Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 décembre 2021, n° 21/02465

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 16 déc. 2021, n° 21/02465
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02465
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16.12.2021

N° RG 21/02465 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOHO

AFFAIRE :

Q C épouse X

C/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HOPITAL FOCH

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 20/01258

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.12.2021

à :

Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Q C épouse X

agissant en qualité d’élue titulaire du CSE de l’Hôpital Foch à […]

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame AE AA AB épouse Y

agissant en qualité d’élue titulaire du CSE de l’Hôpital Foch à […]

née le […] à CASABLANCA

de nationalité Marocaine

[…]

[…]

Madame AH AI T W épouse Z agissant en qualité d’élue titulaire du CSE de l’Hôpital Foch à […]

née le […] à […]

de nationalité Espagnole

[…]

[…]

Représentées par : Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 – N° du dossier 21GS801

APPELANTES

****************

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HOPITAL FOCH Pris en la personne de son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentant : Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1857 – N° du dossier 2268

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie LE BRAS, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le Comité Social et Economique de l’Hôpital Foch (ci-après le CSE) a été mis en place au terme d’un accord d’entreprise en début d’année 2019. Lors de sa première réunion, ce CSE a adopté un règlement intérieur et a procédé à la désignation du secrétaire, du trésorier, des membres du bureau et des membres de la CSSCT, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Mmes Q C, AE AA AB et AH-AI T W ont respectivement été élues titulaires des syndicats CGT, CFDT et UNSA au CSE.

Au mois de septembre 2019, Mme S B, autre élue titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT dans le collège des ouvriers, employés et techniciens, a démissionné de son mandat.

En parallèle, Mme T U a démissionné de ses fonctions de secrétaire du CSE par lettre adressée à son président datée du 9 mars 2020.

Par délibération du CSE du 22 juin 2020, Mme A en sa qualité de remplaçante de Mme B, a été désignée au poste de secrétaire du CSE. Mme V A n’était plus adhérente de la CGT depuis le 4 février 2020, mais adhérente de la CFTC.

Soutenant qu’il existerait des irrégularités entachant les conditions de remplacement de Mme B et la désignation de Mme A en qualité de secrétaire du CSE, autorisées par ordonnance rendue le 17 juillet 2020, Mmes C, T W et AA AB ont, par acte d’huissier de justice délivré le 24 juillet 2020, fait assigner en référé à heure indiquée le CSE de l’Hôpital Foch aux fins d’obtenir principalement, l’annulation ou tout au moins la suspension ou la déclaration sans effet de la délibération par laquelle Mme A a été désignée en qualité de secrétaire du CSE ainsi que des délibérations adoptées par le CSE les 22 juin et 8 juillet 2020, l’injonction au CSE de respecter les règles d’ordre public de l’article L. 2314-37 du code du travail relatives au remplacement de Mme B élue titulaire démissionnaire et la condamnation du CSE à verser une provision de 15 000 euros de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice né de la violation du règlement intérieur qui aurait privé les élus de la possibilité de défendre les intérêts de l’instance représentative du personnel.

Par ordonnance contradictoire rendue le 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

— débouté Mmes C, T W et AA AB de toutes leurs demandes,

— dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais de procédure,

— condamné Mmes C, T W et AA AB aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, Mmes C, AA AB et T W ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais de procédure.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes C, T W et AA AB, agissant ès qualités d’élues titulaires du CSE de l’Hôpilta Foch, demandent à la cour, au visa des articles 489, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

— les recevoir en leur appel ;

y faisant droit,

— infirmer l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes ;

statuant à nouveau,

— annuler, ou à tout le moins suspendre ou déclarer sans effet, la délibération par laquelle Mme A a été désignée en qualité de secrétaire du CSE de l’Hôpital Foch ;

— annuler, ou à tout le moins suspendre ou déclarer sans effet, les délibérations adoptées par le CSE de l’Hôpital Foch au terme des réunions des 22 juin 2020 et 8 juillet 2020 ;

— enjoindre au CSE de l’Hôpital Foch de respecter les règles d’ordre public de l’article L. 2314-37 du code du travail en ce qui concerne le remplacement de Mme B, élue titulaire démissionnaire ;

— condamner le CSE de l’Hôpital Foch à payer une provision de 15 000 euros à valoir sur dommages et intérêt en raison du préjudice né de la violation du règlement intérieur destinée à priver les élus de la possibilité de défendre les intérêts de l’instance représentative du personnel ;

en tout état de cause,

— condamner le CSE de l’Hôpital Foch à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE de l’Hôpital Foch demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 835 et 905-2 du code de procédure civile et L. 2314-11, L. 2314-37 et L. 2315-23 du code du travail, de :

