Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 novembre 2021, n° 19/02975

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 17 nov. 2021, n° 19/02975
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02975
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 juillet 2019, N° F16/01168
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2021

N° RG 19/02975

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLD3

AFFAIRE :

Y X

C/

SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE venant aux droits de la société A B & D

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : Encadrement

N° RG : F 16/01168

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Caroline LEVY TERDJMAN

- Me Cécilia ARANDEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 03 novembre 2021 puis prorogé au 17 novembre2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416

APPELANT

****************

SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE venant aux droits de la société A B & D

[…]

[…]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Édouard GINTRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Y PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Y PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Y X a été engagé à partir du 1er août1981 par la société A B & D, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de l’Immobilier.

M. X a été expatrié du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 au sein de la société A B C et y a exercé les fonctions de Directeur général.

Le 20 novembre 1995, M. X a signé un avenant avec la société A B & D définissant les modalités de sa mise à disposition ainsi qu’un contrat de travail avec la

société belge.

Par courrier recommandé du 24 juin 1997, la société A B & D a mis fin au détachement du salarié à compter du 1er juillet 1997.

Par courrier recommandé du 5 septembre 1997, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 septembre 1997 avant d’être licencié par lettre recommandé du 16 septembre 1997.

Le 22 septembre 1997,M. X et la société ont conclu une transaction.

Par courrier recommandé du 10 juin 2014, M. X a saisi la société BNP Parisbas Real Estate, venant aux droits de la société A B & D d’un problème de cotisation retraite pendant la période de son expatriation.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 8 juin 2016 afin d’obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 4 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

— déclaré irrecevable l’action de M. X, tant du fait de la transaction conclue avec la société A B & D que de la prescription.

— débouté la société BNP Paribas Real Estate venant aux droits de la société A B & D de ses demandes formulées au titre de dommages et intérêts pour violation des engagements contractuels et de l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les éventuels dépens à la charge de M. X.

M. X a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2019.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel,

— dire que la transaction du 22 septembre 1997 a eu pour objet de mettre fin au litige portant sur le licenciement,

— dire que cette transaction vaut renonciation à toute demande sur les salaires, indemnités légales ou conventionnelles et toutes demandes relatives à la cause du licenciement,

— dire en conséquence qu’elle n’a pas autorité de chose jugée sur la demande née postérieurement, faite au titre d’une perte de retraite et non visée à la transaction, le salarié n’ayant eu aucune connaissance du préjudice subi pour ses droits à la retraite,

— rejeter la fin de non-recevoir de la société BNP Paribas Real Estate,

— dire que M. X n’a eu connaissance du complet dommage qu’après saisine du conseil des Prud’hommes et de l’argumentation développée par la BNP Paribas Real Estate,

— dire que la demande de M. X n’est pas prescrite,

— dire que la société BNP Paribas Real Estate a violé l’engagement pris dans l’avenant d’expatriation, « une protection sociale équivalente à celle dont vous bénéficiez actuellement en France »,

— dire que la société BNP Paribas Real Estate n’a pas donné cette protection équivalente, ni l’information selon laquelle l’équivalence ne serait pas totale en matière de retraite,

— dire en conséquence que l’absence de protection doit être réparée par des dommages intérêts équivalents,

— déclarer M. X recevable et bien-fondé dans ses demandes,

— condamner la société BNP Paribas Real Estate à lui verser :

. au titre de la perte de 3 années de retraite de 62 à 65 ans : 177 732 euros,

. au titre de la perte de retraite pendant 26 ans à partir de 65 ans : 30 576 euros,

. au titre des frais irrépétibles : 10 000 euros,

— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1231-7 du Code civil,

— condamner la société BNP Paribas Real Estate aux dépens et à une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BNP Paribas Real Estate, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

— confirmer intégralement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2019 ;

— dire et juger les demandes de M. X irrecevables tant du fait de la transaction que du fait de Ia prescription ;

— dire et juger que la société A B & D n’a pas manqué à son obligation d’information a l’égard de M. X ;

