollicité la banque afin qu’un prêt puisse lui être consenti ; qu’elle propose donc des versements mensuels de 500 euros durant 11 mois et le paiement du solde au 12e mois ;

Mais attendu que l’article 1343-5 du code civil invite le juge à prendre en considération tant la situation du créancier que celle du débiteur ;

Que force est de considérer que madame A B, pourtant poursuivie en paiement par monsieur J-K depuis 2011, comme il l’explique en précisant que sa créance a pour cause un prêt de 110.000 euros consenti en 2008 à titre amical pour permettre aux époux X de solder un emprunt bancaire auprès de la société Banque Crédit Logement, n’a procédé à aucun remboursement depuis les poursuites engagées en 2013 et, pas plus qu’en première instance, ne justifie ni des économies ni des démarches bancaires dont elle fait état, les évoquant d’ailleurs en termes dubitatifs, ni, plus généralement, de sa situation financière ;

Que, de son côté, monsieur X s’associe à la demande de rejet et fait, de plus, valoir que ces délais ne feraient qu’accroître le montant des intérêts de la dette à laquelle, codébiteur, il est également tenu ;

Que, dans ces conditions, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il la déboute de cette demande de délais ;

Sur la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien

Attendu que madame A B s’estime bien fondée en cette demande subsidiaire, évoquant l’aléa inhérent à une vente forcée quant au prix d’adjudication et en affirmant qu’elle entreprend des démarches pour ce faire ;

Mais attendu qu’elle ne justifie pas davantage de ses simples assertions évoquant, de plus, non sans contradiction, son désir de conserver ce bien à titre personnel ;

Que, comme monsieur J-K, monsieur X relève ce déficit probatoire en exposant, en outre, qu’il s’oppose désormais à cette demande du fait de la résistance de son ex-épouse à signer un mandat de vente amiable et en se prévalant de la nécessité pour lui, débiteur solidaire, d’éviter d’inutiles délais générateurs d’intérêts, ce qui le conduit à conclure à la nécessité d’une vente aux enchères publiques ;

Que cette demande sera, par conséquent, rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il ordonne la vente forcée du bien immobilier en cause ;

Sur les autres demandes

Attendu que l’équité conduit à condamner madame A B à verser à chacun des deux intimés la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombant, elle sera déboutée de ce dernier chef de prétentions et supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel présenté par monsieur Y X ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Condamne madame G A B divorcée X à verser à monsieur L-M J-K, d’une part, à monsieur Y X, d’autre part, une somme de 1.000 euros au profit de chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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