Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 novembre 2021, n° 19/03973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 18 nov. 2021, n° 19/03973
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03973
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 septembre 2019, N° F18/00410
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2021

N° RG 19/03973 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRFJ

AFFAIRE :

J X

C/

SAS PROXISERVE venant aux droits de la société PROXITHERM ILE DE FRANCE après fusion-absorption

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : F18/00410

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL JRF & ASSOCIES

Me L M

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur J X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-luc CHOURAKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1122

APPELANT

****************

SAS PROXISERVE venant aux droits de la société PROXITHERM ILE DE FRANCE après fusion-absorption

N° SIRET : 334 87 3 7 26

[…]

[…]

Représentant : Me L M, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

Société PROXITHERM ILE DE FRANCE

N° SIRET : 323 493 585

[…]

[…]

Représentant : Me L M, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2021, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2013, M. X a été engagé en

qualité de responsable de conduite, par la société Proxitherm, spécialisée dans les travaux

d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Il était affecté au sein de l’agence

Proxitherm du Plessis-Bouchard, dont il était l’un des quatre responsables d’équipe. En dernier lieu, il

percevait une rémunération mensuelle brute de 2 694,12 euros.

L’entreprise relève de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de

maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.

Convoqué le 10 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril

suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. X a été licencié par lettre recommandée avec

avis de réception du 27 avril 2018 énonçant une faute grave.

M. X a saisi le 21 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre

juger le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser

diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu le 24 septembre 2019, notifié le 8 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :

Met hors de cause la société Proxiserve ;

Dit que le licenciement est régulier, fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave ;

Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des parties.

Le 29 octobre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par conclusions d’incident adressées par voie électronique le 18 mars 2020, il a saisi le conseiller de

la mise en état d’un incident de communication de pièces.

Par ordonnance d’incident rendue le 1er juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a statué

comme suit :

- ordonnons à la société Proxitherm de communiquer les pièces suivantes dans un délai de trois mois

à compter de la présente décision :

• compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation de M. J X concernant les objectifs 2017,

• tous éléments concourant à la détermination du montant de la prime annuelle de résultat 2017 versée en 2018 ;

- disons n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

- déboutons M. J X de ses autres demandes de communication de pièces;

- condamnons la société Proxitherm à verser à M. J X la somme de 500 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile ;

- réservons les dépens.

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la

clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 septembre 2021.

' Selon ses dernières conclusions, en date du 6 septembre 2021, M. X demande à la cour de

réformer le jugement entrepris et de :

Juger que la société Proxitherm IDF a rompu le contrat de travail sans mise en 'uvre d’une procédure

de licenciement et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement, requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en

application des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;

Débouter les sociétés Proxitherm IDF et Proxiserve de l’intégralité de leurs demandes, fins et

conclusions ;

Condamner la société Proxitherm IDF à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt légal, capitalisé

dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (salaire mensuel brut moyen 4 119,57 euros) :

• 1 740,77 euros titre de rappel de salaires de mise à pied et 174,07 euros à titre de congés payés afférents ;

• 268,11 euros à titre de rappel de primes travaux avril 2018 et 26,81 euros à titre de congés payés afférents ;

• 3 412,86 euros au titre de la prime annuelle de résultat 2017 ainsi que la somme de 341,28 euros au titre des congés payés afférents ;

• 276 euros nets au titre de la prime d’intéressement 2017 ;

• 5 721,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

• 12 358,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 235.87 euros à titre de congés payés afférents ;

• 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 24 717,42 euros

• 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ;

• 3 000 euros au titre des frais qui exposés en première instance et 3 000 euros au titre des frais devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 avril 2020, les sociétés

Proxitherm Ile de France et Proxiserve demandent à la cour de :

Sur le licenciement :

A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de cause de nullité et

l’absence de nullité du licenciement, constaté l’existence d’une faute grave, jugé que le licenciement

était fondé et débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse

et limiter le montant des sommes due au titre de la requalification à :

• 8 284,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (salaire de base 2 694,12 euros + prime d’ancienneté 67,35 euros x 3) et 828,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

• 5 521,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

• 1 740,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 174,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

A titre infiniment subsidiaire, appliquer l’article L. 1235-3 du code du travail et limiter le montant

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire (soit

12 233 euros bruts) ;

Débouter M. X de sa demande au titre du licenciement vexatoire ;

Sur les rappels de salaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M.

