Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 mai 2021, n° 18/05333

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 11 mai 2021, n° 18/05333
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/05333
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 5 juin 2018, N° 2016F00122
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2021

N° RG 18/05333 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRRE

AFFAIRE :

EPIC G H anciennement dénommée H FERRE DE D

C/

Société LINEAS ASSETS 1

SAS Y D

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F00122

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me E F

Me Claire RICARD,

Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY,

Me Mélina PEDROLETTI,

Me E ARENA,

Me Pascal PIBAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

EPIC G H anciennement dénommée H FERRE DE D

15-17 Rue Jean-Philippe Rameau

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860117

Représentant : Me Etienne BOYER de la SCP DBG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174 – par Me DELRUE

APPELANTE

****************

Société LINEAS ASSETS 1

[…], […]

. […]

Représentant : Me E F de la SELEURL MINAULT F, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190557

Représentant : Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276 -

par Me SEYBOLD

Société LINEAS GROUP

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018311

Représentant : Me Bernard METTETAL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 – par Me PLOUCHARD

SA TRANSPORTES MIXTOS ESPECIALES S.A.(TRAMESA)

Calle Don Ramon de la Cruz, N°1

[…]

Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

Représentant : Me Pierre ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER -

INTIMEES

****************

SAS Y D

[…]

[…]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24402 – Représentant : Me Charlie JACQUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555

Société GENERALI ESPANA SA de Seguros y Reaseguro

C/ Orense, n°2

MADRID

[…]

Représentant : Me E ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0212 -

par Me TURBET-DERLOF

Société LINEA ASSETS 1 anciennement TRW (assignée en appel provoqué le 15.01.2019 selon acte d’accomplissement des formalités article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13.11.2007)

[…]

Bruxelles

[…]

Représentant : Me E F de la SELEURL MINAULT F, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190557

Représentant : Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276 -

par Me SEYBOLD

Société TRANSPORTES DIEGO BAEZA (Z)

C/ Lope de Vega, n°24

[…]

Représentant : Me E ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0212 -

par Me TURBET-DERLOF

EPIC G MOBILITES

[…]

[…]

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1900499 – Représentant : Me E DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, Plaidant, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10

Société Y B K

[…]

[…]

ESPAGNE

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24402 – Représentant : Me Charlie JACQUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit espagnol Y B est spécialisée dans la fabrication de produits en acier

inoxydable.

La société anonyme de droit espagnol Transportes Mixtos Especiales (Tramesa) est une société

commissionnaire de transport.

La société à responsabilité limitée de droit espagnol Transportes Diego Baeza (Z) est spécialisée dans le

transport routier. Elle est assurée auprès de la société anonyme espagnole Generali Espana.

L’Etablissement public industriel et commercial G H est propriétaire et gestionnaire des

infrastructures composant le H ferré national français.

L’Etablissement public industriel et commercial G Mobilités est en charge du transport de personnes et de

marchandises sur le territoire français.

La société anonyme […], anciennement dénommée B Logistics, est en charge de la gestion du

H ferroviaire belge.

La société anonyme de droit belge Lineas Assets 1, anciennement dénommée Transport par le système

combiné route-wagon (TWR) a pour activité le transport ferroviaire de fret.

Le 1er janvier 2012, la société Y B a conclu un contrat avec la société Tramesa en vertu duquel,

elle lui a confié la responsabilité du transport des produits qu’elle fabrique.

Par contrat du même jour, la société Tramesa a chargé la société Z du transport des marchandises de

certains de ses clients parmi lesquels Y B.

Le 17 février 2012, un train de marchandises affrété par la société B Logistics, en provenance d’Anvers

(Belgique) et à destination de Paris, a déraillé alors qu’il circulait sur le H ferré national français à hauteur

de l’embranchement de Bacouel -Breteuil (Somme).

Aux termes d’une expertise amiable, il est apparu que le déraillement avait été causé par la perte de tôles en

acier appartenant à la société Y qui voyageaient dans des wagons appartenant à la société Lineas

Assets 1.

Par ordonnance du 15 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Beauvais a, à la demande de la

société G H, désigné M. A X, ès qualité d’expert judiciaire.

M. X a déposé son rapport le 22 mai 2015. Il a conclu à l’imputabilité du déraillement à la perte d’une

partie du chargement (tôles) en raison du mauvais arrimage des marchandises dans le wagon. Il a en outre

arrêté le préjudice subi réparable :

— à 1.652.256,28 euros hors taxes pour la société G H ;

—  211.800,18 euros hors taxes pour la société G Mobilités ;

— et 30.375,58 euros hors taxes pour la société TRW (Lineas Assests 1).

Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2015, la société TRW a assigné les sociétés […], Y

D, Y B, Tramesa, Z, Generali Espana et G Mobilités devant le tribunal de

commerce de Pontoise en réparation du préjudice subi.

La société G H est intervenue volontairement à l’instance.

Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2016, la société G H a assigné la société […] devant le

même tribunal en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et en réparation de

son préjudice chiffré à 2.218.194,53 euros en principal.

Par jugement du 12 mai 2016, les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— condamné la société Tramesa à payer à la société Lineas Assets 1 la somme de 30.375,58 euros hors taxes au

titre des dommages subis par le déraillement des deux derniers wagons ;

— condamné in solidum les sociétés […] et Tramesa à payer à la société G H la somme de

2.036.832,32 euros au titre des dommages subis directement imputables à l’accident;

— condamné la société Tramesa à payer à la société G H la somme de 37.848,25 euros au titre des frais

d’expertise ;

— condamné la société Tramesa à payer à la société G Mobilités la somme de 211.800,18 euros hors taxes

au titre de dommages subis du fait des perturbations de trafic ;

— déclaré la société G Mobilités mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 10.177,23 euros

hors taxes au titre de la suppression de trains totale ou partielle, l’en a déboutée;

— condamné la société Tramesa à payer à la société Y B la somme de 19.433,18 euros au titre du

retard de livraison et de perte de marchandises ;

