Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/03240

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 9 déc. 2021, n° 21/03240
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03240
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 14 décembre 2020, N° 20/04255
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2021

N° RG 21/03240 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQN5

AFFAIRE :

B Y

C/

F G X

D A épouse X

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 15 Décembre 2020 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES

N° RG : 20/04255

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.12.2021

à :

Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Thérèse PRINSON-MOURLON avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame B Y

née le […] à LEVALLOIS-PERRET (92)

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 N° du dossier 2010258

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021000003 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur F G X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame D A épouse X

née le […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Thérèse PRINSON-MOURLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157 – N° du dossier 19030

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2020, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye le 26 mars 2020, signifié le 16 juin 2020, ayant, notamment, ordonné, avec exécution provisoire, l’expulsion de Mme Y d’un logement situé […] à Houilles (78), en suite de la constatation de l’acquisition de plein droit, à la date du 12 novembre 2018, de la clause résolutoire insérée dans le bail ayant lié les parties pour ce logement, M. et Mme X ont fait signifier à Mme Y un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.

Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2020, Mme Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir un délai supplémentaire de 24 mois pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a':

• débouté Mme Y de sa demande de délais';

• condamné Mme Y aux dépens ;

• condamné Mme Y à verser à M. et Mme X la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

• rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Le 19 mai 2021, Mme Y a relevé appel de cette décision.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 octobre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 4 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y, appelante, demande à la cour de':

• infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

• lui accorder un délai de six mois avant expulsion';

• débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';

• dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles';

• condamner les époux X aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X et Mme A épouse X, intimés, demandent à la cour de :

• débouter Mme Y de ses demandes visant à voir infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2020, l’en dire mal fondée ;

• débouter Mme Y de sa demande de délai de 24 mois pour organiser son relogement ;

• la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• ordonner l’exécution provisoire ;

• la condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme Y fait notamment valoir, à l’appui de sa demande de délais sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle a réduit à six mois :

• qu’elle a déposé dès le 19 octobre 2017 une demande de logement social dans le département des Yvelines, qu’elle a depuis cette date renouvelée tous les ans,

• qu’elle a multiplié les démarches pour se reloger,

• qu’elle a déposé le 15 juillet 2020 un recours 'DALO’ dans les Yvelines';

• que pour augmenter ses chances d’obtenir un logement, elle a également adressé le 4 août 2020 un dossier de logement auprès du département du Calvados et le 6 avril 2021 un recours 'DALO'';

• qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir un traitement prioritaire de sa demande de relogement,

• qu’elle se trouve au chômage et a de grandes difficultés à retrouver un emploi, et que sa situation financière a été reconnue par la Banque de France comme irrémédiablement compromise, dans le cadre d’une procédure de surendettement,

• qu’a contrario, les époux X ne justifient pas de leur situation financière, se bornant à produire des relevés de droits à la retraite, sans fournir leur avis d’imposition, ni justifier de leur patrimoine immobilier ; que quand bien même ils estiment leurs pensions de retraite modestes, leurs revenus sont nettement supérieurs aux siens, d’autant plus qu’ils sont bailleurs d’au moins deux autres biens immobiliers;

• qu’un logement lui a été attribué le 13 septembre 2021, mais qu’il nécessite des travaux de sorte qu’elle ne pourra en prendre possession que dans le courant du mois de décembre.

Au soutien de leur refus de tout délai, M. et Mme X font valoir':

• que du fait des délais de procédure, Mme Y a déjà bénéficié des plus larges délais, étant rappelé que l’assignation en paiement et expulsion a été signifiée le 7 mai 2019';

• qu’ils sont tous deux âgés de 73 ans et perçoivent des retraites de 11'426,28 euros et 11'774 euros par an'; qu’en outre Mme X a de lourds problèmes de santé, aggravés par la situation et la dette de loyer persistante,

• que Mme Y n’a fait preuve d’aucune bonne volonté'; qu’en effet, elle a cessé de payer le loyer courant depuis 2017, et alors qu’elle a bénéficié d’un effacement de sa dette locative de 40 721,92 euros, qui a été imposé par la Banque de France le 6 novembre 2020, dans le cadre d’une procédure de surendettement, elle n’a pas payé 'un centime’ sur les échéances courantes, de sorte qu’elle est désormais redevable de la somme de 20 776,60 euros, loyer du mois d’octobre 2021 inclus,

• qu’elle n’a jamais proposé de payer un centime sur sa dette,

• qu’en se maintenant dans un logement dont le loyer est manifestement trop élevé pour elle, en étant dans l’incapacité de payer quoi que ce soit, elle les met dans l’embarras, alors qu’ils sont de modestes propriétaires privés qui ont déjà perdu 60 000 euros de loyers, et qu’ils

• continueront d’en perdre tant qu’elle restera dans les lieux, qu’en outre, Mme Y qui vit seule sans personne à charge n’a pas besoin d’être logée dans un pavillon de 100 mètres carrés.

En vertu de l’article L.412-3 du des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

En vertu de l’article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il ressort de ses explications, corroborées par l’attestation établie le 13 octobre 2021 par la société Un Toit Pour Tous sise à Caen que Mme Y, qui justifie en effet des démarches qu’elle a effectuées à cette fin, a obtenu un logement social, qui sera disponible au 17 décembre 2021, de sorte que son relogement peut désormais avoir lieu dans des conditions normales.

Observation faite qu’elle a déjà bénéficié d’un important délai de fait depuis que son expulsion été ordonnée, qu’elle ne justifie d’aucun versement au profit des propriétaires du logement qu’elle occupe, à l’égard desquels elle est redevable d’une somme de plus de 19 000 euros au 3 septembre 2021 après avoir bénéficié de l’effacement de sa dette de loyers à hauteur de plus de 40 000 euros, que quand bien même la situation de fortune des intimés est plus enviable que la sienne, il n’est en rien démontré qu’elle leur permet de supporter encore sans dommage une immobilisation de leur bien, pour lequel ils acquittent des charges notamment fiscales ainsi qu’ils en justifient, sans percevoir aucune somme en compensation, et enfin qu’entre la date du présent arrêt et la date à laquelle elle pourra intégrer son nouveau logement elle bénéficiera des dispositions protectrices de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi à Mme Y d’un délai supplémentaire pour quitter le logement qu’elle occupe n’est pas justifié.

En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande est confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à M. et Mme X une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer aux intimés une somme supplémentaire de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de l’appelante, au titre de l’appel.

Mme Y déboutée de sa demande doit en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Condamne Mme B Y à régler à M. F-G X et à Mme D A épouse X une somme totale de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme B Y aux dépens de l’appel.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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