Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 mai 2021, n° 19/02642
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 11e ch., 27 mai 2021, n° 19/02642 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/02642 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 19 mai 2019 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Hélène PRUDHOMME, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/02642
N° Portalis DBV3-V-B7D-TI5K
AFFAIRE :
I X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : Industrie
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 780 129 987
[…]
[…]
Représentant : Me Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me SANZEY Hélène, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190591
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 7 novembre 1994, M. I X était embauché par la SAS Renault en qualité d’agent de
production par contrat à durée indéterminée. En 2007, il devenait ajusteur outilleur. En 2009, il
passait au coefficient 215. Le contrat de travail était soumis à la convention collective de la
métallurgie de la région parisienne.
Le salarié est toujours en poste dans l’entreprise.
Le 15 janvier 2016, M. I X saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy pour être
positionné au coefficient 240 et demander des indemnités diverses résultant de l’exécution déloyale
du contrat de travail, du manquement à l’obligation de formation et du manquement à l’obligation de
sécurité de son employeur.
Vu le jugement du 20 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Poissy qui a :
— débouté M. I X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la SAS Renault de sa demande reconventionnelle
— condamné M. I X aux éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté par M. I X le 20 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. I X, notifiées le 20 septembre 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy rendu le 20 mai 2019 en ce qu’il a
débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger M. X fondé en ses demandes
En conséquence,
— constater le positionnement hiérarchique de M. X au coefficient 240 à compter de janvier 2015 ;
— condamner la SAS Renault à verser à M. X :
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 50 000 euros
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 5 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
— intérêts au taux légal ;
— condamner la SAS Renault aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Renault, notifiées le 19 décembre 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté
intégralement M. X de ses demandes ;
En conséquence,
S’agissant des actions fondées sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que ces actions sont prescrites, de sorte que les demandes de M. X sont
irrecevables ;
S’agissant de l’action fondée sur l’obligation de formation,
— débouter M. X de sa demande.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que l’action de M. X sur le
fondement de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas prescrite,
— le débouter des demandes formulées à ces deux titres.
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que les dommages-intérêts réclamés par M. X sont excessifs et en diminuer les
montants à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— condamner M. X à verser à la SAS Renault la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Dontot, AARPI JRF
Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2021.
SUR CE,
M. X reproche à son employeur plusieurs manquements dans l’exécution de son contrat de travail
qu’il convient d’examiner successivement. La SAS Renault constate que le salarié ne critique pas le
jugement dont il a formé appel, se contentant de reprendre ses demandes devant la cour de sorte que
celle-ci ne pourra que confirmer le jugement.
Mais en formant appel et en reprenant ses demandes devant la cour, il doit être déduit que M. X,
qui en demande l’infirmation, le critique en reprenant ses réclamations.
Sur le positionnement hiérarchique au coefficient 240 : M. X a été embauché le 7/11/1994 en
qualité d’agent de production qualifié, monteur niveau I échelon 3 et affirme avoir régulièrement
évolué jusqu’en 2009 où il passait au coefficient 215. Il reproche à la SAS Renault de ne pas lui avoir
accordé l’échelon 240 après la validation de sa formation suivie en 2014 avec deux autres collègues
« présentation d’un dossier de maintenance » le 9 janvier 2015 (pièce 12 du salarié), contrairement
aux autres salariés qui ont suivi la même formation. Il réclame donc son repositionnement à ce
coefficient à compter du 09/01/2015.
La SAS Renault répond que le salarié n’ayant pas rempli les conditions pour bénéficier de ce
coefficient, n’ayant pas obtenu les résultats requis aux tests psycho-techniques, elle ne pouvait l’y
promouvoir, le salarié n’ayant pas validé sa formation (pièce 9).
La cour constate que le salarié a suivi la formation mentionnée mais qu’il n’a pas réussi à valider les
tests psychotechniques, obtenant pour l’un d’eux une note éliminatoire ; ces résultats lui ont été
communiqués (pièce 8 de l’employeur), sans que le salarié ne les remettent en cause (pièce 13 du
salarié) « si, il y avait une remarque que j’aurai pu entendre et comprendre pour ce refus : c’est le
passage des tests de psycho 240. Je m’étais engagé avec vous pour les passer après que ma
hiérarchie m’aurait dit qu’il n’y avait plus que ce dernier critère à remplir ». Aussi, la SAS Renault
justifie de l’absence d’attribution du coefficient 240 à M. X. Il convient de débouter ce dernier de
ses réclamations à ce titre.
Sur la violation de l’obligation de sécurité : M. X reproche à son employeur de ne pas avoir
respecté les prescriptions du médecin du travail. Il rappelle que le 8 février 2011, il a été victime d’un
accident du travail et a subi un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2011. Le médecin du travail l’a déclaré
apte lors de la visite du 3 mars 2011 en précisant : « poste adapté : gestion des pièces de rechange
meuble kardex (administratif + majour), classements de documents, (tableaux de clés…) éviter temps
de déplacement à revoir dans 15 jours » mais affirme que dès son arrivée sur son poste de travail,
son chef d’atelier, M. Y, et le chef d’unité, M. Z lui ont ordonné de réaliser des missions
distinctes de celles listées dans le courrier de la SAS Renault du 28 février 2011 (pièce 6), ce qui a
aggravé son état de santé et l’a obligé à allonger sa convalescence. Il sollicite la condamnation de la
société à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre pour réparer le préjudice moral, professionnel
et financier subi.