— condamné la société Tramesa à payer à la société Lineas Assets 1 la somme de 5.000 euros, au titre de

l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Tramesa à payer à la société G H, la somme 5.000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile ;

— condamné la société Tramesa à payer à la société G Mobilités la somme de 5.000 euros, au titre de

l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Tramesa à payer aux sociétés Y B et Y D ensemble la somme

de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Tramesa à payer aux sociétés Z et Generali Espana ensemble la somme de 5.000

euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— déclaré la société Tramesa mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code

de procédure civile, l’en a déboutée ;

— condamné la société Tramesa à relever et à garantir la société […] de toutes condamnations qui

pourraient être prononcées à son encontre ;

— déclaré que la société Tramesa sera le débiteur final des condamnations prononcées contre la société Lineas

Group ;

— condamné la société Tramesa aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 244,92 euros, ainsi qu’aux

frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 24 juillet 2018, la société G H a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a notamment :

— ordonné la réouverture des débats,

— sollicité la communication de la lettre de voiture et du contrat conclu le 1er janvier 2012 (avec une

traduction française) par lequel la société Tramesa a chargé la société Z du transport des marchandises

de certains de ses clients dont la société Y B,

— invité les parties à conclure notamment sur la portée à donner au contrat de transport du 1er janvier 2012

entre les sociétés Tramesa et Y B, et à préciser le fondement juridique de leurs demandes à

l’encontre de chacune des parties dont elle sollicite la condamnation, ainsi que les éléments constitutifs des

fautes respectives,

— rappelé l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 09 Février 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, la société G H demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 juin 2018 en ce qu’il:

• N’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société G H et a débouté toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre ;

• A condamné in solidum les sociétés […] et Tramesa à l’indemniser de son préjudice ;

• A débouté la société Tramesa de l’ensemble de ses demandes;

— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 juin 2018 en ce qu’il:

• S’est contenté d’entériner le taux de vétusté proposé par l’expert judiciaire, sans avoir procédé à un examen détaillé des arguments opposés par la société G H et sans avoir énoncé les motifs l’ayant conduit à entériner celui-ci.

• A violé le principe de réparation intégrale du préjudice.

• A mis exclusivement à la charge de la société Tramesa le remboursement des frais d’expertise engagés par la société G H.

— Statuant à nouveau, dire et juger que :

• G H est recevable et bien fondée en ses demandes ;

• le tribunal de commerce de Pontoise ne pouvait entériner le taux de vétusté proposé par l’expert, Monsieur X, sans prendre en considération l’argumentation développée par la société G H et sans énoncer les motifs l’ayant conduit à faire application dudit taux de vétusté.

• en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le tribunal de commerce de Pontoise devait condamner les sociétés […] et Tramesa à rembourser à la société G H l’intégralité des sommes exposées par elle pour remettre en état l’infrastructure détruite.

En conséquence :

— Condamner in solidum la société […] anciennement dénommée B Logistics et avant cela Société

Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) Logistics et la société Tramesa à verser à G H la

somme de 2.218.194,53 euros correspondant aux frais de remise en état des voies et de relevage.

— Condamner in solidum la société […], anciennement dénommée B Logistics et avant cela Société

Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) Logistics, et la société Tramesa à verser à la société G

H la somme de 37.848,25 euros au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elle a été contrainte d’exposer ;

— Condamner in solidum la société […], anciennement dénommée B Logistics et avant cela Société

Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) Logistics, et la société Tramesa au paiement de la somme de

15.000 euros à la société G H au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers dépens,

Si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande de réformation sollicitée par la société G

H quant à l’application du taux de vétusté, elle :

— Déboutera les sociétés Lineas, Tramesa, Y, Z et son assureur Generali de leur appel incident

visant à faire application du taux de vétusté à l’ensemble des postes de préjudice de la société G H.

— Confirmera le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il n’a fait application du taux

de vétusté qu’aux seuls postes de préjudice « matière et fournitures » et arrêté le préjudice subi par la société

G H à la somme de 2.036.832,32 euros.

— Confirmera le jugement en toutes ses autres dispositions.

Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, la société Lineas Assets 1 (anciennement la Société

Belge de Transport Par le Systeme Combiné Route-Wagon (TRW)) demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tramesa à payer à la société Lineas Assets 1 la

somme de 30.375,58 € H.T au titre des dommages subis par le déraillement des deux wagons

— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Lineas Assets 1 la somme de 5.000 € sur le fondement

des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Lineas Assets

Et y faisant droit,

— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, avec la société Tramesa, les sociétés Z, Generali

España S.a. De Seguros Y Reaseguros, C D et Y B, à régler à la société Lineas

Assets 1 la somme en principale de 30.375,58 € H.T., outre intérêts au taux à compter de l’assignation

— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, avec la société Tramesa, les sociétés Z, Generali

España S.a. De Seguros Y Reaseguros, C D et Y B à payer à la société Lineas

Assets 1 la somme complémentaire de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile au titre de la procédure d’appel,

— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés les sociétés Tramesa, Z, Generali España

S.a. De Seguros Y Reaseguros, C D et Y B aux entiers dépens de première instance

et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Minault F agissant par Maître

E F, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, la société Z et la société Generali Espana

demandent à la cour de :

A titre principal

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a écarté toute responsabilité

de la sociétéTradiba dans la survenance des dommages

Sur l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige :

A titre principal,

— dire que la responsabilité de la société Z dans la survenance de l’accident n’est pas établie

En conséquence,

— débouter les sociétés G H, […], Tramesa, G Mobilites, Y D, Y

B S.a.u et Lineas Assets 1 de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Z et Generali

A titre subsidiaire,

— dire que la société Tramesa est responsable des fautes commises par ses mandataires, les transporteurs

successifs Contren, Logmar et Ifb ;

— dire que la société Tramesa a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

En conséquence,

— exonérer la société Z de toute responsabilité ; et

— Débouter les sociétés G H, […], Tramesa, G Mobilites, Y D, Y

B et Lineas Assets 1 de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés Trabida et Generali

Sur l’article 1384 du code civil dans sa version applicable au litige :