— le recevoir en son appel incident ;

y faisant droit,

— confirmer les dispositions suivantes de l’ordonnance déférée :

— débouté Mmes C, AA AB et T W de toutes leurs demandes ;

— condamné Mmes C, AA AB et T W aux dépens ;

— infirmer la disposition suivante de l’ordonnance déférée :

— dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais de procédure ;

statuant à nouveau,

— condamner solidairement Mmes C, AA AB et T W à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

— condamner solidairement Mmes C, AA AB et T W aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 – Sur le trouble manifestement illicite et les abus allégués

Mmes C, AA AB et T AC sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée et font état d’une volonté, de la part du président du CSE et du syndicat CFTC, de mainmise sur le CSE et son budget.

Elles prétendent que le président du CSE a estimé à tort que c’était à Mme A, seulement en position de cinquième suppléant sur la liste CGT, de devenir le titulaire, la raison de ce choix résidant dans son changement d’appartenance syndicale.

Elles soutiennent qu’en application de l’article L. 2314-37 alinéa 1 du code du travail, Mme A n’a jamais été titulaire, que c’est le suppléant élu en tête de la liste des suppléants qui doit remplacer le titulaire démissionnaire et, à défaut, les suppléants suivants dans l’ordre de cette liste, et qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2315-23 du même code, un élu suppléant ne peut pas être élu en qualité de secrétaire du CSE.

Elles précisent que la catégorie de personnel à laquelle fait référence l’alinéa 1er de l’article L. 2314-37 est définie par l’article L. 2314-11 du même code et qu’en conséquence, c’est celle du collège électoral.

Les appelantes entendent faire valoir que s’il n’appartient pas aux organisations syndicales de choisir un remplaçant au titulaire démissionnaire, ce choix n’est pas non plus une prérogative de la présidence du CSE, et qu’un dialogue doit intervenir en cas de désaccord.

Elles affirment que 'La CGT n’a pas pourvu au remplacement de Madame B avant le 9 mars 2020, date du retour d’arrêt maladie de Madame X.' Elles en veulent pour preuve deux lettres de cette dernière au nom de la CGT indiquant que : 'Madame A ne pouvait pas être l’élue suppléante qui remplaçait Madame B', les procès-verbaux de réunions des 27 janvier 14, 24 février et 9 mars 2020, la convocation à la réunion du CSE datée du 25 mai 2020 et l’ordre du jour signé le 17 juin 2020 sur lesquels Mme A apparaît toujours en qualité de suppléante.

Elles soutiennent que la présidence du CSE a modifié la feuille d’émargement du 5 novembre 2019

postérieurement aux signatures qui y figurent, en ajoutant le nom de la personne remplacée avec une écriture qui n’est pas celle des signataires, et l’ordre du jour signé le 17 juin 2020 et les procès-verbaux des 27 janvier 14, 24 février et 9 mars 2020, en mentionnant Mme A en qualité de titulaire, malgré une réclamation formulée le 8 juillet 2020 (pièce 28 : courriel intitulé en objet : PV de réunion du 16 mai 2019 ).

Les appelantes précisent que si Mme A est reconnue titulaire, le nombre de titulaires UNSA, CGT et CFDT passe à 7 sur 15 postes de titulaires membres du CSE, ce qui les prive de tout pouvoir. Elles justifient ainsi leur demande de dommages et intérêts, estimant que dans ces conditions, l’élection de la secrétaire du CSE est irrégulière comme toutes les décisions prises depuis le 22 juin 2020.

Enfin, elles prétendent qu’en raison de ce désaccord concernant le remplacement de Mme B, elles-mêmes soutenant que M. F est titulaire, le nombre de titulaires est passé désormais à 16, soit un nombre pair, qu’en cas d’absence de majorité, le président du CSE peut être amené à prendre part au vote, et qu’il existe un trouble manifestement illicite dans le fait que sa participation aboutisse à privilégier une organisation syndicale, en l’occurrence la CFTC.

Le CSE demande au contraire la confirmation des dispositions de l’ordonnance déférée.

Il confirme que c’est lors de sa réunion du 22 juin 2020 que Mme A a été désignée en qualité de secrétaire, avec pour mandat de rétablir le fonctionnement régulier de l’instance.

Il prétend que que Mme A, élue suppléante sur la même liste syndicale que Mme B, l’a régulièrement remplacée à compter de la réunion du CSE du 10 octobre 2019, après que cette dernière a démissionné le 16 septembre 2019.

Il ajoute que Mme A avait acquis, de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 2314-37, alinéa 5 du code du travail, la qualité de membre titulaire du CSE lorsqu’elle en a été désignée secrétaire.

