Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 24 juin 2021, n° 19/06816
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 24 juin 2021, n° 19/06816 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/06816 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 septembre 2019, N° 18/01035 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : François THOMAS, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/06816 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TO7P
AFFAIRE :
S.A.R.L. […]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01035
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Marion Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962549
Représentant : Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : 450 18 8 4 61
[…]
[…]
Représentant : Me Marion Y de la SELARL X Y & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S190420
Représentant : Me Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2011, la société Les Pivoines a donné à bail commercial à la
société RB Confort des locaux sis […], moyennant un loyer mensuel
charges comprises hors taxes de 2.300 €.
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2011, pour se terminer le 30 avril 2020.
Son article 10 stipule que le loyer sera révisé annuellement et indexé de plein droit en fonction de l’indice du
coût de la construction publiée par l’INSEE, cette indexation s’effectuant à la date anniversaire du bail
automatiquement et sans aucune formalité.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2016, la société RB Confort a contesté les augmentations de loyer des
années précédentes puis, par courrier du 30 janvier 2017, a fait sommation à la société Les Pivoines de
produire les justificatifs correspondant aux charges.
Elle annonçait, par courrier du 14 mars 2017, suspendre le règlement des charges, compte-tenu du 'trop-payé
manifeste’ de charges les années précédentes.
Après avoir notifié, par courrier recommandé du 15 juin 2017, à la société Les Pivoines un mémoire préalable
à la saisine du juge des loyers commerciaux demandant la communication des justificatifs des charges, le
remboursement des sommes indûment perçues et la fixation du loyer charges incluses à la somme de 2.444,24
€ HT à compter du 1er juillet 2016, la société RB Confort l’a assignée devant le juge des loyers commerciaux
du tribunal de grande instance de Pontoise par acte du 22 septembre 2017.
Par jugement du 9 janvier 2018, le juge des loyers a :
— relevé d’office son incompétence pour statuer les demandes des parties,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise,
— réservé les dépens.
Par ordonnance d’incident du 29 mars 2018, le juge de la mise en état a condamné la société RB Confort au
paiement de 7.407 € au titre des loyers impayés à titre provisionnel, ainsi qu’au paiement de 1.500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2018, la société RB Confort a résilié
unilatéralement le contrat de bail en invoquant des troubles à la jouissance causés par des abus générés par
d’autres locataires.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— dit que les loyers dus par la société RB Confort à la société Les Pivoines s’élèvent à :
— 2.300 € charges comprises HT en 2011 ;
— 2.457,53 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2012 ;
— 2.459,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2013 ;
— 2.423,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2014 ;
— 2.438,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2015 ;
— 2.444,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2016 ;
— 2.468,04 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2017 ;
— 2.501,04 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2018,
— Condamné la société RB Confort à verser à la société Les Pivoines :
— La somme de 28.321,23 € toutes taxes comprises au titre des loyers charges comprises, impayés au
7/11/2018 ;
— celle de 1.500 € au titre des pénalités de retard dues ;
— celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société RB Confort aux dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 septembre 2019, la société RB Confort (nouvellement dénommée Homso Confort) a
interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2020, la société Homso Confort anciennement dénommée Rb
Confort demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société RB Confort(devenue « Homso Confort »),
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que les loyers dus par la société RB Confort à la société Les Pivoines s’élèvent à :
— 2.457,53 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2012
— 2.459,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2013
— 2.423,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2014
— 2.438,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2015
— 2.444,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2016
— 2.468,04 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2017
— 2.501,04 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2018
— Condamné la société RB Confort à verser à la société Les Pivoines :
— La somme de 28.321,23 € toutes taxes comprises au titre des loyers charges comprises, impayés au
7/11/2018
— Celle de 1.500 € au titre des pénalités de retard dues
— Celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société RB Confort de ses autres demandes (remboursement des augmentations injustifiées de
loyer et des charges injustifiées depuis 2012, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile)
— Condamné la société RB Confort aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Constater que la société Les Pivoines ne justifie aucunement du montant des charges réclamées à la société
Homso Confort depuis avril 2013 ;
— Fixer le montant du loyer mensuel à 1.828,96 euros hors taxes entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 ;
— Fixer le montant du loyer mensuel à 1.846,88 euros hors taxes entre le 1er juillet 2017 et le 27 avril 2018 ;
— Condamner en conséquence la société Les Pivoines à verser à la société Homso Confort les sommes
suivantes :
— 12.864,54 euros au titre des augmentations de loyers injustifiées et non conformes aux stipulations du bail
depuis 2012 ;
— 31.692 euros au titre des charges injustifiées depuis 2012.