X de toutes ses demandes de rappels de salaire ;

En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Proxiserve et

condamner M. X à 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et devant la cour

en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés

par Maître L M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des

parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

À l’audience et au constat de la fusion absorption dont avait fait l’objet la société Proxitherm, la cour

a autorisé M. X à présenter par note en délibéré ses éventuelles observations sur ce point.

Par note en date du 7 octobre 2021, M. X a demandé à la cour de lui adjuger le bénéfice de ses

précédentes écritures sauf à condamner désormais la société Proxiserve venant aux droits de la

société Proxitherm Île de France.

MOTIFS

I – Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs

suivants :

Nous vous avons recruté le 1er septembre 2006 en qualité de Chef d’équipe travaux au sein de

l’agence du Plessis-Bouchard. A ce titre, vous êtes chargé de la planification et de la réalisation de

travaux pour les clients de l’agence. Vous avez sous votre responsabilité une équipe de six plombiers.

Lors d’un audit sur le magasin de l’agence du Plessis-Bouchard effectué les 6 et 7 avril 2018 par des

équipes de la Direction régionale et du siège, nous avons découvert des agissements d’une gravité

telle que nous avons été contraints de vous signifier une mise à pied à titre conservatoire à compter

du 10 avril 2018.

Vous vous êtes montré particulièrement nerveux lors de cet audit parfois presque agressif lorsque des

questions concernant le stock du matériel destiné aux travaux ont été posées à vous ou au magasinier.

Nous avons rapidement compris la cause de votre malaise puisqu’il ressort de notre enquête et des

entretiens que nous avons menés que vous vous êtes livré à des activités parfaitement illégales et

concurrentes de notre activité en réalisant des chantiers de plomberie non déclarés pour votre propre

domicile mais également pour le compte d’une clientèle personnelle que vous avez développée, amis,

famille.

Vous avez pour ce faire utilisé :

— Du matériel de l’entreprise : véhicule de service et pièces détachées notamment. Ainsi de

nombreuses chaudières ont disparu du stock de l’agence.

— De la main d’oeuvre de l’entreprise : en demandant aux plombiers de votre équipe de réaliser les

chantiers parfois même sur leurs horaires de travail en les rémunérant en espèces.

Pire encore, vous avez exercé des pressions psychologiques en usant de votre position de supérieur

hiérarchique pour obliger les plombiers qui ne souhaitaient pas se livrer à de telles activités illégales

en les menaçant de licenciement. […]. »

Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être

justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la

régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,

forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes

les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une

violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible

le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui

l’invoque d’en apporter la preuve.

En premier lieu, M. X soutient que la procédure de licenciement a été diligentée par la société

Proxiserve, qui n’est pas son employeur, et non par la société Proxitherm de sorte qu’à défaut pour

cette dernière de lui avoir notifié une lettre de licenciement motivée, son licenciement est dépourvu

de cause réelle et sérieuse.

Les sociétés intimées s’y opposent en soulignant que l’utilisation d’une lettre à entête de Proxiserve

ne relève que d’une erreur et que le signataire de cette lettre, directeur des ressources humaines du

groupe, disposait d’un pouvoir et n’était pas un tiers à l’entreprise Proxitherm Île de France qui

employait l’appelant.

L’article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié,

il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Si, dans l’hypothèse où l’employeur est une personne morale, c’est le représentant légal qui a le droit

de licencier au nom de la société, le pouvoir de licencier peut être délégué à condition toutefois que

le délégataire ne soit pas une personne étrangère à l’entreprise. Cette délégation a la nature juridique

d’un mandat, aucune disposition légale n’exigeant que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.

En l’espèce, il est constant que M. X a été convoqué à l’entretien préalable à un éventuel

licenciement et mis à pied à titre conservatoire aux termes d’une correspondance signée par M.

H, directeur régional Île de France, sur un papier mentionnant certes, en entête le nom

'Proxiserve', mais comportant en bas de page, les nom et adresse du siège social de la société

Proxitherm.

En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour

adopte que les premiers juges, relevant, d’une part, que l’utilisation pour la lettre de licenciement d’un

papier à entête ne visant que la société Proxiserve relevait d’une simple erreur matérielle, laquelle

n’avait pu induire en erreur le salarié qui avait été convoqué à l’entretien préalable par son

employeur, et, d’autre part, que le signataire de la lettre de licenciement était M. Y, qui, en sa

qualité de directeur des ressources humaines du groupe n’était pas étranger à la société Proxitherm,

ont dit que M. X avait bien été licencié par son employeur, sauf à ajouter qu’en cause d’appel,

les sociétés intimées justifient de surcroît que M. Y était titulaire d’un mandat consenti le 20

décembre 2017 par Mme Z, présidente de la société Proxitherm Île de France (pièce n°12), lui

conférant le pouvoir 'de conclure les lettres de licenciement'.