Selon le CSE, ce remplacement était dûment mentionné sur toutes les convocations (à l’exception de celle du 25 mai 2020 par suite d’une erreur matérielle affectant la qualité de Mme A, erreur dûment signalée par M. G, trésorier du CSE, par courriel) et ordres du jours ultérieurs (lesquels étaient cosignés par deux des trois demanderesses, chacune en leur qualité de secrétaire et de secrétaire-adjointe'), ainsi que sur toutes les feuilles d’émargement des réunions du CSE. Il observe que ce remplacement n’appellera pas la moindre réserve ni protestation notamment du représentant syndical de la CGT au CSE, M. AD N, ou de Mme X qui avait repris dès le mois de décembre 2019 son activité syndicale, sa signature figurant sur les procès-verbaux d’émargement datés des 19 décembre 2019, 14 février et 24 février 2020.

Il précise que Mme A a bien été élue suppléante sur la liste présentée par la CGT dans la même catégorie que Mme B (en l’occurrence, celle des techniciens), seule de cette catégorie sur la liste des suppléants, les autres étant employé ou ouvrier.

Il ajoute que le fait que Mme A a ultérieurement changé d’appartenance syndicale est totalement indifférent à la solution du litige.

Il conteste qu’un trouble manifestement illicite puisse résulter d’un positionnement partisan du président du CSE qui n’est pas démontré.

Il s’oppose enfin au versement d’une provision.

Sur ce,

Le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.

L’irrégularité de la désignation d’un suppléant en remplacement d’un titulaire démissionnaire peut caractériser un tel trouble.

L’une des règles qui président au remplacement d’un titulaire par un suppléant est qu’en priorité il s’opère au sein du même syndicat. C’est ce que dit l’article L. 2314-37 alinéa 1 du code du travail qui énonce dans la première partie de son premier alinéa :

« Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.»

Une irrégularité et donc un trouble manifestement illicite pourraient résulter du choix d’un suppléant d’une appartenance syndicale différente de celui du titulaire partant. En revanche, cette règle n’est opérante qu’au moment du remplacement, peu importe que le choix se porte sur un salarié élu qui ensuite changera d’appartenance syndicale.

Il est constant que Mme A a changé d’appartenance syndicale, quittant la CGT pour le syndicat CFTC. Dans le dossier des appelantes figure sa lettre datée du 4 février 2020 attestant de la date de ce changement d’appartenance syndicale. Mme A y indique quitter la CGT pour la CFTC. La date du 4 février 2020 n’est pas discutée.

Dès lors la question se pose de savoir à quelle date est intervenu le remplacement de Mme B par Mme A et s’il est antérieur à son changement d’appartenance syndicale.

Il est constant qu’en septembre 2019, Mme B, technicienne, élue titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT dans le collège des ouvriers, employés et techniciens, a démissionné de son mandat.

Le 9 mars 2020, le syndicat CGT a informé la direction des ressources humaines de l’hôpital Foch de son remplacement par M. F (pièce 10 des appelantes). Dans une lettre adressée le 18 mai 2020, le même syndicat indique qu’il n’a jamais désigné Mme A.

Selon la direction de l’hôpital, Mme A a au contraire pris la place de titulaire anciennement occupée par Mme I à compter du 10 octobre 2019. Cependant, l’argument de l’intimé selon lequel Mme A a assisté en cette qualité à toutes les réunions du CSE ne saurait suffire car cette dernière assistait déjà aux réunions du CSE, avant ce remplacement allégué, en sa qualité de suppléante, ainsi qu’il résulte de la pièce 19 des appelantes, ce qui n’est pas contesté par le CSE.

Au regard de l’opposition entre les parties, la mention de Mme A en qualité de suppléante sur la convocation à la réunion du 25 mai 2020 rédigée par Mme X (secrétaire adjointe du CSE et élue CGT) dont il est établi qu’une rectification a été demandée par le CSE, la différence figurant à l’ordre du jour de la réunion du 22 juin 2020 qui fait apparaître ou non Mme A en qualité de suppléante pour la CGT, de titulaire pour la direction (pièce 16 et 17 des appelantes), les procès-verbaux non encore approuvés des réunions des 27 janvier, 14 février et 24 février et 9 mars

2020 (pièce 21 à 23 des appelantes), ne sont que des illustrations de ce litige et ne permettent pas de le trancher. Il n’est pas davantage opérant de rechercher une manipulation de l’ordre du jour par la direction.