A titre principal,

— dire que la responsabilité de Z dans la survenance de l’accident n’est pas établie ;

En conséquence,

— Débouter les sociétés G H, […], Tramesa, G Mobilites, Y D, Y

B S.a.u et Lineas Assets 1 de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Z et Generali

A titre subsidiaire,

— dire que la société Tramesa est responsable des fautes commises par ses mandataires, les transporteurs

successifs Contren, Logmar et Ifb ;

— dire que la société Tramesa a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

En conséquence,

— exonérer la société Z de toute responsabilité

— débouter les sociétés G H, […], Tramesa, G Mobilites, Y D, Y

B S.a.u et Lineas Assets 1 de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés Z et Generali

A titre subsidiaire si la cour considérait que la société Z est responsable,

— réformer le jugement du tribunal de commerce concernant le montant des préjudices subis par G H

et C ;

— appliquer à tous les postes du préjudice de remise en état du H de la société G H un coefficient

de vétusté qui ne saurait être inférieur à celui retenu par l’expert judiciaire;

— dire que la demande de la société G H de n’appliquer aucun coefficient de vétusté à son préjudice lié

aux dépenses de remise en état du H ferré est injustifiée dans la mesure où le H n’était pas neuf ;

— dire que le préjudice de la société Y au titre des marchandises perdues n’est pas justifié ;

En conséquence,

— rejeter toute demande de la société Y

— constater que la police de la société Generali ne couvre la responsabilité civile de la société Z qu’à

hauteur de 300.000 euros par sinistre et par an ou période d’assurance ;

— en conséquence, dire et juger que la condamnation de Generali ne pourra pas dépasser la limite maximale de

300.000 euros ;

En toute hypothèse

— condamner toute partie succombant à payer aux sociétés Z et Generali la somme de 10.000 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020, la société Tramesa demande à la cour de :

— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a de contraire aux présentes écritures et, statuant à nouveau :

Vu l’article 6 CEDH et le principe des droits de la défense à valeur constitutionnelle ;

— annuler le rapport d’expertise de M. X ;

— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de procéder à un complément d’expertise, sinon

à une contre-expertise, avec mission d’examiner notamment l’ATESS du train de son départ d’Anvers jusqu’au

point de déraillement, le rapport de visite DAT et le bulletin de composition du train, et d’en extraire toutes

informations utiles à la détermination des responsabilités ;

— plus subsidiairement, dire et juger que la responsabilité de la société Tramesa dans la survenance du sinistre

litigieux n’est pas établie ;

— débouter par conséquent les demandeurs de toutes demandes dirigées contre elle de ce chef ;

— plus subsidiairement encore, ramener à de plus justes proportions les indemnités réparatrices des préjudices

sollicitées par la société G H, et condamner solidairement les sociétésTradiba et Y B,

ainsi que leur assureur, Generali, à relever et garantir la société Tramesa de toutes condamnations qui

pourraient être prononcées contre elle ;

— condamner solidairement les sociétés G H, G Mobilités et TRW à la somme de 10.000 euros sur

le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de

traduction pour la somme de 152 euros (pièce n° 3).

Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, la société Lineas, ayant repris les activités de la

société […], anciennement dénommé B Logistics, et avant cela ancinenement dénommée la société

SNCB Logistics demande à la cour de :

Sur l’appel principal

— dire et juger la société G H mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Lineas

Group, aujourd’hui Lineas;

En conséquence,

— l’en débouter ;

Sur l’appel incident

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société […] (aujourd’hui Lineas), in solidum

avec la société Tramesa, au paiement de la somme de 2.036.832,32 € au profit de la société G H ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger que la condamnation éventuelle de la société Lineas ne saurait être supérieure à 1.652.256,28 €,

au titre exclusivement des frais de remise en état du H ferré;

Sur l’appel provoqué

Dans l’hypothèse où la cour serait amenée à statuer à nouveau sur les responsabilités découlant du

déraillement litigieux survenu le 17 février 2012,

— condamner in solidum les sociétés Y D, Y B, Tramesa, Z et Generali Espana

S.a. de Seguros Y Reaseguros à relever et garantir la société Lineas de toutes condamnations qui pourraient

être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause

— condamner la société G H au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société Lineas sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Société G H aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard.

Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2019, la société G Mobilités demande à la cour de :

— dire et juger la société Tramesa irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel provoqué à l’encontre de

G Mobilites.

En conséquence:

— confirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 juin

2018.

— condamner la société Tramesa à verser à G Mobilites la somme de 5.000 € sur le fondement des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la société Tramesa aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2019, la société Y B et la société Y

D demandent à la cour de :

A titre principal :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et notamment :

— dire et juger que les sociétés Y B et Y D n’ont commis aucune faute au sens de

l’article 1382 du code civil ;

— dire et juger que les sociétés Y B et Y D n’avaient pas la garde des tôles d’acier

litigieuses au moment de l’accident du 17 février 2012, au sens de l’article 1384 al 1er du code civil ;

— dire et juger en conséquence que les sociétés Y B et Y D ne sont pas responsables

de l’accident du 17 février 2012 ;

— débouter en conséquence les Sociétés […] et Tramesa de leurs demandes dirigées à l’encontre des

Sociétés Y B et Y D ;

— condamner la société Tramesa ou toute partie succombante à payer à la société Y B la somme

en principal de 19.433,18 €, outre les intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que la responsabilité civile de Y B

et/ou Y D est engagée au titre du sinistre :

— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le préjudice subi par la Société G H s’élève à

2.036.832,32 euros ;

Statuant à nouveau :

— dire et Juger qu’en application du principe indemnitaire, la valorisation du préjudice subi par la société G

H au titre de la remise en état de l’infrastructure ferroviaire doit tenir compte d’un taux de vétusté de 0,75

;

— dire et juger que la condamnation éventuelle de les sociétés Y B et/ou Y D ne

saurait être supérieure à 1.652.256,28 euros ;

— débouter la société G H du surplus de ses demandes ;

En toute hypothèse :

— condamner les sociétés G H, Tramesa et […] ou toute partie succombante à payer à la

société Y B et Y D la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code

de procédure civile.

