Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1er septembre 2021, n° 18/03395

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 1er sept. 2021, n° 18/03395
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03395
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juin 2018, N° F17/02380
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er SEPTEMBRE 2021

N° RG 18/03395

N° Portalis DBV3-V-B7C-SR7V

AFFAIRE :

D E X

C/

Société anonyme coopérative d’intérêt collectif, GENNEVILLIERS HABITAT, anciennement dénommée OPH de GENNEVILLIERS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de

NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 17/02380

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marguerite COMPIN NYEMB

Me Anne-laure DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D E X

née le […] à […]

de nationalité ivoirienne

[…]

[…]

Représentant : Me Marguerite COMPIN NYEMB, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B76

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/2/2018/14678 du 04/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Société anonyme coopérative d’intérêt collectif, GENNEVILLIERS HABITAT, anciennement dénommée OPH de GENNEVILLIERS

N° SIRET : 789 493 632

[…]

[…]

Représentant : Me Corinne ASFAUX de la SELARL GAIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K087 et Me Anne-Laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Thomas LE MONNYER, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 20 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

— dit qu’il n’existe aucune raison valable pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D E X aux torts de l’employeur,

— dit que Mme X n’a subi aucun harcèlement moral au sein de l’entreprise,

— débouté en conséquence Mme X de sa demande de 40 000 euros faite à ce titre,

— débouté Mme X de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 20 000 euros, et 2 000 euros de congés payés afférents, la prise d’acte ayant provoquée l’effet d’une démission,

— débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire de 12 756 euros,

— débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2020, Mme X demande à la cour de :

— constater les faits de harcèlement,

— 'dire l’OPH responsable des agissements de Mme Y,

— dire que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

par conséquent,

— condamner l’OPH de Gennevilliers, au paiement des sommes suivantes :

. 40 000 euros à titre de préjudice moral,

. 2 000 euros à titre d’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle),

. 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

. 12 756 euros à titre de rappel de salaire,

. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la remise des documents conformes,

— condamner la société coopérative Gennevilliers Habitat, anciennement dénommée OPH de Gennevilliers, aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2021, la société coopérative Gennevilliers Habitat, venant aux droits de l’ OPH de Gennevilliers, demande à la cour de :

A titre principal:

— déclarer irrecevable Madame X en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

par conséquent,

— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

à titre subsidiaire,

— dire que la prise d’acte de rupture signifiée par Mme X doit produire les effets d’un licenciement,

ce faisant,

— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

ce faisant,

— dire que la prise d’acte de rupture signifiée par Mme X doit produire les effets d’un licenciement,

en conséquence et en toute hypothèse,

— débouter la demanderesse de l’ensemble des ses demandes, fins et prétentions,

— condamner Mme X à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

LA COUR,

Mme D E X a été engagée par l’Office Public de l’Habitation (OPH) de Gennevilliers en qualité de gardienne d’immeuble, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 14 septembre au 27 septembre 2016 inclus, puis du 28 septembre au 31 octobre 2016 pour pourvoir au remplacement partiel de Mme Z, exerçant les fonctions de gardienne d’immeuble, puis par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2016.

Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 1 594,55 euros.

Les relations contractuelles étaient régies les dispositions spécifiques du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat.

Par lettre du 13 juillet 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 juillet 2017.

Par lettre du datée du 24 juillet 2017, reçue le 27 juillet 2017, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Mme X invoquait des faits de harcèlement moral.

Par courrier du 9 août 2017, l’OPH de Gennevilliers a contesté la prise d’acte de Mme X.

Le 12 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins’de faire prendre à la prise d’acte de son contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire constater les faits de harcèlement dont elle aurait été’victime.

Sur la procédure,

Au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la société Genevilliers Habitat se prévaut de ce que Mme X ne développe aucun moyen de fait et de droit s’agissant de l’ensemble de ses demandes, hormis celle concernant le prétendu harcèlement moral dont elle se dit victime.