En revanche constituent des preuves suffisantes du remplacement de Mme B par Mme A en qualité de titulaire, les feuilles d’émargement produites par le CSE en pièces 16 à 19 pour les réunions des 5 novembre, 4 et 19 décembre 2019 et 27 janvier 2020, sur lesquelles apparaissent Mme A en qualité de titulaire aux côtés des autres élus titulaires ou suppléants dont notamment, Mme X suppléée ou pas par Mme J, M. K, M. L suppléé par Mme M, ou représentant syndicaux (M. N), tous syndiqués à la CGT, sans même qu’il soit nécessaire d’évoquer sur les mêmes procès-verbaux les signatures de Mme Z ou P, également appelantes. La preuve est donc rapportée avec l’évidence requise du remplacement de Mme B par Mme A au moins dès le mois de novembre 2019, soit avant son changement d’affiliation syndicale. À la date à laquelle Mme A a remplacée Mme B à son poste de titulaire, elles appartenaient donc au même syndicat.

L’alinéa 1er de l’article L. 2314-37 du code du travail énonce aussi : 'La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.'

Mme B a été remplacée par Mme V A, 5ème sur la liste des suppléants. Est aussi interrogée la notion de 'catégorie'. Ce terme est utilisé par l’article L. 2314-11 du code du travail comme suit :

« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

- d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;

- d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège » (souligné par la cour).

Il résulte du premier alinéa de ce texte, sans besoin d’interprétation, que les salariés d’une même catégorie doivent se retrouver dans un même collège électoral, celui des 'ouvriers et employés' ou celui des 'ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés'.

Il n’est pas discuté que Mme A figurait sur la liste présentée par le même collège que Mme B rassemblant les ouvriers, employés et techniciens, l’autre collège rassemblant les agents de maîtrise (pièce 18 des appelantes). N’est pas questionné par les parties le fait qu’en l’espèce, les techniciens sont dans le premier collège électoral avec les 'ouvriers et employés'.

Le 3ème alinéa de ce texte utilise le mot 'catégorie’ au pluriel pour désigner 'les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques'. Du pluriel, il s’infère que chacun de ces postes constitue à l’évidence une catégorie, comme constitue donc une catégorie à part entière, celle des techniciens. Dès lors c’est sans besoin d’interprétation que Mme B pouvait être remplacée par un ou une technicien(ne) et que Mme B et Mme A font effectivement

partie de la même catégorie, ce qui suffit à rendre le remplacement de la première par la seconde régulier à cet égard. Il sera ajouté qu’il n’est pas discuté qu’aucun autre technicien n’avait été élu en qualité de suppléant sur la liste.

Ce serait en ajouter à la loi que d’exiger que le suppléant remplaçant l’agent titulaire figure en tête de la liste présentée des suppléants pour le même collège, au risque qu’il ne fasse pas partie de la même catégorie, de sorte qu’aucune irrégularité ne résulte de la désignation de Mme A comme titulaire et que n’est pas caractérisé le trouble manifestement illicite allégué. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.

Sur le troisième aspect du trouble manifestement illicite allégué, il est établi que Mme T U épouse Z a démissionné début mars 2020 de ses fonctions de secrétaire du CSE.

Concernant la désignation de Mme A en qualité de secrétaire du CSE, la cour relève qu’aucune des parties ne produit le procès-verbal de la réunion du 22 juin 2020 qui y a procédé, de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conclusion quant à un éventuel abus du président. Une explication en est donnée par le CSE qui indique que les procès-verbaux établis depuis le 24 févier 2020 et jusqu’au 8 mars 2021 n’ont pu être approuvés en séance.

Aux termes de l’article 3 de l’accord d’entreprise en date du 17 janvier 2019, la délégation du personnel comporte 15 titulaires et 15 suppléants.(..) Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenus par chaque organisation syndicale aux élections professionnelles pour le CSE.

Il résulte de l’article 1 du règlement intérieur du CSE que pour le poste de secrétaire du CSE, y compris pour son remplacement, est élu le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus important parmi les élus titulaires présents lors du vote.

Si tenté qu’il soit acquis que le président du CSE puisse avoir une préférence syndicale, la feuille d’émargement de cette réunion du 22 juin 2020 (pièce 26 du CSE) renseigne la cour sur la présence de 9 titulaires affiliés UNSA, CFDT ou CGT et de 7 titulaires CFTC, ce dont il ne ressort pas de possibilité évidente, même dans cette hypothèse, d’un abus de majorité du CSE. Aucun trouble manifestement illicite n’est donc davantage établi à cet égard.

Faute d’abus caractérisé avec une évidence suffisante, la demande de provision sera également rejetée.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.

2 – Sur les demandes accessoires

L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie perdante, Mmes C, AA AB et T W devront aussi supporter in solidum les dépens d’appel et ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.

Il n’est pas inéquitable de laisser au CSE de l’hôpital Foch la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que Mmes C, AA AB et T W supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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