Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 4 février 2021, n° 18/05468

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 4 févr. 2021, n° 18/05468
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/05468
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 27 juin 2018, N° 2014F01007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 FEVRIER 2021

N° RG 18/05468 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SR7U

AFFAIRE :

Société SCHENKER FRANCE venant aux droits des sociétés SCH SCHENKER-JOYAU et SCHENKER

C/

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F01007

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Marion CORDIER

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société SCHENKER FRANCE venant aux droits des sociétés SCH SCHENKER-JOYAU et SCHENKER

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860158

Représentant : Me MIGNE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE

****************

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17718 – Représentant : Me Rozenn LOPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

Société AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 05 7 4 60

[…]

[…]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S180460

Représentant : Me Marie-christine MERGNY de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07 -

SNC A PARIS – Z NEW YORK

[…]

[…]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17718 – Représentant : Me Rozenn LOPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

S.A.R.L. TRANSPORTS X

N° SIRET : 309 552 891

[…]

[…]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20180806 – Représentant : Me Judith SIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1896

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Au mois de mars 2013, la société A Z Y (ci-après société A) a confié à la société

Schenker France (anciennement Schenker Joyau, et ci-après Schenker) un transport de produits cosmétiques

d’un poids de plus de 15 tonnes, d’une valeur de 413.849,62 euros, entre son centre logistique situé à Ormes

(45) et la société ITM à Lisses (91).

Pour l’exécution du transport, la société Schenker s’est substituée la société Transports X (ci-après

société X), assurée par la compagnie Axa France Iard (ci-après société Axa).

Le 22 mars 2013, la société X a pris en charge la marchandise au centre logistique d’Ormes, a

effectué le transport, puis a stationné la remorque dans l’entrepôt de la société X situé à […]

Martin (77) où elle devait rester durant tout le week-end avant d’être acheminée à sa destination finale. Au

cours du week-end, Monsieur X a découvert la disparition de la remorque contenant les produits

cosmétiques.

Un dépôt de plainte a été enregistré le dimanche 24 mars 2013 auprès du commissariat de police de Noisiel.

Le 25 mars 2013, la police a découvert la remorque vide dans la forêt d’Ermenonville (60).

La compagnie d’assurance Chubb European Group Limited, (anciennement dénommée Ace European Group

Limited, et ci-après société Chubb) a indemnisé son assurée, la société A de son préjudice, hormis la

franchise à hauteur de 5.000 euros.

Par actes du 24 mars 2014, la société A et la société Chubb ont assigné les sociétés Schenker,

X et Axa France devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner

solidairement au paiement de la somme de 413.849,62 euros au profit de la société Chubb, outre 5.000 euros

au profit de la société A.

Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— Pris acte de la renonciation des sociétés X et AXA au titre de l’irrecevabilité des demandes de la

compagnie d’assurance Chubb,

— Dit que la société Schenker a agi en qualité de commissionnaire de transport,

— Mis hors de cause la société X et son assureur la société Axa,

— Débouté la société Schenker de sa demande de mise en garantie de la société X et de son assureur

Axa,

— Condamné la société Schenker à payer à :

— Chubb : la somme de 412.799,62 euros, déboutant du surplus, .

— A Z Y : la somme de 5 000 €

outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, déboutant du surplus de la demande,

— Débouté la société X de sa demande de remboursement des frais de réparation de sa remorque,

— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux

dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

— Condamné la société Schenker à payer à :

— la société Chubb la somme de 2 500 euros,

— la société X la somme de 1 500 euros,

— la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros,

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des

demandes,

— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,

— Condamné la société Schenker aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2018, la société Schenker a interjeté appel du jugement à l’encontre des sociétés

Chubb, A Paris- Z New York, X, et Axa.

Par ordonnance d’incident du 27 février 2020, le conseiller de la mise en état a :

— Déclaré l’appel de la société Schenker irrecevable à l’encontre de la société A Paris- Z New

York, non partie au jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre,

— Condamné la société Schenker à verser à la société A Paris- Z New York la somme de 1 500

euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné la société Schenker aux dépens de l’incident.