— En tout état de cause, dire et juger que le loyer sera plafonné au niveau de l’indice applicable et ce,
rétroactivement depuis juillet 2012 ;
— Condamner la société Les Pivoines à reverser à la société Homso Confort la somme de 4.600 euros au titre
du dépôt de garantie ;
— Déclarer mal fondé l’appel incident formé par la société Les Pivoines et la
— Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Les Pivoines à verser à la société Homso Confort la somme de 8.000 euros au titre des
frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamner la société Les Pivoines aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2020, la société Les Pivoines demande à la cour de :
— Recevoir la société Les Pivoines en ses écritures, les disant bien fondées; – Débouter la société Homso
Confort de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que les loyers dus par la société RB Confort, devenue Homso Confort, à la société Les Pivoines s’élèvent
à :
— 2.300 € charges comprises HT en 2011;
— 2.457,53 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2012 ;
— 2.459,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2013 ;
— 2.423,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2014 ;
— 2.438,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2015 ;
— 2.444,03 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2016 ;
— 2.468,04 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2017 ; et
— 2.501,04 € charges comprises HT à partir du 1er juillet 2018 ;
— Condamné la société RB Confort, devenue Homso Confort, à verser à la société Les Pivoines :
— la somme de 28.321,23 € toutes taxes comprises au titre des loyers charges comprises, impayés au 7/11/2018
;
— celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamné la société RB Confort, devenue Homso Confort, aux dépens de l’instance;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société RB Confort, devenue
Homso Confort, au paiement de la somme de 1.500 € au titre des pénalités de retard dues ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de
condamnation de la société Les Pivoines à reverser à la société Homso Confort la somme de 4.600 euros au
titre du dépôt de garantie et, subsidiairement, la dire infondée ;
— Juger que la société Homso Confort est débitrice de la somme complémentaire de 3.001,25 € TTC relative
au loyer dû au 1er décembre 2018, et fixer la créance de la société Les Pivoines à l’encontre de Homso
Confort à hauteur de 31.322,48 € TTC ;
— Débouter Homso Confort de sa demande de remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 4.600 € et, de
condamner cette dernière au paiement du différentiel constaté entre le montant du dépôt de garantie et le
montant des travaux de remise en état réalisés par la société Les Pivoines (6.688,27 € HT), soit 2.088,27 €
HT, sauf à parfaire ;
— Condamner la société Homso Confort à verser à la société Les Pivoines, la somme de 3.873,90 € au titre des
pénalités pour retard de paiement des loyers dus entre les mois de décembre 2017 et décembre 2018 ;
— Condamner la société Homso Confort à verser à la société Les Pivoines la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts pour appel abusif, outre telle amende civile qu’il plaira à la Cour;
— Condamner la société Homso Confort à verser à la société Les Pivoines la somme de 12.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Homso Confort aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL
X Y & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la justification des charges
La société Homso Confort soutient que la bailleresse n’a jamais justifié des charges, autrement qu’en indiquant
ce qu’elle règle elle-même à la copropriété, et n’a pas donné suite aux demandes qui lui étaient présentées en
ce sens, avant de soutenir que le loyer s’entendait 'charges comprises'. Elle ajoute que depuis le mois d’avril
2013, figurent sur les quittances de loyers deux lignes, 'loyer mensuel’ et 'charges', lesquelles ont
régulièrement augmenté sans qu’il n’en soit justifié. Elle conteste toute forfaitisation des charges, et fait état de
la mauvaise foi du bailleur.
La société Les Pivoines relève que le loyer est 'charges comprises', et qu’il est de jurisprudence dans de tels
baux que les parties s’interdisent de demander au bailleur d’en justifier. Elle explique avoir dans un premier
temps distingué les loyers et charges, à la demande expresse du locataire, qui ne peut donc déplorer l’absence
de communication sur ce point.