— condamner les sociétés G H, Tramesa et […] au paiement des entiers dépens ; dont le

montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d’annulation de l’expertise

La société Tramesa sollicite que soit reconnue la nullité du rapport d’expert, lequel aurait répondu aux dires de

toutes les parties à l’exception des siens, et traité ainsi les parties de manière différente, portant ainsi atteinte

aux droits de la défense.

La société G Mobilités relève que toutes les parties ont pu faire valoir leurs observations pendant

l’expertise, et conteste toute partialité de la part de l’expert.

***

La société Tramesa se fonde sur des dires qu’elle aurait adressés à l’expert auxquels il n’aurait réservé aucune

réponse, mais ne verse aucune pièce à l’appui de ses conclusions, de sorte qu’elle ne justifie pas plus de l’envoi

des dires que de leur contenu, ni de la note aux parties n°16 qui aurait révélé le manque d’impartialité de

l’expert à son endroit, ne permettant pas à la cour d’apprécier la réalité de ses griefs.

La cour observe que le rapport d’expertise liste les différents dires de la société Tramesa et y fait expressément

référence dans son paragraphe intitulé 'Réponse aux Dires reçus après diffusion de notre Note de Synthèse'.

Dès lors, et alors que le jugement avait relevé que les éléments produits ne justifiaient pas d’une

discrimination au détriment de la société Tramesa, que la durée de l’expertise avait permis les échanges entre

les parties et que l’expert n’avait éludé aucune question et étudié de façon sérieuse toutes les données du

problème, avant de débouter la société Tramesa de sa demande en ce sens, il convient de confirmer le

jugement sur ce point.

Sur la demande de complément d’expertise

La société Tramesa sollicite ce complément, en soutenant qu’il importe de se faire communiquer l’ATESS, qui

enregistre les données et permettrait de clarifier la question de la conduite du train, et ce depuis le départ du

train à Anvers, ainsi que le rapport RAT (reconnaissance d’aptitude aux transports) établi à Anvers et des

fiches d’entretien des wagons. Elle soutient que les pièces communiquées étaient incomplètes, et que leur

entière production était nécessaire au déroulement de l’expertise.

La société G Mobilités sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soulignant que l’expert a pris en

compte l’ATESS et n’a apporté aucun commentaire sur la marche du train.

***

Comme l’a relevé le jugement, l’expert a indiqué dans son rapport 'l’ATESS a été communiqué entre temps et

n’appelle aucun commentaire particulier sur la marche du train avant l’accident', et il découle de ce rapport

qu’il l’avait indiqué aux parties dans sa note du 11 février 2015.

Le rapport d’expertise indique, s’agissant du rapport de visite RAT, qu’il n’est d’aucune utilité, et que le

bulletin de composition du train est d’une importance secondaire dans la détermination des causes de

déraillement.

L’expert a aussi relevé qu’il avait vérifié l’état général des wagons, ainsi que les dates de péremption de

maintenance, de sorte que les fiches d’entretien ne lui étaient pas nécessaires.

Ainsi l’expert a estimé que l’ATESS qui lui avait été produit lui permettait de remplir pleinement la mission

d’expertise qui lui était confiée, pour l’accomplissement de laquelle il n’avait pas besoin des autres éléments

visés par la société Tramesa. Il n’a pas retenu la conduite du train, les wagons ou encore la voie comme une

des causes du sinistre, de sorte que le complément d’expertise relatif à l’ATESS n’apparaît pas fondé.

Aussi, alors que l’expert a pu déposer son rapport et que la société Tramesa ne justifie pas de l’intérêt des

pièces dont elle sollicite la communication et d’un examen par une seconde mesure d’expertise, elle sera

déboutée de sa demande en ce sens.

Sur le dommage

Le jugement a retenu que le défaut de conformité dans le conditionnement et l’arrimage des tôles réalisé au

départ du chargement des marchandises dans les locaux de l’usine Y B à Palmones en Espagne

était responsable de la chute des tôles ayant entrainé le déraillement du train. Il a retenu que la société

Y B avait transféré la totalité de la responsabilité du transport des produits à la société Tramesa,

et que l’arrimage des marchandises par la société Z était intervenu sous la supervision de la société

Tramesa, responsable du défaut d’arrimage.

La société Tramesa soutient que la chute des tôles ne réside pas dans la non-conformité de l’arrimage des

marchandises, lesquelles étaient stables même sans arrimage, mais dans la composition du train au départ

d’Anvers et dans ses conditions de circulation. Subsidiairement, elle relève que la société Y B a

conditionné les marchandises et que la société Z les a arrimées, de sorte que ces sociétés doivent la

garantir des condamnations éventuelles prononcées à son encontre. Elle ajoute que le contrat conclu avec

Y B ne peut lui être opposé, car il porte sur des transports en Espagne et que le dommage est

survenu en D. De même invoque-t-elle les clauses du contrat conclu avec la société Z.

Les sociétés Z et Generali Espana sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il n’a retenu aucune

responsabilité de la société Z, et soulignent les incertitudes de l’expert quant aux modifications de

l’arrimage qui seraient intervenues au cours du transport, plusieurs transbordements étant intervenus. Elles

relèvent qu’aucun des transporteurs successifs n’a relevé de défauts apparents de l’arrimage, que la société

Tramesa est responsable des transporteurs qu’elle a mandatés et a manqué à ses obligations. Elles affirment

que l’éventuelle faute de la société Z n’est pas la cause du dommage. Elles ajoutent que la responsabilité

de l’arrimage relève de la société Tramesa.

Les sociétés Y B et Y D avaient demandé la confirmation du jugement en ce qu’il n’a

retenu aucune responsabilité à leur encontre, le déraillement étant dû au déplacement ou à la chute d’une partie

de la marchandise, du fait d’un arrimage défectueux. Elles soulignent avoir réalisé l’emballage des

marchandises sous la responsabilité de Tramesa, qui doit assumer la responsabilité du conditionnement, du

chargement et de l’arrimage, selon les termes du contrat-cadre les liant. Elles relèvent que l’expertise n’a pas

envisagé de causes alternatives à l’accident, et concluent qu’il ne peut être fait droit aux demandes présentées

contre elles.