La société A Z Y, présente en première instance, n’est pas partie à l’instance d’appel, de

sorte que la condamnation prononcée à son profit est définitive.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la société Schenker demande à la cour de :

— Réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

— Dire et juger que la société Schenker a agi en qualité de transporteur, et qu’elle n’a commis aucune faute

inexcusable,

— Limiter le montant maximum des réclamations opposables à la société Schenker à la somme de 35.643,10

euros après application des limitations de responsabilité,

Subsidiairement et pour le cas où la qualité de commissionnaire de transport serait retenue,

— Dire et juger que la société Schenker n’a commis aucune faute personnelle en lien direct avec le dommage,

— Limiter le montant maximum des réclamations opposables à la société Schenker à la somme de 35.643,10

euros, après application des limitations de responsabilité,

En tout état de cause,

— Débouter la société Chubb de son appel incident,

— Débouter la société X de son appel incident,

— Condamner solidairement la société X et son assureur la société Axa à garantir la société Schenker

de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et

accessoires.

— Condamner tout succombant à payer à la société Schenker une somme de 10.000 euros par application des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, la société Chubb demande à la cour de :

— Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 en ce qu’il a:

— retenu la faute personnelle de Schenker,

— condamné la société Schenker à payer 412.799,62 euros, outre intérêts capitalisés à compter de la

signification du jugement, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux

dépens de première instance.

— Recevoir la société Chubb en son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a:

— débouté la société Chubb de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise (à hauteur de 1 050

euros),

— mis hors de cause la société X et son assureur Axa.

Et statuant à nouveau sur cet appel incident,

— Condamner solidairement la société X, son assureur Axa et Schenker à payer 412.799,62 euros et

1.050 euros au titre des frais d’expertise à la société Chubb.

— Condamner Schenker à payer à la société A Paris ' Z New York et Chubb la somme de

10.000 euros au titre de l’article 700 d’appel, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019, la société Axa demande à la cour de :

— Donner acte à la société Axa qu’elle s’en remet à la cour sur la qualité en laquelle est intervenue la société

Schenker et sur l’exonération de responsabilité de la société X retenue par le tribunal.

— Si la cour infirme le jugement et n’exonère pas la société X de sa responsabilité :

— Dire et Juger que la société X n’a pas commis de faute inexcusable ; en conséquence, dire et juger

que l’indemnisation devra intervenir comme suit :

15T 497 x 2.300 € = 35.643,31 €.

— Débouter en conséquence, toute partie du surplus de ses demandes.

— A titre principal:

— Débouter la société X de sa demande de condamnation de la société Axa à la garantir de l’intégralité

des sommes mise à sa charge et ce au titre d’une prétendue violation du devoir de conseil/de mise en garde

pour un plafond de garantie prétendument inadapté ou dérisoire, la société Axa n’ayant commis aucune faute à

ce titre.

— Dire et juger le plafond de garantie de 30.000 euros applicable,

— Dire et juger que la société X n’a pas respecté les conditions de l’annexe de garantie des risques de

vol référence 11/2012,

— Dire et juger que la société Axa ne saurait être tenue, en application du plafond de garantie de 30.000 euros

et de l’annexe de garantie des risques de vol référence 11/2012, à une somme supérieure à 18.000 € soit 60 %

de son engagement maximum de garantie de 30.000€.

— Débouter en conséquence les sociétés Schenker, Chubb et X du surplus de leurs demandes à son

encontre.

Si la cour juge l’annexe de garantie des risques de vol référence 11/2012 inopposable

à la société X :

— Dire et juger applicable l’Annexe de garantie des risques de vol référence 07/2005

— Dire et juger que la société X n’a pas respecté les conditions de l’annexe de garantie des risques de

vol référence 07/2005

— En conséquence dire la société Axa bien fondée à refuser sa garantie.

— Débouter en conséquence les sociétés X, Schenker, Chubb de l’intégralité de leurs demandes à son

encontre.