***
L’article 11 du bail relatif aux charges prévoit que le preneur supporte l’intégralité de sa consommation d’eau,
d’électricité et de gaz ainsi que les autres services afférents aux locaux, et les travaux d’entretien et de
réparation.
L’article 9 du bail précise qu’il 'est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel charges comprises hors
taxes de 2300€…', ce qui révèle que les parties avaient entendu prévoir le paiement d’un loyer forfaitaire
incluant les charges.
Il s’en déduit que les parties avaient convenu d’un forfait de charges sans qu’il soit question d’une provision de
sorte que le bailleur n’avait pas à justifier les prestations effectivement payées.
Si la société Homso Confort relève qu’à compter d’avril 2013 le bailleur a distingué dans ses avis d’échéance
le loyer des charges, en les faisant apparaître sur une ligne séparée, alors qu’auparavant aucune distinction
n’était faite, la société Les Pivoines explique qu’elle avait procédé à une telle présentation séparée à la
demande expresse de la société Homso Confort, ce que celle-ci conteste.
Au vu du désaccord des parties sur ce point, il convient de revenir à l’accord des volontés exprimées par les
parties dans le contrat de bail, dans lequel la mention d’un 'loyer mensuel charges comprises’ révèle que les
parties avaient convenu d’un loyer forfaitaire incluant les charges, la notion de forfait interdisant à la société
Homso Confort d’exiger la justification de l’effectivité des charges supportées par la société Les Pivoines pour
le local loué comme préalable au paiement desdites charges.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société RB Confort
en ce sens.
A titre surabondant, la cour observe que si la société Homso Confort soutient dans le corps de ses conclusions
être bien fondée à solliciter l’ensemble des justificatifs des charges réglées depuis 2013, une telle demande ne
figure pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
Sur le montant du loyer
La société Homso Confort soutient qu’à défaut de justification des charges qui lui sont imputables, le loyer
doit être diminué de 708,75 € par mois entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, et que le loyer mensuel doit
être fixé à 1.848,96 € entre le 1er juillet 2017 et le 27 avril 2018. Elle conteste tout accord oral intervenu avec
le bailleur.
Elle sollicite également la condamnation de la société Les Pivoines à lui rembourser les sommes qu’elle aurait
indûment perçues, du fait tant de l’augmentation de loyers non conforme aux clauses du bail que des charges
non justifiées.
La société Les Pivoines ne conteste pas la variation de loyer telle que retenue par le jugement au vu de l’indice
INSEE, et soutient que la société Homso Confort lui est redevable d’une somme de 31.322,48 € au titre des
loyers jusqu’au 31 décembre 2018, le jugement n’ayant pas retenu la dernière échéance du mois de décembre
2018.
***
L’article 10 du bail commercial prévoit expressément que 'le loyer sera révisé annuellement et indexé de plein
droit. Cette indexation s’effectuera à la date anniversaire du bail automatiquement et sans aucune formalité.
Il sera augmenté ou diminué en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publiée par
l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice connu et publié à la date de la prise d’effet du bail, soit le
4e trimestre 2010 d’une valeur de 1533'.
Le jugement, après avoir relevé que la société Les Pivoines avait procédé à des augmentations de loyers sans
appliquer les variations de l’indice de la construction, contrevenant ainsi aux clauses du bail, a constaté que
cette société produisait un décompte justifiant des indices Insee de 2011 à 2018, au vu desquels le loyer serait
de
années indices loyers
2011 1533 2300 €
2012 (à partir du 01/07) 1638 2457,53 €
2013 ' ' 1639 2459,03 €
2014 ' ' 1615 2423,03 €
2015 ' ' 1625 2438,03 €
2016 ' ' 1629 2444,03 €
2017 ' ' 1645 2468,04 €
2018 ' ' 1667 2501,04 €
Le jugement a relevé que la société Homso Confort ne contestait pas cette indexation, mais en demandait
l’application tout en soutenant qu’il fallait en déduire les charges, lesquelles n’étaient pas justifiées. Écartant
cet argument, il a retenu la méthode de calcul présentée par le bailleur et en a déduit que la société Homso
Confort, qui a payé un loyer minoré avant de cesser de le verser, devait au 7 novembre 2018 la somme de
28.321,23 €.