La société Lineas Assets 1 demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société

Tramesa. Elle invoque la responsabilité des sociétés Y, l’une étant expéditeur d’un chargement

défectueux et l’autre propriétaire des marchandises ; celle de la société Tramesa, commissionnaire de transport

qui a procédé au chargement des paquets et dont le personnel a supervisé l’arrimage et le sanglace défectueux

; celle de la société Z, qui a réalisé l’arrimage défectueux des paquets de tôle.

La société G H sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité, et la

société G Mobilités en ce qu’il a retenu celle de la société Tramesa, commissionnaire de transport,

responsable de la totalité du transport des produits et ayant supervisé leur arrimage.

Sur la cause du dommage

Le rapport d’expertise a rappelé que le déraillement des deux wagons de queue du train n°46090 le 17 février

2012 sur la voie ferrée Amiens-Paris à hauteur de Bacouel était imputable à la perte d’une partie du

chargement du wagon TRW n°33 88 456 55 33.5, soit le 3e à partir de la fin du convoi, et conclu que la

perte de tôles d’acier inoxydable transportées dans ce wagon était la conséquence directe de la mise en oeuvre

d’un modèle d’arrimage non conforme aux règles en vigueur, notamment par un sanglage inapproprié, et par la

non-solidarisation des paquets de tôles empilés les uns sur les autres.

L’expertise a également indiqué que rien ne permettait de dire si l’arrimage des paquets de tôles avait été altéré

entre le moment ou il a été effectué et l’accident. La cour relève cependant que l’expert a indiqué que le

modèle d’arrimage non conforme était le même pour tous les paquets.

S’il a été observé que les marchandises avaient circulé près de 2000 kilomètres sans incident, et que la perte

des tôles est intervenue après une immobilisation de plusieurs jours à Anvers où se serait produit -selon la

société Tramesa- le fait nouveau à l’origine de la chute des tôles, la cour observe que cette société ne produit

aucune pièce quant à la survenance d’un tel événement, ou à sa nature. La possibilité d’une altération de l’état

du chargement à Anvers est aussi avancée par les sociétés Y et Z, sans aucun élément fondant

une telle hypothèse, l’expertise mentionnant que l’agent vérificateur qui a effectué la visite à Anvers aurait

sans doute remarqué si des bâches avaient été flottantes, découpées ou déchirées. De plus, les sangles n’ont

pas été coupées, et la bâche n’a été trouvée déchirée que par l’éjection des tôles, ce qui exclut la possibilité

d’un vol à l’origine du mauvais arrimage des piles de tôles.

Par ailleurs, il ne peut être déduit de l’absence alléguée d’arrimage d’une partie des piles d’acier, qui ne seraient

pas tombées et seraient restées en place après le déraillement, que la non-conformité de l’arrimage des autres

piles ne serait pas à l’origine de la chute des tôles.

L’expertise précise sur ce point que le fait que certaines piles de tôles se sont défaites et pas d’autres, alors que

l’ensemble des piles présentait des non-conformités d’arrimage, peut s’expliquer par les différences de

composition des piles, les écarts d’arrimage, et les efforts mécaniques différents s’exerçant d’un wagon à

l’autre. En effet, les piles non attachées et qui ne sont pas tombées n’avaient pas la même position, et n’étaient

pas identiquement constituées, que celles qui sont tombées, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence

de l’absence de chute de certaines piles non attachées sur la cause de la chute des autres piles.

Le fait que la marchandise puisse présenter une stabilité par elle-même ne saurait dispenser la société en

charge de son arrimage, d’y procéder, selon les directives de chargements de l’UIC (International Union of

Railways), et il n’est pas contesté que le brelâge des paquets de tôles n’était pas conforme à ces directives,

l’expert relevant que les tôles auraient dû être rendues solidaires les unes des autres dans la même pile, par

exemple grâce à des barreaux verticaux, pour éviter tout glissement.

Il sera rappelé que les conditions de circulation du train ont été prises en compte par l’expert, qui a analysé le

document ATESS et n’a relevé aucune anomalie sur la marche du train avant l’accident, et a vérifié les dates

de péremption de maintenance des wagons et leur conformité, que l’état des tables de roulement du wagon

transportant les tôles a été mesuré et déclaré conforme par l’expert, ce qui exclut ainsi ces causes relatives aux

conditions de circulation du train comme étant à l’origine de la chute des tôles.

Le rapport relève que le déraillement a porté sur les deux wagons de queue de train, lesquels étaient vides, et

que l’antépénultième wagon n’avait pas déraillé mais s’était trouvé éventré, des tôles s’en étant échappées ;

ainsi, la présence de ces deux wagons de queue a été prise en compte par l’expertise, qui n’a pas retenu leur

présence comme une cause possible de déraillement, et aucune pièce ou développement des parties en la cause

n’est de nature à établir que la présence de ces deux wagons de queue serait la cause de l’accident.

L’expert a également examiné l’état du système de freinage des trois wagons impliqués dans l’accident, et l’état

opérationnel de ce système de freinage au départ du train d’Anvers, après incorporation des deux wagons de

queue, a fait l’objet d’une note d’un cabinet d’experts sur laquelle l’expert judiciaire a marqué son accord.

Le rapport Van Der Avoirt du 23 mars 2015 précise qu’un essai complet des freins avec serrage et desserrage

a été exécuté, s’agissant d’un convoi international.

Le système de freinage des derniers wagons ayant pu être manipulé, comme le relève l’expert, entre la date de

l’accident le 17 février 2012 et celle de la 1re réunion d’expertise le 23 avril 2012, comme lors du

désaccouplement des wagons, aucune conclusion ne peut en être tirée; l’expertise précise que si le système de

freinage du dernier wagon n’avait pas été correctement relié, ses freins seraient restés serrés, empêchant le

départ du train ou provoquant d’importants dommages sur les roues ainsi qu’un très probable déraillement

avant celui intervenu, de sorte que l’hypothèse avancée par la société Tramesa comme d’une circulation sans

frein d’un dernier wagon à l’origine du déraillement ne peut être retenue.