— A titre subsidiaire si la cour retenait une faute de la société Axa au titre du devoir de conseil/ de mise en

garde dans le fait de n’avoir pas fait souscrire un contrat avec un plafond de garantie plus élevé:

— Dire et juger que l’indemnisation ne pourrait porter que sur la perte de chance d’avoir souscrit un contrat avec

plafond de garantie plus élevé ;

— En conséquence : Débouter X de sa demande de condamnation de la société Axa à la garantir de

l’intégralité des sommes mise à sa charge .

— Si la cour, retenant une faute de la société Axa au titre du devoir de conseil/ de mise en garde dans le fait de

n’avoir pas fait souscrire un contrat avec un plafond de garantie plus élevé, calcule la perte de chance par

rapport au nouveau plafond de garantie de 150.000 euros :

Si la cour juge applicable l’annexe de garantie des risques de vol référence 11/2012 :

— Fixer la perte de chance à un pourcentage très minime,

— Dire et juger que les conditions de garantie du risque vol n’ayant pas été remplies , la société X

n’aurait bénéficié que de 60% de ce plafond de garantie auquel la cour appliquera le pourcentage de perte de

chance qu’elle retiendra.

— En conséquence : Dire et Juger que la société Axa ne saurait être condamnée à une somme supérieure au

pourcentage de perte de chance que la cour retiendra , appliquée à 60 % de ce plafond de garantie.

— Débouter la société X et tout réclamant du surplus de leurs demandes.

— Si la cour juge inopposable à la société X l’annexe de garantie des risques de vol référence 11/2012

et applique l’Annexe de garantie des risques de vol référence 07/2005:

— Dire et juger que les conditions de garantie du risque vol n’ayant pas été remplies, la société X

n’aurait pas bénéficié de la garantie de la société Axa,

— En conséquence: Débouter la société X et tout réclamant de toute demande d’indemnisation.

Dans tous les cas:

— Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure

civile et des dépens,

— Confirmer le jugement qui a condamné la société Schenker à payer à la société Axa la somme de 1.500 € sur

le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamner tout succombant à payer à la société Axa la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour les derniers

au profit de Me Cordier.

Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2019, la société X demande à la cour de :

— Déclarer la société X recevable et bien fondée en son appel incident ;

— Déclarer la société Chubb et la société A Z Y mal fondées en leurs demandes à

l’encontre de la société X ;

— Déclarer la société Schenker mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société X ;

— Confirmer le jugement du 28 juin 2018 en ce qu’il a :

— Mis hors de cause la société X ;

— Débouté la société Schenker de sa demande de garantie de la société X ;

— Condamné la société Schenker à payer à la société X la somme de 1.500 € sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de remboursement des frais de

réparation de sa remorque ;

— Statuant à nouveau :

— Condamner la société Schenker à payer à la société X la somme de 951,67 € en remboursement des

frais de réparation de sa remorque ;

Subsidiairement :

— Dire et juger que pour l’indemnisation du préjudice, l’indemnité ne pourra être supérieure à la somme de

35.643,10 € ;

En tout état de cause :

— Condamner la société Axa à relever et garantir la société X de toutes condamnations, en principal,

intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;

— Condamner tout succombant à payer à la société X la somme de 6.000 € en application de l’article

700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane

Dontot, Aarpi ' Jrf Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du

code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au

dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, la société Chubb soutient, dans les motifs de ses conclusions, que le jugement dont appel est

définitif à l’égard de son assurée, la société L’Oréal, venant aux droits de la société A Z

Y, dès lors qu’aucun appel n’a été régularisé à son encontre (l’appel régularisé à l’encontre de la société

A Paris Z New York a été déclaré irrecevable, dès lors que cette société – distincte de la société

A Z Y – n’était pas partie en première instance). Elle en déduit que certaines dispositions

du jugement sont définitives, notamment celles statuant sur la qualité de commissionnaire de la société

Schenker, sur la faute de la société Schenker et sur la réparation intégrale du préjudice.

La société Chubb n’a cependant pas repris ces prétentions dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

2 – sur la qualité et le régime de responsabilité applicable à la société Schenker

Il résulte de l’article L.1411-1 du code des transports que sont considérés comme commissionnaires de

transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un

transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.