La société Homso Confort ne conteste pas plus en cause d’appel qu’en 1re instance l’indexation telle que
retenue par le jugement contesté, et il ressort des développements précédents qu’elle ne peut soutenir que son
loyer doit être diminué du paiement de la provision sur charges de sorte qu’il serait de 1.828,96 € par mois. En
conséquence, elle ne peut prétendre à un remboursement au titre des sommes qui ont été, selon elle, indûment
perçues par la société Les Pivoines.
Faute pour la société Les Pivoines de justifier d’un accord survenu avec le locataire, il convient d’adopter le
raisonnement du tribunal en ce qu’il a appliqué l’indexation selon la variation de l’indice Insee telle que définie
à l’article 10 du bail.
Le jugement a retenu que la société Homso Confort était ainsi redevable de la somme de 28.321,23 € au titre
des loyers impayés au 7 novembre 2018, en relevant que si la société Homso Confort avait réglé un loyer
supérieur à ce qu’elle devait au vu de l’indexation certains mois, elle avait également cessé de procéder au
paiement de ces loyers depuis le 1er mars 2018, de sorte qu’elle était débitrice au 7 novembre 2018 de
28.321,23 €.
La société Homso Confort ne conteste pas avoir cessé le paiement des loyers, et sa demande tendant à se voir
exonérer du paiement des charges au motif qu’elles ne seraient pas justifiées n’étant pas retenue, elle est
débitrice des loyers impayés.
Faute de contester la pertinence du calcul arrêté par le jugement, qui figure aussi en pièce 34 de l’intimée, la
condamnation de la société Homso Confort au paiement de la dette de loyers est acquise.
Le jugement a arrêté le calcul des sommes dues par la société Homso Confort au 7 novembre 2018, la cour
relevant que les dernières conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Pontoise par la
société Les Pivoines l’ont été le 15 novembre 2018.
Si cette société soutient qu’il convient d’actualiser les sommes dues par la société Homso Confort à la somme
de 31.322,48 € au 31 décembre 2018, elle fait état et produit un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du
18 mai 2020 au terme duquel la société Homso Confort a été condamnée à lui payer la somme de 3001,25 €
au titre du loyer de décembre 2018, de sorte que la bailleresse n’apparaît pas fondée à solliciter que la société
Homso Confort soit à nouveau condamné au titre du loyer de ce mois.
Pour autant, la société Les Pivoines est fondée à solliciter la condamnation de la société Homso Confort au
paiement du reliquat du mois de novembre 2018, soit la somme supplémentaire de 2300,95 € correspondant
au 23/30emes de ce mois.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Homso Confort au paiement
d’un arriéré de loyers impayés charges comprises, dont le montant sera fixé à 30.622,18 € toutes taxes
comprises au 30 novembre 2018.
Sur les pénalités de retard
La société Homso Confort soutient que cette demande a été présentée pour la 1re fois dans le cadre de
l’instance qu’elle a initiée contre la bailleresse, et est irrecevable.
La société Les Pivoines invoque l’article 9 du contrat de bail et affirme être recevable à présenter une
demande en ce sens. Elle conteste le fait que le jugement n’a fait que partiellement droit à sa demande, en
considérant que cette clause pénale présentait un caractère excessif.
***
L’article 9 du contrat de bail prévoit notamment qu’ 'en cas de non paiement à son échéance du loyer par le
preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail, le bailleur percevra les pénalités de retard
sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque.
Ces pénalités seront calculées à un taux mensuel de 10%, chaque mois commencé prorata temporis'.
Le fait, relevé par la société Homso Confort, que la demande du bailleur au titre des pénalités de retard n’ait
été présentée que dans le cadre de la présente instance, ne saurait utilement en contester le bien-fondé.
La société Les Pivoines fait état de pénalités de retard justifiées au vu de l’absence de paiement des loyers par
la société Homso Confort pendant plusieurs mois, pour un montant de 3.873,90 €. Au vu du montant de la
condamnation mise à la charge de la société Homso Confort, il sera fait application du pouvoir donné au juge
de modérer, d’office, la pénalité convenue lorsqu’elle est manifestement excessive.