Il résulte de ce qui précède que le déraillement des deux derniers wagons du train a été provoqué par la perte

d’une partie du chargement de l’antépénultième wagon, lequel transportait des tôles.

Les piles de tôles d’acier étaient arrimées de façon non conformes aux normes de l’UIC régissant l’arrimage

des marchandises dans les wagons, les paquets de tôles n’étant pas solidarisés entre eux, et leur chute est due à

ce défaut d’arrimage.

Sur la demande de la société G H

La société G H, appelante au principal du jugement qui a condamné les sociétés […] et

Tramesa au paiement de 2.036.832,32 euros, sollicite de la cour qu’elle condamne in solidum ces deux

sociétés à l’indemniser de son entier préjudice.

La société Lineas ([…]), dont la responsabilité est retenue au vu de l’article 19 des conditions

générales d’utilisation du H,qui prévoit que l’entreprise ferroviaire doit répondre des dommages causés à

la société G H durant l’utilisation du H, ne conteste pas le bien-fondé de l’engagement de sa

responsabilité sur ce fondement.

La non-conformité de l’arrimage n’est pas contestée par elle-même, étant rappelé que l’hypothèse d’un fait

survenu à Anvers à l’origine du mauvais arrimage des piles ne saurait être retenue au vu des développements

précédents.

Il sera précisé que dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire a précisé que les colis avaient été mal

arrimés, voir non arrimés pour certains, qu’ils s’étaient déplacés transversalement comme longitudinalement

en raison d’un assemblage insuffisamment tendu et de présence de noeuds favorisant la propension à la

détente des sangles.

L’expertise indique dans ses conclusions que l’imputation technique de l’accident est à supporter par la société

responsable de l’arrimage des marchandises des wagons, et identifie comme pouvant en être responsables les

sociétés Y, Tramesa, Z.

La société Y B, qui a produit les tôles d’acier en cause dans son usine d’Algeciras, a conclu le 1er

janvier 2012 un contrat n°22/12 de transport de produits en acier inoxydable avec la société Tramesa, contrat

prévoyant notamment que cette société pouvait assurer les services de transport de marchandises en

combinaison avec le H ferroviaire.

L’article 8 de ce contrat indique notamment que la société Tramesa effectue le transport des marchandises

'conformément aux conditions de transfert et aux mesures de sécurité imposées par les normes applicables en

matière de circulation et de transport, avec des véhicules adéquats et appropriés au type et aux circonstances

du transport à effectuer. Les conducteurs valideront le bon arrimage des marchandises, lesquelles seront

dûment attachées et protégées par une bâche pour assurer la sécurité et leur parfaite livraison à destination'.

Si le dommage est survenu en D, alors que le contrat ne vise que les transports en Espagne, il ressort du

bon de livraison portant la date du 8 février 2012 fourni du transport en question que la société Y

B confiait à la société Tramesa, transporteur, le transport de la marchandise à la société Y

D, située à Gonesse en D, de sorte qu’elle savait qu’il s’agissait d’un transport hors d’Espagne.

Le jugement en a justement déduit que l’entière responsabilité du transport de ses produits en acier inoxydable

avait, par ce contrat, été transférée à la société Tramesa.

Il n’est au surplus pas contesté que lors d’un échange de courriels intervenus entre la société Tramesa et la

société Y le 5 mars 2012, soit après l’accident, la société Tramesa a indiqué que le brelâge des

chargements était de sa compétence, et dans un autre courriel du 23 février 2012 faisant référence à l’accident

du 17 février, que l’arrimage relevait de sa responsabilité, de sorte qu’elle reconnaissait ainsi être responsable

du sanglage des marchandises.

Dans un autre courriel du 22 janvier 2013, la société Tramesa adressait à la société Y les conditions

tarifaires et de sécurité pour un transport de produits à Lyon, ce qui révèle aussi qu’elle transmettait les

consignes à mettre en oeuvre pour un transport vers la D.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société Y B,

quand bien même celle-ci a procédé à l’emballage des tôles, leur arrimage relevant de la société Tramesa, et le

défaut d’arrimage et des brelâges des tôles d’acier de la société Y étant à l’origine de leur chute et des

dommages dont il est sollicité réparation.

La responsabilité de la société Tramesa est ainsi engagée aux côtés de la société Lineas, et le jugement sera

confirmé sur ce point.

Sur l’appel en garantie à l’encontre des sociétés Y et de la société Z

Au vu des développements précédents, la société Y B ayant transféré l’entière responsabilité du

transport des marchandises à Tramesa, elle ne saurait être appelée en garantie.

Il en est de même s’agissant de la société Y D, destinataire des marchandises, dont la garantie

n’est recherchée que par la société Lineas, laquelle n’avance aucun argument au soutien de sa demande.

S’agissant de l’appel en garantie à l’encontre de la société Z, celle-ci a assuré le transport par camion des

marchandises de l’usine de Palmones Algeciras jusqu’à San Roque, qui ont été ensuite chargées sur train

jusqu’à Barcelone.

Le contrat du 1er janvier 2012 de transport de marchandise par route conclu entre les sociétés Tramesa et

Z prévoit en son article 5 que 'le transport des marchandises sera effectué par…' Z 'conformément

aux conditions de déplacement et aux mesures de sécurité prévues par la réglementation en vigueur en

matière de circulation et de transports.

Les conducteurs valideront la charge des marchandises, qui seront dûment arrimées et protégées afin de

garantir la sécurité et leur parfaite livraison à destination'.

Pour autant, la société Tramesa ne conteste pas s’être vue confier la responsabilité de l’entier transport, et a

mandaté pour ce faire plusieurs transporteurs successifs.

Si la société Z a procédé au premier arrimage des marchandises, elle n’est pas contestée lorsqu’elle

indique qu’il s’est fait en présence d’employés de la société Tramesa, et qu’elle avait utilisé les sangles fournies

par la société Tramesa, et n’a assuré un transport que de 10 kilomètres sur un trajet de près de 2000

kilomètres.