Il résulte de l’article L. 3224-1 du code des transports que, s’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses

propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une

autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité. (…). Les responsabilités du

transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les

commissionnaires de transport.

En l’espèce, la société Chubb sollicite, sur le fondement de l’article L.3224-1 précité, la confirmation du

jugement en ce qu’il a dit que la société Schenker avait agi en qualité de commissionnaire de transport. Elle

ajoute que cette qualité ressort du rapport d’expertise établi par le propre assureur de la société Schenker qui

qualifie lui-même cette dernière de commissionnaire. Elle indique enfin que, lorsque la sous-traitance est

connue et acceptée de l’expéditeur, comme c’est le cas en l’espèce, le transporteur qui sous-traite acquiert la

qualité de commissionnaire.

La société Schenker, sans former d’observations sur les dispositions précitées, soutient qu’elle n’a agi qu’en

qualité de transporteur ayant sous-traité la mission à un tiers, et qu’elle n’a pas la qualité de commissionnaire

de transport, dès lors que sa liberté d’organisation du transport est très restreinte et que la convention conclue

avec la société A encadre très précisément les conditions d’organisation du transport, de sorte que cette

dernière s’est gardée la maîtrise des opérations de transport. Elle ajoute que la convention qui lie les parties ne

fait aucune référence à une commission de transport, mais uniquement à un transport, qualifiant toujours la

société Schenker de transporteur, avec une possibilité de sous-traitance.

***

Il est constant que la commission de transport est la convention par laquelle le commissionnaire s’engage

envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement

d’une marchandise d’un lieu à un autre, et qu’elle se caractérise notamment par la latitude laissée au

commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et

sous sa responsabilité.

La cour note en premier lieu que le cahier des charges signé par les parties fait uniquement référence à un

contrat de transport, la société Schenker ayant signé ce document en qualité de transporteur, et étant toujours

désignée comme étant le transporteur, sans qu’il ne soit jamais fait référence à une possible "commission de

transport", mais uniquement à une possibilité de sous-traitance.

La cour note au surplus que le transport n’a pas été réalisé par la société Schenker sous son nom, dès lors que

celui-ci n’apparaît nullement sur la lettre de voiture, uniquement signée par les sociétés A et X.

Enfin, il apparaît que les conditions du transport étaient fixées par la société A qui imposait un

chargement le vendredi 22 mars pour une livraison le lundi 25 mars (document de transport émis par la société

A), de sorte que la société Schenker n’avait aucune latitude pour organiser le transport, étant au surplus

observé que ce dernier ne revêtait aucune complexité, s’agissant d’un transport national, par route, sur une

distance limitée.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la société Schenker avait la qualité de transporteur dans ses

relations avec la société A.

Il n’en reste pas moins que, s’agissant de la responsabilité, l’article L. 3224-1 du code des transports assimile le

transporteur routier ayant recours à un sous-traitant à un commissionnaire de transport puisqu’il indique :" les

responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de

commerce pour les commissionnaires de transport."

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour dira que la société Schenker a agi en qualité de transporteur

ayant eu recours à un sous-traitant, sa responsabilité étant toutefois, en application des dispositions précitées,

celle prévue par le code de commerce pour les commissionnaires de transport. Le jugement sera infirmé de ce

chef.

3 – sur la responsabilité de la société X, en sa qualité de voiturier

Il résulte de l’article L. 133-1 du code de commerce que le voiturier est garant de la perte des objets à

transporter, hors le cas de la force majeure.

En l’espèce, la société Chubb conclut à l’infirmation du jugement qui a mis hors de cause la société X.

Elle soutient que celle-ci est garante des marchandises à transporter et qu’elle a manqué à ses obligations,

notamment en ce que le site n’était pas sécurisé, et qu’elle n’avait pas même pris la précaution d’usage de poser

un dispositif de sécurité sur l’ensemble routier, ce qui caractérise une négligence grave et un manquement

délibéré à son obligation de sauvegarde de la marchandise. Elle ajoute que la société X connaissait

l’inefficacité du dispositif de gardiennage puisqu’elle indique elle-même que le poste de sécurité "ne bloque

personne". Elle relève enfin que le contrôle effectué par la société X le samedi démontre que celle-ci

avait conscience du risque de vol sur le site, caractérisant ainsi sa faute inexcusable, l’empêchant de se

prévaloir des limitations de responsabilité.