Elle ajoute que la cour ne saurait statuer sur les demandes uniquement visées au dispositif et qui ne sont ni reprises ni développées dans le corps de son argumentaire.

Dans ses conclusions, Mme X ne soumet effectivement à la cour des moyens de fait et de droit que relativement à sa demande de harcèlement moral.

Pas un mot n’est consacré à la prise d’acte de la rupture, tant sur son principe, que sur ses conséquences financières.

L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Faute de moyen développé relatif à la prise d’acte de la rupture et de ses effets et relatif au rappels de salaire, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ces demandes.

La cour ne reste donc saisie que de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur le harcèlement moral':

Mme X expose que les gardiens d’immeuble travaillent sous l’autorité de responsable de proximité, qu’elle a travaillé sans aucun problème sous l’autorité d’un certain nombre d’entre eux mais qu’à partir de la nomination de Mme A comme responsable de proximité ses conditions de travail se sont considérablement dégradées.

Elle précise que Mme A lui faisait des remarques à longueur de journée y compris devant ses collègues et les locataires, qu’elle a reçu trois sanctions disciplinaires sans convocation préalable et sans motif valable, que l’employeur qui dote les gardiens d’une chemise, d’un pantalon et d’une paire de chaussures lui a donné un pantalon deux à trois tailles inférieures à la sienne, que toutes ses demandes d’entretien auprès de sa hiérarchie ont été vaines et que sa santé s’est fortement dégradée.

La société Genevilliers Habitat réplique que les relations de travail se sont rapidement dégradées Mme X adoptant des comportements constitutifs de faute. Elle affirme que toutes les sanctions étaient justifiées par des faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés.

Aux termes de l’article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L.'1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur l’avertissement du 6 mars 2017 pour refus d’assurer, le 3 mars 2017, la sortie des containers d’ordures ménagères au sein de son G4 en raison de l’absence pour maladie d’un collègue

Dans ses écritures, Mme X soutient avoir cédé à la demande insistante de sa supérieure et précise qu’en raison de son état de fatigue elle a été victime d’un accident de travail, blessure au pied, en sortant les containers.

Dans son courrier du 13 mars 2017, Mme X a indiqué que sa supérieure l’avait contactée à deux reprises le 2 mars et non le 3 mars, qu’elle avait refusé de sortir les containers mais s’était entendue avec son collègue M. B pour une alternance entre eux. Elle finit son courrier de manière sybilline «'Et même n’eut été ce compromis, je me décidais à le faire seule, malgré tout et vu le ton de mon échange prcédemment avec Mme C. »

Il est établi que l’accident du travail s’est produit le 3 mars.

Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 23 mai 2017 pour absence de port des EPI le 12 avril 2017

Contrairement à ce qu’elle soutient la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 3 mai 2017 et auquel elle s’est présentée.

Mme X a contesté la sévérité de la sanction, elle précise qu’elle portait les équipements sauf le pantalon qui était trop petit, ce que l’employeur conteste.

Sur la convocation du 13 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2017 et la convocation du 21 juillet de se présenter à la commission disciplinaire le 2 août 2017

Ces convocations avaient pour objet l’absence de reprise de ses fonctions après les horaires de la formation «'habilitation électrique » ayant eu lieu du 3 au 4 juillet au local résidentiel de la Pépinière à Gennevilliers.

Sur l’autoritarisme et l’isolement subi par Mme X

A ce sujet Mme X ne communique aucun élément.

Finalement, Mme X établit seulement avoir fait l’objet de deux sanctions disciplinaires et avoir été convoquée à des entretiens disciplinaires lui permettant d’exposer son point de vue sur les nouveaux faits qui lui étaient reprochés, quand bien même la dégradation de son état de santé est établie par les arrêts de travail qu’elle produit, ces faits qui n’expriment que le pouvoir de direction de l’employeur, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La Greffière La Présidente

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