Le rapport d’expertise CESAM réalisé à la demande de la G, qui a également conclu à la responsabilité de

la société Tramesa en sa qualité de 'chargeur’ des caisses de la société Y, a notamment relevé que les

sangles utilisées présentaient des traces d’usure prononcées, avec de légères déchirures et de l’effilochage à

certains endroits, et qu’elles n’indiquaient pas de charges maximales d’utilisation, de sorte que les sangles

données par Tramesa à Z pour procéder à l’arrimage étaient défectueuses.

L’expertise judiciaire a retenu que l’arrimage des tôles, qui est à l’origine de leur chute, n’était pas conforme

aux règles en vigueur, notamment par un sanglage inaproprié et par la non-solidarisation des paquets de tôles

empilés les uns sur les autres.

Il sera rappelé que de manière très explicite, la société Tramesa a revendiqué à deux reprises, les 23 février et

5 mars 2012, notamment dans un courriel se référant expressément au chargement concerné par l’accident, sa

responsabilité de l’arrimage des marchandises, de sorte que c’est à raison que le tribunal a apprécié que la

société Z avait alors agi sous la supervision de la société Tramesa.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à l’appel en garantie à l’encontre de la société Z présentée par

les sociétés Lineas et Tramesa.

Sur la condamnation à l’égard de la société Lineas Assets 1

La société Lineas Assets 1, anciennement TRW, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné

la société Tramesa à l’indemniser à hauteur de 30.375,58 euros au titre des dommages subis par le

déraillement de ses deux wagons. Elle demande la condamnation à ce titre, avec la société Tramesa, des

sociétés Z, Generali, Y D et Y B.

La société Tramesa n’a pas invoqué de moyen au titre de sa condamnation sur ce point.

Il n’est pas contesté que la société Lineas Assets 1 est propriétaire des deux wagons déraillés, et celle-ci a fait

état d’un préjudice total de 30.375,58 euros dans son dernier dire adressé à l’expert, qui a donné son accord sur

ce montant.

Aussi, alors que l’expert a relevé que cette somme se composait de 28219,97 euros pour la manutention, le

transport et la réparation des wagons, et de 2155,61 euros au titre de la perte d’exploitation du fait de leur

immobilisation, la société Lineas Assets est fondée en sa demande à ce titre.

Pour autant, il ressort des développements qui précèdent que la société Tramesa apparaît seule responsable de

la survenance du dommage, et que les sociétés Z, Generali, Y D et Y B ne

peuvent voir leurs responsabilités engagées à ce titre, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la

société Lineas Assets 1 les concernant.

Aussi la société Tramesa, qui ne conteste pas le montant total sollicité par la société Lineas Assets 1, sera

condamnée à son paiement à la société Lineas Assets 1, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les condamnations au profit de la société G H

Le jugement a retenu que la G H devait être indemnisée à hauteur de 15.186,26 euros au titre des

dépenses directement imputables à l’accident et de 2.021.646,06 euros au titre des dépenses de remise en état

du H, en ayant appliqué comme proposé par l’expert judiciaire un taux d’amortissement pour vétusté de

0,75% mais pour les seules 'matière et fournitures', alors que l’expert retenait ce taux pour l’ensemble des

dépenses de remise en état.

La société G H sollicite la réformation du jugement, en soutenant qu’il a retenu le taux de vétusté

proposé par l’expert sans se prononcer sur les éléments soumis à son examen, et n’a pas respecté le principe de

réparation intégrale du préjudice. Elle avance que l’infrastructure était en très bon état, et mentionne les

conditions générales applicables à l’utilisation du H ainsi que le protocole d’évaluation des dommages

consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires. Elle sollicite subsidiairement que le

taux de vétusté ne soit pas appliqué aux postes de préjudice 'main d’oeuvre, ressources logistiques, travaux

sous-traités.

La société Tramesa relève que la société G H n’a pas produit le dossier technique des travaux à

réaliser, que les travaux ont été sous-traités à la société Colas-Rail mais que la société G-Mobilités facture

un certain nombre d’heures, et souligne le taux horaire important facturé par G mobilité à G H. Elle

ajoute que certaines traverses remplacées n’étaient pas endommagées, que le ballast était partiellement

contaminé, et sollicite l’application d’un taux de vétusté.

La société LINEAS conteste l’analyse de G H selon laquelle le jugement aurait seulement

homologué les conclusions de l’expert, et aurait contrevenu au principe de réparation intégrale.

***

L’expertise mentionne que dans son dernier dire la société G H a fait état, s’agissant des dépenses

directement liées à l’accident, de frais de relevage (13.278 euros) et de frais de constat d’huissier (1.908,26

euros).

Ces éléments n’étant pas contestés par la société Tramesa, et l’expertise mentionnant qu’un décompte et des

justificatifs avaient été produits, ces montants seront retenus.

S’agissant des dépenses supportées par la société G H au titre des frais de remise en état du H,

l’expertise judiciaire avait notamment pour mission de 'donner son avis sur les préjudices allégués par les

victimes' et a retenu la somme de 2.203.008,27 euros au titre desdits frais, qu’elle détaille ainsi

'- main d’oeuvre G : 608.727,84 euros (accord)

- Ressources logistiques : 132.249,20 euros (accord)

- Matières et fournitures : 725.449,24 euros

(déduction faite facture LEROY-MERLIN)

- Travaux sous-traités : 736.582,09 euros

(constat d’huissier repris plus haut)'…

La réalisation des travaux n’est pas contestée par la société Tramesa, qui reconnaît notamment que les travaux

sous-traités ont été effectués principalement par l’entreprise Colas-Rail, puisqu’elle indique que celle-ci a

facturé 673.198,16 euros.