La société X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle soutient que

la cause déterminante et exclusive du dommage est la faute commise par la société Schenker qui ne l’a pas

informée de la valeur des marchandises, n’a demandé aucune mesure de sécurité particulière, et ne lui a pas

transmis les consignes données par l’expéditeur. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis de

respecter des instructions qui étaient totalement inexistantes. Elle indique avoir appliqué les mesures

habituelles de protection, hors instructions spéciales, à savoir qu’elle a positionné la remorque de manière à

bloquer ses portes, et qu’elle a placé les béquilles en position haute, empêchant également l’accès à la

manivelle permettant de les actionner, ce qui a compliqué l’action des malfaiteurs qui n’ont pas réussi à relever

les béquilles et ont commencer à rouler avec celles-ci.

La société Schenker conclut à l’infirmation du jugement qui a mis hors de cause la société X et

sollicite sa garantie. Elle soutient que la société X avait connaissance de la nature de la marchandise

transportée, à savoir des produits cosmétiques d’une marque notoirement connue (A Z),

ajoutant qu’elle réalisait régulièrement ce type de transport. Elle ne discute pas toutefois le reproche qui lui est

fait de ne pas avoir transmis les consignes de sécurité, se contentant d’affirmer que ces dernières ont été

respectées par la société X.

****

Le transporteur peut échapper, partiellement ou totalement, à la responsabilité de plein droit qu’il supporte s’il

prouve que la perte ou l’avarie survenue pendant le transport provient d’une faute de son cocontractant qui

peut notamment résulter d’un manquement ce dernier à son obligation de lui fournir les informations

nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.

Il résulte de l’article 4.1.6 du cahier des charges signé entre la société A et la société Schenker que : "la

sous-traitance ne peut se réaliser qu’avec des transporteurs ayant approuvé le cahier des charges. Le

transporteur doit établir une liste des sous-traitants ayant signé ce cahier des charges à la disposition de

l’affaire Y Z (sic), à chaque mise à jour. L’affréteur doit s’assurer et garantir que toute

opération de transport pour le compte du groupe L’Oréal est faite conformément au respect du cahier des

charges et tout particulièrement le chapitre sécurité. Le transporteur doit établir une liste des sous-traitants

ayant signé ce cahier des charges et la diffuser à chaque mise à jour."

La société Schenker ne conteste pas avoir omis de faire signer le cahier des charges à son sous-traitant, ce qui

constitue un manquement à ses obligations. Elle ne produit en outre aucun élément permettant de démontrer

qu’elle aurait transmis les consignes de sécurité à la société X par un moyen autre que la signature du

cahier des charges.

Ainsi, la confirmation d’affrètement adressée par la société Schenker à la société X le 21 mars 2013

ne prévoit, dans les instructions, aucune consigne de sécurité particulière. Il est uniquement précisé que le

chargement porte sur 52 palettes pour un poids total de 15.497 kilogrammes, et qu’il faut prévoir des barres et

sangles pour arrimer la marchandise. Il est précisé que le prix du transport à effectuer est de 220 euros HT,

« ajustement gazole inclus ».

La lettre de voiture émise par la société X et signée de la société A mentionne : "52 palettes de

produits cosmétiques" sans autre indication, notamment quant à la sécurité du chargement, ou quant à la

valeur des produits, dont il n’est ni démontré, ni même soutenu qu’il s’agisse de produits de luxe nécessitant

une vigilance particulière.

Il apparaît ainsi que la société Schenker n’a transmis aucune consigne particulière à la société X, alors

même qu’elle avait connaissance des consignes de la société A, figurant notamment à l’article 4.2.2 du

cahier des charges au titre du « stationnement pour repos hebdomadaire », à savoir : "les véhicules doivent

obligatoirement stationner aux endroits agréés par l’agence transport de départ. Ces lieux sont obligatoirement

clos et surveillés en permanence. AUCUNE DEROGATION A CETTE REGLE N’EST

PERMISE"(caractères majuscules dans le texte).