— dire et juger que la société A B & D n’avait pas pour obligation de cotiser pour le compte de M. X au titre de son régime de retraite de base ;

— dire et juger que la société A B & D a cotisé suffisamment pour le compte de M. X au titre de son régime de retraite cornplémentaire ;

— dire et juger que les demandes de M. X sont infondées en droit et en fait ;

Par conséquent,

— débouter M. X de ses demandes

À titre subsidiaire,

— minorer le quantum des demandes de M. X a hauteur de 25 578 euros nets ;

En tout état de cause,

— condamner M. X a verser a la société BNP Paribas Real Estate venant aux droits de la société A B & D la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les effets d’une transaction du 22 septembre 1997 régularisée par les parties

L’article 2044 du Code civil dispose que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédlgé par écrit. "

L’article 2049 du même Code dispose que : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé. "

La transaction conclue entre un salarié et son employeur a pour objet d’éteindre définitivement tout contentieux et tout différend portant sur l’objet auquel elle se rapporte, de sorte que le salarié est ensuite irrecevable à formuler quelque demande que ce soit à l’encontre de son ancien employeur.

M. X sollicite l’infirmation du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 4 juillet 2019 en ce qu’il a considéré que son action était irrecevable, du fait de la transaction conclue avec la Société A B & D.

Il est établi par les pièces de la procédure que M. X a signé le 22 septembre 1997, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel il a perçu une somme brute de 680 800 Francs (104 000 euros) à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive.

Aux termes de la transaction conclue, les parties ont convenu :

« Monsieur X déclare qu’il renonce à toutes autres rémunérations, intéressements, primes, indemnités, de quelque nature que ce soit, et à toute réclamation trouvant son origine dans le contrat de travail qui l’a uni à la société A-B & D.

La présente transaction (…) :

—  règle définitivement les prétentions que Monsieur Y X pouvait avoir avec la société A-B E D et/ou de toute autre société du groupe A dans le cadre de la conclusion, de l’exécution comme de la cessation de son contrat de travail,

- porte de plein droit renonciation à toute instance et action de Monsieur Y X envers la société A-B & D et/ou de toute autre société du groupe A B devant quelque juridiction que ce soit, ainsi qu’ à toute action extrajudiciaire envers ladite société '

La cour retient qu’une transaction qui comporte une clause générale de renonciation fait obstacle à

toute action en justice ultérieure au titre d’un préjudice lié aux droits à la retraite du salarié découlant du contrat de travail ayant donné lieu à une transaction définitive.

Le protocole d’accord transactionnel interdit dès lors à M. X de réclamer, en sus des sommes qu’il a déjà perçues, une quelconque indemnité au titre d’un préjudice lié à ses droits à la retraite.

La circonstance que M. X n’ait pas eu aucune connaissance de ses droits à la retraite au moment de la conclusion de la transaction n’affecte pas la portée juridique de la clause générale de renonciation figurant dans la transaction signée et exécutée par les parties . Le contrat de travail de M. X ne s’est pas poursuivi postérieurement à la transaction, de sorte que le salarié ne peut plus saisir le juge d’une demande liée à l’exécution de son contrat de travail.

L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction fait obstacle aux demandes formées par le salarié au titre des dommages et intérêts liés à ses droits à la retraite qui concerne l’exécution du contrat de travail.

Le caractère forfaitaire et définitif de la transaction conclue entre la société Bnp Paribas Real Estate et M. X rend irrecevable toute action en justice portant sur son contrat de travail.

Le jugement déféré mérite ainsi confirmation et M. X sera déclaré irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. X succombant en appel, supportera les dépens, il sera débouté de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la société Bnp Paribas Real Estate à ce titre, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. Y X au titre de la perte de retraite liée à l’exécution de son contrat de travail,

CONDAMNE M. Y X à payer à la SASU Bnp Paribas Real Estate venant aux droits de la société A B & D la somme de :

— huit cents euros (800 euros) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 novembre 2021, n° 19/02975