Si la société Tramesa avance que les éléments produits ne permettent pas de vérifier si l’ensemble des travaux

de voie a été réalisé par l’entreprise Colas-Rail, et s’interroge sur de possibles doublons entre les travaux

réalisés par celle-ci et les sommes visées au titre de la main-d’oeuvre G et des ressources logistiques, elle ne

verse aucune pièce permettant de contester le décompte retenu par l’expertise, alors que l’expert, qui a reçu

deux dires de la société G H sur ce point, a examiné les éléments fournis dans le dernier dire

(décompte et complément de justificatifs) et les a estimés corrects, pour chiffrer le montant total du préjudice

allégué par cette société, avant d’y appliquer un taux de vétusté pour certaines dépenses.

Par ailleurs, si la société Tramesa souligne le taux horaire élevé par la société G Mobilité, elle ne conteste

pas l’effectivité du paiement correspondant aux frais de main-d’oeuvre, et ne peut soutenir que l’expert s’est

limité à entériner le décompte produit par la société G H sans en justifier, notamment en produisant le

dire par lequel elle aurait demandé à l’expert de procéder à un autre chiffrage du préjudice.

Elle ne peut avancer, au vu d’une photographie insérée dans ses conclusions, que les traverses n’étaient pas

toutes endommagées, un tel cliché ne permettant pas de connaître l’état des traverses, ce d’autant qu’il n’est pas

établi que les traverses qui y sont observées sont celles qui ont été remplacées. Il en est de même s’agissant du

ballast. Il sera en outre observé que la société Tramesa reconnaît que 6010 traverses ont été remplacées, pour

un montant de 428.914,80 euros.

L’expertise avait retenu un taux d’amortissement de 0,75 qu’elle a appliqué à l’ensemble des frais de remise en

état du H ferré, et le jugement a retenu ce taux en excluant de son application la main-d’oeuvre.

La société G H conteste l’application faite par le tribunal de ce taux de vétusté.

Elle indique que les traverses avaient été installées plus de 10 années avant l’accident alors que leur durée de

vie peut aller jusqu’à 60 ans, que le ballast avait également été remplacé en 2001 et que sa durée de vie est

comprise entre 29 et 32 ans.

Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il résulte pour elle ni

perte ni profit ; lorsque la chose vétuste est détruite, ou lorsque la reconstruction est le seul moyen de

remplacer le bien et donc de replacer son propriétaire dans la situation qui était la sienne avant l’intervention

du fait dommageable, il n’y a pas lieu à application d’un coefficient de vétusté, et il convient de procurer à la

victime les moyens d’une reconstruction effective.

En conséquence, il convient de réformer le jugement, et de retenir un montant de dommages intérêts comme

la somme du montant des dépenses directement imputables à l’accident (15186,26 euros HT) et des dépenses

de remise en état du H ferré telles que chiffrées par l’expertise (2.203.008,27 euros HT) sans dégradation

de ce montant, soit un total de 2.218.194,53 euros HT.

L’application d’un taux de vétusté que l’expert avait suggéré n’étant pas retenue, la condamnation de la société

Lineas sera maintenue mais infirmée en son montant, lequel sera fixé à 2.218.194,53 euros HT.

Sera également confirmée la condamnation de la société Tramesa, dont la responsabilité est retenue, à garantir

la société Lineas des condamnations prononcées à son encontre.

Le jugement a également condamné la société Tramesa au paiement des frais d’expertise à la société G

H. La société Tramesa ne soulève aucun argument de nature à contester cette condamnation et ne

conteste pas le montant mis à sa charge à ce titre, de sorte qu’elle sera également confirmée.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société G H sollicitant

la condamnation solidaire de ce chef de la société Lineas.

Sur les condamnations au profit de la société G Mobilités

Si la société Tramesa sollicite l’infirmation du jugement, ses conclusions ne contiennent aucun développement

de nature à contester le raisonnement retenu par le jugement. Celui-ci a validé les sommes retenues par

l’expert, soit la somme de 211.800,18 euros HT, composée de 150.202,99 euros au titre de la perturbation du

trafic et de 61.597,19 euros au titre des transports de substitution.

En conséquence, et alors que ces montants avaient été retenus par l’expert après vérification, il convient de

confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tramesa à ce paiement.

La société G Mobilités, dont la demande de condamnation au titre de la suppression partielle ou totale de

train avait été déclarée mal fondée, ne soutient plus cette demande en appel, de sorte que le jugement sera

confirmé sur ce point.

Sur la condamnation au profit de la société Y B

La société Tramesa n’avance aucun argument au soutien de sa demande de réformation du jugement en ce

qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 19.433,18 euros à la société Y B, au titre du

retard de livraison et de la perte de marchandise.

En première instance, les sociétés Y avaient versé un tableau récapitulatif des paquets manquants et de

leur coût (17.065,10 euros) outre l’utilisation d’une grue pour récupérer les tôles d’acier (2368,08 euros) soit

19.433,18 euros.

Ce quantum n’ayant pas été davantage contesté en appel qu’en première instance, il sera retenu, et la

condamnation prononcée de ce chef sera confirmée.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de

procédure civile seront confirmées.

La société Tramesa sera condamnée au paiement des dépens d’appel.

La société Tramesa sera également condamnée au versement de la somme de 2.500 euros à chacune des

sociétés G H, G Mobilités, Lineas Assets 1, au titre des frais irrépétibles. Elle sera aussi condamnée

au versement de la somme totale de 2.500 euros aux société Y et Y B, et de la même

somme totale aux sociétés Z et Generali Espana, sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 6 juin 2018 en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du montant des dommages

subis directement imputables à l’accident,

Condamne in solidum la société Lineas et la société Tramesa à verser à G H la somme de

2.218.194,53 euros correspondant aux frais de remise en état des voies et de relevage,

Condamne la société Tramesa à garantir la société Lineas de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Tramesa au paiement de la somme de 2.500 euros à chacune des sociétés G H,

G Mobilités, Lineas Assets 1, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Tramesa au paiement de la somme totale de 2.500 euros aux sociétés Y et

Y B, et de la même somme aux sociétés Z et Generali Espana, sur ce fondement,

Condamne la société Tramesa aux dépens d’appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 mai 2021, n° 18/05333