En l’absence de toute consigne particulière de sécurité, il ne peut être reproché à la société X d’avoir

stationné la remorque sur un parking faiblement sécurisé (clôture du portail aléatoire, gardien ne faisant que

relever les numéros d’immatriculation des véhicules, vidéo surveillance non reliée à une société de

gardiennage), simplement en bloquant les portes de la remorque, en remontant les béquilles et en empêchant

l’accès à la manivelle des béquilles, ce qui constitue des précautions habituelles pour un chargement normal.

Si les consignes impératives et particulières de sécurité avaient été transmises à la société X, la

remorque contenant les marchandises aurait été stationnée dans un parking, d’une part agréé, d’autre part clos

et surveillé en permanence, ce qui impliquait alors une liaison avec une société de surveillance qui aurait

donné l’alerte en voyant les malfaiteurs tenter de dérober la remorque. L’exploitation des données de la

vidéo-surveillance – non reliée à une société spécialisée – a permis de démontrer que les malfaiteurs sont restés

sur place une quinzaine de minutes pour parvenir, avec difficultés, à atteler la remorque à leur tracteur et qu’ils

ont ensuite dû circuler à petite vitesse dès lors que les béquilles étaient déployées. Ces éléments permettent de

démontrer qu’une surveillance permanente, outre une clôture efficace – telle qu’impérativement demandées par

l’expéditeur – auraient d’une part retardé l’entrée des malfaiteurs sur le parking, d’autre part permis

l’intervention des forces de l’ordre et l’interception du chargement, empêchant ainsi le dommage de se réaliser.

Dès lors, d’une part que la société X a agi de manière raisonnablement prudente pour un chargement

qui n’était pas signalé comme pouvant attirer les convoitises, d’autre part et surtout que la transmission des

consignes de sécurité impératives aurait permis d’éviter le dommage, il est établi que l’absence de

transmission, par la société Schenker, des consignes de sécurité à la société X constitue la cause

déterminante et exclusive du dommage. La faute commise par la société Schenker constitue donc la cause

exclusive du dommage, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a dit que la société X n’avait

pas engagé sa responsabilité. Il n’y avait pas lieu pour autant de « mettre hors de cause » la société X,

dès lors qu’elle n’était pas extérieure au litige. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Les sociétés Chubb et Schenker seront donc déboutées, la première de ses demandes à l’encontre de la société

X, et la seconde de son action en garantie à l’encontre de cette dernière. Aucune responsabilité n’étant

retenue à l’encontre de la société X, il n’y a pas lieu d’examiner l’action en garantie formée par celle-ci

à l’encontre de son assureur Axa.

4 – sur la responsabilité de la société Schenker

Il résulte des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce que le commissionnaire de transport est garant

des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force

majeure. Il est également garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les

marchandises.

En l’espèce, la société Chubb recherche, tant la responsabilité personnelle de la société Schenker (absence de

transmission des consignes à la société X notamment quant à l’obligation de stationner sur un parking

agréé, clos et surveillé, et l’interdiction de désaccoupler le tracteur et la remorque), que sa responsabilité du

fait de son substitué, à savoir la société X. S’agissant de la responsabilité du fait du substitué, elle ne

peut être retenue dès lors qu’il a été démontré qu’il n’avait commis aucune faute.

* sur la responsabilité personnelle de la société Schenker

Il a déjà été démontré, et ce point n’est pas contesté par la société Schenker, que celle-ci n’avait pas fait signer

le cahier des charges à la société X contrairement à l’obligation contractuelle qui s’imposait à elle en

vertu du cahier des charges, ce qui constitue un premier manquement de la société Schenker.

Il convient en outre de rappeler les dispositions du cahier des charges selon lesquelles : "L’affréteur doit

s’assurer et garantir que toute opération de transport pour le compte du groupe L’Oréal est faite conformément

au respect du cahier des charges et tout particulièrement le chapitre sécurité".