La SAS Renault soulève la prescription de l’action intentée par M. X au motif qu’elle a été
engagée plus de 5 ans après l’accident du travail. À titre subsidiaire, elle conteste les affirmations de
M. X.
L’action de M. X a été engagée le 15 janvier 2016 de sorte que le principe de l’unicité de
l’instance, applicable à l’époque de la saisine, lui permettait de soumettre à la juridiction ses critiques
à cet égard.
Néanmoins, les protestations de M. X ne sont justifiées que par ses propres affirmations et une
lettre anonyme (pièce 9) de sorte qu’il n’est pas justifié que la SAS Renault n’ait pas fait application
de ses propositions de travail contenues dans sa lettre du 28 février 2011 et correspondant
exactement aux préconisations retenues par le médecin du travail, le passage au centre des ressources
n’ayant pas été retenu par ce dernier comme compatible avec son état de santé. Il convient de
débouter M. X de cette contestation et de sa demande financière.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : M. X soulève à cet égard avoir été victime d’une
inégalité de traitement et d’une discrimination en matière de formation, classification ou promotion
professionnelle en raison de son origine et de son apparence physique, tous éléments caractérisant
des manquements répétés à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il mentionne
qu’il a perdu des salaires auxquels il aurait pu prétendre et est resté au coefficient 215 alors qu’il
relevait du coefficient 240. Il réclame la condamnation de la SAS Renault à lui verser la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qui en est
résulté.
La SAS Renault soulève à nouveau la prescription de l’action intentée par M. X au motif qu’elle a
été engagée plus de 5 ans après le dernier fait reproché en 2011, hormis celui fondé sur le plan de la
promotion de 2018. Néanmoins, et comme mentionné ci-dessus, la prescription quinquennale
relevant de la discrimination reprochée n’était pas atteinte lors de la saisine du conseil de
prud’hommes le 16 janvier 2016.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel
que défini par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens
de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de
santé ou de son handicap.
Conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été
victime d’une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser
présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’autre partie
doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
Pour étayer ses reproches d’exécution déloyale du contrat de travail dont la discrimination fait partie,
M. X produit notamment ses propres courriers que la cour ne peut prendre en considération, dès
lors qu’ils émanent du réclamant lui-même, nul ne pouvant s’établir ses propres preuves.
M. X reproche à la société de ne lui avoir octroyé le coefficient 215 qu’au mois de juin 2009 alors
que 5 des 7 salariés ayant suivi la même formation que lui entre 2005 et 2007 avaient accédé à ce
coefficient dès le mois de mai 2008. Il invoque à cet effet le cas de MM. A, E,
C, Langlais, B qui ont obtenu le coefficient 215 en 2008, contrairement à MM.
D et N’K et lui-même qui ont attendu 2009 pour l’obtenir, de sorte qu’il constate que les
trois seuls salariés ayant vu l’évolution de leur classification largement retardée de plus d’une année
sont les seuls à être d’origine étrangère.
La SAS Renault répond que seul M. A a bénéficié du coefficient revendiqué par M. X dès
mai 2008, compte tenu de son propre parcours, mais affirme, sans être contredite par l’appelant à ce
titre, que MM. B, C, D et N’K n’ont obtenu cette promotion qu’au
printemps 2009, tout comme M. X lui-même, tandis qu’elle affirme, sans être plus contestée par
l’appelant, que M. E n’a pas suivi la dite formation et qu’il se trouve toujours au coefficient
195.
Aucune pièce ne venant étayer la promotion vantée par le salarié de MM. E, C,
Langlais, B à la date indiquée par lui et contestée par l’employeur, la cour constate que le
salarié ne justifie pas de la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination
directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté lors de sa promotion en mai 2009.
Il affirme que l’ancien responsable des ressources humaines, M. F, l’avait prévenu de la présence
de faits de discrimination en raison de l’origine ethnique des salariés au sein de l’atelier dans lequel
étaient réalisées les prestations des ajusteurs outilleurs et verse les attestations de MM. D et
N’K qui attestent de la réalité de la teneur des propos de M. F : il est mentionné un entretien
en « off' » avec M. F et le fait que les salariés de cet atelier avaient de « gros préjugés » ou de
« la mise en garde de l’hostilité de l’atelier que nous allions intégrer en raison de nos origines ».
Aucun des trois salariés concernés n’évoque de faits de discrimination lors de leur arrivée puis de
leur présence dans cet atelier dont ils auraient pu être victimes, en dehors de cette mise en garde
générique et préventive, de sorte que le comportement hostile redouté ne s’est heureusement pas
manifesté. La matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou
indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté n’est pas démontrée.
M. X reprend encore son absence de promotion au coefficient 240 en 2015 alors qu’il maintient
qu’il avait suivi la formation nécessaire à l’obtention de ce coefficient et reste donc, après 10 ans de
relations de travail au coefficient 215. Mais alors que la SAS Renault a justifié de la non-validation
des tests telle que mentionnée ci-dessus, la cour constate que le salarié ne justifie donc pas de la
matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens du
texte ci-dessus rapporté.
M. X reproche à son supérieur, M. Z, de l’avoir exclu des autres salariés de son équipe à
compter de janvier 2009, lui refusant de prendre ses pauses en même temps que les autres membres
de l’équipe, ne lui allouant pas une partie de l’outillage nécessaire à ses fonctions ni même les
équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité, qu’il lui reproche de l’avoir
affecté seul à une tâche urgente nécessitant habituellement deux à trois salariés, qu’il indique avoir
fait l’objet de moqueries en raison de ses croyances religieuses, que son employeur l’a obligé à
prendre 4 semaines de congés en 2010 et 2011 alors qu’il ne souhaitait n’en poser que 3 et enfin qu’il
a refusé qu’il change d’équipe lorsqu’il en a fait la demande ''alors que même les intérimaires y
avaient droit''. Néanmoins, aucune pièce ne vient attester du moindre de ces reproches qui relèvent
des seules affirmations du salarié portées dans ses nombreux courriers versés aux débats, la pièce 29
ne pouvant y suffire.
De même, M. X indique qu’il s’est vu refuser catégoriquement l’accès au centre de ressources
mais ne verse aucune pièce pour justifier de ses demandes et du refus de sa hiérarchie en dehors de
ses seules affirmations et de l’attestation de M. G, trop imprécise sur sa demande et l’époque
du soit-disant refus.
M. X indique encore avoir fait l’objet d’une fausse accusation selon laquelle il était responsable
du changement des congés de fin d’année de tous les salariés de l’atelier, ce qui a « suscité du mépris
de la part de l’équipe à son encontre » et verse pour en justifier l’attestation de M. H qui
affirme « tous les salariés ont été réunis et il leur a été commenté ''vous remercierez votre délégué et
M. I X'' » ; au regard de l’imprécision des propos tenus et des faits décrits, la cour ne peut
retenir que M. X a fait l’objet d’une discrimination quelconque de la part de ses supérieurs, le
mépris des autres salariés n’étant pas démontré.
M. X reproche enfin un changement dans ses jours et heures de travail le 25 avril 2018 mais
verse les avenants à son contrat de travail qu’il a signés le 20 mars et le 25 avril 2018 (pièces 25 et
26) de sorte qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut en être déduite.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et
concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens du texte
ci-dessus rapporté n’est pas démontrée. De plus, M. X ne justifie pas d’une exécution déloyale de
son contrat de travail, se contentant de ses propres affirmations pour l’établir, ce qui est insuffisant
pour l’obtenir. En conséquence, il convient de débouter M. X de ce chef de réclamation.
Sur le manquement à l’obligation de formation :
Le salarié expose qu’en 23 ans de travail au sein de l’établissement Renault de Flins, il n’a reçu que
deux formations :
— celle d’ajusteur outilleur au bout de 11 années d’agent de production,
— celle de présentation d’un dossier de maintenance en 2014, soit 7 ans plus tard, ce qui fait qu’il se
retrouve toujours au coefficient 215, n’ayant plus bénéficié de l’opportunité d’évolution de carrière. Il
rejette les 40 formations évoquées par la société Renault qui ne sont que des 'formations basiques sur
site’ et non pas des formations permettant son adaptation et son maintien à son poste de travail ou le
développement de ses compétences. Aussi, il réclame la réparation du préjudice financier et moral
qu’il a subi, soit la somme de 5 000 euros.
La SAS Renault rétorque que M. X a suivi beaucoup plus de formations que celles dont il parle
puisque son C.V mentionne d’ailleurs toutes les actions de formations suivies depuis 1995, soit 40
actions, (pièce 2) de sorte qu’elle a parfaitement veillé à le maintenir dans son emploi et même à lui
permettre de réaliser des promotions.
En effet, la seule obligation de la SAS Renault est d’assurer le maintien et l’adaptation du salarié dans
son emploi pour l’amener à réaliser ses légitimes progressions en fonction de ses capacités et
souhaits de carrière et il apparaît que la non-obtention du coefficient 240 en 2015 est la conséquence
directe de l’échec du salarié aux tests psychotechniques, sans qu’il ait d’ailleurs manifesté le souhait
de les représenter postérieurement, de sorte qu’en ayant assuré chaque année des actions de
formations diverses et variées à son salarié, cet employeur a rempli ses obligations à son égard. Il
convient de débouter M. X de ce chef de réclamation et de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Renault la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne M. X aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Textes cités dans la décision