Le jugement ayant fait une juste appréciation du caractère excessif d’une pénalité de 10%, au vu notamment
du fait que le bailleur s’est affranchi des clauses contractuelles relatives à la clause d’indexation, il sera
confirmé en ce qu’il a réduit la clause pénale à 1.500 €.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La société Homso Confort demande la condamnation de la société Les Pivoines à lui restituer son dépôt de
garantie, versé lors de son entrée dans les lieux. Elle conteste l’irrecevabilité de cette demande comme
nouvelle, s’agissant d’une demande accessoire à la demande de fixation du montant des loyers.
La société Les Pivoines soutient que cette demande est irrecevable, au vu de l’article 564 du code de
procédure civile. Elle ajoute que cette demande est mal fondée, la société Homso Confort ayant
irrégulièrement donné son congé, et ayant quitté les locaux dans un état non satisfaisant.
***
L’article 566 du code de procédure civile indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises
au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société Homso Confort a introduit la présente instance à l’encontre de son bailleur la société
Les Pivoines en sollicitant la fixation du montant du loyer et sa condamnation à lui restituer la somme de
48.133,18 € en remboursement des augmentations injustifiées de loyers et de charges.
La demande en restitution du dépôt de garantie, présentée pour la 1re fois en cause d’appel, après que la
société Homso Confort a résilié le contrat de bail, apparaît comme une prétention annexe à la demande en
fixation du montant du loyer et restitution des trop payés de loyers et charges, de sorte qu’elle sera déclarée
recevable.
L’article 12 du bail précise que le montant du dépôt de garantie est de 4.600 €.
Si le jugement dont appel a relevé que la résiliation unilatérale du contrat de bail par la société Homso Confort
avait été irrégulière, la société Les Pivoines ne peut pour autant en prendre argument pour justifier la non
restitution du dépôt de garantie.
Si, comme le souligne le bailleur, le contrat de bail prévoit que le dépôt de garantie sera restitué après
notamment le paiement des indemnités qui pourraient être nécessaires pour la remise en parfait état locatif des
locaux loués, le procès-verbal de constat d’huissier, dressé par huissier le 27 avril 2018 à la demande de la
société Homso Confort et en la présence d’un représentant de la société Les Pivoines, relève que les locaux et
leurs équipements sont en état d’usage normal, en état de fonctionnement. Le seul fait que la 'bavette située sur
la partie basse de la face extérieure’ d’une porte soit cassée, ou que quelques trous de chevilles puissent être
observés sur les murs, n’est pas de nature à révéler des dégradations apportées par la locataire justifiant que
son dépôt de garantie ne lui soit pas restitué.
La société Les Pivoines fait état de travaux qui auraient été rendus nécessaires après le départ de la société
Homso Confort, mais la cour observe qu’une facture est datée du 21 février 2020 soit près de deux années
après le constat dressé lors du départ de la société Homso Confort, qu’une autre facture du 25 novembre 2019
porte sur le remplacement des radiateurs et sur la remise en état de faux plafond alors que le constat d’avril
2018 avait relevé la présence de radiateurs sans mentionner la nécessité de les remplacer et que le plafond en
bardage présentait un usage normal. Enfin, la troisième facture produite se réfère à des travaux entrepris en
février 2020, bien après le départ de la société Homso Confort, de sorte que la nécessité de réaliser ces travaux
ne peut lui être imputée.
En conséquence, il convient de recevoir la demande de la société Homso Confort, et d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La demande de la société Homso Confort en restitution de son dépôt de garantie étant accueillie, son appel ne
saurait être qualifié d’abusif, et la société Les Pivoines sera déboutée de cette demande.
Les condamnations prononcées en 1re instance au titre des dépens et frais irrépétibles sera confirmée.
Au vu de la teneur de la décision, chaque partie supportera ses dépens d’appel, et il ne sera pas fait droit aux
demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du montant de la condamnation prononcée à
l’encontre de la société Homso Confort au titre des loyers impayés,
Condamne la société Homso Confort à verser à la société Les Pivoines la somme de 30.622,18 € toutes taxes
comprises au titre des loyers charges comprises impayés au 30 novembre 2018,
y ajoutant,
Déclare la demande de la société Homso Confort en restitution du montant de son dépôt de garantie recevable,
Condamne la société Les Pivoines à reverser à la société Homso Confort la somme de 4.600 euros au titre du
dépôt de garantie,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision