Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 mai 2021, n° 19/02642

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 27 mai 2021, n° 19/02642
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02642
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 19 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2021

N° RG 19/02642

N° Portalis DBV3-V-B7D-TI5K

AFFAIRE :

I X

C/

SAS RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : Industrie

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SAS NARVAL

la SELARL JRF & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur I X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS RENAULT

N° SIRET : 780 129 987

[…]

[…]

Représentant : Me Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me SANZEY Hélène, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190591

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,

Le 7 novembre 1994, M. I X était embauché par la SAS Renault en qualité d’agent de

production par contrat à durée indéterminée. En 2007, il devenait ajusteur outilleur. En 2009, il

passait au coefficient 215. Le contrat de travail était soumis à la convention collective de la

métallurgie de la région parisienne.

Le salarié est toujours en poste dans l’entreprise.

Le 15 janvier 2016, M. I X saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy pour être

positionné au coefficient 240 et demander des indemnités diverses résultant de l’exécution déloyale

du contrat de travail, du manquement à l’obligation de formation et du manquement à l’obligation de

sécurité de son employeur.

Vu le jugement du 20 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de

Poissy qui a :

— débouté M. I X de l’intégralité de ses demandes

— débouté la SAS Renault de sa demande reconventionnelle

— condamné M. I X aux éventuels dépens.

Vu l’appel interjeté par M. I X le 20 juin 2019.

Vu les conclusions de l’appelant, M. I X, notifiées le 20 septembre 2019, soutenues à

l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par

lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy rendu le 20 mai 2019 en ce qu’il a

débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger M. X fondé en ses demandes

En conséquence,

— constater le positionnement hiérarchique de M. X au coefficient 240 à compter de janvier 2015 ;

— condamner la SAS Renault à verser à M. X :

— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros

— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 50 000 euros

— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 5 000 euros

— article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros

— intérêts au taux légal ;

— condamner la SAS Renault aux entiers dépens de l’instance.

Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Renault, notifiées le 19 décembre 2019, soutenues à

l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par

lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

A titre principal :

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté

intégralement M. X de ses demandes ;

En conséquence,

S’agissant des actions fondées sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail,

— dire et juger que ces actions sont prescrites, de sorte que les demandes de M. X sont

irrecevables ;

S’agissant de l’action fondée sur l’obligation de formation,

— débouter M. X de sa demande.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que l’action de M. X sur le

fondement de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas prescrite,

— le débouter des demandes formulées à ces deux titres.

A titre très subsidiaire :

— dire et juger que les dommages-intérêts réclamés par M. X sont excessifs et en diminuer les

montants à de plus justes proportions.

En tout état de cause :

— condamner M. X à verser à la SAS Renault la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Dontot, AARPI JRF

Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2021.

SUR CE,

M. X reproche à son employeur plusieurs manquements dans l’exécution de son contrat de travail

qu’il convient d’examiner successivement. La SAS Renault constate que le salarié ne critique pas le

jugement dont il a formé appel, se contentant de reprendre ses demandes devant la cour de sorte que

celle-ci ne pourra que confirmer le jugement.

Mais en formant appel et en reprenant ses demandes devant la cour, il doit être déduit que M. X,

qui en demande l’infirmation, le critique en reprenant ses réclamations.

Sur le positionnement hiérarchique au coefficient 240 : M. X a été embauché le 7/11/1994 en

qualité d’agent de production qualifié, monteur niveau I échelon 3 et affirme avoir régulièrement

évolué jusqu’en 2009 où il passait au coefficient 215. Il reproche à la SAS Renault de ne pas lui avoir

accordé l’échelon 240 après la validation de sa formation suivie en 2014 avec deux autres collègues

« présentation d’un dossier de maintenance » le 9 janvier 2015 (pièce 12 du salarié), contrairement

aux autres salariés qui ont suivi la même formation. Il réclame donc son repositionnement à ce

coefficient à compter du 09/01/2015.

La SAS Renault répond que le salarié n’ayant pas rempli les conditions pour bénéficier de ce

coefficient, n’ayant pas obtenu les résultats requis aux tests psycho-techniques, elle ne pouvait l’y

promouvoir, le salarié n’ayant pas validé sa formation (pièce 9).

La cour constate que le salarié a suivi la formation mentionnée mais qu’il n’a pas réussi à valider les

tests psychotechniques, obtenant pour l’un d’eux une note éliminatoire ; ces résultats lui ont été

communiqués (pièce 8 de l’employeur), sans que le salarié ne les remettent en cause (pièce 13 du

salarié) « si, il y avait une remarque que j’aurai pu entendre et comprendre pour ce refus : c’est le

passage des tests de psycho 240. Je m’étais engagé avec vous pour les passer après que ma

hiérarchie m’aurait dit qu’il n’y avait plus que ce dernier critère à remplir ». Aussi, la SAS Renault

justifie de l’absence d’attribution du coefficient 240 à M. X. Il convient de débouter ce dernier de

ses réclamations à ce titre.

Sur la violation de l’obligation de sécurité : M. X reproche à son employeur de ne pas avoir

respecté les prescriptions du médecin du travail. Il rappelle que le 8 février 2011, il a été victime d’un

accident du travail et a subi un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2011. Le médecin du travail l’a déclaré

apte lors de la visite du 3 mars 2011 en précisant : « poste adapté : gestion des pièces de rechange

meuble kardex (administratif + majour), classements de documents, (tableaux de clés…) éviter temps

de déplacement à revoir dans 15 jours » mais affirme que dès son arrivée sur son poste de travail,

son chef d’atelier, M. Y, et le chef d’unité, M. Z lui ont ordonné de réaliser des missions

distinctes de celles listées dans le courrier de la SAS Renault du 28 février 2011 (pièce 6), ce qui a

aggravé son état de santé et l’a obligé à allonger sa convalescence. Il sollicite la condamnation de la

société à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre pour réparer le préjudice moral, professionnel

et financier subi.

La SAS Renault soulève la prescription de l’action intentée par M. X au motif qu’elle a été

engagée plus de 5 ans après l’accident du travail. À titre subsidiaire, elle conteste les affirmations de

M. X.

L’action de M. X a été engagée le 15 janvier 2016 de sorte que le principe de l’unicité de

l’instance, applicable à l’époque de la saisine, lui permettait de soumettre à la juridiction ses critiques

à cet égard.

Néanmoins, les protestations de M. X ne sont justifiées que par ses propres affirmations et une

lettre anonyme (pièce 9) de sorte qu’il n’est pas justifié que la SAS Renault n’ait pas fait application

de ses propositions de travail contenues dans sa lettre du 28 février 2011 et correspondant

exactement aux préconisations retenues par le médecin du travail, le passage au centre des ressources

n’ayant pas été retenu par ce dernier comme compatible avec son état de santé. Il convient de

débouter M. X de cette contestation et de sa demande financière.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : M. X soulève à cet égard avoir été victime d’une

inégalité de traitement et d’une discrimination en matière de formation, classification ou promotion

professionnelle en raison de son origine et de son apparence physique, tous éléments caractérisant

des manquements répétés à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il mentionne

qu’il a perdu des salaires auxquels il aurait pu prétendre et est resté au coefficient 215 alors qu’il

relevait du coefficient 240. Il réclame la condamnation de la SAS Renault à lui verser la somme de

20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qui en est

résulté.

La SAS Renault soulève à nouveau la prescription de l’action intentée par M. X au motif qu’elle a

été engagée plus de 5 ans après le dernier fait reproché en 2011, hormis celui fondé sur le plan de la

promotion de 2018. Néanmoins, et comme mentionné ci-dessus, la prescription quinquennale

relevant de la discrimination reprochée n’était pas atteinte lors de la saisine du conseil de

prud’hommes le 16 janvier 2016.

Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une

procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne

peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel

que défini par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens

de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de

reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de

mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son

orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques

génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une

nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses

convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de

santé ou de son handicap.

Conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été

victime d’une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser

présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’autre partie

doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute

discrimination.

Pour étayer ses reproches d’exécution déloyale du contrat de travail dont la discrimination fait partie,

M. X produit notamment ses propres courriers que la cour ne peut prendre en considération, dès

lors qu’ils émanent du réclamant lui-même, nul ne pouvant s’établir ses propres preuves.

M. X reproche à la société de ne lui avoir octroyé le coefficient 215 qu’au mois de juin 2009 alors

que 5 des 7 salariés ayant suivi la même formation que lui entre 2005 et 2007 avaient accédé à ce

coefficient dès le mois de mai 2008. Il invoque à cet effet le cas de MM. A, E,

C, Langlais, B qui ont obtenu le coefficient 215 en 2008, contrairement à MM.

D et N’K et lui-même qui ont attendu 2009 pour l’obtenir, de sorte qu’il constate que les

trois seuls salariés ayant vu l’évolution de leur classification largement retardée de plus d’une année

sont les seuls à être d’origine étrangère.

La SAS Renault répond que seul M. A a bénéficié du coefficient revendiqué par M. X dès

mai 2008, compte tenu de son propre parcours, mais affirme, sans être contredite par l’appelant à ce

titre, que MM. B, C, D et N’K n’ont obtenu cette promotion qu’au

printemps 2009, tout comme M. X lui-même, tandis qu’elle affirme, sans être plus contestée par

l’appelant, que M. E n’a pas suivi la dite formation et qu’il se trouve toujours au coefficient

195.

Aucune pièce ne venant étayer la promotion vantée par le salarié de MM. E, C,

Langlais, B à la date indiquée par lui et contestée par l’employeur, la cour constate que le

salarié ne justifie pas de la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination

directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté lors de sa promotion en mai 2009.

Il affirme que l’ancien responsable des ressources humaines, M. F, l’avait prévenu de la présence

de faits de discrimination en raison de l’origine ethnique des salariés au sein de l’atelier dans lequel

étaient réalisées les prestations des ajusteurs outilleurs et verse les attestations de MM. D et

N’K qui attestent de la réalité de la teneur des propos de M. F : il est mentionné un entretien

en « off' » avec M. F et le fait que les salariés de cet atelier avaient de « gros préjugés » ou de

« la mise en garde de l’hostilité de l’atelier que nous allions intégrer en raison de nos origines ».

Aucun des trois salariés concernés n’évoque de faits de discrimination lors de leur arrivée puis de

leur présence dans cet atelier dont ils auraient pu être victimes, en dehors de cette mise en garde

générique et préventive, de sorte que le comportement hostile redouté ne s’est heureusement pas

manifesté. La matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou

indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté n’est pas démontrée.

M. X reprend encore son absence de promotion au coefficient 240 en 2015 alors qu’il maintient

qu’il avait suivi la formation nécessaire à l’obtention de ce coefficient et reste donc, après 10 ans de

relations de travail au coefficient 215. Mais alors que la SAS Renault a justifié de la non-validation

des tests telle que mentionnée ci-dessus, la cour constate que le salarié ne justifie donc pas de la

matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens du

texte ci-dessus rapporté.

M. X reproche à son supérieur, M. Z, de l’avoir exclu des autres salariés de son équipe à

compter de janvier 2009, lui refusant de prendre ses pauses en même temps que les autres membres

de l’équipe, ne lui allouant pas une partie de l’outillage nécessaire à ses fonctions ni même les

équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité, qu’il lui reproche de l’avoir

affecté seul à une tâche urgente nécessitant habituellement deux à trois salariés, qu’il indique avoir

fait l’objet de moqueries en raison de ses croyances religieuses, que son employeur l’a obligé à

prendre 4 semaines de congés en 2010 et 2011 alors qu’il ne souhaitait n’en poser que 3 et enfin qu’il

a refusé qu’il change d’équipe lorsqu’il en a fait la demande ''alors que même les intérimaires y

avaient droit''. Néanmoins, aucune pièce ne vient attester du moindre de ces reproches qui relèvent

des seules affirmations du salarié portées dans ses nombreux courriers versés aux débats, la pièce 29

ne pouvant y suffire.

De même, M. X indique qu’il s’est vu refuser catégoriquement l’accès au centre de ressources

mais ne verse aucune pièce pour justifier de ses demandes et du refus de sa hiérarchie en dehors de

ses seules affirmations et de l’attestation de M. G, trop imprécise sur sa demande et l’époque

du soit-disant refus.

M. X indique encore avoir fait l’objet d’une fausse accusation selon laquelle il était responsable

du changement des congés de fin d’année de tous les salariés de l’atelier, ce qui a « suscité du mépris

de la part de l’équipe à son encontre » et verse pour en justifier l’attestation de M. H qui

affirme « tous les salariés ont été réunis et il leur a été commenté ''vous remercierez votre délégué et

M. I X'' » ; au regard de l’imprécision des propos tenus et des faits décrits, la cour ne peut

retenir que M. X a fait l’objet d’une discrimination quelconque de la part de ses supérieurs, le

mépris des autres salariés n’étant pas démontré.

M. X reproche enfin un changement dans ses jours et heures de travail le 25 avril 2018 mais

verse les avenants à son contrat de travail qu’il a signés le 20 mars et le 25 avril 2018 (pièces 25 et

26) de sorte qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut en être déduite.

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et

concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens du texte

ci-dessus rapporté n’est pas démontrée. De plus, M. X ne justifie pas d’une exécution déloyale de

son contrat de travail, se contentant de ses propres affirmations pour l’établir, ce qui est insuffisant

pour l’obtenir. En conséquence, il convient de débouter M. X de ce chef de réclamation.

Sur le manquement à l’obligation de formation :

Le salarié expose qu’en 23 ans de travail au sein de l’établissement Renault de Flins, il n’a reçu que

deux formations :

— celle d’ajusteur outilleur au bout de 11 années d’agent de production,

— celle de présentation d’un dossier de maintenance en 2014, soit 7 ans plus tard, ce qui fait qu’il se

retrouve toujours au coefficient 215, n’ayant plus bénéficié de l’opportunité d’évolution de carrière. Il

rejette les 40 formations évoquées par la société Renault qui ne sont que des 'formations basiques sur

site’ et non pas des formations permettant son adaptation et son maintien à son poste de travail ou le

développement de ses compétences. Aussi, il réclame la réparation du préjudice financier et moral

qu’il a subi, soit la somme de 5 000 euros.

La SAS Renault rétorque que M. X a suivi beaucoup plus de formations que celles dont il parle

puisque son C.V mentionne d’ailleurs toutes les actions de formations suivies depuis 1995, soit 40

actions, (pièce 2) de sorte qu’elle a parfaitement veillé à le maintenir dans son emploi et même à lui

permettre de réaliser des promotions.

En effet, la seule obligation de la SAS Renault est d’assurer le maintien et l’adaptation du salarié dans

son emploi pour l’amener à réaliser ses légitimes progressions en fonction de ses capacités et

souhaits de carrière et il apparaît que la non-obtention du coefficient 240 en 2015 est la conséquence

directe de l’échec du salarié aux tests psychotechniques, sans qu’il ait d’ailleurs manifesté le souhait

de les représenter postérieurement, de sorte qu’en ayant assuré chaque année des actions de

formations diverses et variées à son salarié, cet employeur a rempli ses obligations à son égard. Il

convient de débouter M. X de ce chef de réclamation et de confirmer le jugement entrepris.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par

application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de

M. X ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Renault la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Condamne M. X aux dépens d’appel

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS

Renault.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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