La société Chubb soutient que, outre l’absence d’approbation du cahier des charges, la société Schenker ne

s’est pas assurée du respect des règles de sécurité par la société X, s’agissant notamment de

l’interdiction de désaccoupler le tracteur et la remorque, et de l’obligation de stationner dans un parking agréé,

clos et surveillé.

La société Schenker conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, faisant valoir que la société

X a respecté les consignes, indiquant que le chauffeur a immobilisé la remorque et bloqué l’ouverture

des portes, ajoutant que la zone est sécurisée par la présence d’un agent et d’un dispositif de télésurveillance.

Elle soutient qu’elle n’avait aucune interdiction de séparer le tracteur et la remorque.

S’agissant de l’interdiction de séparer tracteur et remorque telle qu’énoncée à l’article 4.2.2 du cahier des

charges, on peut admettre qu’elle ne concerne que les « coupures journalières », dès lors qu’elle n’est pas reprise

dans l’hypothèse du « stationnement pour repos hebdomadaire », de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à

ce titre.

S’agissant toutefois de l’obligation de stationner aux endroits agréés par l’agence de départ, et dans un lieu clos

et surveillé en permanence, il n’est pas démontré que le parking litigieux était agréé, ni que le lieu était clos et

surveillé alors même que ces dispositions sont impératives et que le cahier des charges mentionne en lettres

majuscules qu’aucune dérogation à cette règle n’est admise.

Il ressort de l’audition du dirigeant de la société X que le portail n’était pas verrouillé du fait que

certains salariés de l’entreprise voisine « n’ont pas toujours le réflexe de fermer le portail », et que le poste de

sécurité (situé à l’entrée de la zone industrielle, à une distance de près de 500 mètres de l’entrepôt de la société

X) relève les immatriculations des véhicules mais « ne bloque personne ». Enfin, le système de vidéo

surveillance n’est relié à aucune société de gardiennage.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Schenker a commis plusieurs fautes, en omettant, d’une

part de faire signer le cahier des charges à la société X, d’autre part de lui transmettre les consignes

impératives de sécurité, et enfin de s’assurer que l’opération de transport était réalisée conformément au cahier

des charges et tout particulièrement au chapitre sécurité. Il a en outre été démontré que le non-respect des

règles de sécurité impératives (stationnement dans un lieu agréé, fermeture du portail et surveillance

permanente) est la cause déterminante du vol, de sorte que la responsabilité personnelle de la société Chubb

est parfaitement établie. Il convient dès lors de rechercher si cette faute présente le caractère d’une faute

inexcusable comme le soutient la société Chubb.

* sur la faute inexcusable imputée à la société Schenker

Il résulte de l’article L. 133-8 du code de commerce qu’est inexcusable la faute délibérée qui implique la

conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

ll est constant que, sauf faute inexcusable du transporteur ou du commissionnaire, ce dernier est fondé à

solliciter l’application des plafonds de garantie.

En l’espèce, la société Chubb soutient que la société Schenker a commis une faute inexcusable l’empêchant de

se prévaloir des règles de limitation de responsabilité. Elle fait valoir que le non-respect flagrant de ses

obligations et son désintérêt total à l’égard de marchandises sensibles suffisent à caractériser une faute

inexcusable qui l’obligent à réparer intégralement le préjudice. Elle affirme qu’elle avait nécessairement

conscience qu’un vol pourrait résulter de ses manquements.

Les simples affirmations de la société Chubb de la conscience nécessaire de l’éventualité d’un vol, qui ne sont

corroborées par aucune argumentation précise, sont insuffisantes à caractériser cette conscience de la

probabilité d’un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, ces critères n’étant pas même

évoqués, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société Schenker. Le jugement sera

infirmé de ce chef.

* sur la réparation du préjudice subi par la société A et son assureur

Il résulte de l’article 8.5.4 du cahier des charges que "le transporteur peut opposer la limite de responsabilité,

sauf en cas de faute lourde. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, celle-ci ne peut excéder 14

euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes (…) sans pouvoir dépasser une somme

supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2.300 euros".

En l’absence de faute inexcusable de la société Schenker, celle-ci sollicite l’application des limites de garantie,

et notamment celles résultant du cahier des charges signé avec la société A.