Le premier moyen tiré de l’absence de lettre de licenciement notifiée par l’employeur n’est pas fondé.

En second lieu, M. X fait valoir que la preuve du comportement fautif qui lui est reproché et

de la disparition de chaudières n’est pas démontrée.

Toutefois, pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, l’employeur se prévaut de plusieurs

attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigées par cinq

de ses collaborateurs :

— M. A, plombier de l’équipe de M. X qui précise avoir intégré l’agence du

Plessis-Bouchard en mai 2017 dans l’équipe plomberie, atteste dans les termes suivants : 'rapidement

mon chef d’équipe J X m’a demandé d’effectuer des chantiers chaudières et plomberie le

week-end pour ses clients hors proxiserve et de prêter mon camion avec le matériel certains

week-end pour ces chantiers ; J’ai refusé. À partir de ce moment mon chef d’équipe J X

a exercé du chantage et m’a menacé de me faire virer. Il faisait en sorte de me donner des

interventions qui ne sont pas facturées aux clients et ne me permettaient pas d’obtenir des primes » ;

— M. B, qui indique être entré chez Proxiserve en décembre 2014 et avoir été placé dans l’équipe

de plombiers sous la responsabilité de M. X, affirme que 'très rapidement, voyant que je

travaillais bien, M. X m’a demandé de travailler le samedi en me payant au « black » chez des

clients à lui. Environ 2 fois par mais il m’envoyait poser des radiateurs ou des chaudières et il me

rémunérait 150 euros en liquide pour une journée. Le matériel m’était livré par lui en camion

proxiserve. Je ne savais pas la provenance du matériel. […]. Un samedi, je ne pouvais pas être

disponible depuis M. X me mène la vie impossible au sein de l’équipe et me parle très mal.

Plusieurs plombiers travaillent de la sorte pour son compte sur certain chantier (Argenteuil). J’ai

même travaillé au black pendant les heures travaillées proxiserve. Et sur un chantier à Vigny [M.

X] m’a demandé de déposer les anciennes chaudières frisquet chez ses parents » ;

— M. C atteste que « pendant l’autonome 2017, mon chef d’équipe M. J X m’a

demandé de venir chez lui un soir après me travail pour effectuer des travaux dans son garage. J’ai dû

me présenter chez lui avec mon véhicule de service et le matériel de l’entreprise pour effectuer une

arrivée d’eau et une évacuation. J’ai terminé cette intervention vers 22 heures. A cette période Mr.

X m’a demandé de lui remettre des fournitures provenant de mon stock véhicule (raccord

cuivre, PVC, cheville…) » ;

— M. D, expose « avoir surpris plusieurs conversations entre M. X J, M. E

N et d’autres plombiers pour faire des chantiers […] et sortir du matériel de la société exemple :

radiateurs, chaudières etc…. prendre et faire participer des plombiers de la société pour faire des

travaux chez M. E N et M. X J et chez d’autres clients (les discussions se

faisaient le vendredi soir après les heures de travail) clients proxiserve et d’autres » ;

— M. F, apprenti sous la responsabilité de M. X atteste « avoir accompagné mon tuteur

Mr. O B au cours de l’été 2015 pour effectuer des travaux de plomberies (raccordement

gaz) pour un client hors Proxiserve en présence de Mr. J X, nous avons effectué ces

travaux pendant les heures de travail ''.

Ces témoignages circonstanciés et concordants ne sont pas utilement critiqués par l’appelant. Il en

ressort qu’au mépris de l’obligation de loyauté à laquelle il était tenue vis-à-vis de son employeur, M.

X a utilisé à des fins personnelles les moyens de l’entreprise et développé une activité

concurrentielle en utilisant ceux-ci et en sollicitant certains de ses collègues, en n’hésitant pas à faire

pression sur certains d’entre eux.

De tels manquements à ses obligations professionnelles caractérisent une faute d’une gravité telle

qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail. C’est à bon droit que le conseil de

prud’hommes a validé le licenciement pour faute grave de M. X et a débouté ce dernier de

l’ensemble des demandes financières subséquentes.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

II – Sur le caractère vexatoire du licenciement :

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M.

X fait valoir qu’il n’a jamais pu prendre connaissance des témoignages le mettant en cause afin

de pouvoir les discuter lors de l’entretien préalable, et que ces accusations de vol à peine voilées

portent atteinte à sa réputation son honneur et sa considération.

Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et

intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi

alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et

d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.

L’entretien préalable ayant pour objet de permettre au salarié de présenter ses observations sur les

griefs qui lui sont faits, objet qui a été en l’espèce respecté ainsi qu’il ressort du compte-rendu de cet

entretien rédigé par le conseiller du salarié, M. X n’est pas fondé à reprocher à l’employeur de

ne pas lui avoir présenté ses éléments de preuve. Alors que l’utilisation par M. X des moyens

de l’entreprise à des fins contraires à ses intérêts est objectivé, il n’est pas fondé à faire grief à

l’employeur que les agissements reprochés puissent porter atteinte à son honorabilité.

Enfin, le témoignage par lequel M. G, nouvel employeur de M. X, rapporte les propos du

gérant d’une société Disdero, qui l’aurait informé, à la demande de M. H, que l’appelant avait

volé une centaine de chaudières et qu’il fallait se méfier de lui, indirect, n’est pas suffisamment

probant pour considérer comme acquis que la société Proxitherm serait ainsi intervenue au cours de

sa période d’essai afin de lui nuire.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa réclamation sur ce point.

III – Sur la prime d’intéressement :

Conformément à l’accord d’intéressement conclu au sein de L’UES Proxiserve, le versement de la

prime d’intéressement est subordonné à l’atteinte par l’activité concernée d’un certain seuil de

rentabilité, lequel s’apprécie au sein de chaque établissement.

Il est constant qu’en 2016 l’activité de l’agence a permis à ses salariés dont M. X de percevoir

une prime de 276 euros.

La société Proxitherm s’oppose à la réclamation présentée à ce titre par M. X à hauteur de la

somme de 276 euros nets en objectant que l’activité 'clients collectifs', service auquel était affecté M.

X de l’agence du Plessis-Bouchard, n’a pas atteint un seuil de rentabilité déclenchant le

versement de la prime. Elle en veut pour preuve le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise

en date du 3 mai 2018 que seule l’activité ind(ividuel) de l’agence du Plessis ouvrait droit à une prime

de 300 euros.

Dans la mesure où il ressort des éléments chiffrés communiqués par M. X (pièce n° 9) qu’il

intervenait tout à la fois sur le secteur individuel et le secteur collectif, il sera jugé que le salarié

rapporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a

débouté de ce chef et la société sera condamnée à lui verser la somme de 276 euros au titre de

l’intéressement.

IV – Sur la prime de travaux d’avril 2018 :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 268,11 euros représentant les primes visant

les travaux réalisés dans l’habitat collectif, pour 158,02 euros et ceux réalisés dans l’habitat

individuel, pour 70,09 euros, M. X se prévaut du tableau mensuel établi par la responsable

administrative, Mme I.

La pièce communiquée à ce titre référencée n°9, présente les identités de divers collaborateurs et des

montants de primes dont les sommes revendiquées par le salarié sur le rang du tableau le concernant.

Faute pour la société Proxitherm , qui ne discute pas ce document qui émane de ses services, d’établir

que le paiement de cette prime serait conditionné à la présence de l’intéressé au jour de son paiement,

le jugement sera débouté en ce qu’il l’a débouté de ce chef.

La société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 268,11 euros, outre ainsi que la somme

de 26,81 euros au titre des congés payés afférents.

V – Sur la prime de résultat 2017 :

Le conseiller de la mise en état ayant accordé un délai jusqu’au 30 septembre 2021, soit

postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries, il sera ordonné la réouverture des débats afin

de permettre aux parties de conclure sur cette réclamation au vu des pièces communiquées, ou non

par l’employeur en exécution de la décision du conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Avant dire droit sur la prime de résultat 2017, ordonne la réouverture des débats, le rabat de la

clôture afin de permettre aux parties de conclure sur cette réclamation au vu des pièces que

l’employeur aura communiquées ou non en exécution de la décision du conseiller de la mise en état

et renvoie de ce chef le dossier à la mise en état.

Pour le surplus,

Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté

M. X de ses demandes financières subséquentes,

Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de la

prime d’intéressement 2017 et de la prime de travaux d’avril 2018,

Statuant de nouveau de ces chefs,

Condamne la société Proxiserve venant aux droits de la société Proxitherm Île de France à verser à

M. X la somme 276 euros nets au titre de l’intéressement 2017 et de 268,11 euros bruts, au

titre de cette prime travaux d’avril 2018, outre celle de 26,81 euros bruts au titre des congés payés

afférents.

Réserve les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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