La société Chubb soutient que cette disposition n’est applicable que lorsque la société Schenker a la qualité de

transporteur, et non pas lorsqu’elle agit comme commissionnaire. Elle soutient qu’en tout état de cause la

société Schenker a commis une faute lourde, constituée de négligences grossières révélant une inaptitude du

prestataire à accomplir sa mission. Elle fait valoir que l’absence de transmission des consignes au sous-traitant

et l’absence de surveillance de ce dernier quand aux conditions de stationnement durant le week-end

caractérisent une telle faute lourde empêchant l’application des limites de garantie.

*****

Il a été démontré plus avant que la société Schenker avait la qualité de transporteur, même si le régime de

responsabilité qui lui est applicable est celui d’un commissionnaire de transport, de sorte que la limitation de

responsabilité figurant au cahier des charges applicable au transporteur est bien applicable.

L’article L.133-8 précité du code de commerce, tel qu’issu de la loi du 8 décembre 2009, a remplacé l’ancienne

faute lourde par la notion de faute inexcusable. Cet article définissant la faute inexcusable est d’ordre public

puisqu’il précise, in fine, que toute clause contraire est réputée non écrite. Il ne peut dès lors être dérogé à ces

dispositions impératives.

La disposition du cahier des charges réservant l’application des limites de garantie aux seuls cas dans lesquels

il n’existe aucune faute lourde est contraire à l’article L.133-8 précité, de sorte qu’elle doit être réputée non

écrite. Les limitations de responsabilité sont dès lors applicables, hors le cas d’une faute inexcusable.

Il a été démontré plus avant qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à la société Schenker, de

sorte que celle-ci est fondée à solliciter l’application des limites de garantie prévues au cahier des charges.

Il est constant que le chargement avait un poids de 15,497 tonnes, de sorte que l’indemnisation de la société

A doit être limitée à la somme de 15,497 x 2.300 euros = 35.643,10 euros.

La société Schenker sera donc condamnée au paiement de cette somme au profit de la société Chubb,

subrogée dans les droits de la société A, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du

jugement du 28 juin 2018, et capitalisation des intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Chubb sollicite en outre paiement de la somme de 1.050 euros au titre des frais d’expertise. Les

frais d’expertise amiable constituent des frais exposés par une partie mais non compris dans les dépens, de

sorte qu’ils sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.

5 – sur l’appel incident de la société X

La société X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande formée à l’encontre de

la société Schenker en remboursement des frais de réparation de sa remorque à hauteur de la somme de

951,67 euros.

La société Schenker s’oppose à cette demande au motif que la détérioration de la remorque ne lui est pas

imputable.

S’il est exact que la détérioration de la remorque n’est pas directement imputable à la société Schenker, il n’en

reste pas moins que son manquement dans la transmission des consignes de sécurité a participé à la réalisation

du dommage, en ce que l’absence de sécurisation a facilité l’intervention des malfaiteurs et la détérioration de

la remorque, de sorte que la cour retiendra à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 50% du

dommage.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société X, la société Schenker

étant condamnée à l’indemniser à hauteur de 475,84 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Schenker qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager

pour faire valoir son droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l’ordonnance d’incident du 27 février 2020 déclarant l’appel irrecevable à l’encontre de la société

A Paris Z New York, et l’absence d’appel formé à l’encontre de la société A Z

Y,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018 en ce qu’il a :

— Débouté la société Schenker de son appel en garantie de la société X et de son assureur Axa,

— statué sur les frais irrépétibles et les dépens,

L’infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que la société Schenker a agi en qualité de transporteur ayant eu recours à un sous-traitant, sa

responsabilité étant toutefois celle prévue par le code de commerce pour les commissionnaires de transport,

Condamne la société Schenker France à payer à la société Chubb European Group la somme de 35.643,10

euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de

la signification du jugement du 28 juin 2018,

Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

Condamne la société Schenker France à payer à la société Transports X la somme de 475,84 euros à

titre de dommages et intérêts en réparation de la remorque,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Schenker France aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés

directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code

de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 4 février 2021, n° 18/05468